office européen des brevets (1)
I. Projet de Loi
Union européenne : révision de la convention sur la délivrance de brevets européens
Projet de Loi autorisant la ratification de l'acte portant révision de la convention sur la délivrance de brevets européens, présenté au nom de M. François Fillon, Premier Ministre, par M. Bernard Kouchner, ministre des Affaires Etrangères et européennes.
(Projet de loi autorisant la ratification de l'acte portant révision de la convention sur la délivrance de brevets européens, n° 64, déposé le 9 juillet 2007 et renvoyé à la commission des affaires étrangères. La Commission saisie au fond a nommé M. Claude Birraux rapporteur le 31 juillet 2007)
http://www.assemblee-nationale.fr/13/projets/pl0064.asp
II. Jurisprudence
1. Brevet européen.- Validité du brevet.- Nouveauté.- Activité inventive.- Contrefaçon.- Contrefaçon par équivalence (non).
La 3ème Chambre 3ème Section du Tribunal de Grande Instance de Paris a jugé le 12 juillet 2006 dans une affaire Shimano Inc c/ Etablissements Savoye et Compagnie SAS et Sram Corporation Europe (RG 2004/02755, in PIBD N° 840, III, 723) que :
« Il est constant que l'appréciation de la validité d'une revendication dépendante qui ne comporte en elle-même aucune nouveauté ou activité inventive s'agissant de détails d'exécution nécessite au prélable l'examen de la validité des revendications dont elle dépend et qui seules sont à même, en combinaison avec elle, de lui apporter la nouveauté ou l'activité inventive nécessaire. »
Sur la contrefaçon, le Tribunal décide que : « la théorie de l'équivalence ne saurait jouer en l'espèce car la fonction remplie par le moyen de liaison n'est pas nouvelle. Ce moyen revendiqué de liaison est protégé dans sa forme et non pas dans sa fonction. Dès lors que cette forme n'est pas reproduite, il n'y a pas contrefaçon.
2. Saisie-contrefaçon – Validité.- Pouvoirs de l'huissier.- Pouvoir d'enquête (non).- Nullité de la saisie (oui).
La 3ème Chambre 3ème section du Tribunal de Grande Instance de Paris a jugé le 12 juillet 2006 dans une affaire Vetrotech Saint-Gobain International AG c/ Interver Sécurité SA (RG 2006/02415 in PIBD, N° 840, III, 726) que :
« Le paragraphe 2 de l'article L. 615-5 du CPI dispose que le propriétaire du brevet est par ailleurs en droit de faire procéder, sur ordonnance du président du tribunal de grande instance du lieu de la contrefaçon présumée, par tous huissiers assistés d'expert de son choix, à la description détaillée avec ou sans saisie réelle, des produits ou procédés prétendus contrefaits ....Dans la même ordonnance, le président du Tribunal peut autoriser l'huissier à procéder à toute constatation utile en vue d'établir l'origine, la consistance et l'étendue de la contrefaçon.
« Il est constant que si l'article précité permet à l'huissier de poser des questions utiles pour l'accomplissement de sa mission de saisie descriptive et/ou réelle des objets argués de contrefaçon, il ne donne pas à l'huissier instrumentaire un pouvoir d'enquête et ne lui permet pas de procéder à un véritable interrogatoire visant à obtenir du « saisi » des aveux quant à la contrefaçon.
« En posant 24 questions relatives à la composition du verre saisi, à son référencement, à son procédé de fabrication, à la période sur laquelle s'est réalisée celle-ci, à l'étendue de la commercialisation du verre, l'huissier a outrepassé les termes de sa mission, les réponses attendues visant à faire reconnaître par le « saisi » l'existence d'une contrefaçon.
« Il y a lieu de relever que la nature des revendications dont la contrefaçon est alléguée ne saurait autoriser un tel interrogatoire, l'article L. 615-5-1 du Code de la Propriété Intellectuelle prévoyant une procédure particulière pour faire la preuve d'une contrefaçon portant sur un procédé.
« Un acte de procédure ne pouvait faire l'objet d'une annulation partielle, il y a lieu d'annuler l'ensemble des opérations de saisie-contrefaçon réalisées et de dire que les pièces et documents saisis seront restitués à la Société Interver Securite. »
3. Validité du brevet d'invention.- Application industrielle (oui).- Article L. 611-15 du Code de la Propriété Intellectuelle.- Article L. 613-25 du CPI inapplicable à l'espèce à défaut pour les revendications d'avoir été modifiées au cours de l'instruction de la demande de brevet.- Exception de possession personnelle (non).
- Aux termes de l'article L. 611-15 du Code de la Propriété Intellectuelle, une invention est considérée comme susceptible d'application industrielle si son objet peut être fabriqué et utilisé dans tout genre d'industrie.
Cette condition est remplie dès lors que l'objet de l'invention est réalisable, c'est-à-dire qu'il peut être fabriqué et utilisé, peu important le caractère imparfait du résultat obtenu.
Au vu de la description et des dessins, l'homme du métier pouvait réaliser l'unité de moulage, objet de l'invention, de sorte que le grief de défaut d'application industrielle doit être rejeté.
- L'article L. 613-25 du CPI dispose que le brevet est déclaré nul par décision de justice :
c) si son objet s'étend au delà du contenu de la demande telle qu'elle a été déposée.... ».
Ces dispositions sont inapplicables en l'espèce, aucune modification des revendications n'étant intervenue en cours d'instruction de la demande de brevet.
- L'exception de possession personnelle ne peut être opposée au breveté que si celui qui s'en prévaut justifie avoir une connaissance complète de tous les éléments constitutifs de l'invention, ce qui n'est pas le cas en l'espèce.
Sté Kaufler c/ Sté Armor Inox
Cour d'appel de Paris, 4ème Ch., Sect. A, 20 septembre 2006 (RG 2005/14964, in PIBD N° 841, III, 768)
4. Action en contrefaçon.- Saisie-contrefaçon.- Qualité pour faire pratiquer une saisie-contrefaçon.- Article L. 614-14 alinéa 2 du Code de la Propriété Intellectuelle.- Le transfert des droits attachés à un brevet français n'est rendu opposable aux tiers par son inscription au Registre National des Brevets que dans la mesure où le même transfert des droits attachés au brevet européen a été inscrite au Registre Européen des Brevets.- Qualité pour faire pratiquer une saisie-contrefaçon postérieurement à la transcription de la cession du brevet français au Registre national des brevets français mais antérieurement à la transcription de la cession de la demande de brevet européen au Registre européen des brevets (non).- Les opérations de saisie-contrefaçon ne sont pas partie intégrante de l'action en contrefaçon.- Cassation (oui).
Cour de Cassation (Ch. Com), 31 octobre 2006.
Sté Bell Sports Inc c/ Time Sport International SA et Fagerdala Pactuco SAS
Selon l'arrêt attaqué de la Cour d'Appel de Bordeaux du 18 octobre 2004, la société Over foring, titulaire d'un brevet français délivré le 23 août 1996 couvrant un dispositif de fixation occipitale d'un casque de cycliste, ainsi que d'une demande de brevet européen portant sur la même invention, déposée sous priorité de ce brevet français le 9 mai 1995, et publiée le 22 novembre 1995, a cédé ses droits sur ces titres à la société Time sport international (la société Time sport) le 14 février 1997 ; que la cession du brevet français a été inscrite au registre national des brevets le 9 juillet 1997, celle des droits attachés à la demande de brevet européen au registre européen des brevets n'intervenant que par la suite, sur demande présentée le 29 octobre 1999 ; qu'entre-temps, la société Time sport a, le 15 juin 1998, présenté requête en saisie contrefaçon du brevet français à raison de faits reprochés à la société Euro Bell, devenue par la suite la société Fagerdala Pactuco, dont certains actifs ont été transmis à la société Bell sports Europe, aux droits de laquelle est à présent la société Bell sports ;
............
Mais sur le premier moyen, pris en sa première branche :
Vu l'article L. 614-14, alinéa 2, du code de la propriété intellectuelle ;
Attendu que, selon ce texte, par dérogation à l'article L. 613-9 du code de la propriété intellectuelle, le transfert ou la modification des droits attachés à la demande de brevet français ou au brevet français n'est rendu opposable aux tiers par son inscription au registre national des brevets que dans la mesure où le même transfert ou la même modification des droits attachés à la demande de brevet européen ou au brevet européen a été inscrit au registre européen des brevets ;
Attendu que pour décider que la société Time sport avait qualité pour demander et faire pratiquer une saisie contrefaçon au mois de juin 1998, et déduire des seules constatations résultant de cette saisie la preuve des faits constitutifs de contrefaçon, l'arrêt retient que cette société était propriétaire du brevet français, dont la cession avait déjà été transcrite le 9 juillet 1997 ;
Attendu qu'en statuant ainsi, alors que l'effet de cette inscription était suspendu jusqu'à transcription de la demande de brevet européen ou du brevet européen au registre européen des brevets, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;
Sur le moyen, pris en sa deuxième branche :
Vu l'article L. 615-5 du code de la propriété intellectuelle, ensemble l'article 53 du nouveau code de procédure civile ;
Attendu que pour statuer ainsi, la cour d'appel retient encore que l'action en contrefaçon a été rendue recevable par la disparition en cours d'instance du défaut de qualité de la société Time sport, résultant de la publication de la cession au registre européen des brevets, et que les opérations de saisie contrefaçon sont partie intégrante de l'action en contrefaçon ;
Attendu qu'en statuant ainsi, alors que l'instance en contrefaçon n'étant introduite que par la demande soumettant au juge cette prétention, les opérations antérieures de saisie contrefaçon n'en sont pas partie intégrante, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;
Et sur le moyen, pris en sa troisième branche :
Vu les articles L. 615-5 et R. 615-1 du code de la propriété intellectuelle ;
Attendu que pour statuer ainsi, l'arrêt retient, enfin, que par bordereau du 30 juin 2003, la société Time sport a communiqué le justificatif de l'inscription à son profit du brevet européen, que son action en contrefaçon est recevable au regard des articles L. 613-9 du code de la propriété intellectuelle et 126 du nouveau code de procédure civile, et que cette action étant recevable, les opérations de saisie contrefaçon sont régulières ;
Attendu qu'en statuant ainsi, alors qu'elle constatait qu'à la date de présentation de la requête en saisie contrefaçon, la cession consentie à la société Time sport n'avait pas été publiée, ce dont il résultait que la régularisation ultérieure, qui rendait recevable son action en contrefaçon, était sans incidence sur son absence de qualité à requérir une saisie, faute d'opposabilité de ses droits aux tiers à la date de sa requête, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, sauf en ce qu'il a déclaré nulles les revendications 1 et 6 et du brevet d'invention français déposé sous le numéro 94.06014 le 10 mai 1994, et déclaré valable la revendication numéro 9 de ce brevet, l'arrêt rendu le 18 octobre 2004, entre les parties, par la cour d'appel de Bordeaux ; remet, en conséquence, sur ce point, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Paris.
5. Responsabilité civile d'un conseil en propriété industrielle.- Obligation de conseil.- Obligation de résultat (non).- Obligation de moyen (oui).- L'annulation ultérieure d'un brevet français ne suffit pas à entraîner la responsabilité du conseil en propriété industrielle qui a procédé au dépôt du brevet.- Absence de faute du conseil en propriété industrielle.
Tribunal de Grande Instance de Paris, 3ème Ch. 2ème Section, 27 septembre 2006.
M. Bernadet c/ X
"Il est constant que pèse sur le conseil en propriété industrielle auquel on a confié une mission tendant à déposer un brevet français ou européen, une obligation de conseil. Pour autant il ne s'agit pas d'une obligation de résultat mais uniquement d'une oblgation de moyen, et l'annulation ultérieure par les juridictions françaises d'une revendication d'un brevet français ne suffit pas à entraîner la responsabilité du conseil en propriété industrielle qui a procédé au dépôt du dit brevet. Il appartient à celui qui se prétend victime d'apporter la preuve de la faute commise par le conseil en propriété industrielle.
Le cabinet X n'a commis aucune faute en procédant au dépôt et à l'enregistrement d'un brevet français dès lors qu'une antériorité allemande n'a pas été retenue comme étant une antériorité pertinente par l'INPI.
Le Tribunal observe que les autres revendications du brevet français, relatives au dispositif de sécurité ainsi que l'intégralité du brevet européen n'ont pas été annulés et demeurent donc valables."
(Voir le texte intégral de la décision in PIBD, N° 842, III, 800)
6. Action en contrefacon.- Arrêt définitif de la cour d'appel, après rejet du pourvoi, portant condamnation pour contrefaçon de brevet et ordonnant une expertise sur l'évaluation du préjudice.- Autorité de la chose jugée.- Il n'y a pas autorité de la chose jugée lorsqu'un fait ou un acte postérieur à la décision dont l'autorité est invoquée modifie la situation antérieurement reconnue en justice.- Nouvelle décision annulant le brevet.- Effet rétroactif.- L'annulation d'un brevet entraîne son anéantissement au jour du dépôt de la demande de brevet.- La procédure d'indemnisation du préjudice est privée de tout support juridique.
Cour de Cassation (Ch. Com.), 12 Juin 2007
Normalu SAS et Fernand Scherrer c/ Newmat SAS
Attendu, selon l'arrêt déféré (Paris, 28 janvier 2005), que M. X..., titulaire du brevet déposé le 22 avril 1988 sous le n° 88 05 392, ayant trait à "un faux plafond constitué par une nappe tendue accrochée, le long de ses bords, à un support fixé aux murs d'une pièce d'un bâtiment", et la société Normalu, licenciée exclusive, ont poursuivi judiciairement la société Newmat en contrefaçon des revendications n° 1, 2, 3 et 6 du brevet ; que par arrêt du 26 mai 2000, devenu définitif après rejet du pourvoi, la cour d'appel a condamné la société Newmat pour contrefaçon de ces revendications et a ordonné une expertise sur l'évaluation du préjudice ; que par jugement du 4 décembre 2001, le tribunal a condamné la société Newmat au paiement de dommages-intérêts ; qu'après une nouvelle saisie-contrefaçon, M. X... et la société Normalu ont, par acte du 14 novembre 1997, fait assigner en contrefaçon des revendications n° 1, 2, 3, 6 et 8 du brevet, la société Newmat, qui a reconventionnellement conclu à la nullité de ces revendications ; que la cour d'appel a annulé ces revendications pour défaut d'activité inventive et a infirmé le jugement du 4 décembre 2001, au motif que cette annulation privait la procédure d'indemnisation de tout support juridique ;
Sur le premier et deuxième moyens, réunis :
Attendu que ces moyens, pris de la violation des articles 1134 du code civil, L. 611-14 du code de la propriété intellectuelle et 625 du nouveau code de procédure civile, ne sont pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ;
Et sur le troisième moyen :
Attendu que M. X... et la société Normalu font grief à l'arrêt d'avoir réformé le jugement du 4 décembre 2001, rejeté leur demande en réparation du préjudice résultant de la contrefaçon de certaines revendications du brevet et ordonné la restitution de la provision versée par la société Newmat, alors, selon le moyen :
1 / que si la décision d'annulation d'un brevet a un effet absolu, elle n'a pas d'effet rétroactif ; qu'en considérant que l'annulation qu'elle a prononcé des revendications 1, 2, 3 et 6 du brevet X..., "privait de tout support juridique" la procédure d'indemnisation du préjudice résultant de la contrefaçon des mêmes revendications du brevet reconnue par une décision antérieure devenue définitive, la cour d'appel a violé l'article L. 613-27 du code de la propriété intellectuelle ;
2 / qu'en refusant de procéder à la réparation du préjudice résultant de la contrefaçon de ces revendications, la cour d'appel a méconnu l'autorité de la chose jugée par son précédent arrêt du 26 mai 2000 ayant décidé que la société Newmat avait contrefait ces mêmes revendications et reconnu l'existence du préjudice résultant de cette contrefaçon, en violation de l'article 1351 du code civil ;
Mais attendu qu'il n'y a pas autorité de la chose jugée lorsqu'un fait ou un acte postérieur à la décision dont l'autorité est invoquée modifie la situation antérieurement reconnue en justice ; que, dès lors que l'annulation d'un brevet entraîne son anéantissement au jour du dépôt de la demande de brevet, c'est à bon droit que la cour d'appel a retenu que la procédure d'indemnisation du préjudice se trouvait privée de tout support juridique ; que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société Normalu et M. X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau code de procédure civile, condamne M. X... et la société Normalu à payer à la société Newmat la somme globale de 2 000 euros.
7. Action en contrefaçon.- Article L. 613-9 du CPI : tous les actes transmettant ou modifiant les droits attachés à un brevet doivent, pour être opposables aux tiers, être inscrits sur le registre national des brevets.- Absence de réponse de la Cour d'Appel aux conclusions faisant valoir que le contrat de licence dont bénéficiait la demanderesse n'avait été inscrit au registre national des brevets que le 3 juin 1998, ce dont il résultait que c'est seulement à compter de cette date que les droits de cette société étaient opposables aux tiers.- Cassation (oui).
Cour de Cassation (Ch. com.), 10 juillet 2007
Stés Negerco c/ Sté Mavil et Sté Maviflex
Attendu, selon l'arrêt déféré, que la société Nergeco est titulaire du brevet européen n° EP 0 398 791 déposé le 11 mai 1990 sous priorité d'une demande française, délivré le 13 octobre 1993, intitulé "porte à rideau relevable renforcée par des barres d'armatures horizontales", la société Nergeco France étant titulaire d'une licence d'exploitation publiée au registre national des brevets le 3 juin 1998 ;
qu'après saisie-contrefaçons, les sociétés Nergeco ont fait assigner en contrefaçon de la revendication 1 de ce brevet, la société Mavil, aux droits de laquelle se trouve la société Gewiss France (société Mavil) et la société Maviflex qui ont reconventionnellement conclu à la nullité de celui-ci ; que, par arrêt du 2 octobre 2003 devenu irrévocable après rejet du pourvoi, la cour d'appel a rejeté la demande en annulation de ce brevet, a dit que le modèle de porte "Fil'up" fabriqué et commercialisé par les sociétés Mavil et Maviflex était une contrefaçon de ce brevet, et, avant dire droit, a ordonné une expertise sur l'évaluation du préjudice ;
Sur le deuxième moyen :
Attendu que les sociétés Mavil et Maviflex font grief à l'arrêt de les avoir condamnées à payer certaines sommes aux sociétés Nergeco et Nergeco France en réparation du préjudice causé par la fabrication et la commercialisation des portes contrefaisantes "Fil'up version trafic" et d'avoir décidé que les portes fabriquées et commercialisées sous la dénomination "Mavitrafic" étaient des contrefaçons du brevet n° 0 398 791, alors, selon le moyen :
1 / que, dans son arrêt du 2 octobre 2003, la cour d'appel a jugé qu'était contrefaisant le modèle de porte "Fil'up" dont la troisième barre reproduisait la caractéristique de l'invention selon le brevet n° 0 398 791, ayant la propriété de pouvoir reprendre sa forme d'origine, sans déformation permanente, après avoir subi les deux opérations successives de sortie de la glissière et de réintroduction dans cette même glissière ; qu'en énonçant que la cour d'appel avait jugé sans restriction ni distinction que les modèles de porte "Fil'up" commercialisés par les sociétés Mavil et Maviflex étaient une contrefaçon du brevet n° 0 398 791, la cour d'appel a méconnu les termes du litige tels qu'ils résultaient de l'arrêt du 2 octobre 2003, en violation de l'article 4 du nouveau code de procédure civile ;
2 / qu'en énonçant que l'arrêt du 2 octobre 2003 avait défini l'étendue de la masse contrefaisante, que les contestations élevées par les sociétés Mavil et Maviflex en ce qui concerne l'inclusion dans cette masse des portes selon le plan 4131 tendaient à remettre en cause, la cour d'appel a, pour cette raison encore, méconnu les termes du litige tels qu'ils étaient fixés par cet arrêt, en violation de l'article 4 du nouveau code de procédure civile ;
3 / que la cour d'appel ne pouvait écarter le moyen selon lequel la porte selon le plan 4131 n'était pas contrefaisante dès lors qu'elle ne présentait pas en partie haute du tablier une latte de section rectangulaire 30 x 3 mm en se bornant à énoncer que, pour juger que le modèle de porte "Fil'up" était contrefaisant, l'arrêt du 2 octobre 2003 n'avait pas retenu "les éléments dont les sociétés Mavil et Maviflex (faisaient) ici état", sans rechercher, comme elle y était invitée, si, dans la porte selon le plan 4131, la latte de section rectangulaire 30 x 3 mm n'avait pas été remplacée par un tube en 8 placé en partie haute, lequel sous une poussée violente sortait des glissières et se trouvait déformé définitivement, sans que les autres renforts pussent sortir des glissières, de sorte que la caractéristique couverte par le brevet n'était pas reproduite, privant ainsi sa décision de base légale au regard de l'article L. 615-1 du code de la propriété intellectuelle ;
4 / qu'il appartient au demandeur à l'action en contrefaçon de faire la preuve de celle-ci ; que pour inclure dans la masse contrefaisante les portes selon le plan 4131 et juger que les portes "Mavitrafic", nouvelle dénomination de ces portes, étaient des contrefaçons du brevet, la cour d'appel a énoncé que le plan 4131 ne donnait aucune précision quant aux caractéristiques des deuxième, troisième et quatrième barres en partant du bas et que de telles précisions étaient nécessaires si la porte "Fil'up", prétendument nouvelle selon ce plan 4131, devait comporter des barres différentes de celles équipant la précédente version de porte "Fil'up" et si, notamment, devait être modifiée la troisième barre constitutive de la contrefaçon ; qu'en statuant de la sorte, quand il appartenait aux sociétés Nergeco et Nergeco France, demanderesses à l'action en contrefaçon, de démontrer positivement que la troisième barre de la porte selon le plan 4131 présentait les caractéristiques de l'invention selon le brevet, en particulier la propriété de pouvoir reprendre sa forme d'origine, sans déformation permanente, après avoir subi les deux opérations successives de sortie de la glissière et de réintroduction dans celle-ci, la cour d'appel a inversé la charge de la preuve, en violation des articles 9 du nouveau code de procédure civile, 1135 du code civil et L. 615-1 du code de la propriété intellectuelle ;
5 / qu'en considérant que les portes "Fil'up trafic" selon le plan 4131 devaient être incluses dans la masse contrefaisante et en déclarant contrefaisantes les mêmes portes sous leur nouvelle dénomination "Mavitrafic", sans constater, de façon positive, que ces portes reproduisaient la caractéristique couverte par le brevet et déclarée contrefaisante selon laquelle la troisième barre présentait la propriété de pouvoir reprendre sa forme d'origine, sans déformation permanente, la cour d'appel, qui a relevé de façon inopérante que ces portes étaient "quasiment identiques" en ce qui concerne leur image et les textes qui les accompagnaient sur le site internet des sociétés Mavil et Maviflex, a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 615-1 du code de la propriété intellectuelle ;
Mais attendu, en premier lieu, qu'après avoir constaté que l'arrêt du 2 octobre 2003 avait jugé que le modèle de porte "Fil'up" était la contrefaçon du brevet n° 0 398 791, et que cette disposition ne comportait ni restriction ni distinction, c'est sans méconnaître l'objet du litige ni dénaturer cet arrêt, que la cour d'appel a retenu que les parties s'accordaient pour admettre qu'il existait plusieurs versions du modèle "Fil'up" et que seule la version commercialisée sous le nom de "trafic" était contrefaisante ;
Attendu, en second lieu, que c'est par une appréciation souveraine des éléments de preuve qui lui étaient soumis, que la cour d'appel a, sans inverser la charge de la preuve, retenu que les sociétés Nergeco étaient bien fondées à faire juger que les portes "Mavitrafic" étaient la contrefaçon du brevet n° 0 398 791, et a statué comme elle a fait ;
D'où il suit que le moyen n'est fondé en aucune de ses branches ;
Sur le troisième moyen :
Attendu que les sociétés Mavil et Maviflex reprochent encore à l'arrêt de les avoir condamnées à payer à la société Nergeco une somme de 60 000 euros en réparation du préjudice causé par la fabrication et la commercialisation des portes "fil'up, version trafic", alors, selon le moyen, que les dommages-intérêts doivent réparer le préjudice subi sans qu'il en résulte ni perte ni profit pour la victime ; que la redevance indemnitaire allouée au propriétaire du brevet qui n'exploite pas son invention ayant pour objet de compenser la privation de la redevance que le breveté aurait été en droit d'exiger pour autoriser l'exploitation contrefaisante, la cour d'appel ne pouvait tenir compte, dans le calcul du taux de la redevance indemnitaire, du préjudice résultant de l'atteinte portée à l'image du produit breveté, préjudice qui ne pouvait être proportionnel à la masse contrefaisante, sans méconnaître le principe de la réparation intégrale en violation des articles 1382 du code civil et L. 615-1 du code de la propriété intellectuelle ;
Mais attendu que, sous couvert d'une violation de la loi, le pourvoi ne tend qu'à remettre en question l'appréciation souveraine par la cour d'appel de l'existence et du montant du préjudice ; que le moyen n'est pas fondé ;
Mais sur le premier moyen :
Vu l'article 455 du nouveau code de procédure civile ;
Attendu qu'aux termes de l'article L. 613-9 du code de la propriété intellectuelle, tous les actes transmettant ou modifiant les droits attachés à un brevet doivent , pour être opposables aux tiers, être inscrits sur le registre national des brevets ;
Attendu que, pour condamner les sociétés Mavil et Maviflex à payer une certaine somme à la société Nergeco France, l'arrêt retient d'un côté que le moyen présenté par ces sociétés pour faire déclarer irrecevable la demande de la société Nergeco France, faute d'inscription de son contrat de licence au registre national des brevets, tend à remettre en cause ce qui a déjà été jugé par l'arrêt du 2 octobre 2003, et d'un autre qu'il résulte du rapport d'expertise que de 1996 à 2003, inclus, ces sociétés ont vendu un certain nombre de portes "Fil'up version trafic" ;
Attendu qu'en statuant ainsi, alors que dans son précédent arrêt, il n'avait pas été statué sur ce point, la cour d'appel, qui n'a pas répondu aux conclusions faisant valoir que le contrat de licence dont bénéficiait la société Nergeco France n'avait été inscrit au registre national des brevets que le 3 juin 1998, ce dont il résultait que c'est seulement à compter de cette date que les droits de cette société étaient opposables aux tiers, a violé le texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, mais en ses seules dispositions ayant prononcé condamnation à dommages-intérêts au profit de la société Nergeco France, l'arrêt rendu le 15 décembre 2005, entre les parties, par la cour d'appel de Lyon ; remet, en conséquence, sur ce point, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Paris ;
Condamne les sociétés Nergeco SA et Nergeco France aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau code de procédure civile, rejette la demande des sociétés Nergeco SA et Nergeco France.
8. Saisie-contrefaçon.- Absence de description des produits argués de contrefaçon tant dans la requête et l'ordonnance que dans le procès-verbal de saisie.- Nullité de la saisie (oui).
Tribunal de Grande Instance de Paris 3ème Ch., 1ère Section, 2 mai 2007.
Sté de droit japonais Honda Giken Kogyo Kabushiki Kaisha c/ Sté de droit chinois Wuxi Kipor Power Co, Ltd, Narbonne Accessoires SA et Distri 24 SARL
L'absence de description par l'huissier des produits argués de contrefaçon et de mentions de leurs références dans un procès-verbal de saisie-contrefaçon, et alors que ni la requête ni l'ordonnance ne contiennent ces mêmes précisions, rend nulle la saisie-contrefaçon qui porte par définition sur des produits indéterminés.
Il convient de faire droit à la demande de restitution sous astreinte des objets saisis.
(voir le texte intégral de la décision in PIBD N° 858, III, 535)
