rémunération supplémentaire (1)

août
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Flash Contentieux des brevets d'invention N° 1 Juillet 2007

  • Par yves.marcellin le

1. Procédure de délivrance d'un brevet européen - Modifications des revendications d'une demande de brevet européen pendant la procédure de délivrance - Extension de l'objet du brevet au-delà du contenu de la demande, telle qu'elle avait été déposée - Articles L. 613-25, alinéa c du CPI et 123 de la Convention de Munich - Annulation du brevet européen.


Sur le pourvoi n° C-04-10.161 formé par les sociétés Nergeco :


Sur le moyen unique, pris en sa première branche :


Attendu que les sociétés Nergeco font grief à l'arrêt d'avoir annulé le brevet européen n° 0 476 788 , alors, selon le moyen, que pendant le procédure de délivrance, les revendications d'une demande de brevet européen peuvent être modifiées dès lors qu'elles gardent un support dans le contenu de la demande auquel elles n'ajoutent pas de nouveaux éléments et dont l'objet ne se trouve pas ainsi étendu ; qu'en retenant en l'espèce que la modification opérée ayant consisté à changer la caractéristique essentielle de l'invention en remplaçant la partie caractérisante de la revendication principale 1 par celle de la revendication 4 qui lui était dépendante avait eu pour effet "d'étendre l'objet du brevet au-delà du contenu de la demande, telle qu'elle avait été déposée", tout en constatant que "tous les éléments définis dans les revendications se trouvaient déjà contenus dans la demande de brevet", la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations, en violation des articles L. 613-25, alinéa c, du Code de la propriété intellectuelle et 123 de la convention de Munich du 5 octobre 1973 régissant la délivrance des brevets européens ;


Mais attendu que c'est par une interprétation souveraine des revendications du brevet figurant tant dans la demande que dans le texte définitif, dont il n'est ni établi, ni même allégué que la cour d'appel a dénaturé les termes, que celle-ci a retenu que la modification consistant à remplacer la partie caractérisante de la revendication 1 qui était principale par celle de la revendication 4 qui lui était dépendante, avait eu pour effet de changer la caractéristique essentielle de l'invention et d'étendre l'objet du brevet au-delà du contenu de la demande initiale déposée ; que le moyen n'est pas fondé ;


Mais sur le moyen, pris en sa seconde branche :


Vu l'article L. 613-25 du Code de la propriété intellectuelle ;


Attendu que, pour annuler les autres revendications du brevet, l'arrêt retient que ces revendications qui sont toutes dépendantes de la revendication 1 sont également nulles ;


Attendu qu'en se déterminant ainsi, sans rechercher si ces revendications étaient en elles-mêmes dépourvues de caractère brevetable, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ;


PAR CES MOTIFS :


CASSE ET ANNULE, mais en ses seules dispositions ayant prononcé l'annulation des revendications 2 à 9 du brevet européen n° EP 0 476 788, l'arrêt rendu le 2 octobre 2003, entre les parties, par la cour d'appel de Lyon ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Paris.


(Cour de Cassation, Chambre Commerciale, 12 juillet 2005, décision intégrale à : http://www.legifrance.gouv.fr/WAspad/Visu?cid=245754&indice=1&table=INCA&ligneDeb=1 )


2. Nullité d'un brevet d'invention - Moyens brevetés aboutissant à une combinaison nouvelle - Activité inventive - Motifs impropres à caractériser l'absence d'activité inventive - Articles L. 611-10 et L. 611-14 du CPI.


La société Kaufler, titulaire du brevet français n° 95 00 921 déposé le 23 janvier 1995 et délivré le 18 avril 1997, portant sur une unité de moulage de produits alimentaires, a, après saisie-contrefaçon, poursuivi judiciairement en contrefaçon des revendications 1, 2 et 4 de son brevet, la société Armor Inox qui a invoqué un droit de possession personnelle antérieure sur l'invention et a conclu à la nullité des trois revendications pour défaut de nouveauté et d'activité inventive ;


Pour annuler les revendications 1, 2 et 4 du brevet Kaufler, l'arrêt, après avoir relevé que les moyens brevetés aboutissaient à une combinaison nouvelle autorisant une manutention plus aisée, retient que les systèmes réunis dans l'ensemble constitué , soit le principe d'unité de moulage connu en soi et le principe de la soumission individuelle à une pression contrôlée des produits contenus dans les moules par un jeu de ressorts, "étaient déjà séparément compris dans l'état antérieur de la technique", et retient que dès lors, la combinaison de moyens connus applicables au même domaine technique d'unités de moulage de produits alimentaires, n'excédait pas la compétence de l'homme du métier et ne révélait pas une activité inventive" ;


En se déterminant par ces seuls motifs impropres à caractériser l'absence d'activité inventive, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision.


Cassation (oui).


(Cour de Cassation, Chambre Commerciale, 19 Avril 2005, décision intégrale à :

http://www.legifrance.gouv.fr/WAspad/Visu?cid=243275&indice=11&table=INCA&ligneDeb=1


3. Saisie-contrefaçon - Nullité du PV de saisie - Présence du breveté lors de la saisie.


Le breveté qui agit en contrefaçon est propriétaire d'un brevet 9911432 portant sur un "procédé depose d'un scellé sur les barres de crémones de portes de caisses de chargement de camions, conteneurs ou analogues, et scellé utilisé dans ce procédé".


Le breveté estime que c'est à tort que les premiers juges, dans leur décision du 15 octobre 2002, ont annulé le procès-verbal de saisie-contrefaçon effectuée dans le port du Havre.


Selon lui sa présence aux côtés de l'huissier ne saurait entacher de partialité le constat de celui-ci qui vaut jusqu'à inscription de faux et que cet huissier s'est contenté de décrire avec précision les poignées des barres de crémone qu'il lui avait désignées. Les opérations étaient de surcroît effectuées sous le contrôle du responsable au poste de garde des dockers de Normandie. Il souligne qu'il n'a fait qu'accompagner l'huissier et ne l'a à aucun moment assisté.


Dans l'ordonnance sur requête autorisant la saisie-contrefaçon le Président du TGI du Havre avait mentionné : "Autorisons l'huissier instrumentaire à se faire assister pour l'aider dans sa description par tous hommes de l'art et experts autres que les subordonnés de l'exposant...".


La présence du breveté, qui est le requérant lui-même, est contraire à ce qui avait été autorisé par le président du TGI et a ainsi rompu l'équilibre entre les parties. Le tribunal a, par des motifs pertinents que la cour adopte, de ce fait, annulé, à juste titre, le procès-verbal de saisie-contrefaçon.



4. Saisie-contrefaçon.- Aucune disposition légale n'impose au breveté qui sollicite l'autorisation de procéder à une saisie-contrefaçon, d'informer le juge des précédentes saisies-contrefaçons auxquelles il a fait procéder.


Attendu, selon l'arrêt déféré, que la société Nergeco est titulaire de deux brevets européens déposés le 11 mai 1990, sous priorité de demandes françaises, l'un n° EP 0 398 791 délivré le 13 octobre 1993, intitulé "Porte à rideau relevable renforcée par des barres d'armatures horizontales", l'autre n° EP 0 476 788 délivré le 2 avril 1997, intitulé "Porte à rideau relevable" ; qu'après saisies-contrefaçons, la société Nergeco et la société Nergeco France, titulaire d'une licence régulièrement enregistrée au registre national des brevets pour la partie française de chacun d'eux (sociétés Nergeco), ont assigné en contrefaçon des revendications de ces brevets la société Mavil et la société Maviflex (sociétés Mavil), qui ont reconventionnellement conclu à la nullité de certains procès-verbaux de saisie-contrefaçon et à la nullité des revendications des brevets ;


Sur le pourvoi n° S-04-10.105 formé par les sociétés Mavil :


Sur le deuxième moyen :


Attendu que les sociétés Mavil reprochent à l'arrêt d'avoir refusé d'annuler le procès-verbal de saisie-contrefaçon du 24 juillet 2001, alors, selon le moyen :


1 / que la saisie-contrefaçon, qui a une nature strictement probatoire, constitue une mesure exorbitante du droit commun ; que lorsqu'une ou plusieurs saisies-contrefaçons ont été ordonnées pour faire la preuve de la contrefaçon d'un brevet, est nulle et doit être écartée des débats, une nouvelle saisie autorisée sans que le juge ait été informé de l'existence des précédentes saisies, quand bien même leur validité serait contestée; que la cour d'appel qui, tout en admettant que la société Nergeco avait passé sous silence les précédentes saisies-contrefaçons auxquelles elle avait fait procéder pour faire la preuve de la contrefaçon du brevet n° 0 398 791, a considéré que, dès lors que ces précédents actes se trouvaient contestés, la société Nergeco était fondée à solliciter l'autorisation de procéder à une nouvelle saisie, a violé les articles L. 615-5 du Code de la propriété intellectuelle, 9 et 117 du nouveau Code de procédure civile ;


2 / que le tribunal de grande instance de Lyon ayant, aux termes du jugement du 21 décembre 2000 écarté l'exception de nullité du procès-verbal de saisie-contrefaçon du 4 décembre 1997 et de l'ordonnance sur requête du 27 novembre 1997 ayant autorisé cette saisie, ainsi que l'exception de nullité du procès-verbal de saisie-contrefaçon du 10 décembre 1998, la cour d'appel ne pouvait énoncer que "le tribunal avait jugé qu'étaient nuls les procès-verbaux communiqués par les demanderesses aux fins de démonstration de la preuve de la contrefaçon alléguée", sans méconnaître les termes du litige tels qu'ils étaient fixés par ce jugement, violant ainsi l'article 4 du nouveau Code de procédure civile ;


Mais attendu, d'une part, qu'aucune disposition légale n'impose au propriétaire d'un brevet, qui sollicite par voie de requête, l'autorisation de faire procéder à une saisie-contrefaçon, d'informer le juge des précédentes saisies-contrefaçons auxquelles il a fait procéder ;


Attendu, d'autre part, que contrairement à ce que soutient le moyen, le tribunal de grande instance a prononcé la nullité du procès-verbal dressé par huissier le 4 décembre 1997 dans un parc de stationnement de Lyon ;


D'où il suit que le moyen, qui manque en fait en sa seconde branche, n'est pas fondé en sa première branche.


( Cour de Cassation, Chambre Commerciale, 12 juillet 2005, décision intégrale à : http://www.legifrance.gouv.fr/WAspad/Visu?cid=245754&indice=1&table=INCA&ligneDeb=1 )


5. Droit pour l'acquéreur d'un brevet d'agir en contrefaçon pour la période antérieure à la cession.


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :


Attendu, selon l'arrêt déféré (Douai, 20 janvier 2003), rendu sur renvoi après cassation (chambre commerciale, financière et économique, 26 octobre 1993, B. 357), que la société Caruelle, venant aux droits de la société AMC Caruelle selon contrat du 16 janvier 1987, régulièrement publié au registre national des brevets le 7 mars 1988, est titulaire du brevet n° 73 44 908, déposé le 14 décembre 1973 et venu à expiration en décembre 1993, concernant un "déchiqueteur pour déchets ménagers et industriels", commercialisé sous le nom de "vacuator " notamment par la société Galicier de 1977 à 1982 ; qu'ayant constaté que la société Galicier commercialisait depuis 1983, sous la dénomination "Rhinocéros", un destructeur de déchets reprenant les caractéristiques du brevet précité, la société AMC Caruelle, puis la société Caruelle ont poursuivi judiciairement la société Galicier en contrefaçon des revendications du brevet et en concurrence déloyale ;


Sur le premier moyen :


Attendu que la société Galicier fait grief à l'arrêt de sa condamnation au paiement d'une certaine somme en réparation du dommage causé par les actes de contrefaçon commis depuis le mois de mai 1983, alors, selon le moyen, que seule la victime peut agir en contrefaçon ; que l'acquéreur d'un brevet ne peut agir en contrefaçon pour la période antérieure à la cession qu'en cas de cession de créance ;


que ne constitue pas une cession de créance la convention qui prévoit que si le cessionnaire peut poursuivre la procédure engagée par le cédant, une ventilation des indemnités doit ensuite intervenir entre eux ;


qu'en retenant que la société Caruelle pouvait agir en réparation du préjudice résultant de la contrefaçon pour la période antérieure à son acquisition du brevet, car elle avait acquis avec le brevet la faculté de poursuivre la procédure, tout en constatant que le contrat conclu le 16 janvier 1987 prévoyait que les sommes recueillies dans le cadre de cette action au titre du préjudice antérieur au 18 septembre 1987 devaient être restituées à la cédante, la cour d'appel a violé ensemble les articles L. 615-2 du Code de la propriété intellectuelle et 1165 du Code civil ;


Mais attendu que l'arrêt relève que le contrat du 16 janvier 1987, stipulait que la cession des droits litigieux afférents au brevet n° 73 44 908 comportait la faculté pour le cessionnaire de poursuivre à ses frais, risques, périls et profits, la procédure engagée par la société ACM Caruelle contre la société Galicier, actuellement pendante devant le tribunal, ce qu'a fait la société Caruelle, cessionnaire du brevet, dont la cession enregistrée au registre national des brevets avait été rendue opposable aux tiers ; que c'est à bon droit que la cour d'appel a statué comme elle a fait, peu important la clause stipulant une répartition de l'indemnité allouée entre cédant et cessionnaire du brevet, la société Galicier ne pouvant s'en prévaloir pour échapper à ses responsabilités ;

que le moyen n'est pas fondé ;


(Cour de Cassation, Chambre Commerciale, 14 juin 2005, décision intégrale à : http://www.legifrance.gouv.fr/WAspad/Visu?cid=244607&indice=1&table=INCA&ligneDeb=1 )


6. Saisie-contrefaçon - Saisie réelle non autorisée - Restitution des moules et documents saisis - Condamnation solidaire du breveté et de l'huissier au paiement d'une provision sur le préjudice subi du fait de la saisie.


M. X..., titulaire d'un brevet déposé le 11 août 1995, a, après obtention d'une ordonnance sur requête, fait procéder à une saisie contrefaçon dans les locaux de la société Flexone Actipole, par M. Y..., huissier, qui a saisi réellement deux moules et divers documents ; que par ordonnance de référé, le président du tribunal de grande instance, saisi par la société Flexone Actipole, constatant que l'huissier avait outrepassé sa mission, a ordonné à MM. Y... et X..., de restituer sous astreinte les moules et documents saisis, et les a condamnés au paiement d'une provision.

..........


La cour d'appel, après avoir retenu que la saisie réelle des objets et des documents, non conforme à l'ordonnance autorisant la saisie contrefaçon, constituait une voie de fait qui justifiait leur restitution, a, par une appréciation souveraine, fixé à titre provisionnel le préjudice résultant de l'enlèvement irrégulier de ces objets et documents.

...........


Vu l'article 1382 du Code civil ;


Pour déclarer M. X... coupable de voie de fait et le condamner in solidum avec M. Y... au paiement d'une provision, l'arrêt retient que l'ordonnance autorisant la saisie-contrefaçon était conforme à sa demande, que présent sur les lieux lors de la saisie, il a personnellement désigné les moules argués de contrefaçon, et que c'est en sa présence que l'huissier a pratiqué la saisie réelle de ces objets et documents.


Attendu qu'en statuant ainsi, alors qu'il appartenait à l'huissier d'effectuer les opérations de saisie conformément aux dispositions de l'ordonnance le saisissant, et en cas de difficulté d'en référer au magistrat ayant ordonné cette mesure, peu important l'attitude de M. X..., la cour d'appel a violé le texte précité.


PAR CES MOTIFS :


CASSE ET ANNULE, mais en ses seules dispositions ayant prononcé condamnation contre M. X..., l'arrêt rendu le 12 décembre 2001, entre les parties, par la cour d'appel d'Aix-en-Provence ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Lyon.


( Cour de Cassation, Chambre Commerciale, 31 Mai 2005, décision intégrale à :

http://www.legifrance.gouv.fr/WAspad/Visu?cid=244209&indice=9&table=INCA&ligneDeb=1


7. Nullité d'une assignation en contrefaçon de brevet d'invention


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :


Sur le moyen unique :


Attendu, selon l'arrêt attaqué (Lyon, 31 octobre 2001), que la société Parker Hannifin Rak, devenue la société Parker Hannifin (la société Parker), a acquis divers actifs de la société Coupleurs X... dans le cadre d'un plan de cession arrêté par le tribunal de la procédure collective ; qu'après que la cour d'appel a réformé cette décision et adopté un plan de continuation, M. X... a poursuivi la société Parker en contrefaçon de brevets, pour avoir, pendant la période d'effet de la cession décidée par les premiers juges, continué la fabrication à l'identique des matériels auparavant produits par la société Coupleurs X... et couverts par ces brevets ;


Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt d'avoir prononcé la nullité de son assignation et d'avoir en conséquence rejeté ses demandes, alors, selon le moyen :


1 / que dans l'assignation qu'il a fait délivrer à la société Parker le 28 décembre 1995, il indiquait que les brevets qui font l'objet de la présente instance sont les brevets suivants : n° 82.01273, brevet d'invention dénommé "coupleur auto-obturateur notamment pour fluide ou réfrigérant", n° 90.08697 "coupleurs pour conduits de fluide permettant l'accouplement automatique de deux pièces non coaxiales" ; qu'il reprochait à la société Parker d'avoir, du 11 décembre 1992 jusqu'au 11 août 1993, continué la fabrication de "coupleurs X..." et des autres fabrications X... protégées par les brevets mentionnés plus haut ; qu'il demandait en conséquence au tribunal de "condamner la société Parker au versement d'une somme de 3 000 000 de francs correspondant au préjudice subi par M. X..." ; qu'en énonçant que cette assignation, qui indiquait avec précision les brevets sur lesquels elle était fondée, les actes de contrefaçon reprochés à la défenderesse et l'objet de la demande de M. X..., ne permettaient pas à la société Parker de savoir ce qui lui était reproché pour pouvoir se défendre utilement, la cour d'appel a violé l'article 56-2 du nouveau Code de procédure civile ;


2 / que dans son premier jeu de conclusions, après avoir indiqué que l'ensemble de la fabrication des coupleurs X... était protégé par neuf brevets mentionnés dans l'assignation, il reprochait à la société Parker d'avoir continué à fabriquer les produits de la gamme "coupleurs X..." sans aucune licence et sans lui verser la moindre redevance ; qu'en énonçant que les conclusions de M. X... ne permettaient pas au défendeur de savoir ce qui lui était reproché, la cour d'appel a violé l'article 1134 du Code civil ;


3 / que dans ses conclusions en réponse n° 2, il expliquait que la société Parker avait repris, sous son propre logo, l'intégralité du catalogue de la société Coupleurs X... et qu'elle avait ainsi continué à commercialiser exactement les mêmes pièces, mais sans aucune licence, qu'il en déduisait que la société Parker avait profité du rachat de la société Coupleurs X... pour utiliser les brevets lui appartenant sans lui verser la moindre redevance ; qu'en énonçant que les conclusions de M. X... ne permettaient pas de savoir ce qui lui était reproché, la cour d'appel a violé l'article 1134 du Code civil ;


4 / qu'au soutien de ses conclusions de première instance et pour établir que la société Parker s'était rendue coupable de contrefaçon, il versait aux débats les catalogues diffusés par la dite société, lesquels contenaient des produits strictement identiques à ceux anciennement fabriqués par la société Coupleurs X... ; qu'il produisait également un courrier de la société Parker daté du 13 avril 1993 garantissant à ces clients que "les produits que vous achetez sont totalement conformes aux spécifications et à la technologie des coupleurs qui vous étaient fournis auparavant pas la société X..., dont nous sommes les successeurs" ; qu'en affirmant que la société Parker n'était pas en mesure de connaître ce qui lui était reproché, sans s'expliquer sur ces documents expressément visés par M. X... dans ses conclusions de première instance et régulièrement versés aux débats, la cour d'appel a violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ;


Mais attendu, en premier lieu, qu'en constatant que M. X... énumérait dans son assignation les neuf brevets dont il dénonçait la contrefaçon, mais n'en détaillait aucune revendication, ni ne précisait les caractéristiques des produits argués de contrefaçon, et que cette omission n'était pas corrigée par les conclusions ultérieures qui ne contiennent pas d'avantage d'exposé complet de la demande ni de précisions sur les revendications contrefaites, la cour d'appel a pu décider que ces écritures étaient trop imprécises pour permettre au défendeur de se défendre utilement ;


Et attendu, en second lieu, que la cour d'appel n'a pas dénaturé les conclusions de M. X..., ni n'était tenue d'y répondre, dès lors que l'identité des produits vendus avant et après la cession n'impliquant pas que ces produits soient couverts par les droits prétendument violés, ces conclusions étaient inopérantes quant à l'appréciation de la précision de la demande en contrefaçon ;

D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;


PAR CES MOTIFS :


REJETTE le pourvoi.


( Cour de Cassation, Chambre Commerciale, 11 Octobre 2005, décision intégrale à :

http://www.legifrance.gouv.fr/WAspad/Visu?cid=246944&indice=1&table=INCA&ligneDeb=1 )


8. Invention de salarié - Invention de mission - Rémunération supplémentaire - Modalités de calcul


Un salarié, auteur d'une invention, réalisée dans l'exécution de son contrat de travail comportant une mission inventive, ne peut opposer un quelconque avantage individuellement acquis sur les modalités de calcul de la rémunération supplémentaire non incluses dans son contrat de travail mais résultant exclusivement des stipulations d'un accord d'entreprise auquel l'article L. 611-7 du Code de la propriété intellectuelle renvoie en l'absence de stipulation spécifique du contrat de travail et qui s'applique à la date fixée par un nouvel accord, lequel a valeur normative, s'impose à tous et régit les situations en cours.


( Cour de Cassation, Chambre Commerciale, 11 Octobre 2005, décision intégrale à :

http://www.legifrance.gouv.fr/WAspad/Visu?cid=140190&indice=22&table=CASS&ligneDeb=21 )


9. Copropriété d'un brevet - Possibilité pour un seul copropriétaire d'agir en restauration du brevet.


La 4ème Chambre de la Cour d'Appel de Paris, dans un arrêt du 24 juin 2005 (Sarl Comptoir Hospitalier Orthopédique et Chirurgical, Alain Guinounet c/ M. Azorin, Sté Laboratoires Pred) a jugé que :


"Soumettre le recours en restauration des droits d'un copropriétaire sur un brevet à l'accord des autres copropriétaires conduirait à priver ce copropriétaire de son droit légitime d'exploiter le brevet en cas de refus de ces derniers, en contradiction avec les dispositions de l'article L. 613-29 a) du CPI. Ces dispositions supposent nécessairement qu'un copropriétaire de brevet peut prendre les mesures conservatoires indispensables à son maintien en vigueur, notamment agir en restauration de ses droits."



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