contrefaçon (10)
Brevet d'invention
Brevetabilité.- Brevet Européen N° 1 621 427 désignant la France déposé le 2 octobre 2002 intitulé "Connecteur d'essuie-glace de véhicule automobile".- Brevet antérieur américain LEE N° 5 611 103 du 18 mars 1997.- Nouveauté (oui).- Activité inventive (oui).
Contrefaçon.- Article L. 613-3 du CPI.- Procès-verbaux de saisie-contrefaçon.- Contrairement aux énonciations de la société VALEO ni les énonciations des procès-verbaux de saisie-contrefaçon, ni l'examen des photographies réalisées, ni encore l'examen des objets saisis ne permettent de démontrer que le connecteur présent sur les balais d'essuie-glace litigieux est verrouillé en position engagée dans le bras par un fermoir ou clapet, monté mobile entre une position fermée dans laquelle le fermoir s'étend en regard de l'élément de blocage pour empêcher sa déformation élastique et verrouiller le connecteur, et une position ouverte permettant le désengagement du connecteur hors du bras, reproduisant ainsi les caractéristiques de la revendication 1 du brevet EP 1 621 427.- En conséquence la contrefaçon par reproduction de la revendication principale n'est pas établie.- La contrefaçon des revendications dépendantes 2, 3, 6 à 10 et 12 à 14 qui intègrent le connecteur objet de la revendication 1 n'est pas plus établie.- Il y a lieu en conséquence de débouter la Société VALEO SYSTEMES D'ESSUYAGE de sa demande en contrefaçon.
Tribunal de Grande Instance de Paris, 3ème Chambre, 2ème Section, 3 Septembre 2010.
Valéo Systèmes d'Essuyage c/ Sté Klaxcar France, Sté Chin Pech Co Ltd
Mme Véronique RENARD, Présidente.- MMes Thierry MOLLET-VIEVILLE, Christophe EDON et Yves MARCELLIN, Avocats.
Nom : jugementchinpechvaleo.pdf
Taille : 113 Ko
Brevet d'invention
Evaluation du préjudice subi du fait d'actes de contrefaçon de brevet d'invention.- La Société Armor Inox n'est pas recevable à revenir sur ce qui a été définitivement jugé concernant la validité du brevet et sur le fait que l'exception de possession personnelle sur l'invention qu'elle avait opposée a été rejetée par un précédent arrêt du 20 septembre 2006.- Il ne peut être déduit de décisions antérieures que le brevet invoqué par Kaufler constitue un perfectionnement des propres brevets d'Armor Inox et comme tel que ce perfectionnement serait contrefaisant.- Il ne peut davantage être déduit de la nécessaire suppression du socle équipant la structure de base du modèle antérieur ONNO pour parvenir à l'invention revendiquée que la présence d'un socle est incompatible avec la mise en place du dispositif breveté, rien dans cette invention, y compris au regard de l'objectif visé, tendant à faciliter la manutention des unités de moulage, ne conduisant à exclure un tel élément dont la fonction sera, sinon de tenter de pallier les défectuosités des couvercles mis en place par la Société Armor Inox qui étaient en tôle trop fine comme le prétent l'appelante, en tout cas autre que celle de permettre la manipulation de l'unité de moulage comme dans l'ensemble conçu pour la Société ONNO.- Il s'ensuit qu'en affirmant que le fait d'ajouter un socle au dessous du premier multi-moules de la pile ne fait pas disparaître la contrefaçon, c'est-à-dire la reproduction des revendications 1, 2 et 4 de son brevet car perfectionner ou ajouter c'est contrefaire, après avoir soutenu que l'antériorité tirée du modèle ONNO ne pouvait conduire à l'annulation des revendications de son brevet, la Société KAUFLER ne s'est pas contredite au détriment de l'intimée et n'a pas adopté un comportement procédural déloyal à l'égard de celle-ci qui invoque, dès lors, à tort le principe de l'estoppel.- Enfin, comme le relève la Société Kaufler, il ressort des plans de la Société Armor Inox versés au dossier que les 1137 unités de moulage dit "multimoules avec ressorts" qu'elle a fabriquées et vendues durant la période retenue ne présentent pas une structure analogue au modèle ONNO mais reproduisent les revendications 1, 2 et 4 du brevet invoqué.- D'ailleurs l'expert n'a écarté aucun des modèles au motif qu'il ne reproduirait pas les revendications opposées.- La forme en C ou en M inversé des couvercles est indifférente au regard de l'appréciation de la contrefaçon, les revendications du brevet ne donnant pas de précision sur ce point.- En outre, rien n'établit que les couvercles en forme de C sont sujets à la déformation ce qui rendrait l'ajout d'un socle spécial nécessaire pour les opérations de manutention, étant rappelé que la présence d'un socle n'est pas de nature à faire échapper lesdites unités à toute contrefaçon ainsi qu'il a été dit ci-dessus.- Les multi-moules à ressorts dont s'agit peuvent être manipulés au sol, par transpalette et sans l'usage d'un socle, contrairement au modèle ONNO dont il est constant que, du fait même de sa conception, la présence d'un socle est indispensable pour en permettre la manutention.- Dans ces conditions et abstraction faite de toute autre moyen surabondant, c'est à juste titre que l'expert a pris en compte le nombre de 1.408 multi-moules pour apprécier la masse contrefaisante.- Il convient de condamner la Société Armor Inox à payer à la Société Kaufler la somme globale de 1.100.000 Euros, sauf à déduire la somme de 100.000 Euros versée à titre de provision.
Concurrence déloyale
En exécution de l'arrêt rendu le 20 novembre 2006 qui l'y autorisait, la Société Kaufler a fait procéder à la publication du dispositif de cette décision dans le quotidient OUEST FRANCE et dans la revue MEAT PROCESSING GLOBAL.- Dénonçant le caractère fautif, selon l'intimée, de cette publication, faite, alors que la société KAUFLER ne commercialise pas son produit aux Etats-Unis, dans une revue américaine qui constitue le "média majeur de communication écrite" pour présenter sa propre technologie lui ayant permis de se hisser au rang des fournisseurs incontournables sur le marché nord américain, ce dont il est résulté un effondement de ses ventes dès l'année 2007, la Société Armor Inox sollicite l'indemnisation de son préjudice qu'elle évalue à six millions d'euros, précisant qu'outre cette campagne de dénigrement à l'étranger, la Société Kaufler s'est exprimée au plan régional par des interviews données à l'ensemble des journaux locaux, Le Ploermelais, le Courrie Indépendant et l'édition de Quimper du Télégramme de Brest.- Cependant, comme le souligne la Société Kaufler, il ressort de la factureen date du 15 novembre 2006 relative à la publication incriminée que cette dernière a été effectuée dans le journal MEAT PROCESSING GLOBAL dont l'ours du numéro de mars-avril 2006 montre qu'il s'agit d'une revue, certes diffusée aux Etats-Unis et au Canada, mais également en Angleterre où se trouve l'Editorial Office, et dans les pays d'Europe et d'Amérique Latine, pour lesquels le bureau de vente a son siège aux Pays-Bas.- Si la Société Kaufler ne conteste pas qu'elle n'a pas d'activité dans les pays d'Amérique du Nord, elle justifie en revanche être titulaire du brevet européen EP 0 722 663, revendiquant la priorité du brevet français N° 95 00 921 invoqué dans la présente procédure, déposé le 22 janvier 1996, publié le 24 juillet 1996 et désignant la Belgique, l'Allemagne, le Danemark, l'Espagne, la Grande-Bretagne, l'Irlande, l'Italie et les Pays-Bas.- Il ne saurait dès lors lui être imputé à faute d'avoir procédé à l'une des publications autorisées dans une revue spécialisée à destination d'une clientèle, notamment européenne, avec laquelle elle est susceptible d'entretenir des relations commerciales.- Rejet de la demande d'Armor Inox au titre des actes de concurrence déloyale.
Cour d'Appel de Paris, Pôle 5, Chambre 2, 10 Septembre 2010
SAS Kaufler, Me Gautier, Selarl TCA c/ SA Armor Inox
M. GIRARDET, Président.- MMes Yves MARCELLIN et Jean-Christophe GALLOUX, Avocats.
Nom : arretkaufler.pdf
Taille : 2 Mo
Marque
Tolérance.- Marques invoquées VELUX pour désigner des éléments de fenetre.- Marque, dénomination sociale et nom commercial incriminés VOILUX.- Le délai de cinq ans, visé à l'article L. 716-5 du CPI, doit etre apprécié au regard de l'exploitation de la marque enregistrée et non pas de celle d'une précédente marque non renouvelée, de sorte que la seule marque valable, dont peut se prévaloir l'appelante, ayant été déposée le 6 décembre 2000 et l'action en contrefaçon ayant été intentée le 17 juillet 2002, le délai de forclusion par tolérance n'était pas acquis au jour de l'introduction de l'instance.- La seconde marque VOILUX se distinguant de la première, l'appelante ne saurait se prévaloir d'une modification mineure qui n'aurait pas altéré son caractère distinctif.
Contrefaçon.- Selon les dispositions de l'article L. 713-5 du CPI, sont interdits, sauf autorisation du propriétaire, s'il peut en résulter un risque de confusion dans l'esprit du public : b) l'imitation d'une marque et l'usage d'une marque imitée, pour des produits ou services identiques ou similaires à ceux désignés dans l'enregistrement.- En l'espèce, les signes opposés n'étant pas identiques, il convient de rechercher s'il existe, au sens du texte précité, entre ces signes un risque de confusion qui doit être apprécié globalement, en tenant compte de tous les facteurs pertinents du cas d'espèce.- Cette appréciation globale doit, en ce qui concerne la similitude visuelle, phonétique ou conceptuelle des signes en cause, être fondée sur l'impression d'ensemble produite, en tenant compte de leurs éléments distinctifs dominants.- Or, en premier lieu, d'un point de vue visuel, les signes VELUX et VOILUX présentent la meme structure bisyllabique.- L'élément figuratif représenté dans la marque VOILUX, à savoir le point du "i" en forme de soleil couchant et l'inscription en lettres striées représentant les lamelles d'un store, ne se révèle qu'au prix d'une attention soutenue qui n'est pas celle d'un consommateur moyen qui ne retiendra que le terme VOILUX.- En deuxième lieu, phonétiquement, les signes opposés présentent le meme rythme, la meme consonne d'attaque et le même suffixe LUX.- La seule différence portant sur le remplacement de la voyelle "e" par les voyelles "oi" n'affecte pas la meme impression d'ensemble qui se dégage des signes en présence.- En troisième lieu, intellectuellement, les deux signes constituent effectivement des néologismes, la syllabe "voi" renvoyant à la notion de voile de meme que "ve" par référence à la racine latine "velum".- Il résulte de ces éléments que le risque de confusion entre les deux signes, pour un consommateur d'attention moyenne ne les ayant pas simultanément sous les yeux ou ne les entendant pas immédiatement l'un après l'autre, est d'autant plus grand que, non seulement les produits et services proposés sont identiques ou similaires, mais encore que, ainsi qu'il en est justifié par la production de documents commerciaux et de sondages, la marque VELUX de l'intimée bénéficie d'une notoriété certaine.- Contrefaçon par imitation (oui).- Nullité de la marque seconde VOILUX de l'appelante pour l'ensemble des produits et services visés à l'enregistrement (oui).
Usurpation du nom commercial VELUX.- Une demande de prêt pour la réfection d'un appartement rédigée sur papier à en tête VOILUX, un devis adressé à VOILUX et des cartes de visite non datées ne sauraient pas démontré l'utilisation commerciale de la dénomination VOILUX.- S'agissant de divers annuaires professionnels de 1959 à 1975, il y a lieu de relever que le terme VOILUX apparaît sous la rubrique RIDEAUX et que l'appelante ne démontre pas la poursuite de l'usage de ce nom par la société Voilux à qui une commercante exerçant à titre personnel avait fait apport du fonds de commerce en 1982.- En revanche la Société VELUX France justifie qu'elle a été immatriculée pour la première fois en France le 30 juin 1964 avec une dénomination sociale et une enseigne VELUX FRANCE pour une activité commerciale relative aux éléments de fenetre et éventuellement leur pose et leur fabrication.- L'appelante C2M est immatriculée au registre de commerce de Paris depuis le 1er avril 1998 avec pour activité commerciale la fourniture, l'installation, l'entretien et la maintenance de stores.- Son activité réelle a été étendue aux rideaux, fenetres, volets et automatismes.- Il résulte de ces éléments un risque de confusion pour le consommateur d'attention moyenne entre les noms commerciaux en présence, de sorte que l'utilisation des termes VOILUX et C2M VOILUX comme nom commercial de la société C2M constituait une usurpation du nom commercial VELUX appartenant à l'intimée.
Cour d'Appel de Paris (4ème Chambre, Section A), 19 septembre 2007.
Monsieur Alain CARRE-PIERRAT, Président.- MMes Christian Hollier Larousse et Yves Marcellin, Avocats.
Nom : vkr.pdf
Taille : 2 Mo
Marque
Contrefaçon.- Marque CELLU M6 pour de appareils de massage.- Emission de télé-achat "M6 boutique".- Proposition d'un appareil de massage grand public intitulé "CELLU SYSTEM" ou "CELLU SYSTEM PLUS".- Arrêt définitif condamnant M6 pour contrefaçon des marques CELLU M6 par l'utilisation des termes CELLU SYSTEM et CELLU SYSTEM PLUS ainsi quà une somme de 150.000 Euros à titre de dommages et intérêts.- Arret de la Cour de Cassation cassant partiellement l'arret de la Cour de Paris sur l'évaluation du préjudice.- Préjudice né de la confusion engendré par la proximité des signes en cause.- Banalisation des marques invoquées par la large diffusion de l'émission de télé-achat.- Appareil CELLU SYSTEM proposé à la vente jusqu'en 2006.- 100.000 Euros à titre de réparation du préjudice subi du fait de la contrefaçon.
LPG Systems commercialise des appareils de massage haut de gamme, à usage professionnel et à destination du grand public sous la marque enregistrée CELLU M6.
Métropole Télévision exploite une chaine de télévision hertzienne sous la dénomination M6 enregistrée à titre de marque pour l'intégralité des produits et services désignés par les classes 1 à 42. Elle est titulaire de la marque figurative constituée par son logo, un 6 superposé à la lettre M qui apparaît lors de chaque programme diffusé à l'antenne.
LPG Systems a constaté que dans le cadre d'une émission de télé-achat intitulée "M6 Boutique" était proposé un appareil de massage grand public intitulé "CELLU SYSTEM ou CELLU SYSTEM PLUS". Elle a estimé qu'associés au logo M6 ces signes présentaient un risque de confusion avec ses marques et a assigné Métropole Télévision en contrefaçon et en concurrence déloyale et parasitaire.
Un arret de la Cour de Paris du 22 février 2006 a infirmé le jugement qui avait débouté LPG Systems notamment de sa demande en contrefaçon de marque, a interdit à Métropole Télévision l'utilisation des termes "CELLU SYSTEM" et "CELLU SYSTEM PLUS" avec les termes M6 ou M6 Boutique, et condamné celle-ci à verser à la Société LPG Systems la somme de 150.000 Euros à titre de dommages et intérets.
Par arrêt du 30 mai 2007, la chambre commerciale de la Cour de cassation a rejeté le moyen de Métropole Télévision portant sur les motivations de la contrefaçon, mais accueilli celui concernant l'évaluation du préjudice et en conséquence a partiellement cassé l'arrêt de la cour d'appel de Paris.
Il est constant et non contesté que la société LPG Systems désigne sous les marques qu'elle invoque ici et dont la contrefaçon a été retenue, un appareil connu des professionnels de ce type de soins ainsi que, nécessairement, des personnes qui les subissent puisque les signes CELLU M6 apparaissent sur le boitier de celui-ci. Un grand nombre de patients qui suivent ces traitements a ainsi été en mesure de connaitre les marques en cause.
Par ailleurs si les acheteurs de l'appareil CELLU M6 sont des professionnels des soins esthétiques et des kinésithérapeutes, la clientèle susceptible d'acquérir l'appareil présenté dans les deux émissions de télé-achat recensés a pu penser que le bénéfice qu'elle pouvait en attendre était proche de celui procuré par une séance de l'appareil CELLU M6. A tout le moins la proximité des signes en cause, était de nature à lui laisser estimer que le crédit qu'elle pouvait accorder à l'appareil désigné sous le signe CELLU M6 devait bénéficier aussi au produit grand public présenté dans l'émission.
Cette confusion est en elle meme préjudiciable, quand bien meme la Société LPG Systems ne justifie-t-elle point d'une perte de clientèle.
Le préjudice de cette dernière est également constituée par la banalisation des différentes marques citées ci-avant que réalise la large diffusion de cette émission et le fait que l'appareil CELLU SYSTEM a été proposé à la vente sur M6 Boutique jusqu'en 2006.
Au vu de ces éléments et en l'absence de tout autre élément fourni par la société LPG sur notamment l'exploitation de ses marques, les investissements promotionnels qu'elle réalise pour les faire connaitre, l'incidence de la diffusion des produits litigieu sur son image ou encore le nombre de personnes qui suivent ces émissions de télé-achat, il convient de fixer la réparation du préjudice.
Cour d'Appel de Paris (4ème Chambre - Section B), 23 janvier 2009.
Monsieur Alain Girardet, Président.- MMes Yves Marcellin et Frédéric Dumont, Avocats.
1. Saisie-contrefaçon.
a. Validité de la requête.- Mention des revendications.- Exigence non prescrite à peine de nullité.- Procès-verbal de saisie-contrefaçon.- Signification préalable (oui).- Article R. 615-2 du CPI.- Mention des voies de recours non exigée.- Régime général des ordonnances sur requête des articles 493 et suivants du Code de Procédure Civile.- Article 496 : Tout intéressé peut en référer au juge qui a rendu l'ordonnance.- Le défaut de mention des voies de recours dans l'ordonnance autorisant la saisie-contrefaçon n'est qu'un vice de forme.- Grief justifié (non).- Validité de l'ordonnance (oui).
b. Validité du procès-verbal de saisie-contrefaçon.- L'ordonnance autorisait l'huissier instrumentaire à se faire assister de tout homme de l'art, notamment conseil en propriété industrielle, pour le guider dans sa description et dont il enregistrera les déclarations.- Il ressort de la lecture du procès-verbal de saisie-contrefaçon dressé par l'huissier instrumentaire que lors des opérations de saisie étaient présentes Madame Corret, conseil en propriété industrielle et Mademoiselle Azevedo assistante du Cabinet Regimbeau.- Si, effectivement, comme le rappelle la société intimée le principe du droit à un procès équitable, posé par l'article 6.1 de la Convention Européenne des Droits de l'Homme et des libertés fondamentales, exige que l'expert choisi pour assister l'huissier instrumentaire soit indépendant des parties, il convient de retenir que le conseil en propriété industrielle, fut-il le conseil habituel de la partie saisissante, exerce une profession indépendante, dont le statut est compatible avec sa désignation en qualité d'expert du saisissant dans le cadre d'une saisie-contrefaçon de brevet, mission qui ne constitue pas une expertise au sens des articles 232 et suivants du Code de Procédure Civile.- Il s'ensuit que l'assistance de Madame Corret, conseil en propriété industrielle associée du Cabinet Regimbeau, aux opérations de saisie-contrefaçon ne viole nullement le principe du procès équitable et est exempte de toute critique.- La seule présence passive de Mademoiselle Azevedo, ingénieur débutante auprès de la société civile de conseils en propriété industrielle Regimbeau, liée à cet employeur par un contrat de travavail la soumettant au secret professionnel et à une obligation de confidentialité, n'est pas davantage contraire aux dispositions de la Convention européenne des droits de l'homme, dès lors qu'il n'est nullement soutenu que Mademoiselle Azevedo serait intervenue aux opérations de saisie et qu'aucun grief n'est invoqué.- Validité du procès-verbal de saisie-contrefaçon (oui).
2. Validité du brevet d'invention.
Brevet FR 9706452 ayant pour titre "Elément et ensemble de protection, notamment anti-coups, pour vetement ou analogue".- Preuve rapportée de la divulgation de l'invention de nature à détruire la nouveauté (non).- Nouveauté (oui)- Avis apporté par l'examinateur dans le cadre d'un dépôt d'un brevet européen.- Ce document ne visant pas la France et étranger à la présente procédure et n'est aucunement revendiqué.- Activité inventive (oui).- Validité du brevet (oui).
3. Contrefaçon.
La description et les photographies annexées au procès-verbal de saisie-contrefaçon suffisent à démontrer que le gilet de protection offert à la vente par l'intimée reproduit les caractéristiques des revendications 1, 2, 3, 4, 5, 7, 8 et 9.- Contrefaçon (oui).
Cour d'Appel de Paris (4ème Ch. Section A), 3 décembre 2008.
SA Protecop et Sté CEDI c/ Sté Mile Dragic Production
M. Alain CARRE-PIERRAT, Président.- MMes Yves MARCELLIN et Emmanuel CHRETIENNOT, Avocats au Barreau de Paris.
Note
Cet arret doit être approuvé en ce qu'il a validé le procès-verbal de saisie-contrefaçon nonobstant la présence passive d'un ingénieur débutant, salarié du conseil en propriété industrielle qui assistait l'huissier lors de la saisie. Juger le contraire aboutissait à empêcher toute formation professionnelle concrète des futurs CPI en matière de saisie-contrefaçon.
Nom : jugtcedimiledragic.pdf
Taille : 3 Mo
1. Contrefaçon.- Préjudice subi du fait d'actes de contrefaçon du brevet d'invention N° 9500921.- Expertise.- Dires annexés au rapport.- Examen par l'expert de tous les dires et réponse expresse au dire récapitulatif de la défenderesse en contrefaçon sur la détermination de la marge brute.- Les différentes opérations d'expertise ont été débattues contradictoirement.- Inobservation imputable à l'expert causant grief à la défenderesse (non).- Validité du rapport d'expertise (oui).
2. Détermination de la masse contrefaisante.- Dès lors qu'il n'est pas fait état de l'existence ou non d'un socle dans les revendications que la Cour a jugé contrefaites et qui définissent la portée du brevet, c'est à juste titre que l'expert a pris en compte pour l'appréciation de la masse contrefaisante le nombre de 1.408 multi-moules.- L'expert, après avoir rappelé que les éléments du préjudice patrimonial sont le gain manqué et la perte subie, a exactement, pour déterminer la marge brute sur coût direct réalisée par la vente des produits, retranché, du prix de vente unitaire facturé, le coût d'achat des matières premières, le coût de la sous-traitance, le coût de production, faisant ressortir pour la période considérée une marge brute ventilée par année s'échelonnant de 50, 44 % à 64, 14 % soit une masse contrefaisante de 1.634.717 euros et un gain manqué de 952.214 euros, réévalué au 30 juin 2007, selon indice INSEE, à la somme de 1.037.000 Euros.- La portée du brevet ne se limite pas au simple ajout de ressorts à une unité de moulage pour la cuisson de jambons, de sorte que la défenderesse n'est pas fondée à soutenir que dans la détermination du préjudice, seul devrait être pris en compte le coût spécifique de fabrication et de la disposition de tels ressorts.- En effet, eu égard à la plus-value réelle apportée par la fonction ressorts intervenant dans les unités de moulage, l'expert a justement retenu le critère du "tout commercial", la demanderesse ne vendant pas des ressorts mais des multi-moules dont le système élastique constitué d'un ressort, présente des avantages pour la cuission et le moulage des jambons.- En revanche l'expert a pertinemment exclu de la masse contrefaisante, au titre du préjuddice induit, les ventes de multi-moules ordinaires et d'équipements périphériques de manutention qui ne sont pas spécifiques et peuvent être fournis par d'autres équipementiers tant français qu'étrangers.- Indemnités complémentaire de 13.000 Euros lié à la baisse du prix que la demanderesse a dû pratiquer en raison de la concurrence illégitimement causée par la commercialisation d'un produit contrefaisant et de 50.000 Euros pour la préjudice moral.- Condamnation de la défenderesse à la somme totale de 1.100.000 Euros.
Cour d'Appel de Paris (4ème Chambre, Section A), 14 mai 2008.
SAS Kaufler c/ SA Armor Inox
M. Alain CARRE-PIERRAT, Président.- Mmes Marie-Gabrielle MAGUEUR et Dominique ROSENTHAL-ROLLAND, Conseillers.- MMes Yves MARCELLIN et Cécile DUPAS, avocats.
ARRET
Sur renvoi après cassation d'un arrêt rendu le 21 janvier 2003 par la cour d'appel de
Rennes (2ème chambre commerciale) sur appel d'un jugement rendu le 28 janvier 2002
par le tribunal de Grande Instance de RENNES (2ème chambre civile)
APPELANTE
S.A.S. KAUFLER
agissant en la personne de ses représentants légaux
ayant son siège Zone Artisanale des Parpareux
22600 LOUDEAC
représentée par la SCP BOMMART-FORSTER - FROMANTIN, avoués à la Cour
assistée de Me Yves MARCELLIN, avocat au barreau de PARIS, toque : D0420
INTIMÉE
S.A. ARMOR INOX
prise en la personne de ses représentants légaux.
ayant son siège Z.A.C. Brocéliande
56430 MAURON
représentée par la SCP BERNABE - CHARDIN - CHEVILLER, avoués à la Cour
assistée de Maître Cécile DUPAS avocat au barreau de Paris, toque P 284, plaidant pour la
SCP GARBY, VIALARS, DUPAS
COMPOSITION DE LA COUR :
L'affaire a été débattue le 26 Juin 2006, en audience publique, devant la Cour
composée de :
Monsieur Alain CARRE-PIERRAT, Président
Madame Marie-Gabrielle MAGUEUR, Conseiller
Madame Dominique ROSENTHAL-ROLLAND, Conseiller
qui en ont délibéré
GREFFIER, lors des débats : Mme Carole TREJAUT
ARRET : - contradictoire
- prononcé publiquement et solennellement par mise à disposition de l'arrêt au greffe
de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au
deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile
- signé par Monsieur Alain CARRE-PIERRAT, Président et par Madame Jacqueline
VIGNAL, Greffier, à laquelle la minute du présent arrêt a été remise par le magistrat
signataire.
Vu l'arrêt rendu le 20 septembre 2006, par cette Cour qui a :
* infirmé le jugement rendu le 28 janvier 2002, par le tribunal de grande instance de Rennes
sauf en ce qu'il a dit que la société ARMOR INOX ne détenait pas un droit de possession
personnelle sur l'invention objet des revendications 1,2 et 4 du brevet KAUFLER n°
9500921,
* rejeté la demande en nullité des revendications 1,2 et 4 du brevet KAUFLER n° 9500921,
* dit que le dispositif multi-moules fabriqué et commercialisé par la société ARMOR INOX,
objet de la saisie-contrefaçon du 24 novembre 1999, constitue la contrefaçon des
revendications 1,2 et 4 du brevet KAUFLER n° 9500921,
* interdit à la société ARMOR INOX de poursuivre la fabrication, l'offre en vente et la vente
de dispositifs reproduisant les caractéristiques de ce brevet, sous astreinte de 1.500 euros par
infraction constatée, à compter de la signification de l'arrêt,
* dit se réserver la liquidation de l'astreinte,
* ordonné une mesure d'expertise confiée à Pierre GENDRAUD avec mission, après avoir
entendu les parties, recueilli leurs observations et répondu à leurs dires, de fournir à la Cour
tous les éléments lui permettant de déterminer le préjudice subi par la société KAUFLER du
fait de la contrefaçon des revendications 1,2 et 4 du brevet n°9500921,
* condamné la société ARMOR INOX à verser à la société KAUFLER une indemnité
provisionnelle de 100.000 euros à valoir sur le préjudice résultant de la contrefaçon,
* autorisé la société KAUFLER à publier le dispositif de la décision dans trois journaux ou
revues de son choix, aux frais de la société ARMOR INOX, le coût de chaque insertion ne
pouvant excéder à sa charge 3.500 euros HT,
* rejeté le surplus des demandes,
* condamné la société ARMOR INOX à payer à la société KAUFLER la somme de 15.000
euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile ;
Vu l'arrêt rendu le 23 octobre 2007, par la Cour de cassation qui a rejeté le pourvoi
formé par la société ARMOR INOX ;
Vu le rapport d'expertise déposé le 31 juillet 2007 ;
Vu les dernières écritures en date du 16 janvier 2008, par lesquelles la société
KAUFLER, poursuivant l'infirmation de la décision entreprise, demande à la Cour de :
* condamner la société ARMOR INOX à réparer le préjudice subi du fait des actes de
contrefaçon de brevet par le versement de la somme de 1.583.885 euros,
* à titre subsidiaire, lui donner acte de ce qu'elle fait sienne tant la motivation que les
conclusions du rapport d'expertise et condamner la société ARMOR INOX au paiement de la
somme de 1.100.000 euros en réparation du préjudice,
* condamner en outre la société ARMOR INOX au versement de la somme de 10.000 euros
en remboursement des frais et honoraires d'expertise,
* condamner la société ARMOR INOX au paiement de la somme de 10.000 euros au titre de
l'article 700 du Code de procédure civile et aux dépens ;
Vu les dernières écritures en date du 14 février 2008, aux termes desquelles la
société ARMOR INOX prie la Cour de :
* débouter la société KAUFLER de ses demandes,
* à titre principal, annuler l'expertise réalisée par Pierre GENDRAUD et désigner un nouvel
expert pour donner à la Cour tous les éléments permettant de chiffrer le préjudice subi par la
société ARMOR INOX,
* pour le cas où la Cour estimerait disposer des éléments suffisants pour chiffrer le préjudice,
dire que seuls peuvent entrer dans la masse contrefaisante les multi-moules à ressorts
modifiés de façon à pouvoir être utilisés sans socle, au nombre de 271,
* en conséquence :
- à titre principal, dire que le préjudice subi par la société KAUFLER s'élève à la somme
actualisée de 15.885 euros compte tenu de la limitation à la plus-value réelle de l'invention
apportée par les ressorts,
- à titre subsidiaire, dire que le préjudice subi par la société KAUFLER s'élève à la somme de
79.425 euros,
- ordonner la compensation du montant du préjudice qui sera déterminé avec la somme
provisionnelle de 100.000 euros,
* dire que la somme de 10.000 euros en remboursement des frais et honoraires d'expertise
reste à la charge de la société KAUFLER,
* dire qu'il n'y a pas lieu à appliquer l'article 700 du nouveau Code de procédure civile,
* dire que chaque partie conservera à sa charge les dépens exposés à l'occasion de la présente
instance ;
SUR CE, LA COUR,
Sur la validité du rapport d'expertise :
Considérant que la société ARMOR INOX soulève la nullité du rapport d'expertise
de Pierre GENDRAUD, soutenant que celui-ci d'une part, n'a pas répondu à ses dires et
d'autre part, n'a pas fait connaître aux parties le résultat de ses réflexions afin qu'elles
puissent en débattre avant le dépôt du rapport définitif ;
Mais considérant qu'il ressort de la lecture du rapport que l'expert a étudié
attentivement les dires des parties qu'il a joints en annexes 1 à 11, a tenu compte des
informations et des observations contenues dans les dires de la société ARMOR INOX tout
au long de la procédure (8 février, 23 février, 30 mars, 23 avril, 24 avril, 28 juin 2007) et a
expressément répondu en page 20 de son rapport au dire récapitulatif du 28 juin 2007 de la
société ARMOR INOX portant notamment sur la détermination de la marge brute ;
Que par ailleurs, ainsi qu'il résulte des pages 3 à 7 du rapport décrivant de façon
complète le déroulement des différentes opérations d'expertise, les investigations et
réflexions expertales ont été débattues contradictoirement, étant relevé qu'avant de procéder
au dépôt de son rapport, l'expert a, lors d'une dernière réunion du 2 mai 2007, entendu les
parties, recueilli leurs explications supplémentaires, examiné de nouvelles pièces, puis le 5
mai 2007, rappelé aux avocats que la date de clôture de ses opérations était fixée au 30 juin
2007 et que les dires récapitulatifs devaient lui parvenir avant cette date ;
Considérant dans ces circonstances, force est de constater que la société ARMOR
INOX, qui a adressé à l'expert un dire le 28 juin 2007 auquel il a été répondu dans le rapport
définitif, ne caractérise aucune inobservation imputable à l'expert lui causant un grief, de
sorte que le moyen de nullité doit être rejeté ;
Sur l'évaluation du préjudice de la société KAUFLER :
Considérant que selon les conclusions du rapport d'expertise :
- la période en cause commence le 6 décembre 1996 et se poursuit jusqu'au 4 novembre
2006,
- le territoire en cause est la France,
- la fabrication en France par la société ARMOR INOX pendant la période de produits
identiques au produit objet du brevet français en cause et la mise dans le commerce par la
société ARMOR INOX de ces mêmes produits sont des actes de contrefaçon de brevet
commis au préjudice de la société KAUFLER,
- la masse contrefaisante réalisée dans le territoire par l'intimée pendant la période est de
1.634.717 euros,
- le préjudice total subi par la société KAUFLER semble devoir être apprécié, évalué au 30
juin 2007, à la somme de 1.100.000 euros ;
Considérant qu'il n'est pas contesté que pendant la période retenue par l'expert, la
société ARMOR INOX a fabriqué et vendu des unités de moulage de jambon dits "multimoules
avec ressorts" contrefaisant les revendications 1,2 et 4 du brevet, ainsi que des
accessoires pour lever, déplacer ou empiler ces unités ;
Considérant que la société ARMOR INOX critique la détermination de la masse
contrefaisante proposée par l'expert faisant valoir que seuls sont à prendre en considération
les ensembles de moules qui ont été modifiés en vue de supprimer le socle supportant la
couche de moules, lesquels sont au nombre de 271 ;
Mais considérant qu'il n'est pas fait état de l'existence ou non d'un socle dans les
revendications que la Cour a jugé contrefaites et qui définissent la portée du brevet, de sorte,
que l'expert a justement pris en compte pour l'appréciation de la masse contrefaisante le
nombre de 1.408 multi-moules ;
Considérant que la société ARMOR INOX critique également la méthode retenue
par l'expert pour calculer le taux de marge brute réalisée par la société KAUFLER ;
Que cependant, l'expert, après avoir rappelé que les éléments du préjudice
patrimonial sont le gain manqué et la perte subie, a exactement pour déterminer la marge
brute sur coût direct réalisée par la vente des produits, retranché, du prix de vente unitaire
facturé, le coût d'achat des matières premières, le coût de la sous-traitance, le coût de
production, faisant ressortir pour la période considérée une marge brute ventilée par année,
s'échelonnant de 50,44% à 64,14%, soit une masse contrefaisante de 1.634.717 euros et un
gain manqué de 952.214 euros, réévalué au 30 juin 2007, selon indice INSEE, à la somme de
1.037.000 euros ;
Considérant que la portée du brevet, telle que décrite à l'arrêt de cette cour, pages 4
et 5, ne se limite pas au simple ajout de ressorts à une unité de moulage pour la cuisson de
jambons, de sorte, que la société ARMOR INOX n'est pas davantage fondée à soutenir que
dans la détermination du préjudice, seul devrait être pris en compte le coût spécifique de
fabrication et de la disposition de tels ressorts ;
Qu'en effet, eu égard à la plus-value réelle apportée par la fonction ressorts
intervenant dans les unités de moulage, l'expert a justement retenu le critère du "tout
commercial", étant au surplus observé que la société KAUFLER ne vend pas des ressorts
mais des multi-moules dont le système élastique constitué d'un ressort, présente des
avantages pour la cuisson et le moulage de jambons ;
Considérant en revanche, que l'expert a pertinemment exclu de la masse
contrefaisante, au titre du préjudice induit, les ventes de multi-moules ordinaires et
d'équipements périphériques de manutention qui ne sont pas spécifiques et peuvent être
fournis pas d'autres équipementiers tant français qu'étrangers ;
Qu'il s'ensuit que l'expert a exactement fixé le préjudice direct subi par la société
KAUFLER à la somme de 1.037.000 euros, rejeté le préjudice induit allégué par cette
dernière ;
Considérant enfin, qu'il a justement proposé de fixer d'une part, à la somme de
13.000 euros, qui n'est pas sérieusement contestée, l'indemnité réparant le préjudice subi par
la société KAUFLER, lié à la baisse de prix qu'elle a du pratiquer en raison de la concurrence
illégitimement causée par la commercialisation d'un produit contrefaisant, et d'autre part, à la
somme de 50.000 euros l'indemnité réparant le préjudice moral de la société KAUFLER du
fait de l'atteinte portée au droit qu'elle détient sur son brevet ;
Considérant par voie de conséquence, qu'il convient de condamner la société
ARMOR INOX à payer à la société KAUFLER la somme de 1.100.000 euros, sauf à déduire
la somme de 100.000 euros versée à titre de provision ;
Sur les autres demandes :
Considérant que les dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile
doivent bénéficier à la société KAUFLER ; qu'il lui sera alloué à ce titre la somme de 10.000
euros ;
Que les dépens, en ceux compris les frais de l'expertise judiciaire, seront mis à la
charge de la société ARMOR INOX ;
PAR CES MOTIFS
Vu l'arrêt de cette Cour du 20 septembre 2006,
Condamne la société ARMOR INOX à payer à la société KAUFLER, sauf à déduire
la somme de 100.000 euros versée à titre de provision, la somme de 1.100.000 euros à titre
de dommages et intérêts en réparation du préjudice résultant de la contrefaçon,
Condamne la société ARMOR INOX à payer à la société KAUFLER la somme de
10.000 euros sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile,
Rejette toutes autres demandes,
Condamne la société ARMOR INOX aux dépens qui comprennent les frais
d'expertise judiciaire et dit que ceux-ci pourront être recouvrés conformément aux
dispositions de l'article 699 du nouveau Code de procédure civile.
1. Validité.- Brevet français n° 2 565 778, demandé le 14 juin 1984, délivré le 24 octobre 1986, ayant pour objet une installation de maintien des animaux pendant la traite.- La revendication 1 met en oeuvre, dans une installation de maintien des animaux pendant la traite telle que décrite dans le préambule, un moyen d'arrêt unique déplaçable par le haut autour d'un arbre horizontal supporté au dessus des animaux.- En l'état de l'art antérieur, constitué d'un brevet décrivant une porte par stalle, située à l'arrière de chaque stalle, servant à la fois à l'entrée et à la sortie des animaux, obligeant à une manoeuvre de recul et à une inversion du sens de la rotation des portes, et d'un brevet décrivant des portillons multiples, il n'était pas évident pour l'homme du métier de parvenir à l'invention. – En interprétant ainsi, sans la dénaturer, la revendication 1 au regard de la description et des dessins, la cour d'appel, qui n'a pas apprécié l'activité inventive au regard du résultat obtenu, a pu statuer comme elle l'a fait.- Activité inventive (oui).- Rejet du pourvoi.
Cour de cassation, chambre commerciale
Audience publique du Mardi 18 décembre 2007
N° de pourvoi : 05-21130
Non publié au bulletin Rejet
Mme Favre (président), président
SCP Masse-Dessen et Thouvenin, SCP Thomas-Raquin et Bénabent, avocat(s)
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Nancy, 30 mai 2005), que M. X..., titulaire du brevet français n° 2 565 778, demandé le 14 juin 1984, délivré le 24 octobre 1986, ayant pour objet une installation de maintien des animaux pendant la traite, a assigné le GAEC de Froidefontaine et la société Boumatic Europe, devenue DEC Trading, en contrefaçon des revendications de son brevet ; que la société a opposé la nullité des revendications de ce brevet pour défaut de nouveauté et d'activité inventive;
Attendu que la société DEC Trading fait grief à l'arrêt d'avoir rejeté l'exception de nullité et dit qu'elle avait commis des actes de contrefaçon de ce brevet, alors, selon le moyen :
1°/ que l'objet et l'étendue de la protection conférés par un brevet sont définis par les revendications, la description et les dessins ne servant qu'à les interpréter sans rien pouvoir y ajouter ; que les revendications comprennent un préambule mentionnant l'objet auquel va s'appliquer l'invention en décrivant ce qui est déjà connu et une partie caractérisante qui, en liaison avec le préambule qui la précède, expose les caractéristiques de l'invention revendiquée ; qu'en l'espèce, la revendication 1 du brevet Thillement a pour objet, pour l'opération de traite, «des moyens d'arrêt déplaçables qui comprennent au moins une barre d'arrêt déplaçable par pivotement autour d'un axe de rotation, caractérisée en ce que cet axe de rotation est celui d'un arbre horizontal supporté au-dessus des animaux et ladite barre d'arrêt est réunie par des bras radiaux à cet arbre, des moyens de blocage manoeuvrables à volonté étant prévus pour empêcher la rotation de l'arbre» ; que cette revendication couvre ainsi des moyens spécifiques se rapportant à l'arbre horizontal de l'axe de rotation d'une barre d'arrêt caractérisé en ce que celui-ci, supporté au-dessus des animaux, est réuni par des bras radiaux à ladite barre d'arrêt tandis que des moyens de blocage empêchent la rotation de l'arbre ; qu'en retenant que ladite revendication portait sur «un moyen d'arrêt unique déplaçable par le haut, par rotation d'un arbre horizontal supporté au-dessus des animaux, si bien que le résultat obtenu est la libération simultanée des animaux, qui ne sont gênés dans leur progression par aucun obstacle vertical» et que ce moyen reproduit par la société DEC Tradinc présentait une activité inventive parce que les antériorités opposées décrivaient une porte par stalle ou des portillons multiples, que l'une d'entre elles imposerait une manoeuvre de recul pour la sortie des animaux et une inversion du sens de rotation entre l'entrée et la sortie de l'animal et non, comme dans le brevet, un sens de rotation allant dans le sens inverse des aiguilles d'une montre, la cour d'appel n'a pas apprécié la validité de la revendication au regard des caractéristiques revendiquées et a, par là même, violé les articles L. 612-6, L. 613-2 et R. 612-17 du code de la propriété intellectuelle ;
2°/ qu'en retenant que l'objet de la revendication 1 du brevet porte «sur un moyen d'arrêt unique» bien que, dans son préambule, cette revendication fasse référence à «des moyens d'arrêt» et précise que « esdits moyens d'arrêt déplaçables comprennent au moins une barre d'arrêt» et que, dans sa partie caractérisante, n'est pas visée la caractéristique tenant au caractère unique du moyen d'arrêt, la cour d'appel a dénaturé le brevet et méconnu en conséquence l'objet et la portée de l'invention, en violation des articles L. 612-6 et L. 613-2 du code de la propriété intellectuelle ;
3°/ que la revendication 1 du brevet Thillement ne vise aucune caractéristique tenant au sens de rotation de la (ou des) barre(s) d'arrêt ; qu'en retenant néanmoins que cette revendication présenterait une activité inventive parce qu'à la différence du brevet antérieur US-A-3.166.044, «la barre d'arrêt unique décrite par M. X... subit toujours le même sens de rotation dans le sens inverse des aiguilles d'une montre», la cour d'appel a ajouté à la revendication 1 du brevet X... une caractéristique qu'elle ne comporte pas, en violation encore des articles L. 612-6 et L. 613-2 du code de la propriété intellectuelle ;
4°/ qu'un résultat qui correspond à l'avantage technique qui découle de l'effet technique premier produit par la mise en oeuvre du moyen et peut donc être obtenu par des moyens différents n'est pas brevetable ; qu'en caractérisant l'objet de la revendication 1 du brevet X... en en appréciant l'activité inventive au regard du résultat obtenu tenant à «la libération simultanée des animaux, qui ne sont gênés dans leur progression par aucun obstacle vertical», la cour d'appel a statué par un motif inopérant, en violation de l'article L. 611-10 du code de la propriété intellectuelle ;
5°/ qu'une invention présente une activité inventive si, pour un homme du métier, elle ne découle pas d'une manière évidente de l'état antérieur de la technique ; que le temps écoulé entre le dépôt d'un brevet et la divulgation des antériorités qui y sont opposées est à cet égard sans emport ; qu'en observant, pour conclure à l'existence d'une activité inventive, que «plusieurs années se sont écoulées entre la divulgation des antériorités invoquées et le dépôt du brevet contesté», la cour d'appel a statué par un motif inopérant, en violation des articles L. 611-10 et L. 611-14 du code de la propriété intellectuelle ;
Mais attendu que l'arrêt retient que la revendication 1 met en oeuvre, dans une installation de maintien des animaux pendant la traite telle que décrite dans le préambule, un moyen d'arrêt unique déplaçable par le haut autour d'un arbre horizontal supporté au dessus des animaux, et qu' en l'état de l'art antérieur, constitué d'un brevet décrivant une porte par stalle, située à l'arrière de chaque stalle, servant à la fois à l'entrée et à la sortie des animaux, obligeant à une manoeuvre de recul et à une inversion du sens de la rotation des portes, et d'un brevet décrivant des portillons multiples, il n'était pas évident pour l'homme du métier de parvenir à l'invention ; qu'interprétant ainsi, sans la dénaturer, la revendication 1 au regard de la description et des dessins, la cour d'appel, qui n'a pas apprécié l'activité inventive au regard du résultat obtenu, a, abstraction faite de motifs surabondants, pu statuer comme elle l'a fait; que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société DEC Tradinc Inc. aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau code de procédure civile, la condamne à payer à M. X... la somme de 2 000 euros ;
(Décision attaquée : Cour d'appel de Nancy du 30 mai 2005)
2.- Contrefaçon.- Les moyens essentiels constitutifs de l'invention ne sont pas reproduits par le dispositif mis en oeuvre par la société MARES qui ne constitue pas la contrefaçon de la revendication 1 du brevet EP 0512887.- Les revendications 2 à 4, toutes placées dans la dépendance de la revendication 1, ne sont pas davantage contrefaites.
COUR D'APPEL DE PARIS
4ème Chambre - Section A
ARRÊT DU 16 JANVIER 2008
Numéro d'inscription au répertoire général : 06/15739
Décision déférée à la Cour : Jugement du 12 Juillet 2006 -Tribunal de Grande Instance de PARIS - RG n° 04/05042
APPELANTE
SA LA SPIROTECHNIQUE INDUSTRIELLE ET COMMERCIALE,
ayant son siège Zone Industrielle T 06510 CARROS agissant poursuites et diligences en la personne de ses représentants légaux représentée par la SCP MONIN - D'AURIAC DE BRONS, avoués à la Cour assistée de Me Pierre COUSIN, avocat au barreau de PARIS, toque : R 159
INTIMEES
La société H20 PLONGEE
ayant son siège 74 avenue des Aygalades 13017 MARSEILLE prise en la personne de ses représentants légaux défaillante
La société MARES S.P.A anciennement dénommée HTM SPORT SPA
ayant son siège Salita Bonsen 16035 RAPALLO ITALIE prise en la personne de ses représentants légaux représentée par la SCP MOREAU, avoués à la Cour assistée de Me Philippe COMBEAU, avocat au barreau de PARIS, toque : D109
COMPOSITION DE LA COUR :
L'affaire a été débattue le 26 novembre 2007, en audience publique, devant la
Cour composée de : Monsieur Alain CARRE-PIERRAT, Président Madame Dominique ROSENTHAL-ROLLAND, Conseiller Mme Brigitte CHOKRON, Conseiller qui en ont délibéré
GREFFIER, lors des débats : Madame Emmanuelle TURGNE
ARRET : REPUTE-CONTRADICTOIRE
rendu par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du nouveau Code de procédure civile.
signé par Nous, Alain CARRE-PIERRAT, président et par Nous Jacqueline VIGNAL, greffier à laquelle la minute du présent arrêt a été remise par le magistrat signataire.
Vu l'appel interjeté le 31 août 2006, par la société LA SPIROTECHNIQUE INDUSTRIELLE ET COMMERCIALE d'un jugement rendu le 12 juillet 2006 par le tribunal de grande instance de Paris qui a :
dit que la société H20 PLONGÉE et la société HTM SPORT S.P.A n'ont pas commis des actes de contrefaçon du brevet n° EP 0512887 dont est titulaire la société LA SPIROTECHNIQUE INDUSTRIELLE ET COMMERCIALE,
débouté la société LA SPIROTECHNIQUE INDUSTRIELLE ET COMMERCIALE de ses demandes à l'encontre de la société H20 PLONGÉE et la société HTM SPORT S.P.A,
débouté la société HTM SPORT S.P.A de sa demande de dommages et intérêts pour procédure abusive,
condamné la société LA SPIROTECHNIQUE INDUSTRIELLE ET COMMERCIALE à payer à la société HTM SPORT S.P.A la somme de 12.000 euros au titre de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile,
débouté les parties du surplus de leurs demandes,
condamné la société LA SPIROTECHNIQUE INDUSTRIELLE ET COMMERCIALE aux dépens ;
Vu les dernières écritures en date du 7 août 2007, par lesquelles la société LA SPIROTECHNIQUE INDUSTRIELLE ET COMMERCIALE, poursuivant l'infirmation de la décision entreprise, demande à la Cour de :
débouter la société MARES, anciennement HTM SPORT S.P.A de ses demandes,
dire que la société MARES, anciennement HTM SPORT S.P.A, a contrefait les revendications n°l ,2,3 et 4 du brevet EP 0512887 par importation, offre en vente et vente en France de produits tombant sous le coup desdites revendications, se rendant de ce fait, coupables d'actes de contrefaçon,
dire que la société H20 PLONGÉE a contrefait les revendications n°l ,2,3 et 4 du brevet EP 0512887 par importation en France, détention, offre en vente et vente de produits tombant sous le coup desdites revendications, se rendant de ce fait, coupables d'actes de contrefaçon,
interdire à la société MARES et à la société H20 PLONGÉE de continuer à commettre lesdits actes de contrefaçon, sous astreinte, pour chacune d'elles, de 500 euros par produit constitutif de l'infraction dont la constatation a pu être opérée postérieurement à la signification de l'arrêt à intervenir, la Cour se réservant la liquidation de l'astreinte,
nommer un expert comptable avec mission de donner à la Cour tous renseignements permettant de déterminer le montant du préjudice subi,
condamner chacune des sociétés H20 PLONGÉE et MARES au paiement de la somme de 100.000 euros à titre de provision à valoir sur dommages et intérêts, * ordonner la confiscation et la remise des produits constitutifs de contrefaçon en possession en France de la société MARES et de la société H20 PLONGÉE,
autoriser la publication de Y arrêt à intervenir dans cinq journaux ou périodiques de son choix, aux frais des sociétés MARES et H20 PLONGEE, sans que le coût de chacune de ces insertions puisse excéder la somme de 6.000 euros HT,
condamner chacune des sociétés MARES et H20 PLONGÉE au paiement de la somme de 25.000 euros au titre de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile et aux dépens ;
Vu les dernières écritures en date du 23 mars 2007, aux termes desquelles la société MARES, anciennement dénommée HTM SPORT S.P.A, prie la Cour de confirmer le jugement déféré et y ajoutant de :
dire que l'action de la société LA SPIROTECHNIQUE INDUSTRIELLE ET COMMERCIALE a un caractère abusif, Condamner la société LA SPIROTECHNIQUE INDUSTRIELLE ET COMMERCIALE au paiement de la somme de 100.000 euros à titre de dommages et intérêts,
condamner la société LA SPIROTECHNIQUE INDUSTRIELLE ET COMMERCIALE au versement de la somme de 100.000 euros au titre de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile et aux dépens ;
Vu l'assignation et la réassignation délivrées à la société H20 PLONGÉE les 17 janvier et 11 juillet 2007, à la requête de la société LA SPIROTECHNIQUE INDUSTRIELLE ET COMMERCIALE ;
SUR CE, LA COUR,
Considérant que la société H20 PLONGÉE assignée à personne n'a pas constitué avoué, de sorte que le présent arrêt sera réputé contradictoire ;
Considérant que, pour un exposé complet des faits et de la procédure, il est expressément renvoyé au jugement déféré et aux écritures des parties ; qu'il suffit de rappeler que :
la société LA SPIROTECHNIQUE INDUSTRIELLE ET COMMERCIALE est titulaire d'un brevet européen EP 512887, désignant la France, déposé le 14 avril 1992, sous priorité d'un brevet français FR 9105388 du 2 mai 1991, délivré le 13 mars 1996, ayant pour titre "dispositif d'alimentation en gaz respiratoire",
le 5 mars 2004, dûment autorisée par ordonnance présidentielle, la société LA SPIROTECHNIQUE INDUSTRIELLE ET COMMERCIALE a fait pratiquer une saisie contrefaçon dans les locaux du magasin SUBCHANDLERS, exploité par la société H20 PLONGÉE, offrant en vente sous les dénominations "Proton Ice version Din", "Proton Ice version étrier", "Octopus Proton Ice" du matériel pour la plongée, notamment des dispositifs d'alimentation en gaz respiratoire reproduisant, selon elle, les caractéristiques des revendications 1 à 4 de son brevet,
ces opérations ont révélé que ces produits étaient importés en France par la société HTM SPORT S.P.A, actuellement dénommée MARES,
dans ces circonstances, la société LA SPIROTECHNIQUE INDUSTRIELLE ET COMMERCIALE a assigné en contrefaçon la société H20 PLONGÉE et la société HTM SPORT S.P.A devant le tribunal de grande instance de Paris ;
Sur la contrefaçon :
Considérant que l'invention qui a pour titre "dispositif d'alimentation en gaz respiratoire", porte sur un dispositif d'alimentation en gaz respiratoire, plus particulièrement pour plongeur, du type comprenant un boîtier définissant une chambre interne délimitée par un diaphragme souple, un ensemble de valve de détente disposé dans une première paroi latérale du boîtier et comprenant un clapet coopérant avec un siège et solidaire d'un piston à une première extrémité d'un ensemble de tige de piston s'étendant dans la chambre interne et dont l'autre extrémité est couplée à un levier coopérant avec le diaphragme ;
Que le breveté rappelle que dans ce dispositif d'alimentation en gaz respiratoire fourni aune pression supérieure à celle du milieu environnant, décrit dans le document FR¬A-2644750 dont il est titulaire, la détente de gaz entraîne une production de froid assez importante dans le boîtier, de sorte que, lorsque l'utilisateur évolue dans un environnement dont la température est froide, la température dans la chambre interne descendant à une valeur encore inférieure, l'humidité se transforme au contact des pièces froides en glace susceptible de bloquer l'équipage mécanique de l'ensemble de valve ;
Qu'il expose que dans une première approche pour remédier à ces inconvénients, le document FR- A-2644750 prévoyait de réaliser 1 ' ensemble de tige en matériau thermique non conducteur, mais que la tendance actuelle étant de réaliser des boîtiers non plus en métal mais en matériau plastique, la solution selon la première approche s'est révélée insuffisante ;
Que dès lors, l'invention propose d'améliorer la résistance au givrage dans des environnements à des températures froides mais peu négatives par un ensemble de valve de détente comportant des moyens d'échange de chaleur avec le milieu environnant le dispositif ;
Que le brevet comporte dix revendications, dont sont invoquées les revendications 1 à 4 ainsi libellées :
1. Dispositif d'alimentation en gaz respiratoire, comprenant un boîtier (1) définissant une chambre interne (8) délimitée par un diaphragme souple (5), un ensemble de valve de détente (9) disposé dans une première paroi latérale (3) du boîtier et comprenant un clapet (14) coopérant avec un siège (17) et solidaire d'un piston (13) à une première extrémité d'un ensemble de tige de piston (15,22) s'étendant dans la chambre interne et dont l'autre extrémité (23) est couplée à un levier (2 7) coopérant avec le diaphragme (5), caractérisé en ce que l'ensemble de valve de détente (9) comporte des moyens (16,21) d'échange de chaleur avec le milieu environnant le dispositif,
2. Dispositif selon la revendication 1, caractérisé en ce que le siège (17) est monté dans un élément tubulaire (16) en matériau thermiquement conducteur ayant une partie extérieure s'étendant hors du boîtier et ayant une configuration présentant une surface d'échange importante (21) avec le milieu environnant,
3. Dispositif selon la revendication 2, caractérisé en ce que la partie extérieure comporte des ailettes (21),
4. Dispositif selon l'une des revendications 1 à 3, caractérisé en ce que l'ensemble piston (13)-clapet (14) est sollicité en direction du siège (17) par un ressort (18) prenant appui sur un capot (19) disposé dans la chambre interne (8) et réalisé en matériau plastique ;
Considérant que la société LA SPIROTECHNIQUE INDUSTRIELLE ET COMMERCIALE soutient que le dispositif incriminé contrefait la revendication 1 en ce qu'il reproduit d'une part, l'intégralité des caractéristiques du préambule, en particulier celle suivant laquelle l'ensemble des tiges de piston s'étend dans la chambre interne et d'autre part, le moyen essentiel de l'invention tenant au fait que l'ensemble de valve de détente comporte des moyens d'échange de chaleur avec le milieu environnant le dispositif ;
Considérant que pour s'opposer au grief de contrefaçon, la société MARES réplique que le dispositif "Proton Ice" incriminé ne comporte pas un ensemble de tige de piston s'étendant dans la chambre interne et est pourvu d'un boîtier conducteur en alliage léger, de sorte, selon elle, qu'il ne reproduit aucune des caractéristiques essentielles du dispositif objet de la revendication 1, dès lors que :
. l'invention revendiquée dans le brevet européen ER 0512887 doit être analysée à partir de la demande de brevet français FR A-264470 que la société LA SPIROTECHNIQUE INDUSTRIELLE ET COMMERCIALE a déposée le 21 mars 1989, document auquel se réfère expressément le brevet européen,
. ce document enseigne, pour éviter le blocage des pièces sous l'effet de givrage, d'une part, d'éloigner au maximum le clapet de détente du gaz respiratoire au niveau duquel le froid se produit et à l'extrémité de la tige de commande de ce clapet et du levier articulé qui commande son déplacement et d'autre part, de réaliser au moins l'une des pièces, tige de piston, piston, extension de tige de piston en matériau non conducteur, l'évacuation des frigories se faisant par l'intermédiaire du boîtier en matériau conducteur de la chaleur,
. l'objet de la revendication 1 défini par le préambule et par la partie caractérisante du brevet européen, qui prévoit des moyens d'échange de chaleur avec le milieu environnant, ne vise qu'à perfectionner le dispositif divulgué au brevet français FR 2644750 qui s'est révélé insuffisant lors de la réalisation de boîtiers non plus en métal, conducteur de chaleur, mais en matière plastique isolante ;
. la revendication 1 opposée n'est valable que dans la mesure où le détendeur qui en est l'objet présente la double caractéristique de comporter tant une tige de piston s'étendant dans la chambre interne, d'un côté à l'autre de cette chambre afin d'obtenir l'effet technique recherché d'éloignement vis à vis du point froid, qu'un boîtier en matière plastique présentant un coefficient de conduction de chaleur différent de celui divulgué par le document FR 2644750 ;
Considérant qu'aux termes des dispositions de l'article L.613-2 du Code de la propriété intellectuelle l'étendue de la protection conférée par le brevet est déterminée par la teneur des revendications. Toutefois la description et les dessins servent à interpréter les revendications ;
Considérant que l'étendue de la portée du brevet revendiqué résulte des caractéristiques techniques exposées dans la partie caractérisante de la revendication en liaison avec le préambule ;
Considérant en premier lieu, que le dispositif d'alimentation en gaz respiratoire énoncé au préambule de la revendication 1 du brevet européen protège un boîtier définissant une chambre interne délimitée par un diaphragme souple, un ensemble de valve de détente disposé dans une première paroi latérale du boîtier et un clapet coopérant avec un siège et solidaire d'un piston à une première extrémité d'un ensemble de tige de piston s'étendant dans la chambre interne et dont l'autre extrémité est couplée à un levier coopérant avec le diaphragme ;
Que le dessin servant à interpréter la revendication illustre l'ensemble de tige de piston s'étendant dans la chambre interne dont l'extrémité opposée à l'arrivée du tuyau d'amenée de gaz agit sur le levier ;
Que selon la partie descriptive du brevet (lignes 14,15), un dispositif de ce type est connu et décrit dans le document FR-A-2644750 lequel, pour éviter les effets de givrage, proposait de séparer le plus loin possible la tige de commande et l'articulation du levier de commande du clapet de détente où se produit le froid et portait sur un boîtier comprenant un ensemble de piston s'étendant dans la chambre interne, dont l'une des tiges couplée à un levier est située à l'extrémité opposée au clapet coopérant avec un siège ;
Que force est de constater qu'à l'instar du brevet français, dans le dispositif revendiqué, la zone génératrice de froid est tenue à distance des deux pièces articulées afin d'éviter leur blocage lors de l'ouverture du clapet ;
Considérant en second lieu, que la partie descriptive du brevet européen rappelle (page 2, colonne 1, lignes 37 à 40) que la tendance actuelle étant de réaliser des boîtiers non plus en métal mais en matériau plastique, la solution selon la première approche du brevet français, qui suggère de réaliser thermiquement la tige de commande dans un matériau peu conducteur, l'évacuation vers l'extérieur des frigories se faisant par l'intermédiaire du boîtier réalisé, comme à l'époque, en métal, s'est révélée insuffisante ;
Que pour améliorer la résistance au givrage du dispositif connu par le brevet français FR-A-2644750 dans des environnements à des températures froides et prévenir les risques de givrage au niveau de la liaison articulée entre l'ensemble de la tige et le levier, l'apport de l'invention, selon le breveté, consiste à associer à cet ensemble des moyens d'échange de chaleur avec le milieu environnant le dispositif, le support de tige étant couplé à un élément d'obturation ayant une partie extérieure présentant une surface d'échange importante avec le milieu environnant, par exemple des ailettes, ce qui permet aux frigories créées dans le dispositif par la détente du gaz respiratoire de s'évacuer au niveau de l'ensemble de valve de détente et également au niveau de la liaison articulée entre l'ensemble de la tige et le levier ;
Que dès lors, si l'invention ne consiste pas dans le choix d'un matériau constituant le boîtier, force est de constater néanmoins d'une part, qu'elle est destinée à résoudre le problème lié à l'usage répandu de réaliser ces boîtiers en matière plastique isolante, rendant insuffisante la solution proposée par le brevet français FR 2644750 et d'autre part, que l'apport du brevet, consistant à équiper l'ensemble de valve de détente d'un moyen d'échange de chaleur avec le milieu environnant autre que le boîtier en matériau thermiquement conducteur, suppose nécessairement une différence de conduction de la chaleur entre le matériau constituant le boîtier et celui dans lequel est constitué l'ensemble de valve, celui-ci étant sensiblement plus conducteur ;
Que cette précision a d'ailleurs été apportée par la société LA SPIROTECHNIQUE INDUSTRIELLE ET COMMERCIALE dans la revendication 1 de son brevet américain ;
Considérant qu'il s'ensuit que les moyens d'échange de chaleur de l'ensemble de valve de détente ne sauraient être dissociés de la structure décrite dans le préambule de la revendication 1, de sorte que la société LA SPIROTECHNIQUE INDUSTRIELLE ET COMMERCIALE ne peut revendiquer tout dispositif portant sur un quelconque ensemble de valve de détente comportant des moyens d'échange de chaleur avec le milieu environnant le dispositif ;
Considérant dans ces conditions, qu'il importe peu que la société MARES n'ait pas sollicité la nullité du brevet européen sur la base d'un détendeur G250 diffusé par la société SCUBAPRO depuis l'année 1986, dont la tige de piston serait aménagée de moyens d'échange de chaleur ;
Qu'en effet, quelle que soit l'interprétation faite de la structure et la fonction des nervures du contre-écrou positionné à la surface extérieure de la valve de détente, ce détendeur G250 est sans incidence sur la validité du brevet dès lors qu'il ne comporte pas de levier coopérant avec le diaphragme situé à l'opposé des moyens d'amenée de gaz du clapet de détente et ne reproduit pas, en conséquence, les deux caractéristiques de la revendication 1 du brevet ;
Considérant force est de constater d'une part, qu'il n'est pas démenti que le détendeur "Proton Ice" incriminé mis en oeuvre par la société MARES, saisi lors des opérations de saisie et décrit dans les catalogues versés aux débats comme "technologie tout métar, est constitué d'un boîtier conducteur en alliage métallique excluant ainsi toute différence entre le coefficient de conduction de la chaleur de ce boîtier et celui de l'ensemble de tige de piston ;
Que d'autre part, à l'inverse du dispositif revendiqué comportant un ensemble de tige de piston s'étendant dans la chambre interne, dont une extrémité est solidaire d'un piston et l'autre est couplée à un levier, la zone génératrice de froid étant tenue à distance des deux pièces articulées afin d'éviter leur blocage lors de l'ouverture du clapet, le détendeur "Proton Ice" est constitué d'une chambre interne qui ne comporte pas un ensemble de tige de piston s'étendant dans la chambre interne mais un clapet lui-même métallique solidaire du piston à l'arrivée d'air ;
Considérant dès lors, que les moyens essentiels constitutifs de l'invention ne sont pas reproduits par le dispositif mis en oeuvre par la société MARES qui ne constitue pas la contrefaçon de la revendication 1 du brevet EP 0512887 ;
Que les revendications 2 à 4, toutes placées dans la dépendance de la revendication 1, ne sont pas davantage contrefaites ;
Qu'il s'ensuit que le jugement déféré doit être confirmé en ce qu'il a débouté la société LA SPIROTECHNIQUE INDUSTRIELLE ET COMMERCIALE de l'ensemble de ses demandes au titre de la contrefaçon du brevet européen n°EP 0512887 ;
Sur les autres demandes :
Considérant que la société LA SPIROTECHNIQUE INDUSTRIELLE ET COMMERCIALE a pu se méprendre de bonne foi sur la portée de ses droits ; que la demande en dommages et intérêts pour procédure abusive formée par la société MARES doit donc être rejetée ;
Considérant en revanche que les dispositions de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile doivent bénéficier à la société MARES ; qu'il lui sera alloué à ce titre la somme complémentaire de 50.000 euros ; que la société LA SPIROTECHNIQUE INDUSTRIELLE ET COMMERCIALE qui succombe en ses prétentions doit être déboutée de sa demande formée sur ce même fondement ;
PAR CES MOTIFS
Confirme en toutes ses dispositions le jugement déféré,
Y ajoutant,
Condamne la société LA SPIROTECHNIQUE INDUSTRIELLE ET COMMERCIALE àpayer à la société MARES la somme complémentaire de 50.000 euros au titre des frais irrépétibles d'appel,
Rejette toutes autres demandes,
Condamne la société LA SPIROTECHNIQUE INDUSTRIELLE ET COMMERCIALE aux dépens et dit que ceux-ci pourront être recouvrés conformément aux dispositions de l'article 699 du nouveau Code de procédure civile.
1. La Loi n° 2007-1544 du 29 octobre 2007 de lutte contre la contrefaçon vient d'être publiée au Journal Officiel N° 252 du 30 octobre 2007 page 17775.
Vous pourrez la consulter sur le site Legifrance à :
http://www.legifrance.gouv.fr/WAspad/UnTexteDeJorf?numjo=ECEX0600189L
2. Vous trouverez ci-dessous la Résolution du 25 septembre 2007 de l'Association des Avocats de la Propriété Industrielle sur la question du rapprochement des Avocats et des Conseils en Propriété Industrielle.
La solution qui sera finalement apportée à cette question sera déterminante pour l'évolution du contentieux des brevets d'invention en France.
Nom : AAPIRESOLUTION.pdf
Taille : 155 Ko
I. Projet de Loi
Union européenne : révision de la convention sur la délivrance de brevets européens
Projet de Loi autorisant la ratification de l'acte portant révision de la convention sur la délivrance de brevets européens, présenté au nom de M. François Fillon, Premier Ministre, par M. Bernard Kouchner, ministre des Affaires Etrangères et européennes.
(Projet de loi autorisant la ratification de l'acte portant révision de la convention sur la délivrance de brevets européens, n° 64, déposé le 9 juillet 2007 et renvoyé à la commission des affaires étrangères. La Commission saisie au fond a nommé M. Claude Birraux rapporteur le 31 juillet 2007)
http://www.assemblee-nationale.fr/13/projets/pl0064.asp
II. Jurisprudence
1. Brevet européen.- Validité du brevet.- Nouveauté.- Activité inventive.- Contrefaçon.- Contrefaçon par équivalence (non).
La 3ème Chambre 3ème Section du Tribunal de Grande Instance de Paris a jugé le 12 juillet 2006 dans une affaire Shimano Inc c/ Etablissements Savoye et Compagnie SAS et Sram Corporation Europe (RG 2004/02755, in PIBD N° 840, III, 723) que :
« Il est constant que l'appréciation de la validité d'une revendication dépendante qui ne comporte en elle-même aucune nouveauté ou activité inventive s'agissant de détails d'exécution nécessite au prélable l'examen de la validité des revendications dont elle dépend et qui seules sont à même, en combinaison avec elle, de lui apporter la nouveauté ou l'activité inventive nécessaire. »
Sur la contrefaçon, le Tribunal décide que : « la théorie de l'équivalence ne saurait jouer en l'espèce car la fonction remplie par le moyen de liaison n'est pas nouvelle. Ce moyen revendiqué de liaison est protégé dans sa forme et non pas dans sa fonction. Dès lors que cette forme n'est pas reproduite, il n'y a pas contrefaçon.
2. Saisie-contrefaçon – Validité.- Pouvoirs de l'huissier.- Pouvoir d'enquête (non).- Nullité de la saisie (oui).
La 3ème Chambre 3ème section du Tribunal de Grande Instance de Paris a jugé le 12 juillet 2006 dans une affaire Vetrotech Saint-Gobain International AG c/ Interver Sécurité SA (RG 2006/02415 in PIBD, N° 840, III, 726) que :
« Le paragraphe 2 de l'article L. 615-5 du CPI dispose que le propriétaire du brevet est par ailleurs en droit de faire procéder, sur ordonnance du président du tribunal de grande instance du lieu de la contrefaçon présumée, par tous huissiers assistés d'expert de son choix, à la description détaillée avec ou sans saisie réelle, des produits ou procédés prétendus contrefaits ....Dans la même ordonnance, le président du Tribunal peut autoriser l'huissier à procéder à toute constatation utile en vue d'établir l'origine, la consistance et l'étendue de la contrefaçon.
« Il est constant que si l'article précité permet à l'huissier de poser des questions utiles pour l'accomplissement de sa mission de saisie descriptive et/ou réelle des objets argués de contrefaçon, il ne donne pas à l'huissier instrumentaire un pouvoir d'enquête et ne lui permet pas de procéder à un véritable interrogatoire visant à obtenir du « saisi » des aveux quant à la contrefaçon.
« En posant 24 questions relatives à la composition du verre saisi, à son référencement, à son procédé de fabrication, à la période sur laquelle s'est réalisée celle-ci, à l'étendue de la commercialisation du verre, l'huissier a outrepassé les termes de sa mission, les réponses attendues visant à faire reconnaître par le « saisi » l'existence d'une contrefaçon.
« Il y a lieu de relever que la nature des revendications dont la contrefaçon est alléguée ne saurait autoriser un tel interrogatoire, l'article L. 615-5-1 du Code de la Propriété Intellectuelle prévoyant une procédure particulière pour faire la preuve d'une contrefaçon portant sur un procédé.
« Un acte de procédure ne pouvait faire l'objet d'une annulation partielle, il y a lieu d'annuler l'ensemble des opérations de saisie-contrefaçon réalisées et de dire que les pièces et documents saisis seront restitués à la Société Interver Securite. »
3. Validité du brevet d'invention.- Application industrielle (oui).- Article L. 611-15 du Code de la Propriété Intellectuelle.- Article L. 613-25 du CPI inapplicable à l'espèce à défaut pour les revendications d'avoir été modifiées au cours de l'instruction de la demande de brevet.- Exception de possession personnelle (non).
- Aux termes de l'article L. 611-15 du Code de la Propriété Intellectuelle, une invention est considérée comme susceptible d'application industrielle si son objet peut être fabriqué et utilisé dans tout genre d'industrie.
Cette condition est remplie dès lors que l'objet de l'invention est réalisable, c'est-à-dire qu'il peut être fabriqué et utilisé, peu important le caractère imparfait du résultat obtenu.
Au vu de la description et des dessins, l'homme du métier pouvait réaliser l'unité de moulage, objet de l'invention, de sorte que le grief de défaut d'application industrielle doit être rejeté.
- L'article L. 613-25 du CPI dispose que le brevet est déclaré nul par décision de justice :
c) si son objet s'étend au delà du contenu de la demande telle qu'elle a été déposée.... ».
Ces dispositions sont inapplicables en l'espèce, aucune modification des revendications n'étant intervenue en cours d'instruction de la demande de brevet.
- L'exception de possession personnelle ne peut être opposée au breveté que si celui qui s'en prévaut justifie avoir une connaissance complète de tous les éléments constitutifs de l'invention, ce qui n'est pas le cas en l'espèce.
Sté Kaufler c/ Sté Armor Inox
Cour d'appel de Paris, 4ème Ch., Sect. A, 20 septembre 2006 (RG 2005/14964, in PIBD N° 841, III, 768)
4. Action en contrefaçon.- Saisie-contrefaçon.- Qualité pour faire pratiquer une saisie-contrefaçon.- Article L. 614-14 alinéa 2 du Code de la Propriété Intellectuelle.- Le transfert des droits attachés à un brevet français n'est rendu opposable aux tiers par son inscription au Registre National des Brevets que dans la mesure où le même transfert des droits attachés au brevet européen a été inscrite au Registre Européen des Brevets.- Qualité pour faire pratiquer une saisie-contrefaçon postérieurement à la transcription de la cession du brevet français au Registre national des brevets français mais antérieurement à la transcription de la cession de la demande de brevet européen au Registre européen des brevets (non).- Les opérations de saisie-contrefaçon ne sont pas partie intégrante de l'action en contrefaçon.- Cassation (oui).
Cour de Cassation (Ch. Com), 31 octobre 2006.
Sté Bell Sports Inc c/ Time Sport International SA et Fagerdala Pactuco SAS
Selon l'arrêt attaqué de la Cour d'Appel de Bordeaux du 18 octobre 2004, la société Over foring, titulaire d'un brevet français délivré le 23 août 1996 couvrant un dispositif de fixation occipitale d'un casque de cycliste, ainsi que d'une demande de brevet européen portant sur la même invention, déposée sous priorité de ce brevet français le 9 mai 1995, et publiée le 22 novembre 1995, a cédé ses droits sur ces titres à la société Time sport international (la société Time sport) le 14 février 1997 ; que la cession du brevet français a été inscrite au registre national des brevets le 9 juillet 1997, celle des droits attachés à la demande de brevet européen au registre européen des brevets n'intervenant que par la suite, sur demande présentée le 29 octobre 1999 ; qu'entre-temps, la société Time sport a, le 15 juin 1998, présenté requête en saisie contrefaçon du brevet français à raison de faits reprochés à la société Euro Bell, devenue par la suite la société Fagerdala Pactuco, dont certains actifs ont été transmis à la société Bell sports Europe, aux droits de laquelle est à présent la société Bell sports ;
............
Mais sur le premier moyen, pris en sa première branche :
Vu l'article L. 614-14, alinéa 2, du code de la propriété intellectuelle ;
Attendu que, selon ce texte, par dérogation à l'article L. 613-9 du code de la propriété intellectuelle, le transfert ou la modification des droits attachés à la demande de brevet français ou au brevet français n'est rendu opposable aux tiers par son inscription au registre national des brevets que dans la mesure où le même transfert ou la même modification des droits attachés à la demande de brevet européen ou au brevet européen a été inscrit au registre européen des brevets ;
Attendu que pour décider que la société Time sport avait qualité pour demander et faire pratiquer une saisie contrefaçon au mois de juin 1998, et déduire des seules constatations résultant de cette saisie la preuve des faits constitutifs de contrefaçon, l'arrêt retient que cette société était propriétaire du brevet français, dont la cession avait déjà été transcrite le 9 juillet 1997 ;
Attendu qu'en statuant ainsi, alors que l'effet de cette inscription était suspendu jusqu'à transcription de la demande de brevet européen ou du brevet européen au registre européen des brevets, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;
Sur le moyen, pris en sa deuxième branche :
Vu l'article L. 615-5 du code de la propriété intellectuelle, ensemble l'article 53 du nouveau code de procédure civile ;
Attendu que pour statuer ainsi, la cour d'appel retient encore que l'action en contrefaçon a été rendue recevable par la disparition en cours d'instance du défaut de qualité de la société Time sport, résultant de la publication de la cession au registre européen des brevets, et que les opérations de saisie contrefaçon sont partie intégrante de l'action en contrefaçon ;
Attendu qu'en statuant ainsi, alors que l'instance en contrefaçon n'étant introduite que par la demande soumettant au juge cette prétention, les opérations antérieures de saisie contrefaçon n'en sont pas partie intégrante, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;
Et sur le moyen, pris en sa troisième branche :
Vu les articles L. 615-5 et R. 615-1 du code de la propriété intellectuelle ;
Attendu que pour statuer ainsi, l'arrêt retient, enfin, que par bordereau du 30 juin 2003, la société Time sport a communiqué le justificatif de l'inscription à son profit du brevet européen, que son action en contrefaçon est recevable au regard des articles L. 613-9 du code de la propriété intellectuelle et 126 du nouveau code de procédure civile, et que cette action étant recevable, les opérations de saisie contrefaçon sont régulières ;
Attendu qu'en statuant ainsi, alors qu'elle constatait qu'à la date de présentation de la requête en saisie contrefaçon, la cession consentie à la société Time sport n'avait pas été publiée, ce dont il résultait que la régularisation ultérieure, qui rendait recevable son action en contrefaçon, était sans incidence sur son absence de qualité à requérir une saisie, faute d'opposabilité de ses droits aux tiers à la date de sa requête, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, sauf en ce qu'il a déclaré nulles les revendications 1 et 6 et du brevet d'invention français déposé sous le numéro 94.06014 le 10 mai 1994, et déclaré valable la revendication numéro 9 de ce brevet, l'arrêt rendu le 18 octobre 2004, entre les parties, par la cour d'appel de Bordeaux ; remet, en conséquence, sur ce point, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Paris.
5. Responsabilité civile d'un conseil en propriété industrielle.- Obligation de conseil.- Obligation de résultat (non).- Obligation de moyen (oui).- L'annulation ultérieure d'un brevet français ne suffit pas à entraîner la responsabilité du conseil en propriété industrielle qui a procédé au dépôt du brevet.- Absence de faute du conseil en propriété industrielle.
Tribunal de Grande Instance de Paris, 3ème Ch. 2ème Section, 27 septembre 2006.
M. Bernadet c/ X
"Il est constant que pèse sur le conseil en propriété industrielle auquel on a confié une mission tendant à déposer un brevet français ou européen, une obligation de conseil. Pour autant il ne s'agit pas d'une obligation de résultat mais uniquement d'une oblgation de moyen, et l'annulation ultérieure par les juridictions françaises d'une revendication d'un brevet français ne suffit pas à entraîner la responsabilité du conseil en propriété industrielle qui a procédé au dépôt du dit brevet. Il appartient à celui qui se prétend victime d'apporter la preuve de la faute commise par le conseil en propriété industrielle.
Le cabinet X n'a commis aucune faute en procédant au dépôt et à l'enregistrement d'un brevet français dès lors qu'une antériorité allemande n'a pas été retenue comme étant une antériorité pertinente par l'INPI.
Le Tribunal observe que les autres revendications du brevet français, relatives au dispositif de sécurité ainsi que l'intégralité du brevet européen n'ont pas été annulés et demeurent donc valables."
(Voir le texte intégral de la décision in PIBD, N° 842, III, 800)
6. Action en contrefacon.- Arrêt définitif de la cour d'appel, après rejet du pourvoi, portant condamnation pour contrefaçon de brevet et ordonnant une expertise sur l'évaluation du préjudice.- Autorité de la chose jugée.- Il n'y a pas autorité de la chose jugée lorsqu'un fait ou un acte postérieur à la décision dont l'autorité est invoquée modifie la situation antérieurement reconnue en justice.- Nouvelle décision annulant le brevet.- Effet rétroactif.- L'annulation d'un brevet entraîne son anéantissement au jour du dépôt de la demande de brevet.- La procédure d'indemnisation du préjudice est privée de tout support juridique.
Cour de Cassation (Ch. Com.), 12 Juin 2007
Normalu SAS et Fernand Scherrer c/ Newmat SAS
Attendu, selon l'arrêt déféré (Paris, 28 janvier 2005), que M. X..., titulaire du brevet déposé le 22 avril 1988 sous le n° 88 05 392, ayant trait à "un faux plafond constitué par une nappe tendue accrochée, le long de ses bords, à un support fixé aux murs d'une pièce d'un bâtiment", et la société Normalu, licenciée exclusive, ont poursuivi judiciairement la société Newmat en contrefaçon des revendications n° 1, 2, 3 et 6 du brevet ; que par arrêt du 26 mai 2000, devenu définitif après rejet du pourvoi, la cour d'appel a condamné la société Newmat pour contrefaçon de ces revendications et a ordonné une expertise sur l'évaluation du préjudice ; que par jugement du 4 décembre 2001, le tribunal a condamné la société Newmat au paiement de dommages-intérêts ; qu'après une nouvelle saisie-contrefaçon, M. X... et la société Normalu ont, par acte du 14 novembre 1997, fait assigner en contrefaçon des revendications n° 1, 2, 3, 6 et 8 du brevet, la société Newmat, qui a reconventionnellement conclu à la nullité de ces revendications ; que la cour d'appel a annulé ces revendications pour défaut d'activité inventive et a infirmé le jugement du 4 décembre 2001, au motif que cette annulation privait la procédure d'indemnisation de tout support juridique ;
Sur le premier et deuxième moyens, réunis :
Attendu que ces moyens, pris de la violation des articles 1134 du code civil, L. 611-14 du code de la propriété intellectuelle et 625 du nouveau code de procédure civile, ne sont pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ;
Et sur le troisième moyen :
Attendu que M. X... et la société Normalu font grief à l'arrêt d'avoir réformé le jugement du 4 décembre 2001, rejeté leur demande en réparation du préjudice résultant de la contrefaçon de certaines revendications du brevet et ordonné la restitution de la provision versée par la société Newmat, alors, selon le moyen :
1 / que si la décision d'annulation d'un brevet a un effet absolu, elle n'a pas d'effet rétroactif ; qu'en considérant que l'annulation qu'elle a prononcé des revendications 1, 2, 3 et 6 du brevet X..., "privait de tout support juridique" la procédure d'indemnisation du préjudice résultant de la contrefaçon des mêmes revendications du brevet reconnue par une décision antérieure devenue définitive, la cour d'appel a violé l'article L. 613-27 du code de la propriété intellectuelle ;
2 / qu'en refusant de procéder à la réparation du préjudice résultant de la contrefaçon de ces revendications, la cour d'appel a méconnu l'autorité de la chose jugée par son précédent arrêt du 26 mai 2000 ayant décidé que la société Newmat avait contrefait ces mêmes revendications et reconnu l'existence du préjudice résultant de cette contrefaçon, en violation de l'article 1351 du code civil ;
Mais attendu qu'il n'y a pas autorité de la chose jugée lorsqu'un fait ou un acte postérieur à la décision dont l'autorité est invoquée modifie la situation antérieurement reconnue en justice ; que, dès lors que l'annulation d'un brevet entraîne son anéantissement au jour du dépôt de la demande de brevet, c'est à bon droit que la cour d'appel a retenu que la procédure d'indemnisation du préjudice se trouvait privée de tout support juridique ; que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société Normalu et M. X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau code de procédure civile, condamne M. X... et la société Normalu à payer à la société Newmat la somme globale de 2 000 euros.
7. Action en contrefaçon.- Article L. 613-9 du CPI : tous les actes transmettant ou modifiant les droits attachés à un brevet doivent, pour être opposables aux tiers, être inscrits sur le registre national des brevets.- Absence de réponse de la Cour d'Appel aux conclusions faisant valoir que le contrat de licence dont bénéficiait la demanderesse n'avait été inscrit au registre national des brevets que le 3 juin 1998, ce dont il résultait que c'est seulement à compter de cette date que les droits de cette société étaient opposables aux tiers.- Cassation (oui).
Cour de Cassation (Ch. com.), 10 juillet 2007
Stés Negerco c/ Sté Mavil et Sté Maviflex
Attendu, selon l'arrêt déféré, que la société Nergeco est titulaire du brevet européen n° EP 0 398 791 déposé le 11 mai 1990 sous priorité d'une demande française, délivré le 13 octobre 1993, intitulé "porte à rideau relevable renforcée par des barres d'armatures horizontales", la société Nergeco France étant titulaire d'une licence d'exploitation publiée au registre national des brevets le 3 juin 1998 ;
qu'après saisie-contrefaçons, les sociétés Nergeco ont fait assigner en contrefaçon de la revendication 1 de ce brevet, la société Mavil, aux droits de laquelle se trouve la société Gewiss France (société Mavil) et la société Maviflex qui ont reconventionnellement conclu à la nullité de celui-ci ; que, par arrêt du 2 octobre 2003 devenu irrévocable après rejet du pourvoi, la cour d'appel a rejeté la demande en annulation de ce brevet, a dit que le modèle de porte "Fil'up" fabriqué et commercialisé par les sociétés Mavil et Maviflex était une contrefaçon de ce brevet, et, avant dire droit, a ordonné une expertise sur l'évaluation du préjudice ;
Sur le deuxième moyen :
Attendu que les sociétés Mavil et Maviflex font grief à l'arrêt de les avoir condamnées à payer certaines sommes aux sociétés Nergeco et Nergeco France en réparation du préjudice causé par la fabrication et la commercialisation des portes contrefaisantes "Fil'up version trafic" et d'avoir décidé que les portes fabriquées et commercialisées sous la dénomination "Mavitrafic" étaient des contrefaçons du brevet n° 0 398 791, alors, selon le moyen :
1 / que, dans son arrêt du 2 octobre 2003, la cour d'appel a jugé qu'était contrefaisant le modèle de porte "Fil'up" dont la troisième barre reproduisait la caractéristique de l'invention selon le brevet n° 0 398 791, ayant la propriété de pouvoir reprendre sa forme d'origine, sans déformation permanente, après avoir subi les deux opérations successives de sortie de la glissière et de réintroduction dans cette même glissière ; qu'en énonçant que la cour d'appel avait jugé sans restriction ni distinction que les modèles de porte "Fil'up" commercialisés par les sociétés Mavil et Maviflex étaient une contrefaçon du brevet n° 0 398 791, la cour d'appel a méconnu les termes du litige tels qu'ils résultaient de l'arrêt du 2 octobre 2003, en violation de l'article 4 du nouveau code de procédure civile ;
2 / qu'en énonçant que l'arrêt du 2 octobre 2003 avait défini l'étendue de la masse contrefaisante, que les contestations élevées par les sociétés Mavil et Maviflex en ce qui concerne l'inclusion dans cette masse des portes selon le plan 4131 tendaient à remettre en cause, la cour d'appel a, pour cette raison encore, méconnu les termes du litige tels qu'ils étaient fixés par cet arrêt, en violation de l'article 4 du nouveau code de procédure civile ;
3 / que la cour d'appel ne pouvait écarter le moyen selon lequel la porte selon le plan 4131 n'était pas contrefaisante dès lors qu'elle ne présentait pas en partie haute du tablier une latte de section rectangulaire 30 x 3 mm en se bornant à énoncer que, pour juger que le modèle de porte "Fil'up" était contrefaisant, l'arrêt du 2 octobre 2003 n'avait pas retenu "les éléments dont les sociétés Mavil et Maviflex (faisaient) ici état", sans rechercher, comme elle y était invitée, si, dans la porte selon le plan 4131, la latte de section rectangulaire 30 x 3 mm n'avait pas été remplacée par un tube en 8 placé en partie haute, lequel sous une poussée violente sortait des glissières et se trouvait déformé définitivement, sans que les autres renforts pussent sortir des glissières, de sorte que la caractéristique couverte par le brevet n'était pas reproduite, privant ainsi sa décision de base légale au regard de l'article L. 615-1 du code de la propriété intellectuelle ;
4 / qu'il appartient au demandeur à l'action en contrefaçon de faire la preuve de celle-ci ; que pour inclure dans la masse contrefaisante les portes selon le plan 4131 et juger que les portes "Mavitrafic", nouvelle dénomination de ces portes, étaient des contrefaçons du brevet, la cour d'appel a énoncé que le plan 4131 ne donnait aucune précision quant aux caractéristiques des deuxième, troisième et quatrième barres en partant du bas et que de telles précisions étaient nécessaires si la porte "Fil'up", prétendument nouvelle selon ce plan 4131, devait comporter des barres différentes de celles équipant la précédente version de porte "Fil'up" et si, notamment, devait être modifiée la troisième barre constitutive de la contrefaçon ; qu'en statuant de la sorte, quand il appartenait aux sociétés Nergeco et Nergeco France, demanderesses à l'action en contrefaçon, de démontrer positivement que la troisième barre de la porte selon le plan 4131 présentait les caractéristiques de l'invention selon le brevet, en particulier la propriété de pouvoir reprendre sa forme d'origine, sans déformation permanente, après avoir subi les deux opérations successives de sortie de la glissière et de réintroduction dans celle-ci, la cour d'appel a inversé la charge de la preuve, en violation des articles 9 du nouveau code de procédure civile, 1135 du code civil et L. 615-1 du code de la propriété intellectuelle ;
5 / qu'en considérant que les portes "Fil'up trafic" selon le plan 4131 devaient être incluses dans la masse contrefaisante et en déclarant contrefaisantes les mêmes portes sous leur nouvelle dénomination "Mavitrafic", sans constater, de façon positive, que ces portes reproduisaient la caractéristique couverte par le brevet et déclarée contrefaisante selon laquelle la troisième barre présentait la propriété de pouvoir reprendre sa forme d'origine, sans déformation permanente, la cour d'appel, qui a relevé de façon inopérante que ces portes étaient "quasiment identiques" en ce qui concerne leur image et les textes qui les accompagnaient sur le site internet des sociétés Mavil et Maviflex, a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 615-1 du code de la propriété intellectuelle ;
Mais attendu, en premier lieu, qu'après avoir constaté que l'arrêt du 2 octobre 2003 avait jugé que le modèle de porte "Fil'up" était la contrefaçon du brevet n° 0 398 791, et que cette disposition ne comportait ni restriction ni distinction, c'est sans méconnaître l'objet du litige ni dénaturer cet arrêt, que la cour d'appel a retenu que les parties s'accordaient pour admettre qu'il existait plusieurs versions du modèle "Fil'up" et que seule la version commercialisée sous le nom de "trafic" était contrefaisante ;
Attendu, en second lieu, que c'est par une appréciation souveraine des éléments de preuve qui lui étaient soumis, que la cour d'appel a, sans inverser la charge de la preuve, retenu que les sociétés Nergeco étaient bien fondées à faire juger que les portes "Mavitrafic" étaient la contrefaçon du brevet n° 0 398 791, et a statué comme elle a fait ;
D'où il suit que le moyen n'est fondé en aucune de ses branches ;
Sur le troisième moyen :
Attendu que les sociétés Mavil et Maviflex reprochent encore à l'arrêt de les avoir condamnées à payer à la société Nergeco une somme de 60 000 euros en réparation du préjudice causé par la fabrication et la commercialisation des portes "fil'up, version trafic", alors, selon le moyen, que les dommages-intérêts doivent réparer le préjudice subi sans qu'il en résulte ni perte ni profit pour la victime ; que la redevance indemnitaire allouée au propriétaire du brevet qui n'exploite pas son invention ayant pour objet de compenser la privation de la redevance que le breveté aurait été en droit d'exiger pour autoriser l'exploitation contrefaisante, la cour d'appel ne pouvait tenir compte, dans le calcul du taux de la redevance indemnitaire, du préjudice résultant de l'atteinte portée à l'image du produit breveté, préjudice qui ne pouvait être proportionnel à la masse contrefaisante, sans méconnaître le principe de la réparation intégrale en violation des articles 1382 du code civil et L. 615-1 du code de la propriété intellectuelle ;
Mais attendu que, sous couvert d'une violation de la loi, le pourvoi ne tend qu'à remettre en question l'appréciation souveraine par la cour d'appel de l'existence et du montant du préjudice ; que le moyen n'est pas fondé ;
Mais sur le premier moyen :
Vu l'article 455 du nouveau code de procédure civile ;
Attendu qu'aux termes de l'article L. 613-9 du code de la propriété intellectuelle, tous les actes transmettant ou modifiant les droits attachés à un brevet doivent , pour être opposables aux tiers, être inscrits sur le registre national des brevets ;
Attendu que, pour condamner les sociétés Mavil et Maviflex à payer une certaine somme à la société Nergeco France, l'arrêt retient d'un côté que le moyen présenté par ces sociétés pour faire déclarer irrecevable la demande de la société Nergeco France, faute d'inscription de son contrat de licence au registre national des brevets, tend à remettre en cause ce qui a déjà été jugé par l'arrêt du 2 octobre 2003, et d'un autre qu'il résulte du rapport d'expertise que de 1996 à 2003, inclus, ces sociétés ont vendu un certain nombre de portes "Fil'up version trafic" ;
Attendu qu'en statuant ainsi, alors que dans son précédent arrêt, il n'avait pas été statué sur ce point, la cour d'appel, qui n'a pas répondu aux conclusions faisant valoir que le contrat de licence dont bénéficiait la société Nergeco France n'avait été inscrit au registre national des brevets que le 3 juin 1998, ce dont il résultait que c'est seulement à compter de cette date que les droits de cette société étaient opposables aux tiers, a violé le texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, mais en ses seules dispositions ayant prononcé condamnation à dommages-intérêts au profit de la société Nergeco France, l'arrêt rendu le 15 décembre 2005, entre les parties, par la cour d'appel de Lyon ; remet, en conséquence, sur ce point, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Paris ;
Condamne les sociétés Nergeco SA et Nergeco France aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau code de procédure civile, rejette la demande des sociétés Nergeco SA et Nergeco France.
8. Saisie-contrefaçon.- Absence de description des produits argués de contrefaçon tant dans la requête et l'ordonnance que dans le procès-verbal de saisie.- Nullité de la saisie (oui).
Tribunal de Grande Instance de Paris 3ème Ch., 1ère Section, 2 mai 2007.
Sté de droit japonais Honda Giken Kogyo Kabushiki Kaisha c/ Sté de droit chinois Wuxi Kipor Power Co, Ltd, Narbonne Accessoires SA et Distri 24 SARL
L'absence de description par l'huissier des produits argués de contrefaçon et de mentions de leurs références dans un procès-verbal de saisie-contrefaçon, et alors que ni la requête ni l'ordonnance ne contiennent ces mêmes précisions, rend nulle la saisie-contrefaçon qui porte par définition sur des produits indéterminés.
Il convient de faire droit à la demande de restitution sous astreinte des objets saisis.
(voir le texte intégral de la décision in PIBD N° 858, III, 535)
1. Certificat Complémentaire de Protection.- Brevet d'invention.- CCP 92 C 0212 et Brevet 2 591 597.- Commercialisation en France de la spécialité générique Céfuroxime SANDOZ en l'absence d'accord des titulaires des droits de propriété intellectuelle.- Action en référé interdiction provisoire de commercialisation desdites spécialités devant le Tribunal de Commerce de Paris.- Articles L. 615-3 et L. 615-17 du CPI.- Incompétence du Tribunal de Commerce de Paris au profit du Président du TGI de Paris.
Tribunal de Commerce de Paris, Ordonnance de Référé du 10 juin 2005
Sté Glaxo Group Limited, SAS laboratoires Glaxosmithkline c/ SAS Sandoz
La Sté Glaxo Group Limited et la SAS Laboratoire Glaxosmithkline ont sollicité en référé devant le Président du Tribunal de Commerce de Paris qu'il soit fait interdiction à la SAS Sandoz de commercialiser un générique du médicament Zinnat, spécialité de référence en violation des dispositions de l'article L. 5121-10 du Code de la Santé Publique (voir ci-dessous le texte de l'article L. 5121-10 du CSP).
(Article L. 5121-10
(Loi nº 2003-1199 du 18 décembre 2003 art. 19 I Journal Officiel du 19 décembre 2003)
Pour une spécialité générique définie au 5º de l'article L. 5121-1, l'autorisation de mise sur le marché peut être délivrée avant l'expiration des droits de propriété intellectuelle qui s'attachent à la spécialité de référence concernée. Le demandeur de cette autorisation informe le titulaire de ces droits concomitamment au dépôt de la demande.
Lorsque l'Agence française de sécurité sanitaire des produits de santé a délivré une autorisation de mise sur le marché d'une spécialité générique, elle en informe le titulaire de l'autorisation de mise sur le marché de la spécialité de référence.
Le directeur général de l'agence procède à l'inscription de la spécialité générique dans le répertoire des groupes génériques au terme d'un délai de soixante jours, après avoir informé de la délivrance de l'autorisation de mise sur le marché de celle-ci le titulaire de l'autorisation de mise sur le marché de la spécialité de référence. Toutefois, la commercialisation de cette spécialité générique ne peut intervenir qu'après l'expiration des droits de propriété intellectuelle, sauf accord du titulaire de ces droits.
Aux seules fins d'en garantir la publicité, le directeur général de l'Agence française de sécurité sanitaire des produits de santé tient disponible au public la liste des titres de propriété intellectuelle attachés à une spécialité de référence si le titulaire de l'autorisation de mise sur le marché de cette spécialité la lui a communiquée à cet effet. Le laboratoire est seul responsable de l'exactitude des informations fournies. Les conditions de rémunération du service rendu par l'agence sont fixées par une décision de son conseil d'administration.)
La SAS Sandoz demande au magistrat des référés du Tribunal de Commerce de Paris de se déclarer incompétent au profit du Tribunal de grande Instance de Paris déjà saisi au fond par la Sté Glaxo Group Limited en contrefaçon des brevets visés par les Sociétés Glaxo.
Le magistrat des référés du Tribunal de Commerce de Paris se déclare incompétent au profit du Président du TGI de Paris pour les motifs suivants :
"Préalablement à la présente action la Sté GLAXO GROUP LIMITED a agi en contrefaçon contre la SAS SANDOZ par une assignation délivrée au fond le 29/11/2004 devant le Tribunal de Grande Instance de Paris pour les mêmes produits en cause;
• que dans ces conditions l'article L.615-3 du Code de la Propriété Intellectuelle dispose notamment que : "lorsque le Tribunal est saisi d'une telle action sur le fondement d'un brevet, son Président saisi et statuant en la forme des référés peut interdire, à titre provisoire, sous astreinte, la poursuite des actes argués de contrefaçon, ou subordonner cette poursuite à la constitution de garanties destinées à assure l'indemnisation du breveté";
• qu'en l'espèce il est donc surprenant voire incompréhensible qu'une demande d'interdiction soit formulée seulement aujourd'hui devant ce Tribunal au motif de la concurrence déloyale, qui n'est en pareil cas que la conséquence résultant des actes de contrefaçon dénoncés devant le Tribunal de Grande Instance de Paris;
• que dans le présent litige il apparaît donc que seul le Président du Tribunal de Grande Instance de Paris est compétent pour interdire éventuellement la commercialisation du générique du médicament antibiotique Zinnat; ce qui aura pour vertu principale entre autres d'éviter toute contrariété de décision et sera conforme à l'abondante jurisprudence de décisions en référé, versée aux débats par la SAS SANDOZ;
• que de surcroît aucune interprétation ne peut être tirée de la rédaction de l'article L.615-17 du Code de la Propriété Intellectuelle dès lors qu'elle n'est nullement ambiguë et qu'elle précise : "L'ensemble du contentieux né du présent titre est attribué aux Tribunaux de Grande Instance et aux Cours d'Appel auxquelles ils sont rattachés, etc...";
• qu'il est admis certes que ne relève pas du contentieux né de la loi, la demande ne concernant pas la protection d'un brevet mais tendant à faire ressortir des actes de concurrence déloyale par copie servile avec débauchage de personnel ou d'actes de dénigrement;
• que cependant la demande des Sociétés GLAXO à l'évidence ne repose pas sur de tels faits et l'observation précédente ne saurait donc trouver ici un prolongement."
2. Action en référé interdiction provisoire de contrefaçon de brevet d'invention et de certificat complémentaire de protection.- Médicament antibiotique dénommé ZINNAT dont le principe actif a comme appellation internationale "céfuroxime-acétyl".- Médicament générique du médicament Zinnat.- Article L. 615-5 du CPI.- Action au fond en contrefaçon apparaissant sérieuse (non).- La validité du brevet et du CCP opposé est contestable au regard de la condition d'activité inventive.- Des contestations sérieuses affectent également l'existence de la contrefaçon alléguée.- Rejet de la demande d'interdiction provisoire compte tenu du caractère sérieux des moyens de défense développés dans l'action au fond.
Tribunal de Grande Instance de Paris, Ordonnance du 26 octobre 2005
Sté Glaxo Group Limited, Sté Laboratoire Glaxosmithkline c/ Sté Sandoz SAS
La Sté Glaxo Group Limited est titulaire d'un certificat complémentaire de protection, obtenu sur la base d'un brevet français, qui porte sur une nouvelle forme d'ester de céfuroxime, procédé pour sa préparation et composition pharmaceutique la comprenant. Elle détient également deux autres brevets français.
La Sté GlaxoSmithKline, licenciée de ces titres de propriété industrielle, commercialise depuis de nombreuses années en France un médicament antibiotique dénommé ZINNAT dont le principe actif a comme appellation internationale « céfuroxime-acétyl ».
Les Sociétés Glaxo ont assigné la Sté Sandoz en interdiction provisoire de contrefaçon de brevet d'invention afin qu'il lui soit interdit de fabriquer, faire fabriquer, utiliser, détenir, offire et importer en France tout médicament générique du médicament ZINNAT contrefaisant ses droits de propriété industrielle.
Après avoir examiné l'objet du brevet français 83 12561 des Sociétés Glaxo qui concerne une nouvelle amorphe de la céfuroxime-axétil, son procédé de préparation, une composition la contenant et son utilisation en médecine, le Tribunal analyse l'étendue de sa protection.
Le magistrat rappelle ensuite qu'en application de l'article L. 615-5 du CPI, il appartient au titulaire de droit sur le brevet opposé de démontrer que l'action au fond en contrefaçon qu'il a engagée apparaît sérieuse.
Or le Juge considère que la validité du brevet et en conséquence du CCP opposé est contestable au regard de la condition d'activité inventive tant de la revendication 1 que des autres revendications opposées, celles-ci n'étant pas susceptibles de rendre un produit connu brevetable (R2) ou étant déjà incluses dans la R1 (R3) ou déjà connues de l'art antérieur (R4, R5, R7 à R12) ou le résultat de la mise en œuvre de techniques connues (R6 et R13).
Au surplus des contestations sérieuses affectent l'existence de la contrefaçon alléguée. En effet le brevet Glaxo ne protège que le cérufoxime-axétil sous forme pratiquement amorphe à haute pureté obtenu par le procédé décrit au brevet.
Or, en l'espèce, il n'est pas contesté par les parties que le produit SANDOZ contient du cérufoxime-axétil et de la copovidone.
Le juge considère en conséquence que la contrefaçon n'est pas établie de façon certaine et rejete la demande d'interdiction provisoire compte tenu du caractère sérieux des moyens de défense développés dans l'action au fond.
3. Action en revendication d'un brevet d'invention européen.- Article L. 611-8 du CPI et Article 61 de la Convention de Münich.- Absence d'autorisation de l'inventeur d'inclure dans le texte d'une demande de brevet des données relatives au gène EPSPS double mutant.- Décision judiciaire américaine ayant définitivement jugé que le vecteur RD 125 contenant le gène EPSPS double mutant constituait un secret de fabrique.- Dépôt par la défenderesse de la demande de brevet en fraude des droits de l'inventeur.- Droit à l'obtention d'un brevet européen transféré à la société demanderesse.
Selon les dispositions de l'article L 611 8 du code de la Propriété Intellectuelle, si un titre de propriété industrielle a été demandé soit pour une invention soustraite à l'inventeur ou à ses ayants cause, soit en violation d'une obligation légale ou conventionnelle, la personne lésée peut revendiquer la propriété de la demande ou du titre délivré... ",
Aux termes des dispositions de l'article 61 de la Convention de Munich "1. Si une décision passée en force de chose jugée a reconnu le droit à l'obtention du Brevet Européen à une personne visée à l'article 60, paragraphe 1, autre que le demandeur, et à condition que le Brevet Européen n'ait pas encore été délivré, cette personne peut, dans un délai de trois mois après que la décision est passée en force de chose jugée, et en ce qui concerne les Etats contractants désignés dans la demande de Brevet européen dans lesquels la décision a été rendue ou reconnue, ou doit être reconnue ... :
a) poursuivre, aux lieu et place du demandeur, la procédure relative à la demande, en reprenant cette demande à son compte,
b) déposer une nouvelle demande de Brevet européen pour la même invention, ou,
c) demander le rejet de la demande...
Il n'est pas contesté par la société DEKALB que c'est bien la société RPA qui est l'inventeur du "gène codant une enzyme EPSPS de Zea Mays, caractérisé en ce que le dit gène a été muté pour conférer une résistance au glyphosate, ladite mutation ayant pour effet la substitution d'une isoleucine à la thréonine située à la position d'acides aminés 1,02 et la substitution d'une sérine à la proline située à la position d'acides aminés 106", dit gène EPSPS double mutant ;
La société DEKALB soutient cependant qu'elle aurait été autorisée par la société RPA a divulguer cette invention notamment au soutien de sa demande de brevet européen et qu'en tout état de cause, elle n'a commis aucun manquement à ses obligations conventionnelles telles qu'elles résultent de l'accord qui lui a été donné par RPA le 26 août 1993.
Il convient de préciser que la demande de brevet européen a été déposée sous priorité de la demande de brevet US 08/113 561 en date du 25 août 1993 qui comportait déjà, ce qui est admis, les "constructions" de RPA relatives au gène EPSPS double mutant ;
Force est de relever tout d'abord que la société DEKALB n'a pas attendu l'autorisation de la société RPA pour utiliser lesdites "constructions" dès lors que le dépôt de la demande de brevet US a eu lieu la veille de la réception de celle ci ;
Par courrier en date du 12 août 1993, la société DEKALB a sollicité de la société RPA la permission d'inclure dans une demande de brevet de transformation de maïs, à la demande de l'examinateur américain, la preuve, sous forme d'une déclaration, de l'expression de gènes mutants EPSPS ;
Cette demande précise: "Comme il (le texte de la déclaration) comporte des informations confidentielles de RHONE POULENC, nous demandons votre permission pour inclure cette information dans la déclaration" ;
Un courrier du lendemain ajoute que :
"1 La mutation décrite à la page 6A a été fournie à DPG (DEKALB Plant Genetics) par RPA. Cette mutation est couverte par le brevet COMAI n° 5 044 9445,
2 Les promoteurs contenus dans les plasmides pDPG 441, 443 et 447 (voir tableau 3 page 7) ont été fournies à DPG par PGA.
Selon nous, RPA n'a aucune inquiétude à avoir quant à la transmission de ces informations à l'Office Américain des Brevets. Néanmoins, puisque ces informations sont couvertes par notre accord de confidentialité, nous sommes tenus d'obtenir votre accord...";
Par lettre en date du 26 août 1993, la société RPA a donné son accord pour l'utilisation de ses "constructions" pour illustrer le brevet de DEKALB à trois conditions et notamment que les informations données soient tenues secrètes pendant au moins quelques mois ;
Il est acquis aux débats que la société DEKALB ne s'est pas bornée à annexer une déclaration à sa demande de brevet mais a inclus ces données dans sa demande de brevet de sorte qu'elles sont été publiées et que cette situation est à l'origine du rejet de la demande de brevet européen EP 96 925 812.8 déposée le 18 juillet 1996 par la société BAYER CROPSCIENCE, l'office européen ayant relevé le défaut de nouveauté de l'invention au regard de la demande PCT WO 95/ 06128 de la société DEKALB déposée sous priorité de la demande de brevet américain déposée le 25 août 1995 ;
La défenderesse ne peut raisonnablement soutenir que l'autorisation qu'elle a obtenue de la société RPA incluait le droit d'inclure le gène EPSPS double mutant dans le texte du brevet qu'elle a déposé dès lors que ce n'était pas l'objet de la demande d'autorisation qu'elle avait formulée le 12 août 1993, la réponse donnée par RPA ne pouvant se lire qu'en relation avec la teneur de la demande qui la précédait ;
Le jugement rendu le 8 février 2000 par le Tribunal de District de Caroline du Nord, confirmé par la Cour d'Appel des Etats Unis pour le Circuit Fédéral le 19 novembre 200 1, a retenu que le vecteur RD 125 contenant le gène EPSPS double mutant constituait un secret de fabrique de la société BAYER CROPSCIENCE jusqu'à la publication en 1997 de sa propre demande de brevet PCT correspondant au brevet français n° 95 08979 déposé le 19 juillet 1995 et que la société DEKALB avait inclus ce gène dans sa demande de brevet sans l'autorisation de la société BAYER CROPSCIENCE ;
Il est ainsi définitivement jugé que la société défenderesse n'était pas l'auteur de l'invention contenue dans là demande de brevet US 08/113 561 du 25 août 1993, qu'elle a déposée en fraude des droits de la société BAYER ;
Il suit de là qu'elle ne peut aujourd'hui soutenir avoir été en droit de déposer la demande PCT WO 95/06128 du 24 août 1994, sous priorité de la précédente alors qu'elle ne justifie d'aucune levée de l'engagement de confidentialité qui la liait à la société BAYER CROPSCIENCE et qui serait intervenu entre temps ;
En conséquence, il y a lieu de faire droit à la demande de cette dernière et de dire que le droit à l'obtention d'un brevet européen pour les inventions contenues dans la demande de brevet ci dessus visée appartient à la société BAYER CROPSCIENCE.
4. Contrat de licence de brevets d'invention européen.- Paiement de redevances par le licencié pour toute installation réalisée selon les revendications des brevets concédés qui portait sur un « système de peinture par poudrage » et un « système de revêtement en poudre.- Litige sur l'installation d'une station de peinture au profit de la société Peugeot Citroen PSA.- Refus du licencié de payer les redevances.- Demande d'expertise en référé.- Intérêt légitime du breveté (oui).- Détermination de la structure et du mode de fonctionnement de l'installation indépendamment des plans de l'installation litigieuse versés aux débats par le licencié.- Carence du breveté dans la recherche des preuves de nature à lui permettre d'engager une action en paiement des redevances dans des conditions exemptes d'une témérité qui pourrait lui être imputée à faute (non).- Délégation de pouvoirs juridictionnels à l'expert (non).- Mission se bornant à décrire les installations et leur mode de fonctionnement en précisant expressément qu'aucune correspondance ne devra être établie entre les éléments d'information recueillis et les revendications des brevets.- Les dispositions de l'article R. 615-5 du CPI dans leur rédaction issue du décret n° 2004-199 du 25 février 2004 n'imposent plus la consultation préalable à la désignation de l'expert de l'un des organismes désignés par arrêté ministériel.
La Société Nordson Corporation a concédé par contrat écrit une licence non exclusive d'un certain nombre de brevets aux sociétés Haden International Group Inc. Et Haden Drysys SAS et notamment deux brevets européens relatifs à un « système de peinture par poudrage » et à un « système de revêtement en poudre ».
Le contrat prévoit le paiement d'une redevance forfaitaire pour toute installation réalisée selon les revendications des brevets concédés.
Le breveté a appris par un autre licencié que les sociétés Haden ont réalisé une installation de station de peinture au profit de la Sté Peugeot Citroen PSA à Mulhouse pour laquelle elles auraient mis en œuvre les revendications des brevets concédés en licence.
Invitées à procéder au paiement de la redevance correspondante, les sociétés Haden s'y sont déclarées opposées en faisant valoir que ces installations étaient étrangères aux enseignements des brevets.
Les parties ont conclu un accord de confidentialité aux termes duquel les sociétés Haden acceptaient de donner connaissance des plans de l'installation selon un protocole très strict excluant toute utilisation dans une procédure judiciaire.
Dans ces conditions le breveté a sollicité une demande d'expertise.
Les 29 planches de plan de l'installation litigieuse ont finalement été versées aux débats par les sociétés qui continuent néanmoins à s'opposer à la demande d'expertise.
Le juge des référés estime que la société Nordson, titulaire des brevets, se prévaut d'un intérêt légitime à connaître de façon précise la structure et le mode de fonctionnement des installations destinées aux cabines de peinture pour automobiles réalisées par les sociétés auxquelles elle a concédé licence.
Si la communication des plans constitue un élément important, elle ne permet toutefois pas une information complète étant précisé que les brevets portent sur des systèmes de filtration des poudres de peinture de sorte qu'il importe de déterminer au delà de la structure elle-même, le fonctionnement de l'installation.
Le contrat de licence ne prévoit aucune disposition, autre que de nature purement comptable, permettant au concédant de vérifier si le licencié met en oeuvre les enseignements de ses brevets justifiant le paiement des redevances.
Les sociétés HADEN qui disposaient de la faculté de répondre aux légitimes interrogations de la société NORDSON n'ont pas souhaité prendre un engagement ferme à cet égard, alors même qu'un protocole précis pouvait garantir le respect des secrets de fabrique qu'elles entendent protéger.
Elles ne sauraient dès lors valablement soutenir que la société NORDSON a fait preuve de carence dans la recherche des preuves de nature à lui permettre d'engager une action en paiement des redevances dans des conditions exemptes d'une témérité qui pourrait lui être imputée à faute.
La circonstance qu'un litige oppose la société demanderesse aux sociétés DURR devant les juridictions de l'Etat de l'OHIO, relativement au redevances dues par cette dernière est indifférente à la solution du présent litige.
Au demeurant, elle apporte une justification supplémentaire à l'intérêt dont dispose la société NORDSON à déterminer si effectivement les installations réalisées par HADEN à Mulhouse entrent dans le champs de ses brevets.
En effet, il n'est pas contesté que le contrat de licence conclu avec les sociétés DURR permet à celle ci de s'exonérer du paiement des redevances dans le cas où le breveté s'abstient de poursuivre les contrefacteur. S'il n'appartient pas aux juridictions françaises d'émettre un quelconque avis sur l'interprétation de cette clause, en particulier sur le point de savoir si le licencié qui ne déclare pas au breveté une réalisation industrielle relevant des enseignements des brevets peut être considéré, comme un contrefacteur, force est cependant de constater que c'est bien l'installation objet du présent litige qui est à l'origine du refus de paiement des redevances par les sociétés DURR à hauteur de 1500 000 $ US.
Il y a lieu dès lors de faire droit à la demande d'expertise.
La crainte formulée par les défenderesses d'une délégation de pouvoirs juridictionnels à l'expert sera écartée par la définition même de la mission qui se bornera à demander de décrire les installations et leur mode de fonctionnement en précisant expressément qu'aucune correspondance ne devra être établie entre les éléments d'information recueillis et les revendication des brevets.
Les dispositions de l'article R 615 5 du code de la Propriété Intellectuelle dans leur rédaction issue du décret n° 2004 199 du 25 février 2004 n'imposent plus la consultation préalable à la désignation de l'expert de l'un des organismes désignés par arrêté ministériel.
5. Action en contrefaçon.- Acquisition par la société défenderesse en contrefaçon de divers actifs d'une société Coupleurs X dans le cadre d'un plan de cession arrêté par le tribunal de la procédure collective puis annulé par la Cour d'Appel.- Action en contrefaçon des brevets pour avoir pendant la période d'effet de la cession décidée par les premiers juges, continué la fabrication à l'identique des matériels auparavant produits par la société Coupleurs X et couverts par ces brevets.- Nullité de l'assignation à défaut d'avoir détaillé aucune des revendications des 9 brevets invoqués et précisé les caractéristiques des produits argués de contrefaçon (oui).- Absence de régularisation ultérieure.- Rejet du pourvoi.
Selon l'arrêt attaqué (Lyon, 31 octobre 2001), la société Parker Hannifin Rak, devenue la société Parker Hannifin (la société Parker), a acquis divers actifs de la société Coupleurs X... dans le cadre d'un plan de cession arrêté par le tribunal de la procédure collective. Après que la cour d'appel a réformé cette décision et adopté un plan de continuation, M. X... a poursuivi la société Parker en contrefaçon de brevets, pour avoir, pendant la période d'effet de la cession décidée par les premiers juges, continué la fabrication à l'identique des matériels auparavant produits par la société Coupleurs X... et couverts par ces brevets.
En premier lieu, en constatant que M. X... énumérait dans son assignation les neuf brevets dont il dénonçait la contrefaçon, mais n'en détaillait aucune revendication, ni ne précisait les caractéristiques des produits argués de contrefaçon, et que cette omission n'était pas corrigée par les conclusions ultérieures qui ne contiennent pas d'avantage d'exposé complet de la demande ni de précisions sur les revendications contrefaites, la cour d'appel a pu décider que ces écritures étaient trop imprécises pour permettre au défendeur de se défendre utilement.
Et en second lieu la cour d'appel n'a pas dénaturé les conclusions de M. X..., ni n'était tenue d'y répondre, dès lors que l'identité des produits vendus avant et après la cession n'impliquant pas que ces produits soient couverts par les droits prétendument violés, ces conclusions étaient inopérantes quant à l'appréciation de la précision de la demande en contrefaçon.
(Cour de Cassation, Chambre Commerciale, 12 juillet 2005, décision intégrale à : http://www.legifrance.gouv.fr/WAspad/Visu?cid=246944&indice=1&table=INCA&ligneDeb=1 )
5. Législation
- Décret n° 2005-1217 du 26 septembre 2005 relatif à la prime d'intéressement et à la prime au brevet d'invention attribuées à certains fonctionnaires et agents de l'Etat et de ses établissements publics auteurs d'une invention et modifiant le code de la propriété intellectuelle.
(J.O. du 29 septembre 2005 à http://www.legifrance.gouv.fr/WAspad/Visu?cid=749777&indice=1&table=JORF&ligneDeb=1 )
- Arrêté du 26 septembre 2005 fixant le montant de la prime au brevet d'invention attribuée à certains fonctionnaires et agents de l'Etat et de ses établissements publics auteurs d'une invention.
(J.O. du 29 septembre 2005 à http://www.legifrance.gouv.fr/WAspad/Visu?cid=749770&indice=1&table=JORF&ligneDeb=1 )
