brevet d'invention (16)
Action en revendication de la propriété d'un brevet d'invention.- Brevet 01 06581 portant sur un mécanisme de platine XY associant des micro-actionneurs piézoélectriques amplifiées et des lames de guidage en L.- Accord de la SAGEM pour transférer la propriété du brevet au profit de CEDRAT TECHNOLOGIES.- Inutilité de l'examen de la question de la qualité d'inventeur.- Modification du nom des inventeurs.- Préjudice subi du fait du dépôt du brevet litigieux résultant de la perte de marchés et des ventes réalisées par la SAGEM (non).- Absence de preuve que le contrat conclu avec Thalès porte sur des systèmes couverts par le brevet litigieux.- Absence d'éléments prouvant que l'exécution de ce contrat aurait été suspendu du fait du dépôt du brevet.- Absence de preuve de la perte de marchés.- Absence de preuve de ce que les caméras thermiques vendues par Sagem soient équipées de la technologie brevetée.- La demanderesse est déboutée de sa demande en paiement de 3.251.344 Euros de dommages et intérêts.
Tribunal de Grande Instance de Paris (3ème Ch. 1ère section), 9 décembre 2008.
Mme COURBOULAY, Présidente.- MMe BALLY et Yves MARCELLIN, avocats.
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La LOI n° 2008-776 du 4 août 2008 de modernisation de l'économie contient des dispositions en matière de propriété intellectuelle.
1. Vous les trouverez ci-dessous.
CHAPITRE III : DEVELOPPER L'ECONOMIE DE L'IMMATERIEL
Article 132
I.-L'article L. 611-10 du code de la propriété intellectuelle est ainsi modifié :
1° Dans le 1, après les mots : Sont brevetables », sont insérés les mots : , dans tous les domaines technologiques, » ;
2° Dans le 4, les références et le mot : L. 611-17, L. 611-18 et » sont remplacés par la référence et le mot : L. 611-16 à ».
II.-L'article L. 611-11 du même code est ainsi modifié :
1° Le quatrième alinéa est ainsi rédigé :
Les deuxième et troisième alinéas n'excluent pas la brevetabilité d'une substance ou composition comprise dans l'état de la technique pour la mise en œuvre des méthodes visées à l'article L. 611-16, à condition que son utilisation pour l'une quelconque de ces méthodes ne soit pas comprise dans l'état de la technique. » ;
2° Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :
Les deuxième et troisième alinéas n'excluent pas non plus la brevetabilité d'une substance ou composition visée au quatrième alinéa pour toute utilisation spécifique dans toute méthode visée à l'article L. 611-16, à condition que cette utilisation ne soit pas comprise dans l'état de la technique. »
III.-Dans l'article L. 611-16 du même code, les mots : Ne sont pas considérées comme des inventions susceptibles d'application industrielle au sens de l'article L. 611-10 » sont remplacés par les mots : Ne sont pas brevetables ».
IV.-L'article L. 612-12 du même code est ainsi modifié :
1° Dans le 4°, les références : L. 611-17, L. 611-18 et » sont remplacées par la référence : L. 611-16 à » ;
2° Dans le 5°, les mots : , ou comme une invention susceptible d'application industrielle au sens de l'article L. 611-16 » sont supprimés ;
3° Dans le dernier alinéa, les mots : et L. 611-18 » sont remplacés par les références : , L. 611-18, L. 611-19 (4° du I) ».
V. -- Dans la première phrase du premier alinéa de l'article L. 613-2 du même code, les mots : la teneur des » sont remplacés par le mot : les ».
VI. -- L'article L. 613-24 du même code est ainsi rédigé :
Art.L. 613-24.-Le propriétaire du brevet peut à tout moment soit renoncer à la totalité du brevet ou à une ou plusieurs revendications, soit limiter la portée du brevet en modifiant une ou plusieurs revendications.
La requête en renonciation ou en limitation est présentée auprès de l'Institut national de la propriété industrielle dans des conditions fixées par voie réglementaire.
Le directeur de l'Institut national de la propriété industrielle examine la conformité de la requête avec les dispositions réglementaires mentionnées à l'alinéa précédent.
Les effets de la renonciation ou de la limitation rétroagissent à la date du dépôt de la demande de brevet.
Les deuxième et troisième alinéas s'appliquent aux limitations effectuées en application des articles L. 613-25 et L. 614-12. »
VII.-L'article L. 613-25 du même code est ainsi modifié :
1° Après le c, il est inséré un d ainsi rédigé :
d) Si, après limitation, l'étendue de la protection conférée par le brevet a été accrue. » ;
2° Sont ajoutés deux alinéas ainsi rédigés :
Dans le cadre d'une action en nullité du brevet, son titulaire est habilité à limiter le brevet en modifiant les revendications ; le brevet ainsi limité constitue l'objet de l'action en nullité engagée.
La partie qui, lors d'une même instance, procède à plusieurs limitations de son brevet, de manière dilatoire ou abusive, peut être condamnée à une amende civile d'un montant maximum de 3 000 €, sans préjudice de dommages et intérêts qui seraient réclamés. »
VIII.-L'article L. 614-6 du même code est ainsi modifié :
1° Dans le premier alinéa, les mots : les cas prévus » sont remplacés par les mots : le cas prévu » ;
2° Dans le deuxième alinéa, le mot : ces » est remplacé par le mot : ce » ;
3° Dans le troisième alinéa, la référence : L. 612-15 » est remplacée par la référence : L. 612-14 ».
IX.-L'article L. 614-12 du même code est ainsi modifié :
1° Dans le deuxième alinéa, après les mots : d'une limitation », est inséré le mot : correspondante », et les mots : , de la description ou des dessins » sont supprimés ;
2° Sont ajoutés deux alinéas ainsi rédigés :
Dans le cadre d'une action en nullité du brevet européen, son titulaire est habilité à limiter le brevet en modifiant les revendications conformément à l'article 105 bis de la convention de Munich ; le brevet ainsi limité constitue l'objet de l'action en nullité engagée.
La partie qui, lors d'une même instance, procède à plusieurs limitations de son brevet de manière dilatoire ou abusive peut être condamnée à une amende civile d'un montant maximum de 3 000 €, sans préjudice de dommages et intérêts qui seraient réclamés. »
Article 133
I.-L'article L. 513-3 du code de la propriété intellectuelle est complété par deux alinéas ainsi rédigés :
« Toutefois, avant son inscription, un acte est opposable aux tiers qui ont acquis des droits après la date de cet acte mais qui avaient connaissance de celui-ci lors de l'acquisition de ces droits.
« Le licencié, partie à un contrat de licence non inscrit sur le registre national ou international des dessins et modèles, est également recevable à intervenir dans l'instance en contrefaçon engagée par le propriétaire du dessin ou modèle afin d'obtenir la réparation du préjudice qui lui est propre. »
II.-L'article L. 613-9 du même code est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Le licencié, partie à un contrat de licence non inscrit sur le registre national des brevets, est également recevable à intervenir dans l'instance en contrefaçon engagée par le propriétaire du brevet afin d'obtenir la réparation du préjudice qui lui est propre. »
III.-L'article L. 714-7 du même code est complété par deux alinéas ainsi rédigés :
« Toutefois, avant son inscription, un acte est opposable aux tiers qui ont acquis des droits après la date de cet acte mais qui avaient connaissance de celui-ci lors de l'acquisition de ces droits.
« Le licencié, partie à un contrat de licence non inscrit sur le registre national ou international des marques, est également recevable à intervenir dans l'instance en contrefaçon engagée par le propriétaire de la marque afin d'obtenir la réparation du préjudice qui lui est propre. »
Article 134
I.-Dans les conditions prévues à l'article 38 de la Constitution, le Gouvernement est autorisé à prendre par ordonnance, dans un délai de six mois à compter de la publication de la présente loi :
1° Les dispositions relevant du domaine de la loi qui modifient le code de la propriété intellectuelle afin de le rendre conforme aux traités suivants :
a) Le traité sur le droit des brevets, adopté à Genève le 1er juin 2000 ;
b) Le traité de Singapour sur le droit des marques, adopté le 27 mars 2006 ;
c) Le protocole additionnel aux conventions de Genève du 12 août 1949, relatif à l'adoption d'un signe distinctif additionnel (Protocole III), adopté à Genève le 8 décembre 2005 ;
2° Les mesures d'adaptation de la législation qui sont liées aux modifications résultant du 1°.
II.-Dans les conditions prévues à l'article 38 de la Constitution, le Gouvernement est également autorisé à prendre par ordonnance, dans un délai de six mois à compter de la publication de la présente loi, les dispositions relevant du domaine de la loi modifiant le code de la propriété intellectuelle et nécessaires pour simplifier et pour améliorer les procédures de délivrance et d'enregistrement des titres de propriété industrielle ainsi que l'exercice des droits qui en découlent.
III.-Le projet de loi portant ratification de chaque ordonnance est déposé devant le Parlement au plus tard le dernier jour du troisième mois suivant la publication de chaque ordonnance.
Article 135
I.-Dans le premier alinéa de l'article L. 331-1 du code de la propriété intellectuelle, les mots : « portées devant les tribunaux compétents » sont remplacés par les mots : « exclusivement portées devant les tribunaux de grande instance ».
II.-L'article L. 521-3-1 du même code est ainsi rédigé :
« Art.L. 521-3-1.-Les actions civiles et les demandes relatives aux dessins et modèles sont exclusivement portées devant les tribunaux de grande instance, y compris lorsqu'elles portent à la fois sur une question de dessins et modèles et sur une question connexe de concurrence déloyale.
« Les tribunaux de grande instance appelés à connaître des actions et des demandes en matière de dessins et modèles sont déterminés par voie réglementaire. »
III.-L'article L. 716-3 du même code est ainsi rédigé :
« Art.L. 716-3.-Les actions civiles et les demandes relatives aux marques sont exclusivement portées devant les tribunaux de grande instance, y compris lorsqu'elles portent à la fois sur une question de marques et sur une question connexe de concurrence déloyale.
« Les tribunaux de grande instance appelés à connaître des actions et des demandes en matière de marques sont déterminés par voie réglementaire. »
IV.-Après l'article L. 722-7 du même code, il est inséré un article L. 722-8 ainsi rédigé :
« Art.L. 722-8.-Les actions civiles et les demandes relatives aux indications géographiques sont exclusivement portées devant les tribunaux de grande instance, y compris lorsqu'elles portent à la fois sur une question d'indications géographiques et sur une question connexe de concurrence déloyale.
« Les tribunaux de grande instance appelés à connaître des actions et des demandes en matière d'indications géographiques sont déterminés par voie réglementaire. »
2. Les difficultés soulevées par le nouvel article L. 613-24 du CPI relatif à la limitation de la portée du brevet.
Une nouvelle loi française du 4 Août 2008, dite de « modernisation de l'économie », publiée au Journal Officiel le 5 Août 2008, contient un certain nombre de dispositions modifiant le Code de la Propriété Intellectuelle en matière de brevets d'invention en son article 132.
Ainsi l'article L. 613-24 dudit Code introduit la possibilité pour le propriétaire du brevet, à tout moment, de limiter la portée du brevet en modifiant une ou plusieurs revendications.
Cet article prévoit en son alinéa 2 que : « La requête en limitation est présentée auprès de l'Institut National de la Propriété Industrielle dans des conditions fixées par voie réglementaire ». Le décret n'est pas encore publié au journal officiel.
Les alinéas 3, 4 et 5 de l'article L. 613-24 disposent que :
« Le Directeur de l'INPI examine la conformité de la requête avec les dispositions réglementaires mentionnées à l'alinéa précédent.
« Les effets de la limitation rétroagissent à la date du dépôt de la demande de brevet.
« Les deuxième et troisième alinéas s'appliquent aux limitations effectuées en application des articles L. 613-25 et L. 614-12. »
Or l'article L. 614-12 modifié par la loi du 4 Août 2008 dispose que : « Dans le cadre d'une action en nullité du brevet européen, son titulaire est habilité à limiter le brevet en modifiant les revendications conformément à l'article 105 bis de la Convention de Münich ; le brevet ainsi limitée constitue l'objet de l'action en nullité engagée ».
En vertu de ce texte, lorsqu'une action en nullité du brevet européen a été entamée devant une juridiction française, l'OEB n'est plus compétent pour limiter les revendications d'un brevet européen. La requête en limitation doit être présentée au Directeur de l'INPI qui examine la conformité à des conditions fixées par un décret que nous ne connaissons pas encore.
La difficulté est de déterminer, sous réserve des dites dispositions réglementaires, si une requête en limitation d'un brevet européen présentée devant l'OEB antérieurement à l'entrée en vigueur de la loi du française du 4 Août 2008, peut prospérer postérieurement à l'entrée en vigueur de celle-ci puisque cette requête est devenue contraire à la loi française qui attribue compétence au Directeur de l'INPI pour examiner toute requête en limitation.
En outre la procédure utilisée devant l'OEB pourrait aboutir à une contradiction dans l'hypothèse où le titulaire du brevet européen désignant la France est également titulaire d'un brevet français couvrant la même invention.
Avant la requête en limitation devant l'OEB, le brevet européen était identique au brevet français de telle sorte qu'en vertu de l'article L. 614-13 du Code de la Propriété Intellectuelle le brevet français, identique au brevet européen, cesse de produire ses effets à la date à laquelle le délai prévu pour la formation de l'opposition au brevet européen est expiré.
Néanmoins si le titulaire du brevet obtient la limitation souhaitée de son brevet européen au moyen de sa requête en limitation présentée à l'OEB, les conditions susvisées de l'article L. 614-13 ne sont plus réunies puisque les revendications du brevet français différent des revendications du brevet européen. Ainsi le brevet français doit demeurer malgré le brevet européen.
Ne faut-il pas alors que le titulaire des brevets sollicite du Directeur de l'INPI la limitation de la ou des revendications tant de son brevet français que de son brevet européen.
En l'état il faut attendre le décret pour déterminer les pouvoirs du Directeur de l'INPI en la matière.
Ceci est d'autant plus important que la loi française introduit une différence par rapport au texte de l'article 105 ter de la Convention de Munich quant à l'effet de la décision de limitation. Ainsi l'article 105 ter prévoit en son alinéa 3 que la décision relative à la limitation du brevet européen prend effet à la date à laquelle la mention de la décision est publiée au Bulletin européen des brevets
Au contraire l'article L. 613-24 du Code de la Propriété intellectuelle, issue de la nouvelle loi du 4 Août 2008 décide que : « les effets de la limitation rétroagissent à la date du dépôt de la demande de brevet ».
La procédure de limitation d'un brevet européen désignant la France, engagée devant l'OEB antérieurement à l'entrée en vigueur de la loi française susvisée, et alors qu'une instance en nullité du dit brevet européen est pendante devant une juridiction française, est elle régulière et peut-elle prospérer devant l'OEB au regard du nouveau droit français ?
Le Tribunal, saisi de l'action en nullité du brevet français et européen désignant la France, doit-il constater cette irrégularité et enjoindre au titulaire des deux brevets, défendeur à l'action en nullité de ces deux titres de propriété industrielle, de formuler deux requêtes en limitation à la fois de son brevet français et de son brevet européen afin qu'il n'y ait pas de distorsion entre la rédaction du brevet français et celle du brevet européen ?
Cette solution semble logique puisque l'article L. 613-25 du CPI, telle que modifiée par la loi du 4 Août 2008, prévoit que : «dans le cadre d'une action en nullité du brevet, son titulaire est habilité à limiter le brevet en modifiant les revendications ; le brevet ainsi limité constitue l'objet de l'action en nullité engagée».
Le Tribunal et les parties doivent savoir sur quoi porte l'action en nullité, sur le brevet tel qu'initialement délivré ou sur le brevet limité.
Enfin laisser le titulaire des brevets continuer sa procédure de limitation devant l'OEB peut aboutir à un risque de contrariété de décision entre l'OEB et le Directeur de l'INPI et peut permettre au titulaire des brevets, en cas d'échec de sa requête en limitation devant l'OEB, de déposer à nouveau une requête en limitation devant le Directeur de l'INPI et ainsi faire durer la procédure de façon abusive.
Il est à noter d'ailleurs que le nouvel article L. 613-25 du CPI prévoit que : «La partie qui, lors d'une même instance, procède à plusieurs limitations de son brevet, de manière dilatoire ou abusive, peut être condamnée à une amende civile d'un montant maximum de 3.000 Euros, sans préjudice de dommages et intérêts qui seraient réclamés».
Les praticiens du contentieux des brevets d'invention attendent avec intérêt les premières décisions des magistrats français qui devront résoudre ces dificultés d'application du nouvel article L. 613-24 du CPI.
Conditions de brevetabilité.- Article L. 611-10 du CPI.- Quatrième condition implicite de brevetabilité constituée par l'existence d'un effet technique de l'invention.- Nouveauté.- Pour être comprise dans l'état de la technique et privée de nouveauté, l'invention doit se trouver toute entière et dans une seule antériorité au caractère certain avec les éléments qui la constituent, dans la même forme, le même agencement et le même fonctionnement en vue du même résultat.- Les comprimés litigieux constituent des antériorités de toute pièce privant de nouveauté les revendications 1, 2, 3, 5 et 6 du brevet 93 10422.- Nullité pour défaut de nouveauté (oui).
3ème chambre 2ème section du Tribunal de Grande Instance de Paris (No RG : 05/07588), 1er février 2008.
DEMANDEUR S.A. SOGEVAL 200, Route de Mayenne 53000 LAVAL représenté par Me Christian HOLLIER LAROUSSE, avocat au barreau de PARIS,
DÉFENDERESSE S.A.S. NOVARTIS SANTE ANIMALE 14 boulevard Richelieu 92845 RUEIL MALMAISON représentée par Me Pierre VERON, avocat au barreau de PARIS, et Me Sabine AGE, avocat.
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Véronique RENARD, Vice-Président, signataire de la décision Sophie CANAS, Juge Guillaume MEUNIER, Juge.
FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
La société anonyme SOGEVAL, qui a pour activité la mise au point, la fabrication et la commercialisation de produits vétérinaires, est titulaire du brevet français no 93 10422 déposé le 01er septembre 1993, délivré le 17 novembre 1995 et intitulé "Comprimé vétérinaire plus spécialement destiné aux chats".
Indiquant avoir constaté que la société par actions simplifiée NOVARTIS SANTE ANIMALE (ci-après NOVARTIS) fabriquait et commercialisait sous la marque "FORTEKOR" des produits vétérinaires reproduisant selon elle les caractéristiques de l'invention décrite par le brevet, et après avoir fait procéder le 02 mai 2005 à une saisie-contrefaçon dans les locaux du cabinet vétérinaire du Docteur Patrick MASUREL sis à PARIS 4ème, la société SOGEVAL a, selon acte d'huissier en date du 13 mai 2005, fait assigner la société NOVARTIS devant le Tribunal de Grande Instance de PARIS en contrefaçon des revendications 1, 2, 3, 5, 6, 8 et 9 du brevet FR 93 10422 aux fins d'obtenir, outre des mesures d'interdiction, sous astreinte définitive de 2.000 euros par infraction constatée et de 2.000 euros par jour de retard, et de publication dans quatre journaux de son choix aux frais de la défenderesse sans que le coût global des publications ne puisse excéder la somme de 20.000 euros H.T., la condamnation de cette dernière à lui verser la somme provisionnelle de 100.000 euros à valoir sur l'indemnisation de son préjudice, à fixer à dire d'expert, et la somme de 20.000 euros en application de l'article 700 du Code de procédure civile, ainsi qu'aux dépens, en ce compris les frais de la saisie-contrefaçon, le tout sous le bénéfice de l'exécution provisoire.
Dans ses dernières conclusions signifiées le 05 février 2007, la société SOGEVAL, après avoir réfuté les arguments en défense, a repris, en les développant, l'ensemble des moyens et prétentions contenus dans son acte introductif d'instance, et, y ajoutant, sollicite la condamnation de la société NOVARTIS à lui payer la somme provisionnelle de 100.000 euros à valoir sur l'indemnisation du préjudice subi du fait des actes de concurrence déloyale et parasitaire commis à son encontre ainsi que l'interdiction de la diffusion des films et brochures incriminés à ce titre.
Dans le dernier état de ses écritures en date du 27 avril 2007, la société NOVARTIS demande au Tribunal de : - dire et juger que l'objet du brevet français no 93 10422, à défaut de procurer un résultat industriel, n'est pas une invention brevetable, - déclarer nul le brevet français no 93 10422 en application de l'article L. 611-10 du Code de la Propriété Intellectuelle, - dire que la société NOVARTIS n'a pas commis d'agissement constitutif de concurrence déloyale à l'égard de la société SOGEVAL, - débouter la société SOGEVAL de ses demandes, aussi bien au titre de la contrefaçon du brevet français no 93 10422 qu'au titre de la concurrence déloyale, Subsidiairement, Si l'invention alléguée devait être interprétée comme l'utilisation d'une forme oblongue dépourvue de symétrie de révolution pour fabriquer des comprimés vétérinaires, - déclarer nulles les revendications 1, 2, 3, 5, 6, 8 et 9 du brevet français no 93 10422 en application des articles L.611-10 et L.613-25 du Code de la Propriété Intellectuelle, - débouter la société SOGEVAL de ses demandes, Si l'invention alléguée devait être interprétée comme l'utilisation d'une forme oblongue dépourvue de symétrie de rotation pour fabriquer des comprimés vétérinaires, - déclarer nulles les revendications 1, 2, 3, 5, 6, 8 et 9 du brevet français no 93 10422 en application des articles L.612-5 et L.613-25 du Code de la Propriété Intellectuelle, - encore plus subsidiairement, dire et juger que le comprimé produit et commercialisé par la société NOVARTIS sous le nom "FORTEKOR" ne constitue pas la contrefaçon des revendications 1, 2, 3, 5, 6, 8 et 9 du brevet français no 93 10422, - débouter la société SOGEVAL de ses demandes, Dans tous les cas, - condamner la société SOGEVAL à payer à la société NOVARTIS une somme de 60.000 euros en application de l'article 700 du Code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens, dont distraction au profit de la SCP Véron & Associés.
L'ordonnance de clôture a été rendue le 22 novembre 2007.
MOTIFS DE LA DÉCISION
- Sur la portée du brevet français no 93 10422
Attendu que l'invention brevetée concerne un comprimé vétérinaire permettant de faciliter l'absorption de substances médicamenteuses par des animaux domestiques et en particulier par des chats ;
Que la partie descriptive rappelle que le suivi des traitements administrés aux animaux domestiques tels que chiens et chats n'est pas toujours bien assuré en raison de la difficulté à faire absorber les médications à l'animal ;
Qu'il est exposé que chez le chat, l'une des raisons de cette difficulté est liée à la forme ronde des comprimés conventionnels, l'animal auquel on les propose ayant tendance à les faire rouler, ce qui déclenche chez lui un réflexe de jeu dont la conséquence est un refus d'administration ;
Qu'il est indiqué que la forme des comprimés influe ainsi dans une large mesure sur leur caractère appétent pour les chats ;
Attendu que le but de l'invention est de proposer un comprimé vétérinaire, plus spécialement destiné aux chats, qui soit susceptible d'être absorbé spontanément par l'animal ;
Qu'il est précisé qu'un tel comprimé présente une forme oblongue totalement dépourvue de symétrie de rotation et que, selon une caractéristique préférentielle de l'invention, ce comprimé comporte deux faces principales identiques essentiellement ovales séparées par une surface cylindrique latérale dont la génératrice est essentiellement perpendiculaire aux faces principales ;
Qu'il est ajouté qu'il est par ailleurs possible, pour remédier à l'inconvénient résultant de l'effet répulsif pour l'odorat des chats de nombreuses substances de traitement, de prévoir, de façon connue en elle-même, d'associer le ou les principes actifs présents dans le comprimé à une matrice appétente ;
Attendu que la partie descriptive développe en outre les modes de réalisation de l'invention ;
Attendu que le brevet se compose à cette fin de dix revendications dont seules sont invoquées les revendications 1, 2, 3, 5, 6, 8 et 9, dont la teneur suit : 1. Utilisation d'une forme oblongue totalement dépourvue de symétrie de rotation pour la réalisation d'un comprimé vétérinaire destiné à permettre de faciliter l'absorption de substances médicamenteuses par des animaux domestiques et en particulier par des chats. 2. Utilisation selon la revendication 1, caractérisée en ce que le comprimé comporte deux faces principales identiques (1) essentiellement ovales séparées par une surface cylindrique latérale (2) dont la génératrice (x-x') est essentiellement perpendiculaire aux faces principales (1). 3. Utilisation selon la revendication 2, caractérisée en ce que les faces principales (1) sont légèrement bombées vers l'extérieur. 5. Utilisation selon l'une quelconque des revendications 2 à 4, caractérisée en ce que, au moins l'une des faces principales (1), comporte à sa partie médiane une entaille (4) faisant office de barre de sécabilité du comprimé. 6. Utilisation selon l'une quelconque des revendications 2 à 5, caractérisée en ce que les faces principales (1) ont une longueur (L) de l'ordre de 6 à 15 mm pour une largeur maximale (l1) de l'ordre de 4 à 6 mm. 8. Utilisation selon l'une quelconque des revendications 1 à 7, caractérisée en ce que le comprimé présente un poids moyen de l'ordre de 120 à 200 mg. 9. Utilisation selon l'une quelconque des revendications 1 à 8, caractérisée en ce que le comprimé comporte un ou plusieurs principes actifs incorporés ou englobés dans une matrice appétente renfermant notamment un mélange de poudre de foie et de levure de bière ou encore un mélange de différentes substances protéinées d'origine animale et/ou végétale. - Sur la validité du brevet
Attendu que la société NOVARTIS conteste la validité du brevet français no 93 10422 d'une part pour défaut de brevetabilité, d'autre part, et subsidiairement, pour défaut de nouveauté ou d'activité inventive des revendications 1, 2, 3, 5, 6, 8 et 9 si elles devaient être interprétées comme portant sur l'utilisation d'une forme dépourvue de symétrie de révolution pour réaliser des comprimés vétérinaires, et pour insuffisance de description des même revendications si elles devaient être interprétées comme portant sur l'utilisation d'une forme dépourvue de symétrie de rotation pour réaliser des comprimés vétérinaires ;
Qu'il y a lieu de préciser à titre liminaire que dans leurs écritures, les parties au présent litige s'accordent pour dire que l'invention brevetée porte sur un comprimé dépourvu non pas de "symétrie de rotation", selon les termes mêmes du brevet invoqué, mais plus exactement, au sens mathématique, dépourvu de symétrie de révolution ;
Que c'est dès lors en ce sens, d'ailleurs corroboré par la description et la figure unique du brevet, qu'il conviendra d'interpréter les termes des revendications opposées ;
Que le grief tiré de l'insuffisance de description ne sera pas en conséquence examiné dans les développements qui suivront.
- Sur la brevetabilité
Attendu qu'aux termes de l'article L.611-10 du Code de la Propriété Intellectuelle, "Sont brevetables les inventions nouvelles impliquant une activité inventive et susceptibles d'application industrielle" ;
Attendu que la société NOVARTIS soutient en l'espèce que l'utilisation, pour fabriquer un comprimé, d'une forme oblongue dépourvue de symétrie de révolution ou de symétrie de rotation ne facilite aucunement l'ingestion de ce comprimé par l'animal auquel il est destiné, seul son goût et son odeur pouvant agir en ce sens ;
Qu'elle en conclut que le brevet français no 93 10422 n'apporte pas de solution technique au problème identifié dans la description, à savoir la difficulté d'absorption de substances médicamenteuses par des animaux domestiques, et en particulier des chats, et qu'il ne porte donc pas sur une invention brevetable au sens des dispositions susvisées, mais s'apparente plutôt à une création purement esthétique expressément exclue de la brevetabilité ;
Que la société SOGEVAL objecte que la défenderesse ajoute ainsi une condition de brevetabilité non prévue par l'article L.611-10 du Code de la Propriété Intellectuelle, dont la liste des exclusions énumérées à l'alinéa 2, bien que non limitative, doit être comprise de manière restrictive ;
Qu'elle fait surabondamment valoir que l'invention en cause est susceptible d'application industrielle dans le domaine de l'industrie pharmaceutique vétérinaire et que la forme des comprimés influe dans une large mesure sur leur facilité d'absorption par un chat, celui-ci ayant tendance, par réflexe de jeu, à faire rouler un comprimé rond dans sa gueule et à le recracher au lieu de l'avaler, ce qu'il ne peut faire avec un comprimé qui ne roule pas ;
Attendu qu'il n'est nullement contesté, contrairement à ce que prétend la société demanderesse, que l'invention portée par le brevet français no 93 10422 est susceptible d'application industrielle ;
Que la société SOGEVAL entend en revanche lui dénier son caractère technique ;
Que les critères de brevetabilité définis par l'article L.611-10 du Code de la Propriété Intellectuelle, à savoir la nouveauté, l'activité inventive et l'application industrielle, expriment en effet implicitement une quatrième condition de brevetabilité constituée par l'existence d'un effet technique de l'invention ;
Qu'en l'espèce, le préambule du brevet no 93 10422 énonce en page 1, lignes 11 à 21, le problème qu'il se propose de résoudre, à savoir "la difficulté à faire absorber les médications à l'animal", et en particulier aux chats qui ont "tendance à les faire rouler, ce qui déclenche, chez lui, un réflexe de jeu donc la conséquence est un refus d'administration" ;
Qu'afin d'y remédier, il divulgue un comprimé caractérisé, selon sa première et unique revendication principale, par l'utilisation d'une forme oblongue totalement dépourvue de symétrie de rotation ;
Que la société NOVARTIS, sur laquelle pèse la charge de la preuve du défaut d'effet technique invoqué dès lors que l'invention fait l'objet d'un titre dûment délivré, verse aux débats un rapport d'étude en date du 25 septembre 2002, réalisé par ses propres services, et intitulé "Test d'appétence des préparations FORTEKOR chez les chats" ;
Que selon elle, ce rapport permettrait de démontrer que l'ingestion d'un comprimé par un animal de compagnie est essentiellement dictée par son odeur et par son goût, sa forme important peu ;
Que cependant, cette étude avait pour objectif de tester sur des chats le caractère appétent d'une nouvelle préparation à base de levure de bière, appelée "FORTEKOR YEAST", par comparaison avec le "FORTEKOR 5", et les constatations effectuées dans ce cadre permettent seulement d'établir une amélioration du taux d'ingestion par l'animal dans le cas de comprimés contenant de la levure de bière ;
Qu'aucune conséquence ne peut donc en être tirée quant à l'influence, sur ce taux d'ingestion, de la forme des comprimés, celle-ci ne constituant pas une variable de l'étude en cause ;
Que dès lors la société NOVARTIS ne démontre pas que la forme des comprimés telle que revendiquée soit dépourvue d'effet technique, étant ici rappelé qu'en tout état de cause, la notion d'utilité est indifférente dans l'appréciation du caractère ou non technique de l'invention ;
Qu'il ne saurait pas plus être soutenu que l'invention s'apparenterait à une création esthétique et serait à ce titre exclue de la brevetabilité en application de l'article L.611-10, § 2 du Code de la Propriété Intellectuelle dès lors qu'elle est destinée à résoudre un problème technique identifié, ci-dessus rappelé, et que son objet n'est pas purement ornemental ;
Attendu que le moyen de nullité tiré du défaut de brevetabilité du brevet français no 93 10422 sera donc écarté.
- Sur la nouveauté
Attendu que pour être comprise dans l'état de la technique et privée de nouveauté, l'invention doit se trouver toute entière et dans une seule antériorité au caractère certain avec les éléments qui la constituent, dans la même forme, le même agencement et le même fonctionnement en vue du même résultat ;
Attendu en l'espèce que la société NOVARTIS conteste la nouveauté des revendications 1, 2, 3, 5 et 6 du brevet français no 93 10422 au regard des antériorités constituées par les comprimés de LASIX 50mg et de DIROCIDE tels que représentés, en taille réelle, dans le répertoire intitulé "The Comprehensive Desk Reference of Veterinary Pharmaceuticals & Biologicals 76/77" et dans le répertoire intitulé "Veterinary Pharmaceuticals & Biologicals - 1985/1986" ;
Qu'ainsi qu'il a été précédemment exposé, la revendication 1 divulgue l'"utilisation d'une forme oblongue totalement dépourvue de symétrie de rotation pour la réalisation d'un comprimé vétérinaire destiné à permettre de faciliter l'absorption de substances médicamenteuses par des animaux domestiques et en particulier par des chats"; Que les comprimés de LASIX 50 mg et de DIROCIDE enseignés par le répertoire de 1985/1986 sont notamment indiqués pour le traitement par voie orale des chiens et des chats et présentent une forme oblongue dépourvue de symétrie de révolution ;
Que la société SOGEVAL ne peut en effet soutenir que les photographies reproduites sur les documents invoqués démontreraient que ces comprimés ont une section circulaire, dès lors que, si le répertoire de 76/77 n'est pas à ce titre probant, les représentations figurant sur le répertoire de 1985/1986 sont dénuées d'ambiguïté et établissent clairement qu'ils présentent une tranche latérale rectiligne ;
Que les comprimés litigieux constituent donc des antériorités de toute pièce privant de nouveauté la revendication 1 du brevet français no 93 10422 ;
Que selon la revendication 2, dépendante de la première, le comprimé breveté comporte deux faces principales identiques essentiellement ovales séparées par une surface cylindrique latérale dont la génératrice est essentiellement perpendiculaire aux faces principales ;
Que le LASIX 50 mg tel que représenté dans les répertoires 76/77 et 1985/1986 comporte deux faces identiques de forme essentiellement ovale ;
Que l'examen des photographies en cause, corroborées par la représentation du comprimé de LASIX dosé à 2 grammes figurant sur le répertoire de 1985/1986, permet de retenir que ces deux faces principales sont séparées par une surface cylindrique latérale qui leur est perpendiculaire; Que la revendication 2 est ainsi entièrement antériorisée et dès lors dépourvue de nouveauté ;
Que s'agissant de la revendication 3 du brevet no 93 10422, selon laquelle les faces principales du comprimé breveté sont légèrement bombées vers l'extérieur, elle est de la même manière privée de nouveauté par les comprimés LASIX 50 mg et DIROCIDE, qui présentent l'un et l'autre des faces principales bombées ;
Que la revendication 5, dépendante de celles qui précèdent, porte sur l'utilisation d'un comprimé caractérisée en ce qu'au moins l'une des faces principales comporte à sa partie médiane une entaille faisant office de barre de sécabilité ;
Que les comprimés LASIX 50 mg et DIROCIDE tels que représentés sur le répertoire 1985/1986 comportent également, sur la partie médiane de leur face supérieure, une barre de sécabilité ;
Que la revendication 5 est ainsi privée de nouveauté ;
Qu'enfin, la revendication 6 divulgue une utilisation selon l'une quelconque des revendications 2 à 5, caractérisée en ce que les faces principales ont une longueur de l'ordre de 6 à 15 mm pour une largeur maximale de l'ordre de 4 à 6 mm ;
Que le comprimé de LASIX 50 mg, représenté en taille réelle dans le répertoire de 1985/1986, a une longueur de 13 mm et une largeur de 6 mm, tandis que le comprimé de DIROCIDE 50 mg présente, dans le même répertoire, une longueur de 10 mm et une largeur de 5 mm, soit pour l'un et pour l'autre des dimensions conformes à celles revendiquées ;
Que la revendication 6 est dès lors dépourvue de nouveauté ;
Attendu qu'il résulte de ce qui précède que les revendications 1, 2, 3, 5 et 6 sont nulles pour défaut de nouveauté.
- Sur l'activité inventive
Attendu qu'une invention est considérée comme impliquant une activité inventive si, pour un homme du métier, elle ne découle pas d'une manière évidente de l'état de la technique ;
Attendu que pour contester l'activité inventive des revendications 8 et 9 du brevet français no 93 10422, la société NOVARTIS invoque les deux antériorités soulevées au titre du défaut de nouveauté ainsi que le brevet européen no 0 320 320, déposé le 24 octobre 1988 sous priorité du brevet français no 8717068 et portant sur un "Comprimé pour animal domestique" ;
Que la revendication 8 porte sur une utilisation, selon l'une quelconque des revendications 1 à 7, caractérisée en ce que le comprimé présente un poids moyen de l'ordre de 120 à 200 mg ;
Que pour l'homme du métier, défini en l'espèce comme un ingénieur chimiste spécialisé dans le domaine des produits vétérinaires, et qui connaît l'art antérieur constitué par les comprimés de LASIX et de DIROCIDE, la détermination du poids du comprimé en fonction de la morphologie de l'animal concerné relève d'une simple opération de routine ;
Que la revendication 8 est dès lors dépourvue d'activité inventive ;
Que selon la revendication 9, l'utilisation, selon l'une quelconque des revendications 1 à 8, est caractérisée en ce que le comprimé comporte un ou plusieurs principes actifs incorporés ou englobés dans une matrice appétente renfermant notamment un mélange de poudre de foie et de levure de bière ou encore un mélange de différentes substances protéinées d'origine animale et/ou végétale ;
Que le document EP 0 320 320, expressément mentionné dans la partie descriptive du brevet français no 93 10422 (page 5, lignes 21 à 24), divulgue un comprimé "caractérisé en ce qu'il est constitué par au moins un noyau contenant un ou plusieurs principes actifs totalement englobés dans une matrice appétente pour l'animal", cette matrice appétente renfermant "une substance protéinée" ;
Que ces enseignements conduisent l'homme du métier tel que ci-dessus défini, et qui connaît par ailleurs les comprimés de LASIX ou de DIROCIDE, à mettre en oeuvre un comprimé de forme oblongue dépourvue de symétrie de révolution et contenant un principe actif englobé dans une matrice appétente renfermant un mélange de substances protéinées, privant ainsi la revendication 9 de toute activité inventive ;
Attendu qu'il convient en conséquence de prononcer la nullité des revendications 8 et 9 du brevet français no 93 10422 pour défaut d'activité inventive.
- Sur la contrefaçon
Attendu que l'action en contrefaçon des revendications 1, 2, 3, 5, 6, 8 et 9 engagée par la société SOGEVAL à l'encontre de la société NOVARTIS ne saurait prospérer, lesdites revendications ayant été annulées pour défaut de nouveauté ou défaut d'activité inventive.
- Sur la concurrence déloyale et parasitaire
Attendu que la société SOGEVAL fait à ce titre valoir qu'elle a, depuis une dizaine d'années, connu un très fort développement grâce notamment à une politique marketing innovante axée sur le concept de médicaments appétents vendus sous la marque "DELICAMENT" et présentant, selon ses brochures, un "arôme appétissant, taille et forme facilitant la préhension, texture et goût agréable"; Qu'elle ajoute avoir communiqué sur ce thème auprès des vétérinaires et par l'intermédiaire de son réseau de vente, tant par la distribution de très nombreuses brochures publicitaires que par la diffusion de films de promotion et la réalisation d'une importante campagne publicitaire documentaire ;
Qu'elle reproche à la société NOVARTIS de s'être placée dans son sillage en axant son thème principal de publicité sur la notion d'appétence, et plus particulièrement en présentant, tout comme elle le fait, le résultat de tests d'appétence à l'intérieur de sa brochure publicitaire intitulée "LE GOUT EST-IL VRAIMENT IMPORTANT ?", en réalisant un film, joint sur CD-Rom à cette même brochure, intitulé "LES IMAGES PARLENT D'ELLE MÊMES" directement inspiré de ses propres séquences animées, et en utilisant pour promouvoir un médicament dénommé "MILBEMAX" une photographie similaire à celle exploitée pour ses propres campagnes publicitaires ;
Que la société défenderesse oppose que de nombreux laboratoires vétérinaires se sont attachés avant elle à donner aux médicaments une saveur apte à en faciliter l'ingestion par les animaux, que la société SOGEVAL, au cours de ces dernières années, n'a pas été le seul laboratoire à utiliser la palatabilité des médicaments vétérinaires comme thème de campagne publicitaire et que ses propres documents publicitaires ne reproduisent pas les éléments distinctifs de ceux de la demanderesse ;
Attendu que s'il est établi que la société NOVARTIS a récemment mis en avant le caractère "incomparablement appétent" du médicament qu'elle commercialise sous la dénomination "FORTEKOR 2.5", dans sa brochure intitulée "LE GOUT EST-IL VRAIMENT IMPORTANT ?" diffusée en mai 2005, de tels agissements ne sauraient cependant être retenus au titre de la concurrence déloyale ou parasitaire dès lors qu'il est par ailleurs démontré par les nombreuses pièces en ce sens versées aux débats par cette dernière que le thème de l'appétence est couramment utilisé en matière de publicité pour produits vétérinaires, et plus particulièrement dans le domaine des médicaments, tels que des vermifuges, des traitements contre les infections urinaires ou les douleurs arthrosiques, et ce depuis 1995 ;
Qu'il ne saurait pas plus lui être reproché de faire figurer dans cette même brochure les résultats des tests d'appétence réalisés en 2002 par ses propres services, précédemment évoqués, dès lors que leur présentation se distingue nettement de ceux apparaissant dans les brochures de la société demanderesse ;
Attendu en revanche que le film intitulé "LES IMAGES PARLENT D'ELLE MÊMES- MIAMMM...", joint à ladite brochure, présente, à l'instar des films réalisés en 2003 par la société SOGEVAL pour promouvoir ses propres produits, un chat avalant spontanément des comprimés ;
Qu'en reprenant une telle séquence, de nature à frapper les esprits de par son caractère inhabituel, et dont la défenderesse ne démontre nullement la prétendue absence de distinctivité, en tout état de cause inopérante en la matière, la société NOVARTIS a entendu se placer dans le sillage de la société SOGEVAL pour profiter indûment des investissements réalisés par cette dernière dans le domaine des médicaments appétents;
Qu'elle s'est ainsi rendue coupable d'actes de parasitisme, constitués, contrairement à ce que soutient la société défenderesse, en dehors de tout risque de confusion entre les produits en cause ;
Que de la même manière, la brochure publicitaire intitulée "MILBEMAX - Efficacité et simplicité maximum" diffusée par la société NOVARTIS, qui représente, aux côtés d'un chien pareillement positionné, la tête d'un chat, dont la langue est tirée et sur laquelle est posé un comprimé sécable de couleur brun clair et de forme ovale, doit s'analyser en un comportement parasitaire ;
Que les éléments ainsi énumérés reprennent en effet les caractéristiques d'une photographie utilisée par la société SOGEVAL pour promouvoir ses comprimés "PET-PHOS FELIN SPECIAL PELAGE" depuis mai 1996, ainsi qu'il résulte de la date portée sur la publicité versée aux débats et tirée d'un magazine, et ne s'en différencient que par le positionnement vertical et non horizontal du comprimé. - Sur les mesure réparatrices
Attendu qu'il convient de faire droit à la mesure d'interdiction sollicitée dans les conditions énoncées au dispositif de la présente décision ;
Attendu que la société SOGEVAL justifie avoir consacré entre 1995 et 2005 un budget communication annuel pour sa gamme "DELICAMENTS" d'un montant total de 1.165 K? et s'élevant pour la seule année 2005 à 102 K?, et avoir en outre réalisé, pour cette même gamme, un chiffre d'affaires annuel de 280 K? en 1995 et de 6.480 K? en 2005 ;
Que le Tribunal dispose ainsi d'éléments suffisants pour lui allouer, en réparation des actes de parasitisme commis à son encontre, la somme de 50.000 euros à titre de dommages-intérêts, ce sans qu'il soit besoin d'ordonner une mesure d'expertise ;
Attendu que le préjudice étant ainsi intégralement réparé, il n'y a pas lieu d'ordonner la publication de la présente décision.
- Sur les autres demandes
Attendu qu'il y a lieu de condamner la société NOVARTIS, partie perdante, aux dépens de la présente instance, qui ne sauraient comprendre les frais de la saisie-contrefaçon dès lors qu'aucun acte de contrefaçon n'a été retenu à l'encontre de cette dernière ;
Qu'en outre, elle doit être condamnée à verser à la société SOGEVAL une indemnité au titre de l'article 700 du Code de procédure civile qu'il est équitable de fixer à la somme de 10.000,00 euros.
Attendu qu'il convient, eu égard à l'ancienneté du litige, d'ordonner l'exécution provisoire de la présente décision.
PAR CES MOTIFS Le Tribunal, statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et rendu en premier ressort,
- PRONONCE la nullité des revendications 1, 2, 3, 5 et 6 du brevet français no 93 10422 pour défaut de nouveauté ;
- PRONONCE la nullité des revendications 8 et 9 du brevet français no 93 10422 pour défaut d'activité inventive ;
En conséquence,
- DEBOUTE la société SOGEVAL de ses demandes au titre de la contrefaçon ;
- DIT qu'en diffusant le film publicitaire intitulé "LES IMAGES PARLENT D'ELLE MÊMES- MIAMMM..." ainsi que la brochure publicitaire intitulée "MILBEMAX - Efficacité et simplicité maximum", la société NOVARTIS a commis des actes de parasitisme à l'encontre de la société SOGEVAL ;
En conséquence,
- FAIT INTERDICTION à la société NOVARTIS de poursuivre la diffusion du film et de la brochure publicitaires ci-dessus visés ;
- CONDAMNE la société NOVARTIS à payer à la société SOGEVAL la somme de 50.000 euros à titre de dommages-intérêts ;
- REJETTE toutes demandes plus amples ou contraires ;
- CONDAMNE la société NOVARTIS à verser à la société SOGEVAL la somme de 10.000,00 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile ;
- CONDAMNE la société NOVARTIS aux dépens, qui seront recouvrés conformément aux dispositions de l'article 699 du Code de procédure civile ;
- ORDONNE l'exécution provisoire.
Fait et jugé à PARIS le 1er février 2008.
1. Invention de salarié.- M. X... a poursuivi la société Adrem, aux droits de laquelle est à présent la société Groupe Mafter Bourgeat, en paiement du juste prix de trois inventions, réalisées alors qu'il en était salarié, et qui ont fait l'objet de demandes de brevets déposées au nom de cet employeur les 1er juillet 1988, 2 septembre 1988 et 10 mai 1989.- Rejet des demandes par la cour d'appel.- Les inventions en question n'avaient pas été réalisées en dehors de la mission dévolue par les contrats de travail.- Rejet du pourvoi (oui).
Cour de cassation
chambre commerciale
Audience publique du Mardi 3 Juin 2008
N° de pourvoi: 07-10253
Non publié au bulletin Rejet
Mme Favre (président), président
Me Haas, SCP Thomas-Raquin et Bénabent, avocat(s)
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 19 mai 2006, rectifié le 7 juillet 2006), que M. X... a poursuivi la société Adrem, aux droits de laquelle est à présent la société Groupe Mafter Bourgeat, en paiement du juste prix de trois inventions, réalisées alors qu'il en était salarié, et qui ont fait l'objet de demandes de brevets déposées au nom de cet employeur les 1er juillet 1988, 2 septembre 1988 et 10 mai 1989 ;
Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt d'avoir rejeté ses demandes, alors, selon le moyen :
1°/ qu'une fois établie par le salarié sa qualité d'inventeur, il appartient à l'employeur, pour s'exonérer de son obligation de lui en verser le juste prix, d'établir que cette invention a été faite dans l'exécution, soit d'un contrat de travail comportant une mission inventive qui corresponde à ses fonctions effectives, soit d'études ou de recherches qui lui ont été explicitement confiées ; qu'en faisant, dès lors, peser sur le salarié la charge de prouver que ses inventions avaient été réalisées dans un cadre se situant en dehors de la mission dévolue par l'effet des contrats de travail, la cour d'appel a violé l'article 1er ter de la loi du 2 janvier 1968, devenu l'article L. 611-7 du code de la propriété intellectuelle, dans sa rédaction alors en vigueur, ensemble l'article 1315 du code civil ;
2°/ que la juridiction appelée à se prononcer sur la propriété d'un brevet d'invention lorsque l'inventeur est un salarié, doit rechercher si l'invention a été faite par le salarié dans l'exécution, soit d'un contrat de travail comportant une mission inventive qui corresponde à ses fonctions effectives, soit d'études ou de recherches qui lui ont été explicitement confiées ; qu'en se référant, pour retenir que la preuve d'une invention réalisée hors du cadre du contrat de travail n'était pas établie, à la définition, par un accord collectif, du niveau de classification auquel le salarié avait été engagé, sans rechercher, ainsi qu'elle y était invitée, si cette définition correspondait aux fonctions effectives de "dessinateur projeteur" exercées par le salarié, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard de l'article 1er ter, alinéa 1er, de la loi du 2 janvier 1968, devenu l'article L. 611-7 du code de la propriété intellectuelle, dans sa rédaction alors en vigueur ;
3°/ que, dans ses conclusions d'appel, le salarié faisait valoir qu'en sa qualité "d'agent de maîtrise", et non "d'administratif-technicien", il n'était pas concerné par la définition des fonctions du niveau 5, échelon 1 figurant dans l'accord national du 21 juillet 1975 dont se prévalait son employeur ; qu'en se fondant néanmoins sur ce texte, sans répondre à ce moyen péremptoire, la cour d'appel n'a pas satisfait aux exigences de l'article 455 du code de procédure civile ;
Mais attendu, que l'arrêt relève que, si dans les brevets qui ont été délivrés, M. X... est cité en tant qu'inventeur, cette seule mention ne permet pas d'établir que son travail a été effectué dans un cadre distinct de celui institué par ses contrats ; qu'il retient encore que dans chacun des brevets, son nom est associé à celui de son supérieur hiérarchique, M. Y..., dont il s'était engagé à respecter les instructions, et qu'il ne produit aucune pièce propre à justifier de la création ou du développement, en dehors de ses fonctions, des ustensiles nouveaux et du perfectionnement qui ont été brevetés ; qu'il constate enfin que M. X... n'a à aucun moment déclaré ces inventions, attendant d'ailleurs plus de dix années avant de s'aviser d'émettre une prétention à leur sujet, et que, compte tenu du niveau auquel il a été recruté (5, échelon 1), son activité comportait, par l'effet de l'accord national du 21 juillet 1975, une part d'innovation consistant à rechercher des adaptations et des modifications cohérentes et compatibles entre elles ainsi qu'avec l'objectif défini ; qu'en l'état de ces constatations, la cour d'appel a souverainement décidé, abstraction faite du motif surabondant contesté par la première branche du moyen, et en écartant les constatations prétendument délaissées, que les inventions en question n'avaient pas été réalisées en dehors de la mission dévolue par les contrats de travail ; que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du trois juin deux mille huit.
Décision attaquée : Cour d'appel de Paris du 7 juillet 2006
2.- Inscription au Registre National des Brevets d'un changement de dénomination et d'adresse du titulaire de titres de propriété industrielle.- Recours contre une décision du Directeur de l'INPI.- Le CRTS était titulaire de plusieurs titres de propriété industrielle déposés auprès de l'INPI.- Le 29 mai 2006, à la demande de l'Association pour l'essor de transfusion sanguine pour la région du Nord (AETS), l'INPI a porté sur le registre national des brevets sous le n° 15221, une inscription de changement de dénomination et d'adresse du titulaire de ces titres.- Cette inscription a été publiée au Bulletin officiel de la propriété industrielle du 24 juillet 2006.- La société Octapharma AG a formé un recours contre cette inscription au motif que le CRTS et l'AETS étant deux personnes morales distinctes, l'AETS ne pouvait solliciter l'inscription critiquée en lieu et place du CRTS.- La société Octapharma AG fait grief à l'arrêt de déclarer irrecevable son recours contre la décision par laquelle le directeur général de l'INPI a procédé et publié, à la demande de l'AETS, au changement de dénomination et d'adresse du titulaire de différents brevets et certificats complémentaires qui avaient été déposés au nom du CRTS de Lille.- L'arrêt relève que l'inscription au registre national des brevets de la mention d'un changement de nom, d'adresse ou de forme juridique du titulaire d'un titre de propriété industrielle, dont la procédure est régie par les dispositions de l'article R 613-57 du code de la propriété intellectuelle, est opérée par le directeur général de l'INPI sur la seule production d'un bordereau, sans qu'aucune pièce justificative ne soit requise.- Il relève encore que la mention portée sur l'état des inscriptions au registre national des brevets se borne à indiquer que le directeur général de l'INPI certifie que les titres de propriété en cause ont fait l'objet de l'inscription reproduite en annexe.- En l'état de ces constatations et énonciations, c'est à bon droit que la cour d'appel, qui n'avait pas à effectuer la recherche inopérante invoquée par la troisième branche du moyen, a retenu que le pouvoir ainsi dévolu au directeur général de l'INPI n'était pas de nature juridictionnelle et en a déduit que le décision relative à l'inscription litigieuse n'était pas susceptible de recours en annulation dès lors que cette inscription ne modifie pas une situation juridique, qu'elle n'a d'autre but et d'autre effet que d'informer, et qu'elle ne cause donc pas un grief aux tiers, pas plus qu'au requérant dont la demande est accueillie.- Rejet du pourvoi (oui).
Cour de cassation
chambre commerciale
Audience publique du Mardi 17 Juin 2008
N° de pourvoi: 07-11115
Publié au bulletin Rejet
Mme Favre (président), président
SCP Baraduc et Duhamel, SCP Thomas-Raquin et Bénabent, avocat(s)
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 17 janvier 2007), que le Centre régional de transfusion sanguine de Lille (CRTS) était titulaire de plusieurs titres de propriété industrielle déposés auprès de l'INPI ; que le 29 mai 2006, à la demande de l'Association pour l'essor de transfusion sanguine pour la région du Nord (AETS), l'INPI a porté sur le registre national des brevets sous le n° 15221, une inscription de changement de dénomination et d'adresse du titulaire de ces titres ; que cette inscription a été publiée au Bulletin officiel de la propriété industrielle du 24 juillet 2006 ; que la société Octapharma AG a formé un recours contre cette inscription au motif que le CRTS et l'AETS étant deux personnes morales distinctes, l'AETS ne pouvait solliciter l'inscription critiquée en lieu et place du CRTS ;
Attendu que la société Octapharma AG fait grief à l'arrêt de déclarer irrecevable son recours contre la décision par laquelle le directeur général de l'INPI a procédé et publié, à la demande de l'AETS, au changement de dénomination et d'adresse du titulaire de différents brevets et certificats complémentaires qui avaient été déposés au nom du CRTS de Lille, alors, selon le moyen :
1°/ qu' en vertu de l'article L. 411-1 du code de la propriété intellectuelle, (qu'il convient de lire L. 411-4) sont susceptibles de recours les décisions du directeur général de l'INPI rendues à l'occasion de la délivrance, du rejet ou du maintien des titres de propriété industrielle ; que tel est le cas de tout acte du directeur général de l'INPI qui fait droit à une demande qu'il a le pouvoir de rejeter ; que le directeur général de l'INPI peut, en vertu de l'article R 613-57 du même code, procéder à des vérifications si le changement de nom du titulaire de brevet qui lui est demandé lui paraît douteux ; qu'il peut, en vertu de l'article R 613-58 dudit code, rejeter la demande d'inscription par un acte que le texte qualifie de "décision" ; que dès lors, en l'espèce, en décidant que le recours de la société Octapharma AG contre un acte admettant la demande d'inscription modificative était irrecevable au motif erroné que le directeur général de l'INPI n'avait qu'un simple pouvoir de constatation exclusif de tout pouvoir décisionnel, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;
2°/ qu' en vertu de l'article L. 411-1 du code de la propriété intellectuelle ( qu'il convient de lire L 411-4), sont susceptibles de recours les décisions du directeur général de l'INPI rendues à l'occasion de la délivrance, du rejet ou du maintien des titres de propriété industrielle ; qu'il en est ainsi de tout acte du directeur général de l'INPI qui modifie ou affecte une situation juridique et fait grief à l'une des personne concernées, fût-elle un tiers ; qu'en l'espèce, en décidant que le changement du nom du titulaire des titres de propriété industrielle n'était pas susceptible de recours, tandis que cette mention, une fois opposable aux tiers, a modifié la situation juridique au préjudice de la société Octapharma AG, en modifiant le titulaire du droit, dans le but de rendre recevable une action en contrefaçon intentée par l'AETS contre la société Octapharma AG sur le fondement de brevets déposés par le CRTS de Lille, la cour d'appel a violé le texte susvisé, ainsi que l'article 6 § 1 de la Convention européenne des droits de l'homme ;
3°/ qu' il appartient au juge en toutes circonstances de requalifier les faits et actes litigieux ; qu'en vertu de l'article L. 411-4 du code de la propriété intellectuelle, est susceptible de recours la décision du directeur général de l'INPI d'inscrire un acte de transfert de la propriété des titres de propriété industrielle, conformément à l'article R 613-55 du même code ; qu'en l'espèce, en déclarant le recours de la société Octapharrma AG irrecevable parce qu'il était dirigé contre un acte entérinant un changement de nom, sans rechercher si, le CRTS de Lille ayant été supprimé en 1993 et ne pouvant donc changer en 2006 de dénomination sociale pour adopter celle d'AETS, l'AETS ne cherchait pas frauduleusement à s'approprier un titre ne lui appartenant pas, ce qui impliquait nécessairement que le changement de nom demandé était en réalité un changement de la propriété des titres et que la décision admettant son inscription était susceptible de recours, la cour d'appel a privé sa décision de base au regard des textes susvisés et de l'article 12 du code de procédure civile ;
Mais attendu que l'arrêt relève que l'inscription au registre national des brevets de la mention d'un changement de nom, d'adresse ou de forme juridique du titulaire d'un titre de propriété industrielle, dont la procédure est régie par les dispositions de l'article R 613-57 du code de la propriété intellectuelle, est opérée par le directeur général de l'INPI sur la seule production d'un bordereau, sans qu'aucune pièce justificative ne soit requise; qu'il relève encore que la mention portée sur l'état des inscriptions au registre national des brevets se borne à indiquer que le directeur général de l'INPI certifie que les titres de propriété en cause ont fait l'objet de l'inscription reproduite en annexe ; qu'en l'état de ces constatations et énonciations, c'est à bon droit que la cour d'appel, qui n'avait pas à effectuer la recherche inopérante invoquée par la troisième branche du moyen, a retenu que le pouvoir ainsi dévolu au directeur général de l'INPI n'était pas de nature juridictionnelle et en a déduit que le décision relative à l'inscription litigieuse n'était pas susceptible de recours en annulation dès lors que cette inscription ne modifie pas une situation juridique, qu'elle n'a d'autre but et d'autre effet que d'informer, et qu'elle ne cause donc pas un grief aux tiers, pas plus qu'au requérant dont la demande est accueillie ; que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société Octapharma AG aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, la condamne à payer à l'Association pour l'essor de la transfusion sanguine dans la région du Nord la somme de 2 500 euros et rejette sa demande ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du dix-sept juin deux mille huit.
Publication :
Décision attaquée : Cour d'appel de Paris du 17 janvier 2007
3. Certificat complémentaire de protection.- Déchéance du CCP pour non paiement d'une annuité.- La société Sankyo company limited ( la société Sankyo) est titulaire du certificat complémentaire de protection (CCP) n° 92C0224, déposé le 19 mai 1992 et rattaché au brevet français demandé le 5 juin 1981 sous le n° 80 11190 et publié sous le n° 2 483 212.- Elle avait donné mandat au cabinet Lavoix, conseil en propriété industrielle, pour procéder aux formalités de dépôt.- Après avertissement donné le 15 juillet au cabinet Lavoix par l'INPI, ce CCP a fait l'objet d'une décision de constatation de déchéance datée du 26 janvier 2005 au motif que la 4e annuité n'aurait pas été versée en temps utile.- Par décision du 3 juillet 2006, le directeur général de l'INPI a rejeté la requête présentée par la société Sankyo aux fins d'annulation.- La cour d'appel a annulé les décisions du 26 janvier 2005 et du 3 juillet 2006.- La société Teva classics (la société Teva), qui commercialise depuis juillet 2006 un médicament générique comprenant le principe actif Pravastatine, protégé par les revendications du brevet sur la base duquel le CCP avait été demandé, est intervenue à l'instance.- Le directeur général de l'INPI et la société Teva font grief à l'arrêt d'avoir prononcé la nullité des décisions rendues les 26 janvier 2005 et 3 juillet 2006 relatives au CCP dont est titulaire la société Sankyo.- Après avoir relevé que le mandat confié, le 7 février 1992, par la société Sankyo au cabinet Lavoix était limité à la seule procédure de dépôt d'une demande de CCP puisqu'il y était expressément mentionné en conséquence de ce dépôt de verser les taxes exigibles, signer et déposer toutes pièces, élire domicile, substituer, lever l'expédition dudit certificat, en donner décharge, et généralement remplir toutes les formalités légales et administratives pour son exécution, c'est à bon droit que la cour d'appel a, sans dénaturer cet acte, retenu qu'il s'inférait des termes de ce mandat que la société Sankyo avait clairement manifesté sa volonté de limiter les termes du mandat au seul dépôt du CCP.- Dès lors que le paiement des annuités destinées à assurer le maintien en vigueur des droits de propriété industrielle est accompli par un conseil en propriété industrielle, celui-ci n'a pas à justifier d'un pouvoir pour agir en tant que mandataire auprès de l'INPI.- Dès lors que la déchéance n'avait pas été notifiée à la société Sankyo ou au dernier mandataire constitué par celle-ci, c'est à bon droit que la cour d'appel a retenu que le délai de recours n'avait pas commencé à courir, peu important la publication effectuée au BOPI.- Rejet du pourvoi (oui).
Cour de cassation
chambre commerciale
Audience publique du Mardi 1er juillet 2008
N° de pourvoi: 07-14768 07-14888
Publié au bulletin Rejet
Mme Favre (président), président
Me Bertrand, Me Hémery, SCP Thomas-Raquin et Bénabent, avocat(s)
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Joint les pourvois n° X 07-14.768 et n° C 07-14.888 qui attaquent le même arrêt ;
Attendu, selon l'arrêt déféré (Paris, 14 mars 2007), que la société Sankyo company limited ( la société Sankyo) est titulaire du certificat complémentaire de protection (CCP) n° 92C0224, déposé le 19 mai 1992 et rattaché au brevet français demandé le 5 juin 1981 sous le n° 80 11190 et publié sous le n° 2 483 212 ; qu'elle avait donné mandat au cabinet Lavoix, conseil en propriété industrielle, pour procéder aux formalités de dépôt ; qu'après avertissement donné le 15 juillet au cabinet Lavoix par l'INPI, ce CCP a fait l'objet d'une décision de constatation de déchéance datée du 26 janvier 2005 au motif que la 4e annuité n'aurait pas été versée en temps utile ; que par décision du 3 juillet 2006, le directeur général de l'INPI a rejeté la requête présentée par la société Sankyo aux fins d'annulation ; que la cour d'appel a annulé les décisions du 26 janvier 2005 et du 3 juillet 2006 ; que la société Teva classics (la société Teva), qui commercialise depuis juillet 2006 un médicament générique comprenant le principe actif Pravastatine, protégé par les revendications du brevet sur la base duquel le CCP avait été demandé, est intervenue à l'instance ;
Sur le second moyen du pourvoi n° X 07-14.768 et le second moyen du pourvoi n° C 07-14.888 réunis, qui sont préalables :
Attendu que le directeur général de l'INPI et la société Teva font grief à l'arrêt d'avoir prononcé la nullité des décisions rendues les 26 janvier 2005 et 3 juillet 2006 relatives au CCP dont est titulaire la société Sankyo, alors, selon le moyen :
1°/ qu'il résulte de l'article R. 612-2 du code de la propriété intellectuelle que la mission du mandataire obligatoirement constitué auprès du directeur de l'INPI par le titulaire du CCP n'ayant pas son siège en France, s'étend, sauf stipulation contraire, à la réception de la notification de la décision de déchéance pour non-paiement de la redevance annuelle ; que pour décider que la réception de la notification de la décision de déchéance du 26 janvier 2005 n'entrait pas dans le mandat donné au cabinet Lavoix, conseil en propriété industrielle constitué par la société Sankyo, ayant son siège à l'étranger, auprès de l'INPI, de sorte que cette décision n'avait pas été régulièrement notifiée, la cour d'appel a énoncé que le mandat n'avait été donné que pour le seul dépôt du CCP sans que ce mandat soit étendu à la réception des notifications des décisions de constatation de déchéance ; qu'en statuant de la sorte, la cour d'appel, qui a méconnu que, en l'absence de stipulation contraire, le mandat s'étendait à la réception de la notification de la décision de déchéance, a violé les articles R. 612-2, R. 613-49, R. 617-2 et R. 618-1 du code de la propriété intellectuelle ;
2°/ que le conseil en propriété industrielle qui se borne à payer les annuités nécessaires à la conservation d'un titre de propriété industrielle, fût-ce au nom du propriétaire du titre, n'a pas, de ce seul fait, la qualité de mandataire constitué par le propriétaire du titre auprès de l'INPI, au sens de l'article R. 612-2, alinéa 2, du code de la propriété intellectuelle, seul habilité à recevoir la notification de la décision de déchéance du titre faute de paiement des annuités ; qu'en décidant que la notification de la décision de déchéance du certificat complémentaire de protection n'avait pas été régulièrement notifiée au cabinet Lavoix, mandataire constitué auprès de l'INPI par la société Sankyo et dont le mandat n'avait pas été révoqué, pour la raison que le cabinet Weinstein, conseil en propriété industrielle, avait payé "au nom" de cette société les redevances nécessaires au maintien en vigueur du titre, ce seul paiement étant impropre à conférer au cabinet Weinstein la qualité de mandataire constitué auprès de l'INPI habilité à recevoir la notification de la décision de déchéance, la cour d'appel a violé les articles R. 612-2, R. 613-49, R. 617-2 et R. 618-1 du code de la propriété intellectuelle ;
3°/ que l'article R. 612-2 du code de la propriété intellectuelle, le mandat de déposer une demande de CCP auprès de l'INPI s'étend, sauf stipulation contraire, à la réception des notifications prévues par l'article L. 613-22 constatant la déchéance des droits attachés au certificat ; qu'ayant constaté que le cabinet Lavoix avait été chargé par la société Sankyo de déposer en France une demande de CCP rattaché au brevet n° 8111190 du 5 juin 1981, la cour, qui a néanmoins estimé que la notification faite à ce cabinet de la décision de constatation de déchéance des droits attachés à ce titre par le directeur général de l'INPI le 26 janvier 2005 était irrégulière, au motif inopérant tiré des termes du mandat liant la société Sankyo et le cabinet Lavoix, étrangers à l'INPI, a violé les articles L. 422-4, R. 617-2, R. 612-2 et R. 618-1 du code de la propriété intellectuelle, ensemble l'article 1165 du code civil ;
4°/ que les termes du mandat confié par la société Sankyo au cabinet Lavoix le 7 février 1992, comprenant le pouvoir de verser les taxes exigibles, signer et déposer toutes pièces, élire domicile, substituer, lever l'expédition dudit certificat, en donner décharge, et généralement remplir toutes les formalités légales et administratives pour l'exécution du présent mandat, n'excluaient nullement le pouvoir de recevoir toutes notifications de l'INPI relatives audit certificat ; qu'en énonçant, pour considérer que la notification faite au cabinet Lavoix était irrégulière, que le mandat confié à celui-ci ne s'étendait pas à la réception de toute notification subséquente, notamment les notifications de constatation de déchéance, la cour d'appel a dénaturé ledit mandat en violation de l'article 1134 du code civil ;
5°/ que lorsque le titulaire du brevet déclaré à l'INPI n'est pas domicilié dans un Etat membre de la communauté européenne ou dans un Etat partie à l'accord sur l'espace économique européen, toute notification est réputée régulière si elle est faite au dernier mandataire que le titulaire du brevet a constitué auprès de l'Institut, le paiement des annuités par un tiers, serait-il effectué au nom du propriétaire du titre, ne conférant pas à soi seul à l'auteur du paiement, même conseil en propriété industrielle, la qualité de mandataire constitué du propriétaire ; qu'en considérant qu'était irrégulière la notification faite au cabinet Lavoix, seul mandataire constitué par la société Sankyo auprès de l'INPI lors du dépôt de la demande de CCP, au motif que le paiement des annuités avait toujours été assuré au nom de la société Sankyo par un conseil en propriété industrielle, le cabinet Weinstein, auquel aurait dû être notifiée la décision du 26 janvier 2005, la cour d'appel a violé les articles R. 612-2, R. 617-2 et R. 618-1 du code de la propriété intellectuelle ;
Mais attendu, en premier lieu, qu'après avoir relevé que le mandat confié, le 7 février 1992, par la société Sankyo au cabinet Lavoix était limité à la seule procédure de dépôt d'une demande de CCP puisqu'il y était expressément mentionné en conséquence de ce dépôt de verser les taxes exigibles, signer et déposer toutes pièces, élire domicile, substituer, lever l'expédition dudit certificat, en donner décharge, et généralement remplir toutes les formalités légales et administratives pour son exécution, c'est à bon droit que la cour d'appel a, sans dénaturer cet acte, retenu qu'il s'inférait des termes de ce mandat que la société Sankyo avait clairement manifesté sa volonté de limiter les termes du mandat au seul dépôt du CCP ;
Et attendu que, en second lieu, dès lors que le paiement des annuités destinées à assurer le maintien en vigueur des droits de propriété industrielle est accompli par un conseil en propriété industrielle, celui-ci n'a pas à justifier d'un pouvoir pour agir en tant que mandataire auprès de l'INPI ;
D'où il suit que le moyen n'est fondé en aucune de ses branches ;
Sur le premier moyen du pourvoi n° X 07-14.768 et sur le premier moyen du pourvoi n° C 07-14.888, réunis :
Attendu que le directeur général de l'INPI et la société Teva font encore grief à l'arrêt d'avoir prononcé la nullité des décisions rendues les 26 janvier 2005 et 3 juillet 2006 relatives au CCP dont est titulaire la société Sankyo, alors, selon le moyen :
1°/ que hors le cas où il est satisfait à une demande du bénéficiaire, l'administration ne peut retirer une décision individuelle créatrice de droits, si elle est illégale, que dans le délai de quatre mois suivant la prise de cette décision, que cette décision ait été ou non notifiée ; que, plus de quatre mois après le prononcé de la décision constatant la déchéance des droits de la société Sankyo sur le certificat complémentaire de protection n° 92 CO 224, le directeur de l'INPI n'avait d'autre pouvoir que celui de rejeter le recours formé par cette société contre cette décision, laquelle avait fait naître pour les tiers le droit d'exploiter l'objet protégé par le certificat complémentaire de protection ; qu'en prononçant la nullité des décisions du directeur de l'INPI des 26 janvier 2005, ayant constaté la déchéance des droits de la société Sankyo, et 3 juillet 2006, ayant rejeté le recours formé par cette société contre la décision de déchéance, la cour d'appel a violé le principe susvisé ensemble les articles L. 613-22 et L. 411-4 du code de la propriété intellectuelle ;
2°/ que la décision par laquelle le directeur général de l'INPI constate la déchéance des droits attachés à un CCP est un acte administratif individuel créateur de droits à l'égard des tiers qui, s'il est illégal, ne peut être retiré que dans le délai de quatre mois suivant la date à laquelle la décision a été prise; qu'en considérant que la décision du 26 janvier 2005 par laquelle le directeur général de l'INPI a prononcé la déchéance des droits attachés au CCP dont la société Sankyo était titulaire, s'analysait en une décision recognitive non créatrice de droits pouvant être retirée à tout moment, et en prononçant dès lors la nullité de cette décision et de celle du 3 juillet 2006 ayant rejeté le recours formé contre hors délai, la cour d'appel a violé les articles L. 613-22 et L. 411-4 du code de la propriété intellectuelle ;
Mais attendu, dès lors que la déchéance n'avait pas été notifiée à la société Sankyo ou au dernier mandataire constitué par celle-ci, que c'est à bon droit que la cour d'appel a retenu que le délai de recours n'avait pas commencé à courir, peu important la publication effectuée au BOPI ; que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE les pourvois ;
Laisse les dépens afférents au pourvoi n° X 07-14.768 à la charge du Trésor public et condamne la société Teva classics aux dépens afférents à son pourvoi n° C 07-14.888 ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du premier juillet deux mille huit.
Publication
Décision attaquée : Cour d'appel de Paris du 14 mars 2007
4. Saisie-contrefaçon. – Article L. 615-5 du CPI.- L'annulation d'une saisie n'implique pas l'interdiction, pour le titulaire du droit privatif, de faire pratiquer toute nouvelle mesure légalement admissible, et de procéder en conséquence à la réitération de la saisie annulée, sauf abus, qui ne saurait se déduire du seul caractère quasi-immédiat de cette réitération.- Pour rejeter les demandes de la société Machines Serdi tendant à l'annulation des saisies-contrefaçons pratiquées le 18 octobre 2001, l'arrêt retient que MM. Y... et Z..., subordonnés de la société Newen, mais représentant, en fait, l'ensemble des saisissants, étaient autorisés à intervenir par les termes généraux de l'ordonnance, et qu'ils ne sont pas intervenus en qualité d'experts mais de représentants des sociétés requérantes.- En statuant ainsi, alors que ni le requérant, ni ses préposés, ne sont au nombre des personnes pouvant assister aux opérations de saisie-contrefaçon, peu important que le juge de la requête leur en ait donné l'autorisation, la cour d'appel a violé l'article L. 615-5 du CPI.- Pour valider la seconde saisie du 18 octobre 2001, l'arrêt retient enfin que le préposé de la société Newen est intervenu comme représentant des requérants, et que, pour les motifs qui viennent d'être exposés plus haut, il convient de débouter la société Machines Serdi de sa demande de nullité des opérations de saisie-contrefaçon.- En se déterminant ainsi, sans vérifier, comme elle y était invitée, si l'huissier avait lui-même exécuté les opérations de saisie- contrefaçon, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision. – En s'abstenant de répondre aux conclusions reprochant à l'ingénieur de la société Newen, qui avait participé à la saisie- contrefaçon pratiquée le 18 octobre 2001, d'avoir abusivement accédé au bureau d'études, au système informatique et à l'ensemble des ateliers, et d'avoir pu de la sorte prendre connaissance des secrets industriels de la société Serdi, lors même qu'aucun élément de nature à établir la contrefaçon recherchée n'avait été recueilli et que les saisissants s'étaient désistés de l'action en contrefaçon dans la perspective de laquelle les saisies avaient été autorisées, la cour d'appel n'a pas satisfait aux exigences de l'article 455 du NCPC.- Cassation et annulation de l'arrêt sauf en ce qu'il a annulé les opérations de saisie- contrefaçon pratiquées le 19 octobre 2001.
Cour de cassation
chambre commerciale
Audience publique du Mardi 8 juillet 2008
N° de pourvoi: 07-15075
Publié au bulletin Cassation partielle
Mme Favre (président), président
Me Blondel, Me Haas, avocat(s)
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que MM. P. et B. X..., ainsi que les sociétés Newen France, Newen Inc. et The X... family ltd partnership ont fait pratiquer, sur le fondement d'un brevet dont ils sont respectivement titulaires et licenciés, une saisie-contrefaçon au préjudice de la société Machines Serdi ; que l'ordonnance autorisant cette saisie ayant été rétractée, et les opérations effectuées sur son fondement annulées, les mêmes parties ont fait procéder, les 18 et 19 octobre 2001, à de nouvelles saisies- contrefaçons portant, pour la première d'entre elles, sur des éléments précédemment saisis lors des opérations annulées ; qu'elles se sont désistées de l'action en contrefaçon de brevet qu'elles avaient engagée au fond, mais ont maintenu leur action parallèle en concurrence déloyale ; que la société Machines Serdi les ont assignées en nullité des saisies et paiement de dommages-intérêts ;
Sur le premier moyen :
Attendu que la société Machines Serdi fait grief à l'arrêt d'avoir rejeté sa demande tendant à l'annulation de la saisie-contrefaçon pratiquée le 18 octobre 2001, alors, selon le moyen :
1° / que la nullité d'une saisie- contrefaçon s'étend à tous les éléments saisis ou recueillis à l'occasion de cette saisie, lesquels constituent les accessoires du procès- verbal de saisie annulé et se trouvent de la sorte privés de toute valeur probante ; qu'aussi bien, une seconde saisie de ces mêmes éléments, fût-elle judiciairement autorisée, est elle- même entachée de nullité, peu important que la seconde saisie soit intervenue non pas avant mais immédiatement après la restitution des éléments irrégulièrement appréhendés à l'huissier du saisi ; qu'en décidant le contraire, la cour viole l'article L. 615-5 du code de la propriété intellectuelle ;
2° / que le principe d'effectivité des droits, au nombre desquels figurent le droit d'agir en rétractation ou en annulation d'une saisie- contrefaçon irrégulièrement autorisée ou pratiquée, s'oppose à ce que le saisissant puisse valablement, à l'occasion d'une seconde saisie- contrefaçon, appréhender à nouveau les éléments recueillis lors d'une précédente saisie déclarée nulle, juste après les avoir restitués à l'huissier mandaté par le saisi, lesquels éléments ne se trouvent dans son étude que parce qu'ils viennent d'être restitués en suite de l'annulation de la première saisie ; qu'en validant, dans de telles conditions, la saisie litigieuse, la cour d'appel viole de nouveau l'article L. 615-5 du code de la propriété intellectuelle, le principe d'effectivité des droits, ensemble la règle fraus omnia corrumpit ;
Mais attendu que l'annulation d'une saisie n'implique pas l'interdiction, pour le titulaire du droit privatif, de faire pratiquer toute nouvelle mesure légalement admissible, et de procéder en conséquence à la réitération de la saisie annulée, sauf abus, qui ne saurait se déduire du seul caractère quasi- immédiat de cette réitération ; que le moyen n'est pas fondé ;
Mais sur le deuxième moyen, pris en ses deux premières branches, et sur le troisième moyen, pris en ses deux premières branches, qui sont en mêmes termes :
Vu l'article L. 615-5 du code de la propriété intellectuelle ;
Attendu que pour rejeter les demandes de la société Machines Serdi tendant à l'annulation des saisies-contrefaçons pratiquées le 18 octobre 2001, l'arrêt retient que MM. Y... et Z..., subordonnés de la société Newen, mais représentant, en fait, l'ensemble des saisissants, étaient autorisés à intervenir par les termes généraux de l'ordonnance, et qu'ils ne sont pas intervenus en qualité d'experts mais de représentants des sociétés requérantes ;
Attendu qu'en statuant ainsi, alors que ni le requérant, ni ses préposés, ne sont au nombre des personnes pouvant assister aux opérations de saisie- contrefaçon, peu important que le juge de la requête leur en ait donné l'autorisation, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;
Sur le troisième moyen, pris en sa cinquième branche :
Vu l'article L. 615-5 du code de la propriété intellectuelle, ensemble l'article 455 du code de procédure civile ;
Attendu que pour valider la seconde saisie du 18 octobre 2001, l'arrêt retient enfin que le préposé de la société Newen est intervenu comme représentant des requérants, et que, pour les motifs qui viennent d'être exposés plus haut, il convient de débouter la société Machines Serdi de sa demande de nullité des opérations de saisie-contrefaçon ;
Attendu qu'en se déterminant ainsi, sans vérifier, comme elle y était invitée, si l'huissier avait lui- même exécuté les opérations de saisie- contrefaçon, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ;
Et sur le quatrième moyen :
Vu l'article 455 du code de procédure civile ;
Attendu que l'arrêt rejette la demande de la société Serdi tendant au paiement de dommages- intérêts en réparation du préjudice résultant des saisies-contrefaçons ;
Attendu qu'en s'abstenant de répondre aux conclusions reprochant à l'ingénieur de la société Newen, qui avait participé à la saisie- contrefaçon pratiquée le 18 octobre 2001, d'avoir abusivement accédé au bureau d'études, au système informatique et à l'ensemble des ateliers, et d'avoir pu de la sorte prendre connaissance des secrets industriels de la société Serdi, lors même qu'aucun élément de nature à établir la contrefaçon recherchée n'avait été recueilli et que les saisissants s'étaient désistés de l'action en contrefaçon dans la perspective de laquelle les saisies avaient été autorisées, la cour d'appel n'a pas satisfait aux exigences du texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs :
CASSE ET ANNULE, sauf en ce qu'il a annulé les opérations de saisie- contrefaçon pratiquées le 19 octobre 2001, l'arrêt rendu le 30 novembre 2006, entre les parties, par la cour d'appel de Lyon ; remet, en conséquence, sauf sur ce point, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Lyon, autrement composée ;
Condamne MM. Pierre et Brice X..., les sociétés Newen France, Newen Inc. et The X... family ltd partnership aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, les condamne à payer à la société Machines Serdi la somme de 2 500 euros, et rejette leur demande ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du huit juillet deux mille huit.
Publication
Décision attaquée : Cour d'appel de Lyon du 30 novembre 2006
1.- Validité.- Activité inventive.- Article L. 611-14 du CPI.- Homme du métier.- Connaissances professionnelles dans une autre spécialité que la sienne.- En retenant que l'homme du métier, en l'espèce le spécialiste des plafonds tendus, possède des connaissances professionnelles relevant d'une autre spécialité que la sienne, en l'occurrence celles du spécialiste de l'étanchéité, la cour d'appel a violé l'article L. 611-4 du CPI définissant l'homme du métier.-Cassation (oui).
Cour de cassation
chambre commerciale
Audience publique du Mardi 26 février 2008
N° de pourvoi: 06-19149
Non publié au bulletin Cassation partielle
Mme Favre (président), président
SCP Thomas-Raquin et Bénabent, avocat(s)
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique :
Vu l'article L. 611-14 du code de la propriété intellectuelle ;
Attendu que l'homme du métier est celui qui possède les connaissances normales de la technique en cause et est capable, à l'aide de ses seules connaissances professionnelles, de concevoir la solution du problème que propose de résoudre l'invention ;
Attendu que pour annuler, faute d'activité inventive, la revendication 1 d'un brevet couvrant " une pièce profilée pour l'accrochage d'un plafond tendu ", la cour d'appel relève que le document Peillex ne s'applique pas directement à des plafonds tendus, que néanmoins, étant relatif à des liaisons entre murs et plafonds permettant d'assurer une étanchéité, ce qui signifie que ces liaisons ont pour but de ne pas laisser d'interstice entre les autres éléments, l'homme du métier, c'est-à-dire celui des faux plafonds, ne pouvait ignorer les différentes structures prévues pour assurer des liaisons entre murs et plafonds, et que, dès lors, l'argumentation selon laquelle il n'est pas possible de se référer à l'enseignement du document Peillex doit être écartée ;
Attendu qu'en retenant que l'homme du métier, en l'espèce le spécialiste des plafonds tendus, possède des connaissances professionnelles relevant d'une autre spécialité que la sienne, en l'occurrence celles du spécialiste de l'étanchéité, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;
Et attendu que les dispositions de l'arrêt annulant les revendications 2 à 6 du brevet sont dans la dépendance du chef cassé ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a déclaré nulles, pour défaut d'inactivité inventive, les revendications 1 à 6 du brevet FR 98-15151, et rejeté en conséquence l'action fondée sur la contrefaçon de ces revendications, l'arrêt rendu le 30 juin 2006, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, sur ce point, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Paris, autrement composée ;
Condamne la société Normalu et M. X... aux dépens ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-six février deux mille huit.
Décision attaquée : Cour d'appel de Paris du 30 juin 2006
2.- Contrat de licence d'exploitation d'un brevet couvrant un coffret-présentoir entre M. X et une société.- Cession par l'inventeur à la société de ses droits de propriété et de licence moyennant divers paiements.- Dépôt par la société d'une plainte avec constitution de partie civile à son encontre pour abus de biens sociaux.- Reproche d'avoir vendu à la société, dont il était porteur de parts, une invention faite par un tiers.- Ordonnance de non-lieu.- Action de M. X en paiement de redevances à l'encontre de la société.- Liquidation judiciaire de la société.- Remboursement des sommes payées au titre des redevances réclamé reconventionnellement par le liquidateur.- Rejet des demandes du liquidateur par l'arrêt de la Cour.- La redevance prévue dans la convention d'exploitation avait une contrepartie, consistant dans la possibilité pour la société de déposer une demande de brevet en son nom et de l'exploiter.- La cession s'analyse en une convention mettant un terme à l'accord des parties sur l'exploitation de l'invention contre paiement d'une somme capitalisée.- La redevance était une créance périodique et son action en paiement était prescrite.- Rejet du pourvoi.
Cour de cassation
chambre commerciale
Audience publique du Mercredi 26 mars 2008
N° de pourvoi: 07-10803
Non publié au bulletin Rejet
Mme Favre (président), président
Me Odent, SCP Defrenois et Levis, avocat(s)
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant, tant sur le pourvoi principal formé par la société, que sur le pourvoi incident relevé par M. X... ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Pau, 6 juin 2006), que par contrat du 14 septembre 1979, M. X... a consenti à la société Embadac (la société) une licence d'exploitation d'un brevet couvrant un coffret-présentoir ; que ce brevet a été délivré, sur demande déposée le 8 octobre 1979 par la société, désignant M. X... comme inventeur ; que ce dernier a, en 1992, cédé à la société ses droits de propriété et de licence portant sur l'invention, moyennant divers paiements ; que la société ayant porté plainte, avec constitution de partie civile à son encontre pour abus de biens sociaux, en lui reprochant d'avoir vendu à la société, dont il était porteur de parts, une invention faite par un tiers , la procédure pénale a fait l'objet d'une ordonnance de non-lieu ; qu'entre-temps, M. X... a assigné en paiement de redevances la société, mise depuis en redressement et en liquidation judiciaires ; que le liquidateur, M. Y..., a reconventionnellement réclamé le remboursement des sommes déjà payées au titre des redevances ;
Sur le moyen unique du pourvoi principal :
Attendu que le liquidateur fait grief à l'arrêt de rejeter sa demande, alors, selon le moyen :
1°/ que l'ensemble du contentieux né des brevets d'invention est attribué aux seuls tribunaux de grand instance dont la liste est limitativement fixée par décret, ainsi qu'aux cour d'appel ils sont rattachés ; que dès lors qu'il relève au moins en partie de la loi sur les brevets d'invention, ce qui est le cas lorsqu'une invention est contestée, un litige relève aussi de la compétence des juridictions ainsi désignées ; qu'en l'espèce, en l'état d'une contestation qui portait sur la qualité d'inventeur de M. X... , les juridictions de Pau, non inscrites dans le tableau fixé par décret étaient incompétentes pour connaître du litige ; qu'en passant outre cette incompétence, la cour d'appel a violé les articles L. 615-17, alinéa 1er, du code la propriété intellectuelle et R. 312-2 du code de l'organisation judiciaire ;
2°/ que l'ordonnance pénale de non-lieu, qui est provisoire et
révocable, ne jouit pas de l'autorité au civil de la chose jugée au pénal ; qu'en l'espèce, l'enquête conduite par la police judiciaire sur commission rogatoire a retenu que "la preuve des capacités inventives de M. X..., n'a pas été révélée, que selon le témoignage de M. Z... à aucun moment M. X... n'est intervenu dans cette idée inventive ou au stade de la fabrication de la maquette, que la seule légitimité de M. X... ne résulte que du document présent dans le dossier de demande de brevet d'invention le désignant en qualité d'inventeur et qu'en revanche, les compétences techniques de Patrice A..., les témoignages et les documents versés au dossier sont suffisamment concordants pour que l'on puisse considérer qu'il est le seul et unique inventeur du coffret présentoir ; qu'en conclusion il a été retenu que l'enquête semble avoir démontré que l'inventeur du coffret-présentoir objet du brevet n° 79.24942, est Patrice A... comme l'indique la partie civile ; qu'en jugeant qu'au regard de la survenance de cette ordonnance de non-lieu, les éléments relevés par l'enquête pénale qui établissaient avec certitude que M. X... n'étaient pas l'inventeur, ne pouvaient plus être pris en compte, la cour d'appel a violé l'article 1351 du code civil ;
3°/ que le rapport d'enquête conduite par la police judiciaire sur commission rogatoire a explicitement établi que "les compétences techniques de Patrice A..., les témoignages et les documents versés au dossier sont suffisamment concordants pour que l'on puisse considérer qu'il est le seul et unique inventeur du coffret-présentoir ; décidant dès lors que la paternité de M. A... avait seulement été "évoquée" dans cette enquête et qu'il n'existe aucune certitude à cet égard, la cour d'appel, qui a dénaturé le document visé, a violé l'article 1134 du code civil ;
4°/ que pour retenir la qualité d'inventeur de M. X... , la cour d'appel a encore retenu que les parties, dans leurs conventions, et notamment celle du 14 septembre 1979, auraient reconnu à ce dernier cette qualité ; que la société Embadac avait pourtant soutenu qu'il était impossible que M. X... ait pu lui concéder par cet acte quelque licence que ce soit sur le brevet dès lors qu'il n'était détenteur d'aucun droit d'exploitation, n'en ayant jamais été propriétaire ; qu'il s'ensuivait que cette convention était sans cause ; qu'en décidant dès lors de tirer de cet acte des conséquences juridiques, quant à la qualité d'inventeur de M. X... , sans rechercher, comme elle y était invitée, si cet acte n'était pas privé de cause pour les raisons ainsi invoquées, en sorte que la cession de cet acte, en 1992, ne pouvait elle-même avoir eu aucune raison d'être, la cour a privé sa décision de base légale au regard des articles 1131 du code civil, ensemble les articles L. 611-1, L. 611-2 et L. 613-1 du code de la propriété intellectuelle ;
Mais attendu, en premier lieu, qu'une partie qui n'a pas décliné la compétence de la juridiction saisie, ne peut le faire pour la première fois devant la Cour de cassation ;
Attendu, en deuxième lieu, que c'est par une appréciation souveraine des éléments de preuve qui lui étaient soumis, que la cour d'appel, qui ne s'est pas fondée sur l'autorité de la chose jugée au pénal mais sur les renseignements recueillis au cours de l'enquête, a, hors dénaturation, statué comme elle a fait ;
Et attendu, enfin, que l'arrêt relève que la redevance prévue dans la convention d'exploitation avait une contrepartie, consistant dans la possibilité pour la société de déposer une demande de brevet en son nom et de l'exploiter ; qu'il retient encore que la cession litigieuse s'analyse en réalité en une convention mettant un terme à l'accord des parties sur l'exploitation de l'invention contre paiement d'une somme capitalisée ; que la cour d'appel qui a effectué la recherche prétendument omise a légalement justifié la décision ;
D'où il suit qu'irrecevable en sa première branche, le moyen ne peut être accueilli pour le surplus ;
Et sur le moyen unique du pourvoi incident :
Attendu que M. X... fait grief à la cour d'appel d'avoir déclaré sa réclamation prescrite, alors, selon le moyen :
1°/ qu'une redevance, calculée en fonction du chiffre d'affaires réalisé sur la vente d'un bien, créance, par nature variable et indéterminée, ne saurait être considérée comme périodique, de sorte qu'en se fondant sur la circonstance inopérante que le créancier pouvait se procurer les informations nécessaires à la détermination du montant de sa créance à l'issue de l'exercice, la cour d'appel a violé l'article 2277 du code civil ;
2°/ que le contrat de concession de licence conclu le 14 septembre 1979 entre M. X... et la société Embadac stipule que "en contrepartie de l'autorisation accordée dans l'article précédent, la société Embadac versera à une redevance égale à 5 % du chiffre d'affaires hors taxes généré par l'exploitation commerciale du brevet présentoir" ; que la cour d'appel, pour considérer que l'action en paiement des redevances engagée par M. X... était prescrite, s'agissant de créances périodiques, a énoncé que le contrat de concession de licence de brevet d'invention conclu le 14 septembre 1979... prévoyait le versement d'une redevance annuelle égale à 5 % du chiffre d"affaires HT" ; qu'en jugeant que la créance était périodique et soumise à la prescription prévue à l'article 2277 du code civil en raison de la stipulation du "versement d'une redevance annuelle", quand il s'agissait d'une "redevance égale à 5 % du chiffre d 'affaires hors taxes généré par l'exploitation commerciale du brevet présentoir", sans qu'aucune périodicité ne soit fixée, la cour d'appel a dénaturé les termes clairs et précis du contrat de concession en violation de l'article 1134 du code civil ;
Mais attendu que la cour d'appel, qui n'a pas dénaturé la convention, a pu déduire de ses termes que la créance était périodique et son action en paiement prescrite ; qu'en conséquence, elle a légalement justifié sa décision ; que le moyen n'est fondé en aucune de ses deux branches ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE les pourvois, tant principal qu'incident ;
Laisse à chaque partie la charge de ses dépens respectifs ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-six mars deux mille huit.
Décision attaquée : Cour d'appel de Pau du 6 juin 2006
3. Validité.- Activité inventive (oui).- Après avoir constaté que l'objet de l'invention n'était pas un adaptateur mais une unité intermédiaire décrite par la revendication n° 1 du brevet et avoir examiné tant les brevets opposés que les fabrications antérieures ainsi que la publicité "Nouveauté 1989" diffusée par la société IDASS, dont elle retient par motifs propres et adoptés qu'elle ne divulgue aucun des moyens, objet des revendications du brevet, c'est par une appréciation souveraine de ces éléments de preuve, que la cour d'appel a estimé que l'état de la technique, tel qu'il résultait de ces pièces, ne rendait pas l'invention évidente pour l'homme du métier.- Dès lors qu'elle constatait la validité de la revendication principale, c'est à bon droit que la Cour d'Appel a retenu la validité des revendications placées sous sa dépendance.- Rejet du pourvoi (oui).
Cour de cassation
chambre commerciale
Audience publique du Mardi 2 Avril 2008
N° de pourvoi: 05-17570 05-19280
Non publié au bulletin Rejet
Mme Favre (président), président
SCP Gatineau, SCP Nicolaý, de Lanouvelle, Hannotin, SCP Piwnica et Molinié, SCP Thomas-Raquin et Bénabent, avocat(s)
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Joint les pourvois n° B 05-17.570 et n° K 05-19.280 qui attaquent le même arrêt ;
Donne acte à la société Sofibrie de ce qu'elle se désiste de son pourvoi en tant que formé contre les sociétés Atelier 3 T et Car Ven ;
Statuant tant sur les pourvois principaux formés par les sociétés Sofibrie et IDASS que sur le pourvoi incident relevé par la société Car Ven ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 20 mai 2005), que la société de droit hongrois Szolnoki mezogazdasagi gepgyarto vallatat es szolgaltatort (société Szolnoki) est titulaire d'un brevet français déposé le 29 mai 1991 sous priorité hongroise, publié sous le n° 2 662 570 ayant pour objet "une unité intermédiaire pour le raccord d'équipements raccordables, raccordés de façon uniforme et ayant des largeurs différentes à des ramasseuses-chargeuses de différents types" ; que la société Import distribution agricole sélection service (société IDASS) est bénéficiaire d'une licence d'exploitation de ce brevet; qu'après saisies-contrefaçon, les sociétés Szolnoki et IDASS, ont assigné en contrefaçon des revendications du brevet et en concurrence déloyale la société Bricaud Motor, devenue la société BMV, aux droits de laquelle sont successivement venues la société Motor équipement et la société Sofibrie (société Sofibrie) ; qu'elles ont également assigné la société Ateliers 3 T, fabricant de la société Sofibrie, et la société Car Ven, sous-traitant de la société Atelier 3 T ; que notamment la société Sofibrie a reconventionnellement conclu à la nullité des revendications du brevet pour insuffisance de description, défaut de nouveauté et défaut d'activité inventive ;
Sur le premier moyen du pourvoi principal formé par la société Sofibrie et le second moyen du pourvoi incident relevé par la société Car Ven, réunis :
Attendu que les sociétés Sofibrie et Car Ven font grief à l'arrêt d'avoir rejeté leur demande en nullité du brevet déposé par la société Szolnoki, alors, selon le moyen :
1°/ que si les juges disposent d'un pouvoir souverain pour apprécier si l'invention implique une activité inventive ou découle de manière évidente de l'état de la technique pour l'homme du métier, ils ne peuvent se borner à une simple affirmation dépourvue de toute motivation ; qu'en énonçant seulement que "l'état de la technique, tel qu'il résulte des pièces versées aux débats, ne rend pas l'invention évidente pour l'homme du métier", sans aucune explication ni aucune analyse sous ce rapport des "pièces versées aux débats", la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 611-4 du code de la propriété intellectuelle ;
2°/ que la société Car Ven a versé aux débats, en cause d'appel, un document publicitaire émanant de la société IDASS, intitulé "Pick up adaptable à volonté", présentant des outils de récolte adaptables destinés à équiper des ensiliseuses automotrices de toutes marques ; que ce document décrivait en particulier un "châssis universel" ; autrement dit un adaptateur, dont la suspension à l'ensileuse était assurée au moyen d'un cadre d'attelage ; que la description était illustrée par des croquis similaires aux dessins figurant dans la description du brevet de la société Szolnoki ; qu'en affirmant, pour décider que la revendication 1 du brevet litigieux était nouvelle et témoignait d'une activité inventive, qu'aucun des documents produits par les parties n'envisageait de système équivalent à l'unité intermédiaire revendiquée par le brevet litigieux, la cour d'appel a dénaturé ce document et violé l'article 1134 du code civil ;
3°/ que pour apprécier le caractère inventif d'un brevet, les juges du fond doivent comparer, de manière concrète, les éléments caractéristiques de l'invention revendiquée à l'art antérieur ; qu'en se bornant, pour affirmer que la revendication n° 1 du brevet de la société Szolnoki témoignait d'une activité inventive, à énoncer de manière générale que l'état de la technique, tel qu'il résultait des pièces versées aux débats, ne rendait pas l'invention évidente pour l'homme du métier, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 611-10 et L. 611-14 du code de la propriété intellectuelle ;
Mais attendu, qu'après avoir constaté que l'objet de l'invention n'était pas un adaptateur mais une unité intermédiaire décrite par la revendication n° 1 du brevet et avoir examiné tant les brevets opposés que les fabrications antérieures ainsi que la publicité "Nouveauté 1989" diffusée par la société IDASS, dont elle retient par motifs propres et adoptés qu'elle ne divulgue aucun des moyens, objet des revendications du brevet, c'est par une appréciation souveraine de ces éléments de preuve, que la cour d'appel a estimé que l'état de la technique, tel qu'il résultait de ces pièces, ne rendait pas l'invention évidente pour l'homme du métier ; que le moyen n'est pas fondé ;
Sur le deuxième moyen du pourvoi formé par la société Sofibrie :
Attendu que la société Sofibrie reproche à l'arrêt d'avoir écarté la nullité des autres revendications du brevet, alors, selon le moyen, que si la nullité de la revendication principale entraîne celle des revendications dépendantes, en revanche, la validité de cette revendication principale n'implique pas nécessairement celle des revendications dépendantes ; qu'en statuant par ce seul motif sans rechercher, comme il était soutenu, si ces revendications subséquentes n'étaient pas entachées de nullité qui leur étaient propres (en particulier comme incompréhensibles ou incohérentes), la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 611-14 du code de la propriété intellectuelle, ensemble les articles R. 612-17 et suivants du même code ;
Mais attendu, dès lors qu'elle constatait la validité de la revendication principale, que c'est à bon droit qu'elle a retenu la validité des revendications placées sous sa dépendance ; que le moyen n'est pas fondé ;
Et attendu que les autres griefs ne sont pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE les pourvois principaux et incident ;
Laisse à chacune des parties la charge de ses dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du huit avril deux mille huit.
Décision attaquée : Cour d'appel de Paris du 20 mai 2005
4. Invention de salariés.- M. X... et Mme Y... ont été salariés de la société HB Fuller France au sein de laquelle ils ont exercé des fonctions de directeur de divers services commerciaux, pour le premier, et de chimiste puis responsable du développement hygiène pour la second.- Le 30 juillet 1991, la société HB Fuller Licensing & Financing Inc a déposé une demande de brevet européen portant sur un "procédé pour le conditionnement d'un adhésif et l'article conditionné correspondant" avec mention des noms de M. X... et Mme Y... comme inventeurs.- ces derniers ont saisi la Commission nationale des inventions de salariés qui a notifié à l'avocat des parties par lettre recommandée du 15 septembre 2003 une proposition de conciliation.- M. X... et Mme Y... ont saisi le tribunal de grande instance.- Invention de mission (oui).- La cour d'appel, qui a constaté qu'une mission avait été explicitement confiée au laboratoire de la filiale allemande du groupe Fuller, puis à la filiale française, afin de trouver une solution au problème technique finalement résolu par l'invention, qu'en raison de ses fonctions, Mme Y... avait procédé à des recherches et essais afin de parvenir à l'objectif qui lui avait été confié, que M. X... avait guidé ses travaux afin de les adapter aux besoins des clients avec qui il entretenait des contacts réguliers, que les deux salariés rendaient compte régulièrement de l'avancée de leurs études et de leurs résultats à leur directeur et communiquaient régulièrement avec un ingénieur de la filiale allemande, a, procédant à la recherche prétendument omise, constaté que l'invention relevait d'une mission explicite de recherche donnée par l'employeur.- Rejet du pourvoi (oui).
Cour de cassation
chambre commerciale
Audience publique du Mardi 3 juin 2008
N° de pourvoi: 07-12517
Non publié au bulletin Rejet
Mme Favre (président), président
SCP Delaporte, Briard et Trichet, SCP Thomas-Raquin et Bénabent, avocat(s)
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique du pourvoi principal :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 15 décembre 2006), que M. X... et Mme Y... ont été salariés de la société HB Fuller France au sein de laquelle ils ont exercé des fonctions de directeur de divers services commerciaux, pour le premier, et de chimiste puis responsable du développement hygiène pour la seconde ; que le 30 juillet 1991, la société HB Fuller Licensing & Financing Inc a déposé une demande de brevet européen portant sur un "procédé pour le conditionnement d'un adhésif et l'article conditionné correspondant" avec mention des noms de M. X... et Mme Y... comme inventeurs ; que ces derniers ont saisi la Commission nationale des inventions de salariés qui a notifié à l'avocat des parties par lettre recommandée du 15 septembre 2003 une proposition de conciliation ; que M. X... et Mme Y... ont saisi le tribunal de grande instance ;
Attendu que M. X... et Mme Y... font grief à l'arrêt d'avoir rejeté leur demande, alors, selon le moyen :
1°/ que les documents visés dans les écritures d'une partie et qui n'ont donné lieu à aucune contestation devant les juges du fond sont réputés avoir été soumis à la libre discussion des parties ; qu'en l'espèce, les conclusions de M. X... et Mme Y... font mention de trente deux pièces, dont la communication n'a pas été contestée devant la cour d'appel ; qu'en retenant que les pièces produites par M. X... et Mme Y... n'avaient pas fait l'objet d'une communication à la partie adverse et devaient ainsi être écartées, la cour d'appel a violé l'article 132 du code de procédure civile ;
2°/ que le juge doit, en toutes circonstances, faire observer et observer lui-même le principe de la contradiction ; qu'en relevant d'office l'absence de communication des pièces produites à la partie adverse, sans inviter au préalable les parties à présenter leurs observations, la cour d'appel a violé l'article 16 du code de procédure civile ;
3°/ qu'une invention revêt le caractère d'une invention de mission lorsqu'elle résulte de l'exécution par le salarié d'une mission inventive contenue dans son contrat de travail ou d'études et de recherches qui lui sont explicitement confiées par son employeur ; qu'en l'espèce que M. X... et Mme Y..., employés au sein de la filiale française du groupe HB Fuller, exerçaient respectivement les fonctions de directeur commercial et de responsable développement hygiène et étaient ainsi affectés à un département purement commercial ; qu'en se bornant à relever, pour qualifier l'invention en cause d'invention de mission, que des recherches confiées «au laboratoire de la filiale allemande du groupe Fuller» avaient été « étendue s à la filiale française du groupe» et que M. X... et Mme Y... y avaient participé «en raison de leur qualité et de leurs fonctions respectives», sans constater qu'une mission de recherche leur avait été explicitement confiée par un ordre spécifique de l'employeur, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 611-7, 1°, du code de la propriété intellectuelle ;
Mais attendu, en premier lieu, que la cour d'appel n'a pas écarté des débats les trente deux pièces mentionnées par les demandeurs dans leurs conclusions, mais des pièces, dont elle a constaté qu'elles n'avaient pas été communiquées, et sur lesquelles elle ne pouvait donc, en application de l'article 16 du code de procédure civile, fonder sa décision ;
Et attendu, en second lieu, que la cour d'appel, qui a constaté qu'une mission avait été explicitement confiée au laboratoire de la filiale allemande du groupe Fuller, puis à la filiale française, afin de trouver une solution au problème technique finalement résolu par l'invention, qu'en raison de ses fonctions, Mme Y... avait procédé à des recherches et essais afin de parvenir à l'objectif qui lui avait été confié, que M. X... avait guidé ses travaux afin de les adapter aux besoins des clients avec qui il entretenait des contacts réguliers, que les deux salariés rendaient compte régulièrement de l'avancée de leurs études et de leurs résultats à leur directeur et communiquaient régulièrement avec un ingénieur de la filiale allemande, a, procédant à la recherche prétendument omise, constaté que l'invention relevait d'une mission explicite de recherche donnée par l'employeur ;
D'où il suit que le moyen, qui manque en fait en sa première branche, n'est pas fondé pour le surplus ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur le pourvoi incident éventuel :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. X... et Mme Y... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du trois juin deux mille huit.
Décision attaquée : Cour d'appel de Paris du 15 décembre 2006
I. Doctrine
• Le Recueil Dalloz hebdomadaire consacre, dans son numéro 11 du 13 mars 2008, un dossier très complet à « La lutte contre la contrefaçon » (pages 700 à 742).
Ce dossier est constitué par les cinq articles de fond suivants :
1) La loi du 29 octobre 2007 de lutte contre la contrefaçon. Présentation générale, par Tristan Azzi, Professeur à l'Université Paris Descartes (Paris V) ;
2) Les mesures probatoires, provisoires et conservatoires, par Jean-Christophe Galloux, Professeur à l'Université de Panthéon-Assas (Paris II) et au CEIPI ;
3) Fonction normative de la responsabilité : le contrefacteur peut être condamné à verser au créancier une indemnité contractuelle par équivalent, par Pierre-Yves Gaultier ;
4) Le droit pénal est-il un instrument efficace face à la criminalisation croissante de la contrefaçon ?, par William Bourdon, Avocat à la Cour ;
5) Droit international privé de la contrefaçon : aspects actuels, par H. Gaudemet-Tallon, Professeur émérite de l'Université Panthéon-Assas (Paris II)
• Rappellons la Journée d'Etude Jurisclasseur consacrée à la « Lutte contre la contrefaçon », organisée par LexisNexis, qui s'est déroulée le Jeudi 24 janvier 2008. Le dossier complet de cette journée peut être commandé à LexisNexis (www.lexisnexis.fr). Sous la direction scientifique de Christophe Caron, Professeur Agrégé des Facultés de Droit, sont intervenus : Alain Girardet, Président de la 4ème Chambre de la Cour d'Appel de Paris, Christine LAÏ, Directeur Général de l'Union des Fabricants, Marie-Françoise Marais, Conseiller à la Cour de Cassation et Philippe Van Eeckhout, Consultant.
II. Jurisprudence Brevets
1.- Inventions de salariés.
a) Obligation de l'employé de déclarer l'invention.- Compte tenu de la structure de la société AVS qui employait quatre ou cinq salariés dont les deux associés, celle-ci n'avait pu ignorer l'invention ayant fait l'objet d'une demande de dépôt à son nom dont elle vantait les mérites et qu'elle ne conteste pas avoir exploitée.- Les formalités prescrites par les articles L. 611-7, R. 611-1 et suivants du code de la propriété intellectuelle ne sont pas prévues à peine de nullité.- Manquement au devoir d'information (non).
b) Dès lors qu'aucune disposition légale ou réglementaire ne fixe les modalités de la rémunération supplémentaire due à un salarié pour une invention de mission, non prévue par le contrat de travail ni par une convention collective, ni par un accord d'entreprise, c'est par une appréciation souveraine des éléments qui lui étaient produits que la cour d'appel, qui n'a pas statué au vu d'éléments étrangers à la situation du salarié et à l'invention, a fixé comme elle a fait le montant de la rémunération supplémentaire.
Cour de cassation, chambre commerciale
Audience publique du Mardi 18 décembre 2007
N° de pourvoi : 05-15768
Non publié au bulletin Rejet
Mme Favre (président), président
Me Blanc, SCP Boré et Salve de Bruneton, avocat(s)
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Attendu, selon l'arrêt déféré (Paris, 23 mars 2005), que M. X..., associé de la société Aube viticole services (AVS) et salarié de celle-ci, a mis au point un dispositif de décantation et de filtration de l'eau de lavage pour machines laveuses de caisses de vendange ; que ce procédé a fait l'objet, le 13 novembre 1996, d'un dépôt de demande de brevet au nom de la société AVS, M. X... étant désigné comme inventeur ; qu'à la suite de différends l'ayant opposé à la société, M. X... a saisi la Commission nationale d'inventions des salariés (CNIS) qui a rendu une proposition de conciliation fixant à 22 500 euros la rémunération supplémentaire qui lui était due ; que cette proposition ayant été rejetée, la société AVS a poursuivi judiciairement M. X... ;
Sur le premier moyen :
Attendu que la société AVS fait grief à l'arrêt d'avoir déclaré la demande de M. X... recevable et de l'avoir condamnée à lui payer la somme de 20 000 euros à titre de rémunération supplémentaire, alors, selon le moyen :
1°/ que la déclaration que le salarié qui prétend avoir fait une invention doit faire immédiatement à son employeur est une condition préalable et nécessaire à l'allocation éventuelle d'une rémunération complémentaire en faveur du salarié ; qu'en jugeant le contraire et en considérant que l'absence de respect, par le salarié, des formalités prescrites par la loi était inopérante, la cour d'appel a violé les articles L. 611-7 et R. 611-1 à R. 611-9 du code de la propriété intellectuelle ;
2°/ qu'en tout état de cause, seul le salarié qui a fait une invention dans le cadre de sa mission peut se voir attribuer une rémunération complémentaire ; qu'en l'espèce, la société AVS contestait expressément que M. X... ait eu la qualité d'inventeur; qu'en condamnant la société AVS à payer à M. X... la somme de 20 000 euros, à titre de rémunération complémentaire sans caractériser la qualité d'inventeur de ce dernier, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 611-7 du code de la propriété intellectuelle ;
Mais attendu, d'une part, que l'arrêt retient que, compte tenu de la structure de la société AVS qui employait quatre ou cinq salariés dont les deux associés, celle-ci n'avait pu ignorer l'invention ayant fait l'objet d'une demande de dépôt à son nom dont elle vantait les mérites et qu'elle ne conteste pas avoir exploitée ; que la cour d'appel, dès lors que les formalités prescrites par les articles L. 611-7, R. 611-1 et suivants du code de la propriété intellectuelle ne sont pas prévues à peine de nullité, a pu déduire de ses constatations qu'il ne pouvait être reproché à M. X... un manquement à son devoir d'information et statuer comme elle a fait ;
Attendu, d'autre part, que la société AVS n'est pas recevable à présenter un moyen contraire à ses écritures d'appel qui soutenaient que M. X... avait agi dans le cadre d'une mission inventive correspondant à ses fonctions ;
D'où il suit que le moyen, irrecevable en sa seconde branche, n'est pas fondé pour le surplus ;
Et sur le second moyen :
Attendu que a société AVS fait reproche à l'arrêt de l'avoir condamnée à payer à M. X... la somme de 20 000 euros, alors, selon le moyen, que la rémunération supplémentaire à laquelle un salarié auteur d'une invention peut prétendre ne saurait être fixée sur la base d' éléments étrangers à la situation du salarié et à l'invention ; qu'en fixant la rémunération supplémentaire allouée à M. X... en se fondant notamment sur le chiffre d'affaires réalisé par son employeur grâce à l'engin dont l'invention avait modifié le fonctionnement sans caractériser la mesure dans laquelle l'invention a effectivement eu un impact sur les ventes, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 611-7 du code de la propriété intellectuelle ;
Mais attendu, dès lors qu'aucune disposition légale ou réglementaire ne fixe les modalités de la rémunération supplémentaire due à un salarié pour une invention de mission, non prévue par le contrat de travail ni par une convention collective, ni par un accord d'entreprise, c'est par une appréciation souveraine des éléments qui lui étaient produits que la cour d'appel, qui n'a pas statué au vu d'éléments étrangers à la situation du salarié et à l'invention, a fixé comme elle a fait le montant de la rémunération supplémentaire ; que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société AVS aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau code de procédure civile, condamne la société AVS à payer à M. X... la somme de 2 000 euros ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du dix-huit décembre deux mille sept.
Décision attaquée : Cour d'appel de Paris du 23 mars 2005
2.- Action en revendication de brevet d'invention.- Restitution des fruits d'exploitation de brevets d'invention.
Cour de cassation, chambre commerciale
Audience publique du Mardi 4 décembre 2007
N° de pourvoi : 06-16118
Non publié au bulletin Rejet
Mme Favre (président), président
SCP Piwnica et Molinié, SCP Thomas-Raquin et Bénabent, avocat(s)
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant, tant sur le pourvoi principal de la société Technologies avancées et membranes industrielles, que sur le pourvoi incident de la société Applexion et de Mme X..., épouse Y... ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 24 mars 2006), que la société Orelis, aux droits de laquelle est la société Applexion, a revendiqué la propriété de brevets délivrés, sous les n° 94.07026 et n° 95.07207, sur demandes déposées en 1994 et 1995, à la société Technologies avancées et membranes industrielles (la société TAMI), fondée par l'un de ses anciens salariés, M. Z..., ces brevets citant ce dernier comme inventeur ; que Mme X..., désignée comme inventeur dans le cadre d'un brevet de la société Orelis ayant trait aux mêmes problèmes techniques, a agi à ses côtés ; que la cour d'appel a accueilli cette action, et ordonné la restitution de certains des fruits d'exploitation de ces brevets, à chiffrer après expertise ;
Sur le pourvoi principal :
Attendu que les moyens de cassation annexés ne sont pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ;
Et sur le pourvoi incident :
Attendu que la société Applexion et Mme X... - Y... font grief à l'arrêt de n'avoir ordonné la restitution des fruits d'exploitation des brevets n° 94.07206 et n° 95.07207 qu'à compter du 11 juillet 1996, date de l'assignation, alors, selon le moyen, que seul le possesseur de bonne foi "fait les fruits siens", tandis que le possesseur de mauvaise foi doit les restituer au propriétaire ; qu'en retenant en l'espèce que la société TAMI aurait pu légitimement se méprendre sur ses droits, après avoir constaté que celle-ci avait procédé au dépôt des deux brevets en mentionnant M. Z... comme inventeur et que celui-ci, cofondateur de la société TAMI, avait eu connaissance des caractéristiques des inventions dans le cadre des fonctions salariées qu'il exerçait au sein de la société Orelis, qui avait développé lesdites inventions, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales qui s'évinçaient de ses propres constatations en violation de l'article 549 du code civil ;
Mais attendu qu'ayant relevé que les supports de filtration mis au point par la société Orelis, au temps où M. Z... était son salarié, présentaient de nombreuses différences avec ceux faisant l'objet des brevets revendiqués, la cour d'appel a souverainement retenu que la société TAMI avait pu croire, de bonne foi, à la légitimité de son titre ; que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE les pourvois principal et incident ;
Laisse à chaque partie la charge de ses dépens.
3.- Validité.- Brevet déposé le 26 décembre 2000 pour un procédé pour aspirer la moelle épinière d'un bovin.- Nouveauté (oui).- Activité inventive (oui).- Possession personnelle (non).- Contrefaçon (oui).
Cour d'Appel de Paris (4ème Chbre Section A), 23 Janvier 2008.
Décision déférée à la Cour : Jugement du 01 Avril 2005 -Tribunal de Grande Instance de PARIS - RG n° 03/08467
APPELANTE
SARL TERMET SOLEFI
ayant son siège ZA de la Forêt 72470 CHAMPAGNE agissant poursuites et diligences de son gérant représentée par la SCP FANET - SERRA, avoués à la Cour assistée de Me Cyrille AMAR, avocat au barreau de PARIS, toque : P515, plaidant pour la SCP BINN et associés
INTIMEE
S.A. INDUSTRADE
17 rue Alfred Kastler
67300 SCHILTIGHEIM
prise en la personne de ses représentants légaux
représentée par Me François TEYTAUD, avoué à la Cour assistée de Me Denis MONEGIER DU SORBIER, avocat au barreau de , toque : J30
COMPOSITION DE LA COUR :
L'affaire a été débattue le 04 Décembre 2007, en audience publique, devant la
Cour composée de : Monsieur Alain CARRE-PIERRAT, Président Madame Dominique ROSENTHAL-ROLLAND, Conseiller Mme Brigitte CHOKRON, Conseiller
qui en ont délibéré
GREFFIER : lors des débats : Mme Jacqueline VIGNAL
ARRET : CONTRADICTOIRE
rendu par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du nouveau Code de procédure civile.
signé par Nous, Alain CARRE-PIERRAT, président et par Nous Carole TREJAUT, greffier à laquelle la minute du présent arrêt a été remise par le magistrat signataire.
Vu l'appel interjeté le 24 mai 2006, par la société TERMET SOLEFI d'un jugement rendu le 1er avril 2005 par le tribunal de grande instance de Paris qui a :
- prononcé la nullité des revendications 1,2,7,8,9,11,13,14,15,21,24 à 26 du brevet français n° 0017037 pour défaut de nouveauté,
- déclaré sans objet l'action en contrefaçon du brevet n° 0017037 engagée par la société TERMET SOLEFI à l'encontre de la société INDUSTRADE,
- dit que la décision devenue définitive sera transmise à l'INPI sur réquisition du greffier pour inscription au Registre national des brevets,
- condamné la société TERMET SOLEFI à payer à la société INDUSTRADE la somme de 8.000 euros au titre de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile et aux dépens ;
Vu les dernières écritures en date du 9 novembre 2007, par lesquelles la société TERMET SOLEFI, poursuivant l'infirmation de la décision entreprise, demande à la Cour de:
débouter la société INDUSTRADE de ses demandes,
dire que la société INDUSTRADE, en offrant à la vente et mettant dans le commerce en France les installations et moyens de leur mise en oeuvre visés par le procès-verbal de saisie contrefaçon de Maître MICHEL, huissier de justice, a contrefait les revendications 1,2,7,8,9,11,13,14,15,21,24 à 26 du brevet français n° 0017037 déposé sous priorité interne d'une demande de brevet n° 0014508,
dire que ce faisant, la société INDUSTRADE a porté atteinte à ses droits et lui a porté un préjudice,
interdire à la société INDUSTRADE la commercialisation des installations contrefaisantes sous astreinte de 7.500 euros par infraction constatée à compter de la signification de l'arrêt à intervenir,
se réserver la liquidation de l'astreinte, * ordonner la confiscation de tous dispositifs, produits, documents et moyens comportant ou reproduisant les caractéristiques brevetées, aux fins de destruction en présence d'un huissier, aux frais de la société INDUSTRADE, * ordonner une expertise comptable afin de déterminer le préjudice subi,
condamner d'ores et déjà, la société INDUSTRADE au paiement de la somme de 450.000 euros à titre d'indemnité provisionnelle,
dire que les condamnations porteront sur tous les faits de contrefaçon commis jusqu'au prononcé de l'arrêt,
ordonner la publication de l'arrêt à intervenir dans cinq journaux de son choix, aux frais de la société INDUSTRADE, dans la limite globale de la somme de 15.000 euros HT,
condamner la société INDUSTRADE au versement de la somme de 50.000 euros au titre de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile,
condamner la société INDUSTRADE aux dépens de première instance et d'appel y compris les frais de saisie contrefaçon et d'expertise,
à titre subsidiaire, ordonner la comparution personnelle de Messieurs BAUMANN et KUDE aux fins qu'ils s'expliquent sur le procédé évoqué lors de leur audition par la division d'opposition de l'OEB ;
Vu les dernières écritures en date du 26 novembre 2007,aux termes desquelles la société INDUSTRADE, sollicitant la confirmation du jugement déféré en ce qu'il a prononcé la nullité des revendications 1,2,7,8,9,11,13,14,15,21,24 à 26 du brevet français n° 0017037 pour défaut de nouveauté, prie la Cour de :
en tout état de cause, dire que lesdites revendications sont à tout le moins nulles pour défaut d'activité inventive,
en toute hypothèse, dire que l'installation, objet du procès-verbal de saisie contrefaçon, ne porte pas atteinte aux revendications du brevet et qu'à tout le moins, elle bénéficie d'une exception de possession personnelle,
débouter la société TERMET SOLEFI de son appel principal,
condamner la société TERMET SOLEFI au versement de la somme de 150.000 euros à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive et de la somme de 150.000 euros au titre de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile,
l'autoriser à publier l'arrêt à intervenir dans cinq journaux ou revues de son choix, aux frais de la société TERMET SOLEFI, sans que le coût total de ces publications excède la somme de 20.000 euros,
condamner la société TERMET SOLEFI aux dépens ;
SUR CE, LA COUR,
Considérant que, pour un exposé complet des faits et de la procédure, il est expressément renvoyé au jugement déféré et aux écritures des parties ; qu'il suffit de rappeler que :
la société TERMET SOLEFI a déposé le 26 décembre 2000, sous priorité interne d'une demande de brevet n° 0014508 du 10 novembre 2000, une demande de brevet enregistrée sous le n° 0017037, intitulée "procédé pour aspirer la moelle épinière d'un bovin",
cette demande d'invention a donné lieu le 22 février 2001, au dépôt d'une demande de brevet européen délivré sous le n° 1151670 le 30 octobre 2002, dont la partie française a été retirée par une déclaration du 7 mars 2003,
ayant constaté que la société INDUSTRADE commercialisait des installations mettant en oeuvre, selon elle, un procédé et une installation reproduisant les caractéristiques protégées par la demande de brevet, la société TERMET SOLEFI dûment autorisée par ordonnance présidentielle, a fait pratiquer le 11 mars 2002, une saisie contrefaçon dans les locaux de l'abattoir municipal de Meaux,
dans ces circonstances, la société TERMET SOLEFI a assigné la société INDUSTRADE en contrefaçon devant le tribunal de grande instance de Paris,
par jugement du 24 janvier 2003, le tribunal a sursis à statuer jusqu'à la délivrance du brevet,
ce brevet a été délivré le 11 avril 2003 et publié sous le n° 2809930,
au vu de cette délivrance, la société TERMET SOLEFI a sollicité la reprise de l'instance :
Sur la portée du brevet:
Considérant qu'il est expressément renvoyé au jugement déféré pour l'exposé de l'art antérieur et de la portée du brevet ; qu'il suffit de rappeler que l'invention qui a pour titre "procédé pour aspirer la moelle épinière d'un bovin " porte sur un procédé destiné à être mis en oeuvre dans un abattoir avant le découpage des carcasses ;
Que le breveté rappelle que la tendance actuelle est de chercher à réduire les risques de contamination de la viande bovine par des tissus susceptibles d'être infectés par le prion de l'ESB (Encéphalite Spongiforme Bovine) ;
Qu'il expose que lors de l'opération de démédullation, la moelle épinière est aspirée par un tuyau relié à la source d'aspiration, qu'en l'absence de pièce de maintien, la dure-mère n'est maintenue en place que par la moelle épinière ; qu'une fois celle-ci aspirée, la dure-mère est susceptible de se décoller et de gêner le retrait puis la réintroduction du tuyau d'aspiration par la formation d'un bouchon, ce qui amène l'utilisateur à des manipulations difficiles et n'est pas compatible avec les cadences de production des abattoirs ;
Que l'invention consiste à introduire du côté du collier dans le canal médullaire, la carcasse étant dénuquée, une pièce de maintien creuse apte à maintenir la dure-mère en place, et à insérer dans le canal médullaire, à travers la pièce de maintien, un tuyau relié à une source d'aspiration de manière à aspirer la moelle épinière, l'utilisation de cette pièce de maintien permettant d'aspirer la moelle épinière d'une manière fiable et suffisamment rapide, évitant les projections de moelle lors du découpage de la carcasse et diminuant les risques de contamination ;
Considérant que le brevet comporte 28 revendications, dont les revendications 1 et 22 couvrent un procédé, les revendications 24 à 28 concernant l'installation pour la mise en oeuvre du procédé ;
Que sont opposées les revendications 1,2,7,8,9,11,13,14,15,21,24 à 26 ainsi libellées :
1. Procédé permettant de diminuer les risques de contamination, notamment par leprion de l'ESB, lors de la découpe des carcasses bovines, ce procédé étant caractérisé par le fait qu 'il comporte les étapes consistant à : a) la carcasse étant dénuquée, introduire du côté du collier dans le canal médullaire une pièce de maintien creuse apte à maintenir la dure-mère en place, b) insérer dans le canal médullaire, à travers la pièce de maintien, un tuyau relié à une source d'aspiration, de manière à aspirer la moelle épinière.
2. Procédé selon la revendication l, caractérisé par le fait que le tuyau présente une extrémité arrondie, de manière à ne pas endommager la dure-mère lors de son déplacement dans le canal médullaire.
1. Procédé selon l'une quelconque des revendications précédentes, caractérisé par le fait que le tuyau est engagé par une succession de mouvements ascendants et descendants, le déplacement vers le haut étant supérieur au déplacement vers le bas.
2. Procédé selon l'une quelconque des revendications précédentes, caractérisé par le fait que l'on retire au moins une fois le tuyau du canal médullaire avant d'atteindre l'extrémité supérieure de celui-ci, afin de permettre une mise à l'air libre du tuyau.
3. Procédé selon la revendication précédente, caractérisé par le fait qu'on aspire de l'eau, de préférence chaude, après le retrait du tuyau lors de cette étape intermédiaire, afin de favoriser l'écoulement de la moelle dans le tuyau et lubrifier celui-ci.
11.Procédé selon l'une quelconque des revendications précédentes, caractérisé par le fait
qu'on utilise comme pièce de maintien un simple tronçon de tube souple, de préférence de diamètre intérieur égal à 13 mm et de diamètre extérieur égal à 16 mm.
13. Procédé selon l'une quelconque des revendications 1 à 11, caractérisé par le fait que le tuyau comporte un flexible apte à travailler en dépression et pourvu à son extrémité d'un embout dépourvu d'outil tranchant.
14. Procédé selon l'une quelconque des revendications précédentes, caractérisé par le fait que le tuyau comporte un flexible apte à travailler en dépression et pourvu à son extrémité d'un embout permettant de rigidifier l'extrémité du flexible.
15. Procédé selon la revendication 14, caractérisé par le fait que la forme de la surface extérieure de l'embout est complètement arrondie et demi-circulaire en section.
21. Procédé selon la revendication 13, caractérisé par le fait que le flexible utilisé est poun>u à une extrémité d'un embout dont l'extrémité extérieure est arrondie, le diamètre extérieur du flexible étant de préférence inférieur à 13 mm, de préférence encore voisin de 12mm, le diamètre intérieur du flexible étant de préférence inférieur à 9 mm, de préférence encore voisin de 10 mm, l'épaisseur du flexible étant de préférence comprise entre 0,5 mm et 1,5 mm et de préférence voisine de 1 mm.
1. Installation pour la mise en oeuvre du procédé tel que défini dans l'une quelconque des revendications précédentes, comportant une pompe à vide et un tuyau d'aspiration, caractérisée par le fait qu'elle comporte une pièce de maintien de la dure-mère à travers laquelle le tuyau d'aspiration peut être introduit.
2. Installation selon la revendication 24, caractérisée par le fait que le tuyau d'aspiration comporte un flexible pourvu à une extrémité d'un embout dont l'extrémité extérieure est arrondie.
3. Installation selon la revendication 25, caractérisée par le fait que le tuyau d'aspiration se raccorde à un conduit d'aspiration de plus grand diamètre, étant fixé de manière amovible sur ce dernier ;
Sur la validité du brevet:
Considérant que la société INDUSTRADE soulève la nullité des revendications 1 et 24 du brevet pour défaut de nouveauté et subsidiairement pour défaut d'activité inventive :
Sur la nouveauté :
Considérant que selon les dispositions de 1 'article L.611 -1 du Code de la propriété intellectuelle, une invention est considérée comme nouvelle si elle n 'estpas comprise dans l'état de la technique. L'état de la technique est constitué par tout ce qui a été rendu accessible au public avant la date de dépôt de la demande de brevet par une description écrite ou orale, un usage ou tout autre moyen ;
Considérant que pour affecter la nouveauté d'un brevet, l'antériorité doit être certaine dans son contenu, sans qu'il soit besoin de l'interpréter, et doit divulguer les éléments constitutifs de l'invention ;
Considérant en l'espèce, que la société INDUSTRADE soutient que la technique de l'aspiration de la moelle épinière de ruminants et de porcs est connue au moins depuis 1994 et qu'elle a développé, dès cette période, des dispositifs comprenant une pompe à vide et une cuve mise en dépression, formant réservoir de collecte des matières (moelle) aspirées par un tuyau flexible introduit progressivement dans le canal médullaire ;
Qu'elle fait valoir que cette technique a été d'abord appliquée aux ovins, puis, dès 1997, à des bovins ;
Mais considérant que les photographies, illustrant deux articles parus dans le "Magazine des Abattoirs" en octobre 1994 et en août 1997, ne divulguent ni pièce de maintien de la dure-mère, ni tuyau d'aspiration muni d'un embout à surface extérieure arrondie ;
Que les circulaires n°51/96 et 7/98 des 3 octobre 1996 et 19 janvier 1998 ne mentionnent aucune utilisation d'une pièce de maintien creuse servant de guide pour insérer le tuyau d'aspiration de la moelle épinière ;
Que le prospectus BVS daté de 1997, divulgue une pompe à vide, facile à déplacer, pour succion de la moelle épinière, restes de panne, graisse, coagulats de sangs de porcs, chèvres, moutons et gros bétail, mais ne montre aucune pièce de maintien creuse apte à maintenir la dure-mère en place ;
Que de sorte, ces documents, s'ils démontrent que la technique d'aspiration de la moelle épinière était connue depuis 1994 et a été développée dès 1996, pour la démédullation des carcasses de porcs, chèvres, moutons et de gros bétail, ne sont néanmoins pas de nature à détruire la nouveauté des revendications 1 et 24 du brevet ;
Considérant que la société INDUSTRADE, qui a versé aux débats devant le tribunal plusieurs attestations, oppose devant la Cour, cinq attestations émanant de Messieurs LATTE, PELLIER, CHARENSAC, ALLUIS, VIAL, directeurs d'abattoirs, démontrant selon elle, antérieurement au 10 novembre 2000, date de priorité du brevet français n° 0017037, les ventes et divulgations de dispositifs "VAA" (Vakuum Ansauganlade), comprenant un tuyau d'aspiration et un guide maintenant la dure-mère adaptés à des tailles de canaux médullaires pour les ovins et les porcins, puis pour les bovins ;
Considérant que la société TERMET SOLEFI, qui soutient que ces attestations sont évasives, tant sur les dates auxquelles les prétendus enseignements ont été prodigués que sur la nature et la destination du procédé, fait valoir que parallèlement à la procédure devant le tribunal, s'est déroulée devant l'Office européen des brevets une procédure d'opposition initiée par la société allemande BVS, développant une argumentation similaire à celle de la société INDUSTRADE et qu'à l'issue de l'audition, comme témoins, de Messieurs BAUMANN, KUDE, GROSSKREUZ, NESME, et HECKMANN, la division de l'opposition a décidé le 28 septembre 2005, de rejeter l'opposition et de maintenir le brevet ;
Considérant que lors de la procédure orale devant la division d'opposition de l'OEB, Reiner BAUMANN et Mike KUDE, entendus comme témoins, ont décrit une installation et son usage consistant, dans une première étape, à aspirer la moelle épinière d'un ovin dans la partie la plus large du canal médullaire au moyen d'un premier tuyau avec un grand diamètre, suivi dans une seconde étape, par l'aspiration de la moelle dans la partie la plus étroite du canal médullaire au moyen d'un second tuyau avec un diamètre inférieur ;
Que Pierre GROSSKREUZ a déclaré dans son témoignage que le procédé d'aspiration de la moelle épinière d'un ovin, avec un seul tube ou tuyau était connu depuis 1996, mais n'a pu indiquer la date à partir de laquelle aurait été utilisé un second tuyau comme pièce de maintien, encore moins une date d'une telle application avec des bovins ;
Que les témoins, Paul NESME et Raphaël HECKMAN ont affirmé que trois dispositifs d'aspiration de la moelle épinière ont été vendus et livrés à l'abattoir municipal de Meaux depuis 1998 par la société INDUSTRADE, la troisième installation étant apte à l'aspiration de la moelle non seulement des brebis mais aussi des bovins, mais n'ont pu corroborer une date précise d'un usage antérieur avant la date de priorité du brevet ;
Qu'ainsi, Paul NESME, directeur de l'abattoir municipal de Meaux, a déclaré avoir acheté à la société INDUSTRADE en 1997 ou 1998, une installation de démédullation pour les brebis, ne comportant qu'un seul tuyau, puis une pompe plus puissante pour les brebis, enfin une troisième pompe spécialement pour les bovins aux alentours de l'an 2000 ; qu'interrogé par l'opposante, il a affirmé :
. "Je peux vous dire que la première machine concernait des brebis et qu 'une formation a été dispensée après l'achat de cette première machine. La deuxième machine concernait une pompe plus puissante. Il n'y a pas eu déformation suivant l'achat de cette deuxième machine. La troisième machine, elle était destinée aux bovins. Ici la pompe était beaucoup plus puissante et c 'est pour cette raison et également puisqu 'il s'agissait d'un changement d'espèce qu 'il y a eu une formation complémentaire. C'est lors de la troisième formation qu 'on nous a expliqué l'utilisation d'un deuxième tuyau et plus précisément la distance d'enfoncement du petit tuyau",
. "Je déclare que cette présentation a bien eu lieu à Besançon et qu 'il s'agit effectivement d'octobre 2001, je pense. Etant donné quej 'ai acheté la machine après cette présentation, je corrige donc cette date. Ce n 'est pas les alentours de 2000, mais donc après octobre 2001 quej 'ai acheté la machine en question" ;
Que Raphaël HECKMANN, collaborateur de la société INDUSTRADE, a déclaré que l'abattoir de la ville de Meaux pratiquait la démédullation par un système d'emboîtement d'un premier tube à l'intérieur d'un second, que le système était identique pour les brebis et les bovins, s'agissant d'éviter dépasser entre la dure-mère et l'os du canal rachidien ;
Qu'interrogé sur la notion d'emboîtement, il a précisé: "On aspirait donc avec le gros tuyau que l'on sortait par la suite pour y réintroduire le petit tuyau. Il s'agissait donc de deux opérations... Lors des formations faites à l'époque, il y avait en effet deux opérations" ;
Considérant que ces témoignages démontrent la connaissance d'un procédé permettant de diminuer les risques de contamination, notamment par le prion de l'ESB, lors de la découpe de carcasses ovines ou porcines, comportant trois étapes, consistant à:
. la carcasse étant dénuquée, insérer du côté du collier dans le canal médullaire un premier tuyau relié à une source d'aspiration, de manière à aspirer la moelle épinière dans la partie la plus large du canal médullaire,
. retirer le premier tuyau et introduire dans ce premier tuyau un second tuyau ayant un diamètre extérieur correspondant au diamètre intérieur du premier tuyau, prolongeant celui-ci,
. insérer du côté du collier dans le canal médullaire, le second tuyau relié à une source d'aspiration au moyen du premier tuyau, de manière à aspirer la moelle épinière dans la partie la plus étroite du canal médullaire ;
Considérant force est de constater, au vu des documents produits et des témoignages recueillis lors de la procédure devant l'Office européen des brevets, que l'objet des revendications 1 et 24 du brevet diffère de l'usage antérieur en ce que :
. le procédé revendiqué permet de diminuer les risques de contamination lors de la découpe de carcasses bovines,
. une pièce de maintien (qui correspond au tuyau de gros diamètre de l'usage antérieur) est introduite et reste en place dans le canal médullaire pour maintenir la dure-mère enplace,
. un tuyau est inséré à travers cette pièce de maintien ;
Considérant que selon la société INDUSTRADE, les cinq attestations qu'elle produit devant la Cour, qui n'ont pas été examinées par la division de l'opposition devant l'OEB, établiraient la mise en oeuvre du procédé revendiqué dans des abattoirs ayant acquis auprès d'elle un système de démédullation en 1996, 1997 et 1998, utilisé d'abord pour les ovins puis pour des bovins ;
Mais considérant d'une part, que les factures jointes à ces attestations ne mentionnent aucune pièce de maintien creuse apte à servir de guide au tuyau d'aspiration ;
Que d'autre part, aucune date de mise en oeuvre du procédé n'est indiquée en ce qui concerne les ovins et les dates d'utilisation concernant les bovins sont toutes postérieures à la date de priorité du brevet, le 10 novembre 2000 ;
Qu'ainsi :
. Gérard LATTE, directeur de l'abattoir d'Oloron, atteste : "Nous traitons avec ce procédé 400 à 500 ovins par jour et, depuis le 1er janvier 2002, environ 20 bovins par jour",
. Daniel ALLUIS, directeur de la société SICABA, abattoir collectif alpin de Gap, déclare " Nous traitons avec ce procédé environ 50 ovins par semaine et depuis janvier 2002 environ 70 bovins par semaine",
. Didier VIAL, directeur de l'abattoir de Confolens atteste "Depuis l'arrêté modificatifdu 19 juillet 2001, nous utilisons également ce même procédé pour l'espèce bovine" ;
Considérant par ailleurs, que les attestations de ces directeurs et celles de Philippe CHARENSAC, directeur des abattoirs municipaux de Ruffec, de Jacques PELLIER, salarié de l'abattoir de Sisteron, sont imprécises sur la nature, le contenu et la date d'un enseignement oral portant sur l'utilisation d'une pièce de maintien servant de guide ;
Qu'en effet, les attestations de Daniel ALLUIS et de Gérard LATTE n'indiquent aucune date de mise en oeuvre du procédé ;
Que si Didier VIAL relate " Dans certains cas, plus précisément l'espèce bovine, on utilise conjointement un second tuyau d'un diamètre supérieur à la canule. Celui-ci permettra à la fois de maintenir la dure-mère et de guider la canule. Ces différentes techniques nous ont été démontrées par Mr HECKMANN de la société INDUSTRADE au cours d'une formation qui a suivi l'acquisition du matériel. Afin de rendre ce procédé apte à traiter aussi bien des carcasses d'ovins que de bovins, nous avons dû uniquement, en octobre 2001, changer la pompe pour une plus puissante. Seuls diffèrent les embouts et canules selon les espèces traitées", il convient de relever qu'à cette attestation est jointe une facture du 8 octobre 2001 concernant la démédullation des bovins, soit postérieurement à la date de priorité du brevet ;
Que Jacques PELLIER indique sans autre précision "Dans certains cas, on utilise conjointement deux tuyaux de plastique souple, un premier morceau de tuyau de diamètre supérieur étant mis en place au niveau de l'entrée du canal médullaire pour servir de guide au tuyau mobile qui aspire. Ce morceau de tuyau fixe retient ainsi la dure-mère. Ces différentes techniques nous ont été montrées par Monsieur HECKMANN de la société INDUSTRADE lors de l'acquisition du matériel" ;
Que si Philippe CHARENSAC fait état de conseils de la société INDUSTRADE et d'une formation sur le site, il n'est nullement précisé à quelle date il aurait été conseillé de mettre en oeuvre un "guide à l'entrée du canal médullaire pour éviter dépasser à côté de la dure-mère" ;
Considérant par voie de conséquence, qu'aucune de ces attestations ne démontre l'usage et l'enseignement antérieurs à la date de priorité du brevet d'un guide ou pièce de maintien restant en place au travers duquel est introduit le tuyau d'aspiration dans le canal médullaire ;
Considérant dans ces conditions, que n'est nullement démontrée la divulgation antérieure du procédé selon le brevet et notamment sa caractéristique essentielle, l'utilisation d'une pièce de maintien de la dure-mère, de sorte que la nouveauté de la revendication 1 n'est nullement affectée ;
Considérant que la revendication 24, qui transpose en termes d'installation la mise en oeuvre du procédé défini dans la revendication 1 et les revendications dépendantes, diffère des dispositifs antérieurs connus pour l'aspiration de la moelle épinière d'un ovin, comportant une pompe à vide et un tuyau d'aspiration, celui-ci pouvant comporter un premier flexible et un second flexible ayant un diamètre extérieur correspondant au diamètre intérieur du premier flexible, en ce que cette revendication a pour caractéristique essentielle de comporter une pièce de maintien de la dure-mère à travers laquelle le tuyau d'aspiration peut être introduit, ce tuyau étant pourvu d'un embout arrondi, pour résoudre le problème lié à l'insertion du flexible dans le canal médullaire sans endommager la dure-mère ;
Que de sorte, le grief de défaut de nouveauté doit être rejeté ;
Que la revendication 24, qui n'est nullement antériorisée, est nouvelle ;
Sur l'activité inventive :
Considérant que la société INDUSTRADE conteste l'activité inventive du brevet, faisant valoir qu'il était évident pour l'employé qui procède aux abattages des animaux, de transposer l'application d'un procédé de démédullation efficace sur des ovins à des bovins, dès lors que le même but est recherché et que la même utilisation peut être employée, seules les dimensions de la portion du tuyau formant guide et du tuyau d'aspiration ayant à être adaptées ;
Considérant qu'une invention est considérée comme impliquant une activité inventive si, pour un homme du métier, elle ne découle pas d'une manière évidente de l'état de la technique ;
Considérant en l'espèce, que l'usage antérieur enseignait à l'homme de la technique pendant la démédullation, de déconnecter le premier tuyau, connecter le deuxième tuyau à la source d'aspiration en le laissant en place dans le canal médullaire et d'insérer le deuxième tuyau à travers ce premier tuyau ;
Que force est de constater que cet usage ne pouvait conduire l'homme du métier sur la voie de l'invention, sans faire preuve d'activité inventive par de simples opérations d'exécution techniques, à résoudre le problème posé consistant à maintenir la dure-mère en place dans le canal médullaire en cas de retrait du tuyau d'aspiration au cours du processus d'enlèvement de la moelle épinière ;
Considérant par voie de conséquence, qu'infirmant la décision entreprise, la revendication 1 du brevet est valable ;
Que les revendications 2,7,8,9,11,13,14,15 et21 dépendantes de la revendication 1, qui participent de l'activité inventive de cette dernière, sont donc également valables ;
Considérant que les dispositifs connus ne suggéraient pas à l'homme du métier, par de simples opérations techniques, à mettre en oeuvre une installation comportant une pièce de maintien de la dure-mère à travers laquelle le tuyau d'aspiration peut être introduit, ce tuyau étant pourvu d'un embout arrondi, de sorte que la revendication 24, qui transpose en termes d'installation les revendications précitées de procédé, implique une activité inventive de même que les revendications dépendantes 25 et 26 à laquelle elles ajoutent ;
Que la décision entreprise, qui a annulé ces revendications, sera infirmée ;
Sur la possession personnelle :
Considérant en droit, qu'aux termes de l'article L.613-7 du Code de la propriété intellectuelle, toute personne qui de bonne foi, à la date de dépôt ou de priorité d'un brevet, était en possession de l'invention, objet du brevet, a le droit, à titre personnel, d'exploiter l'invention malgré l'existence du brevet ;
Considérant en l'espèce, qu'il n'est nullement établi au vu des documents précités que la société INDUSTRADE aurait été en possession de l'invention avant le 10 novembre 2000;
Que dès lors, cette société ne peut se prévaloir d'une exception de possession personnelle ;
Sur la contrefaçon :
Considérant que la société INDUSTRADE, qui ne conteste pas sérieusement la reproduction des revendications opposées, prétend que le procès-verbal de saisie contrefaçon ne démontrerait pas qu'elle ait fourni les moyens de mise en oeuvre du procédé d'aspiration de la moelle épinière des bovins constaté dans les locaux de 1 ' abattoir municipal de Meaux ;
Que les opérations de saisie contrefaçon révèlent que cet abattoir a utilisé les moyens fournis par la société INDUSTRADE pour déméduller les carcasses bovines consistant à introduire du côté du collier dans le canal médullaire, la carcasse étant dénuquée, une pièce de maintien creuse apte à maintenir la dure-mère en place, et à insérer dans le canal médullaire, à travers la pièce de maintien, un tuyau relié à une source d'aspiration, de manière à aspirer la moelle épinière ;
Qu'il en résulte que le procédé et l'installation décrits au procès-verbal de saisie, reproduisent les caractéristiques 1,2,7,8,9,11,13,14,15,21,24 à 26 et en sont la contrefaçon ;
Sur les mesures réparatrices :
Considérant qu'il sera fait droit à la demande d'interdiction sous astreinte selon les modalités précisées au dispositif ;
Considérant que les mesures de confiscation et de publication sollicitées ne sont pas nécessaires ;
Considérant que la société TERMET SOLEFI, qui ne produit aux débats aucun élément permettant d'apprécier son préjudice, n'est pas fondée à solliciter une mesure d'expertise qui ne saurait pallier sa carence ;
Que dès lors, sans qu'il soit besoin de recourir à une telle mesure, le préjudice subi par la société TERMET SOLEFI du fait des actes de contrefaçon, sera entièrement réparé par l'allocation de la somme de 15.000 euros à titre de dommages et intérêts ;
Sur les autres demandes :
Considérant que la solution du litige commande de rejeter la demande reconventionnelle en dommages et intérêts formée par la société INDUSTRADE ;
Considérant que les dispositions de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile doivent bénéficier à la société TERMET SOLEFI ; qu'il lui sera alloué à ce titre la somme de 20.000 euros ; que la société INDUSTRADE qui succombe en ses prétentions doit être déboutée de sa demande formée sur ce même fondement ;
PAR CES MOTIFS
Infirme en toutes ses dispositions le jugement déféré,
Statuant à nouveau :
Déclare valables les revendicationsl,2,7,8,9,ll,13,14,15,21,24 à 26 du brevet n°0017037,
Dit que la société INDUSTRADE a commis des actes de contrefaçon des revendications 1,2,7,8,9,11,13,14,15,21,24 à 26 de ce brevet,
Interdit à la société INDUSTRADE de commercialiser des installations reproduisant les revendications 1,2,7,8,9,11,13,14,15,21,24 à26 du brevet, sous astreinte de 500 euros par infraction constatée, à compter de la signification du présent arrêt,
Se réserve la liquidation de l'astreinte,
Condamne la société INDUSTRADE à payer à la société TERMET SOLEFI la somme de 15.000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation des actes de contrefaçon,
Condamne la société INDUSTRADE à payer à la société TERMET SOLEFI la somme de 20.000 euros au titre des frais irrépétibles,
Rejette toutes autres demandes,
Condamne la société INDUSTRADE aux dépens et dit que ceux-ci pourront être recouvrés conformément aux dispositions de l'article 699 du nouveau Code de procédure civile.
COUR D'APPEL DE PARIS
4ème Chambre - Section B
ARRÊT DU 7 DÉCEMBRE 2007
Numéro d'inscription au répertoire général : 04/24653
Décision déférée à la Cour : Jugement du 17 Décembre 2003 -Tribunal de Grande Instance de PARIS-RGn° 98/20811
APPELANT
Monsieur Hans KLEPPA
demeurant SKJELLSTADHGEN 20 N 1380HEGGEDAL NORVEGE
représenté par Maître Nadine CORDEAU, avoué à la Cour, assisté de Maître Gunnat NERDRUM, avocat. D269.
INTIMEE
La société 1ER SA à Conseil d'Administration, ayant son siège 3, rue Salomon de Rotschild 92150 SURESNES
représentée par Maître François TEYTAUD, avoué à la Cour, assistée de Maître Michèle LESAGE CATEL, avocat. RI 65.
COMPOSITION DE LA COUR :
L'affaire a été débattue le 25 octobre 2007, en audience
publique, devant la cour composée de : Monsieur GIRARDET, président, Madame REGNIEZ, conseiller, Monsieur MARCUS, conseiller, qui en ont délibéré.
Greffier, lors des débats : L. MALTERRE-PAYARD
ARRÊT:
- contradictoire
- rendu par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du nouveau Code de procédure civile.
- signé par Monsieur GIRARDET, président et par Madame L. MALTERRE PAYARD, greffier à laquelle la minute du présent arrêt a été remise par le magistrat signataire.
La cour est saisie de l'appel interjeté par Monsieur Hans KLEPPA à l'encontre du jugement contradictoire rendu le 17 décembre 2003 par la troisième chambre, première section du tribunal de grande instance de Paris qui a :
- dit que Monsieur KLEPPA a soustrait à la société anonyme 1ER et en violation des obligations contractuelles auxquelles il était tenu en tant que préposé de la société de droit Scandinave SAS, l'invention ayant fait l'objet du dépôt de la demande de brevet européen n° 95 93 00 64,
- reconnu à la société 1ER la qualité d'ayant droit à la demande de brevet européen précitée, par application de l'article 60 de la Convention de Munich du 5 octobre 1973,
- ordonné le transfert à la société 1ER de la demande de brevet européen, libre de tous droits, sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter de la date à laquelle le jugement sera devenu définitif,
- ordonné le transfert à la société 1ER :
• du brevet norvégien déposé le 23 août 1994 et enregistré sous le n° 943098,
• de la demande de brevet PCT déposé le 23 août 1995 et enregistré sous le n° PCT/N095/OOI40,
• du brevet américain n° 5 936 696,
• du brevet américain n° 6 073 836, du brevet australien n° AU-B-33 568 195,
• de la demande du brevet japonais n° 10-504 670, et ce sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter de la date à laquelle le jugement sera devenu définitif,
• dit que le tribunal s'est réservé la liquidation des astreintes ainsi ordonnées,
• condamné Monsieur KLEPPA à verser à la société 1ER la somme de 30 000 euros à titre de dommages intérêts,
• condamné Monsieur KLEPPA à verser à la société 1ER la somme de 10 000 euros par application de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile,
• rejeté les autres demandes,
• dit n'y avoir lieu à exécution provisoire du jugement,
• condamné Monsieur KLEPPA aux dépens ;
II convient de rappeler que la société 1ER est spécialisée dans la conception, la fabrication, et la commercialisation de systèmes spécifiques de contrôle des flux de passagers et de bagages, notamment en matière de transports aériens.
Monsieur KLEPPA, salarié de la société SAS, avec laquelle la société 1ER était en relations contractuelles, a déposé le 23 août 1994 auprès de l'Office Norvégien des brevets, une demande de brevet portant sur un lecteur d'accès. Le 23 août 1995, il a, sous priorité de ce dépôt norvégien, déposé une demande de brevet PCT, tendant également à l'obtention d'un brevet désignant la France.
Par actes du 12 octobre 1998 et du 29 janvier 1999, la société 1ER a assigné Monsieur KLEPPA sur le fondement de l'article L. 611 -8 du Code de la propriété intellectuelle et des articles 60 et 61 de la Convention sur le brevet européen, en revendication de la demande de brevet européen n° 95 093 99 64.
C'est ainsi qu'est né le présent litige.
Dans ses dernières conclusions signifiées le 8 février 2007, Monsieur KLEPPA, appelant, prie la cour de :
• infirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions,
• le dire dépourvu de base légale,
• débouter la société 1ER de toutes ses prétentions,
A titre reconventionnel,
- surseoir à statuer sur la demande de redevance pour les ventes réalisées et futures des machines violant ses brevets, dans l'attente de la décision de l'OEB sur la demande de brevet européen,
- condamner la société 1ER à verser à Monsieur KLEPPA la somme de 280 000 euros, à parfaire, pour le manque à gagner qu'il a subi à compter de la première commercialisation du modèle 1 ER 657,
- la condamner à lui verser la somme de 152 449 euros en réparation du dommage moral,
- la condamner à lui verser la somme de 152 449 euros au titre de l'abus du droit d'ester en justice,
En tout état de cause,
- condamner la société 1ER à verser à Monsieur KLEPPA la somme de 60 000 euros au titre des frais irrépétibles engagés en première instance et en cause d'appel, conformément aux dispositions de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens ;
La société 1ER, intimée, demande à la cour, dans ses dernières conclusions de :
- confirmer le jugement déféré en ce qu'il a :
• dit que Monsieur KLEPPA a soustrait à la société 1ER et en violation des obligations contractuelles auxquelles il était tenu en tant que préposé de la société SAS, l'invention ayant fait l'objet du dépôt de la demande de brevet européen n° 95 93 0064,
• reconnu à la société 1ER la qualité d'ayant-droit à la demande de brevet européen précitée par application de l'article 60 de la Convention de Munich du 5 octobre 1973,
• ordonné le transfert sous astreinte par Monsieur KLEPPA à la société 1ER de la demande de brevet européen, libre de tous droits,
• ordonné également le transfert sous astreinte par Monsieur KLEPPA à la société 1ER:
• du brevet norvégien déposé le 23 août 1994 et enregistré sous le n° 94 3098,
• de la demande de brevet PCT déposée le 23 août 1995 et enregistrée sous le n° PCT/n095/00140,
• du brevet américain n° 5 939 696,
• du brevet américain n° 6 073 836,
• du brevet australien n° au-b-33 568/95,
• de la demande de brevet japonais n° 10-504 670,
• débouté Monsieur KLEPPA de l'ensemble de ses demandes,
• condamné Monsieur KLEPPA à verser à la société 1ER la somme de 10 000 euros par application de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile,
• le réformer pour le surplus et statuant à nouveau,
• donner acte à la société 1ER du défaut de production par Monsieur KLEPPA des pièces suivantes visées dans ses écritures :
• demande prétendue d'information auprès de fournisseurs de matériel ATB en date du 14 février 1993,
• présentation prétendue par Monsieur KLEPPA à la société 1ER du concept de Gâte Reader Printerle21 août 1993,
• accord prétendu de confidentialité entre les sociétés SAS et 1ER en date d'août 1993, lettre prétendue de la société SAS aux fabricants en date du 21 octobre 1993,
• communication prétendue par Monsieur KLEPPA à la société 1ER d'informations sur les exigences techniques du Gâte Reader Printer le 3 novembre 1993,
- dire que les transferts de la demande de brevet européen n° 95 93 0064 précitée, libre de tout droit, ainsi que de tout brevet ou demande de brevet ayant le même objet et appartenant à la même famille, également libre de tout droit, et notamment :
• du brevet norvégien déposé le 23 août 1994 et enregistré sous le n° 943098,
• de la demande de brevet PCT déposée le 23 août 1995 et enregistrée sous le n°PCT7N095/00140,
• du brevet américain n" 5 939 696,
• du brevet américain n" 6 073 836,
• du brevet australien n° AU-B-33 568/95,
• de la demande de brevet japonais n° 10-504 670,
sous astreinte de 2 000 euros par jour de retard à compter de la signification de l'arrêt à intervenir,
- dire que Monsieur KLEPPA devra, sous la même astreinte, signer tous documents et apporter son concours à toutes formalités qui seraient le cas échéant nécessaires à la régularisation des transferts des brevets précités et à leur inscription auprès des offices concernés,
- dire que la cour se réservera la liquidation des astreintes ainsi ordonnées,
- condamner Monsieur KLEPP A à verser à la société 1ER la somme de 200 000 euros à titre de dommages intérêts,
- ordonner la transcription du présent arrêt à la requête du Greffier ou de la partie la plus diligente, au Registre Européen des Brevets, et auprès de toutes administrations compétentes,
- condamner Monsieur KLEPPA à verser à la société 1ER la somme complémentaire de 60 000 euros par application de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile et aux entiers dépens de première instance et d'appel ;
SUR CE, LA COUR
Sur l'invention objet de la revendication de propriété formée par la société 1ER
Considérant que l'action en revendication de propriété engagée par la société 1ER porte sur la demande de brevet européen 95/ 93 00 64 déposée par Hans KLEPPA, sous priorité du brevet norvégien n° 94 30 98, et sur les brevets et demandes de brevets américain, australien et japonais ci-dessus visés ; que les parties conviennent que l'invention revendiquée doit être appréciée par rapport à la revendication unique de la demande de brevet européen ;
Considérant que l'invention propose un dispositif destiné à améliorer la gestion des passagers lors de l'embarquement dans un aéroport notamment pour permettre de procéder à d'éventuelles modifications de dernières minutes, telle une modification du plan d'occupation de 1 ' avion, sans contraindre les passagers à repasser par l'enregistrement pour recevoir un carte d'embarquement modifiée ;
Qu'il existait alors des lecteurs en porte d'accès capable de modifier lors de l'embarquement le numéro de siège d'un passager et d'imprimer la modification de siège sur le ticket comme en témoigne une demande de brevet déposée le 3juillet 1985 au Japon par la société OMROM CORPORATION ;
Considérant que la revendication unique de la demande du brevet européen litigieuse est ainsi rédigée : « lecteur d'accès (gâte reader) consistant en une ouverture (2) d'insertion d'un support (médium) et une ouverture d'éjection (3), des moyens de passage internes (4, 10) pour le pilotage et le transport d'un support porteur de données inséré dans l'ouverture d'insertion
(2) en direction de l'ouverture d'éjection (3), des moyens de décodage et de réactualisation (8,17) dans le trajet (4) pour lire les données, des moyens de contrôle pour contrôler les données lues, tous ces moyens étant reliés à un ordinateur pour fournir les informations nécessaires pour traiter les informations du support, caractérisé par un mécanisme d'impression graphique (14) pour imprimer visuellement des informations sur le support inséré ou sur un ticket délivré à partir d'une réserve (12) dans le lecteur d'accès, une réserve de tickets (12) et des moyens pour délivrer les tickets depuis la réserve vers les moyens de passage internes (4, 10), et un mécanisme de commande pour activer les moyens qui délivrent le ticket » .
Sur la contribution de Vappelant à la définition de l'invention
Considérant que pour faciliter les formalités d'embarquement, la société de transports aériens SAS a mis en place à la fin de l'année 1992, deux groupes de travail dont les réflexions débouchèrent, le 30 novembre 1992, sur le dépôt d'un rapport, au terme duquel est alors identifié l'avantage que présenterait la mise au point d'un lecteur de porte doté d'une imprimante apte à manipuler les billets conformément aux prescriptions dites ATB (automated ticket and boarding pass) et à mettre à jour le billet introduit dans le lecteur ;
Considérant qu'à la suite de ces préconisations, la société SAS lança un appel d'offre comprenant une liste d'exigences opérationnelles que devaient satisfaire les projets présentés parmi lesquelles figuraient celles relatives au lecteur de porte ;
Considérant que Hans Kleppa fait valoir que le premier groupe de travail devait analyser les opérations relatives à l'enregistrement et l'embarquement des passagers et élaborer un protocole informatique interactif réalisé à partir du matériel existant sur le marché, tandis que le deuxième groupe de travail devait faire des propositions relatives au choix des matériels pertinents ; que ces groupes étaient composés de quelques personnes (5), appartenant pour la plupart, aux personnels des aéroports ; que lui même faisait partie des deux groupes de travail, auxquels des conseillers en informatique de SAS pouvaient apporter un concours ponctuel ;
Que les travaux du premiers groupe ont débouché sur la remise, le 15 avril 1993, d'un autre rapport intitulé "spécifications des conditions" ;
Qu'il considère avoir joué un rôle déterminant dans la conduite des travaux de ces groupes qui sont parvenus, le 30 novembre 1992, à la conclusion qu'il fallait disposer « d'un gate¬reader imprimante pour le maniement du concept ATB et pour mettre à jour le billet ATB avec un vrai code BO pour le décompte ... » ; que c'est lui, ajoute-t-il, qui identifia et rédigea, dans une note du 6 mai 1993 portant ses initiales, les spécifications auxquelles devait satisfaire cet appareil ( "l'appareil doit pouvoir imprimer, au recto du document ATB, la ligne N ... comportant des informations supplémentaires sur les places, avec au minimum la possibilité d'imprimer au recto les trois lignes "L", "M", "N" figurant sur les billets conformément à la résolution IATA ...), spécifications qui ne sont que la formalisation de sa propre idée selon laquelle la fonction d'impression était la plus importante ; que c'est encore lui qui par la suite et notamment le 25 août 1993, a présenté le projet d'installation pour SAS et les exigences que posaient cette compagnie pour la réalisation d' un "gâte -reader à imprimante" censé apporter de "grosses économies" ; que le 4 octobre 1993, il est d'ailleurs présenté, au sein du groupe "acquisition" comme le responsable des test fonctionnels ; qu'il a suivi l'élaboration des réponses à l'appel d'offre et les travaux d'IER dont il était l'interlocuteur nécessaire, d'autant que la société 1ER ne possédait pas un niveau technique suffisant ; que le 3 novembre 1993, il a précisé ses idées relatives à un appareil doté d'une réserve de billets vierges ;
Qu'enfin, il produit des attestations émanant de trois personnes ayant participé à ces groupes de travail qui viennent préciser qu'il était seul à l'origine de l'idée du lecteur de porte avec imprimante, qu'il avait sollicité leur accord avant de déposer, à son seul nom, une demande de brevet norvégien, et qu'ils ne s'y sont pas opposés ;
Mais considérant qu'il convient de se reporter aux termes de l'invention litigieuse et plus spécialement de son unique revendication dont la partie caractérisante ne porte nullement sur un lecteur d'embarquement doté d'une imprimante intégrée susceptible de porter des modifications sur un billet déjà émis, mais sur un mécanisme d'impression apte à imprimer des informations sur un support inséré« ou sur un ticket délivré à partir d'une réserve ( située ) dans le lecteur d'accès, une réserve de tickets et des moyens pour délivrer des tickets depuis la réserve vers les moyens de passage internes ...» ;
Qu'ainsi, sans qu'il y ait lieu d'apprécier ici l'activité inventive de cette revendication, la teneur de celle-ci couvre un dispositif d'impression susceptible d'être mis en oeuvre soit sur un billet introduit dans le lecteur et portant des informations à rectifier, soit sur un billet vierge acheminé par des moyens de transmission à partir d'une réserve située dans le lecteur ;
Que dans la réalisation de l'invention ainsi circonscrite, la cour ne peut que relever que l'appelant n'expose nullement quel fut précisément son rôle ; que d'ailleurs, il se réfère le plus souvent à "l'idée" qui fut la sienne de travailler sur la fonction d'impression qui lui parut essentielle ; que les documents qu'il produit ne témoignent d'ailleurs aucunement de son concours à la définition de l'invention revendiquée, mais ont trait à une identification de fonctionnalités diverses que devait satisfaire le lecteur de porte, sans qu'aucun d'entre eux ne traite de la combinaison des moyens tels que revendiqués ; que pas davantage, les travaux des deux groupes de travail auxquels Hans Kleppa était partie ne font -ils état de cette combinaison de moyens et de son application industrielle ; que la note interne du 3 novembre 1993, dont l'appelant aurait été l'auteur et qui aurait été plus précise que les précédentes, n'est pas produite aux débats ; qu'enfin, s'agissant des attestations, force est de relever qu'elles font mention de "l'idée" de M Kleppa, sans évoquer nullement le dispositif d'impression revendiqué ;
Que dès lors, si l'appelant a pu percevoir l'avantage que présentait la définition d'un lecteur doté d'une fonction intégrée d'impression et s'il a pu prendre une part active à la définitions des spécificités précitées et à l'analyse des réponses à l'appel d'offre de SAS, il ne démontre aucunement être l'inventeur du dispositif revendiqué ;
Sur le rôle de la société 1ER
Considérant que la société 1ER soutient, sans d'ailleurs être démentie, qu'elle a commercialisé en 1990, auprès de la société Swiss Air, sous le nom de 1ER 464, une imprimante de guichet comportant un double trajet d'alimentation permettant le traitement de documents provenant soit d'une insertion frontale, soit de réserves destinées à assurer une alimentation continue, de sorte qu'il lui a fallu, pour répondre aux attentes de la société SAS, faire adapter par son département Etudes et par Xavier Deshayes, les connaissances qu'elle avait développées pour des "lecteurs imprimantes de guichet", à des lecteurs placés aux portes d'embarquement ;
Qu'elle fait valoir que le texte des « spécifications techniques et opérationnelles » figurant dans l'appel d'offres du 2 juin 1993 au bas duquel sont portées les initiales de M Kleppa indique seulement que le lecteur devra mettre à jour un billet ATB, imprimer cette mises à jour au recto, ainsi que quelques exigences relatives à l'emplacement et aux caractères de l'impression, un ruban d'impression et au nettoyage de la tête d'impression ; qu'il ne contient donc aucune caractéristique portant sur le double trajet d'alimentation de la machine à réaliser, capable de paramétrer un coupon vierge en provenance d'une réserve ;
Considérant en effet que les moyens de l'invention ne figurent pas dans le texte de l'appel d'offres mais apparaissent plus tard, dans un document daté du 18 janvier 1994, établi en interne par la société 1ER, dressant un cahier des charges détaillé du futur lecteur 1ER 657, avec la préconisation d'un aiguillage pour un deuxième trajet d'alimentation de l'imprimante ; que ce trajet apparaît en outre sur un schéma produit par la société 1ER, daté du 10 mars 1994, qui présente les divers moyens du lecteur 1ER 657 répondant au cahier des charges précité ;
Que le document final de présentation de ce lecteur intitulé "A star is born"et daté du 25 avril 1994, donne la configuration de l'appareil avec le plan du 10 mars 1994 ;
Considérant que si la présence d'une réserve n'est pas localisée sur les schémas, il demeure qu'elle n'est pas pour autant exclue de la configuration ;
Considérant dès lors que les spécifications techniques qui ont été à l'origine du lecteur 1ER 657 et qui sont relatives à un double trajet d'alimentation permettant l'impression, notamment, de coupons vierges, sont le fruits des travaux que la société 1ER a développé en interne et avec ses sous-traitants, pour répondre à l'appel d'offre de la société SAS ;
Sur la revendication de l'invention
Considérant qu'aux termes de l'article L 611-8 du CPI, applicable par renvoi de l'article 74 notamment de la convention de Munich sur le brevet européen,
« si un titre de propriété industrielle a été demandé, soit pour une invention soustraite à l'inventeur ou à ses ayants cause, soit en violation d'une obligation légale, la personne lésée peut revendiquer la propriété de la demande ou du titre délivré» ;
Considérant que Hans Kleppa dans le cadre de son activité de salarié de la société SAS et plus particulièrement de membre des deux groupes de travail ne conteste pas avoir eu de nombreux contacts avec la société 1ER et plus spécialement avec les personnes en charge de la recherche ; qu'à ce titre, il eut connaissance des divers éléments techniques sus-énoncés relatifs aux fonctionnalités et à la configuration du lecteur 1ER 657 ; qu'il n'ignorait pas que cette configuration était le fruit de l'activité de la société 1ER qui s'en était d'ailleurs réservée les droits dans le cadre du contrat qu'elle avait conclu avec la société SAS ;
Qu'en déposant le 23 août 1994, une demande de brevet norvégien, puis le 23 août 1995 une demande PCT,- entrée en phase régionale européenne sous le n° 95 93 00 64- couvrant l'invention précitée à laquelle il s'est simplement borné d'ajouter une précision relative à la localisation de la réserve de billets vierges, Hans Kleppa a non seulement manqué à l'obligation de secret et de confidentialité qui s'imposait à lui en sa qualité de salarié chargé par son employeur de suivre la mises en oeuvre de L'IER657, mais encore a agi en fraude des droits d'IER; qu'il sera rappeler ici, que dans le texte de l'appel d'offres à la rédaction duquel M.Kleppa prit part, figurait déjà une obligation de secret qui fut rappelée dans les premières réponses de juin 1993 apportée par la société 1ER à cet appel d'offres, obligation qui figure encore au contrat intitulé « accord de livraison d'imprimantes ATB» , des 13 juillet et 9 août 1994., conclu entre SAS et 1ER ;
Que l'action en revendication sera dés lors accueillie dans les termes fixés par le jugement du 17 décembre 2003 pour ce qui concerne la demande de brevet européen et, sauf pour ce qui concerne l'astreinte qui ne peut concerner que M.Kleppa ;
Que s'agissant des autres titres, le juge français ne saurait, comme sollicité, en ordonner le transfert d'autant que les lois nationales dont chacun d'entre eux relève ne sont pas produites aux débats ; que la décision des premiers juges sera infirmée sur ce point ;
Sur les autres mesures réparatrices
Considérant que Hans Kleppa devra, dans les termes du dispositif ci-après, procéder à toutes les formalités nécessaires au transfert de la demande brevet européen ;
Considérant par ailleurs qu'en l'absence de précision complémentaire sur la réalité du préjudice dont la société 1ER réclame la réparation à hauteur de 200.000 euros, il convient de confirmer la décision des premiers juges qui ont exactement chiffré à la somme de 30 000 euros le montant des dommages et intérêts ;
Considérant que l'équité commande de condamner l'appelant à verser à la société 1ER la somme de 10 000 euros sur le fondement de l'article 700 du NCPC ;
PAR CES MOTIFS
Confirme en toutes ses dispositions le jugement du tribunal de grande instance de Paris en date du 17 décembre 2003, sauf en ce qu'il a assorti d'une astreinte non individualisée le transfert de la demande de brevet européen, et en ce qu'il a ordonné le transfert du brevet norvégien n° 943098, de la demande PCT n° 95/ 00140, du brevet américain n°5 936 696, du brevet américain n°6 073 836 du brevet australien n° AU-B- 33 568 195 et de la demande brevet japonais n° 10-504670 ;
Y ajoutant condamne Hans Kleppa à effectuer auprès de l'Office Européen des Brevets et de l'INPI, toutes les formalités nécessaires au transfert de la demande de brevet européen, sous astreinte de 150 euros par jour de retard passé un délai de 15 jours à compter de la signification du présent arrêt ;
Rejetant toute autre prétention, le condamne aux dépens d'appel, dont le recouvrement pourra être poursuivi par Maître TEYTAUD, avoué, conformément aux dispositions de l'article 699 du nouveau Code de procédure civile, ainsi qu'à payer à la société 1ER la somme de 10 000 euros en application de l'article 700 du même code .
1. Brevetabilité.- Brevet d'invention N° 99 00106 relatif à une seringue avec embout leur lock femelle.- Activité inventive (non).- Nullité (oui).
Sté Segap et Winckler c/ Sté Vygon
3ème Chambre 1ère section du Tribunal de Grande Instance de Paris, 15 janvier 2008.
Présidente, Mme Apelle.- MMes Francis Pudlowski et Yves Marcellin, Avocats.
Le Tribunal,
Par acte du mars 2006, la Société SEGAP et Monsieur Yves WINCKLER ont fait assigner devant ce Tribunal la Société VYGON en contrefaçon du brevet n° 99 00106 déposé le 4 janvier 1999 par Monsieur Yves WINCKLER et exploité par la Société SEGAP, relatif à une "seringue avec embout luer lock femelle".
Dans leurs dernières écritures du 18 octobre 2006, la Société SEGAP et Monsieur Yves WINCKLER ont demandé à la juridiction saisie de:
Vu les articles L.611-1, L.6ll-2-l 0, L.6ll-6 alinéa 1,
Vu les articles L.613-1 à L.615-17,
Vu l'article L.613-27 du Code de la propriété intellectuelle,
Vu les articles 65, 70 et R.312-2 du nouveau Code de procédure civile,
Vu l'article 1382 du Code civil,
-dire et juger les demandeurs recevables en leur demande et y faisant droit,
-dire et juger la Société VYGON coupable de contrefaçon du produit breveté au nom de Monsieur Yves WINCKLER le 4 janvier 1999 sous le numéro 99 00106,
-dire et juger le brevet d'invention n° 03 14292 du 5 décembre 2003 au nom de la Société VYGON délivré en fraude des droits de Monsieur Yves WINCKLER, en conséquence prononcer la nullité du brevet n° 03 14292 et dire et juger que le jugement à intervenir sera notifié à l'INPI Paris aux fins de radiation du Registre National des Brevets,
-condamner la Société VYGON à payer à Monsieur Yves WINCKLER en réparation de son préjudice moral et patrimonial un montant de 100.000 euros à titre de dommages et intérêts avec intérêts de droit à compter du jour du jugement à intervenir,
-condamner la Société VYGON à payer à la Société SEGAP la somme de 160.000 euros à titre de dommages et intérêts pour le préjudice matériel et trouble commercial occasionné avec intérêts de droit à compter du jugement à intervenir,
-faire interdiction à la Société VYGON de reproduire, utiliser ou diffuser sous quelque forme et par quelque moyen que ce soit le produit contrefait sous sa marque VYGON ou sous quelque marque que ce soit, sous astreinte de 1.000 euros par jour et par infraction constatée à compter du prononcé du jugement à intervenir,
-ordonner la destruction immédiate et sans délai de tous produits contrefaisants qui se trouveraient en stock dans les locaux de la Société VYGON et dire et juger que la destruction devra être constatée par ministère d'huissier dans les 15 jours de la signification du jugement à intervenir moyennant astreinte de 5.000 euros par jour de retard à compter du 16eme jour suivant la notification du jugement, -condamner la Société VYGON à la publication à ses frais dujugement à intervenir dans trois journaux de publication nationale ou professionnelle au choix des demandeurs, le coût global de ces publications ne pouvant excéder 7.500 euros HT,
-débouter la Société VYGON en tous ses fins, moyens et conclusions au titre de sa demande reconventionnelle,
-condamner la Société VYGON aux entiers frais et dépens de l'instance, en sus aux frais d'huissiers de constat et procès-verbal de saisie conservatoire liquidée à 496,79 euros, en sus à payer aux demandeurs 30.000 euros en application de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile,
-ordonner l'exécution provisoire du jugement à intervenir.
Dans ses dernières conclusions du 18 décembre 2006, la Société VYGON a demandé au Tribunal de:
-dire et juger les demandeurs tant irrecevables que mal fondés en toutes leurs demandes, fins et prétentions y compris additionnelles et en conséquence les en débouter,
-prononcer la nullité du brevet n° 99 00106 pour défaut de nouveauté compte tenu de l'antériorité de toutes pièces constituée par le dispositif Nutrisafe 1commercialisé par la Société VYGON en 1994 ou à tout le moins en 1995, antériorité consistant pour l'alimentation entérale pédiatrique en une sonde luer lock mâle avec une gaveuse munie à son extrémité d'un raccord femelle luer lock,
-à titre subsidiaire, prononcer la nullité du brevet n° 99 00106 pour défaut d'activité inventive, -à titre infiniment subsidiaire et au cas où par extraordinaire le Tribunal validerait néanmoins le brevet Winckler, constater et dire et juger que le Nutrisafe II, objet du brevet n° 03 14292 et exploité par la Société VYGON, consiste en des embouts non luer aux dimensions spécifiques permettant d'éviter tout raccordement aux autres embouts du commerce et donc par définitianne pouvantconstituer lacontrefaçon du brevet n°
9900106,
-à titre reconventionnel, condamner les demandeurs solidairement à payer à la Société VYGON une somme de 100.000 euros à titre de dommages et intérêts pour procédure manifestement abusive,
-les condamner en outre dans la même solidarité à payer à la Société VYGON une somme de 50.000 euros au titre de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile,
-condamner les demandeurs aux entiers dépens dont distraction au profit de Maître Yves MARCELLIN, avocat aux offres de droit.
MOTIFS
Monsieur Yves WINCKLER est titulaire d'un brevet d'invention français déposé le 4 janvier 1999 et enregistré sous le n° 99 00106 relatif à une "seringue avec embout luer lock femelle", pour lequel les redevances annuelles ont été régulièrement acquittées.
La Société SEGAP exploite ce brevet aux termes d'un contrat de licence du 2 décembre 2000 inscrit le 9 février 2006 au Registre National des Brevets sous le n° 150 289. Elle commercialise en exclusivité la seringue brevetée auprès des centres hospitaliers et de revendeurs professionnels.
Dans ce cadre, la Société VYGON qui a commercialisé un dispositif de nutrition entérale dit NUTRISAFE 1 mais qui ne fabriquait pas de seringue a régulièrement passé commande à la Société SEGAP des seringues objet du brevet jusqu'en 2005, soit jusqu'à l'échec d'un accord de distribution entre les parties des seringues et des sondes.
Les demandeurs reprochent à la Société VYGON d'avoir contrefait sa seringue et de la commercialiser sous la marque VYGON, cessant par là même tout approvisionnement auprès de la Société SEGAP et emportant des appels d'offres lancés par des centres hospitaliers, tels le CHU de Caen. Ils versent à l'appui de leur argumentation un procès verbal de constat du la juin 2005 procédant à l'examen des deux produits concurrents ainsi qu'un procès verbal de saisie contrefaçon du 1er mars 2006 effectuée au siège de la Société VYGON.
En défense, la Société VYGON a soulevé la nullité du brevet n° 99 00 106 pour défaut de nouveauté et subsidiairement d'activité inventive. Elle a également conclu à l'absence de contrefaçon puisque les raccords mâles et femelles qu'elle utilise ont pour caractéristique essentielle de ne pas être des raccords luer, seuls revendiqués par les requérants, mais des embouts d'une connexité de 8 % incompatibles avec tout dispositif ayant une extrémité luer, en raison de leurs dimensions spécifiques.
Sur la validité du brevet n° 99 00106 de Monsieur Yves WINCKLER déposé le 4 janvier 1999 :
1-A titre préalable, il y a lieu de préciser qu'on utilise dans le domaine médical des raccords normalisés pour relier entre eux deux dispositifs de distribution de liquide, tels un tube souple (cathéter ou sonde) introduit dans une veine ou une artère d'une part et un récipient(seringue) contenant une solution à injecter par le tube d'autre part. Ces raccords normalisés destinés à équiper respectivement une entrée du tube et une sortie du récipient comprennent une partie de raccord mâle conique extérieurement et une partie de raccord femelle conique intérieurement aptes à s'emboîter l'un dans l'autre. Ces raccords sont dits "luer" (du nom de l'inventeur) quand la conicité est de 6 % et sont dits "lock" quant les deux parties peuvent se visser l'une sur l'autre pour être verrouillées entre elles.
Selon la partie descriptive du brevet, l'invention concerne une seringue de gavage munie à son extrémité d'un embout Iuer lock femelle sur lequel on adapte une sonde d'alimentation munie d'un embout luer lock mâle, destinée à la nutrition entérale à l'usage particulièrement des enfants prématurés.
Il est précisé que ce dispositif permet de différencier les seringues servant à l'injection entérale de celles servant à l'injection parentérale, ceci afin d'éliminer les risques d'interversion au moment de l'injection (comme l'alimentation du nourrisson avec le contenu d'une seringue contenant un médicament, aux conséquences mortelles), car les sondes et cathéters parentéraux étant équipés d'un embout luer lock femelle, la seringue brevetée ne pourra pas s'y adapter.
Le brevet comporte une unique revendication: "1. Seringue caractérisée en ce qu'elle comprend un embout luer Iock femelle c'est-à-dire dont la conicité se rétrécit en direction de l'arrière de la seringue, sur lequel peut s'adapter par exemple une sonde de gavage et d'alimentation entérale munie d'un embout luer lock mâle".
2-La Société VYGON invoque à titre d'antériorité de toutes pièces son propre dispositif NUTRISAFE l dont la preuve de la commercialisation est rapportée à partir de 1995, comprenant d'une part une sonde équipée d'une partie de raccord mâle et d'autre part un raccord femelle double luer lock à monter sur la sortie mâle du récipient (soit de la seringue) de sorte que la sortie mâle de ce récipient se transforme en sortie femelle.
Et la société défenderesse de conclure qu'une seringue courante à embout mâle ainsi équipée de ce raccord femelle double luer lock équivaut à une seringue à embout femelle luer lock telle .que revendiquée par les demandeurs.
Il sera toutefois relevé, ainsi que la société défenderesse elle-même l'a justement indiqué dans ses conclusions, que les seringues de la Société SEGAP, à la différence des seringues de la Société VYGON, sont des seringues monobloc et que cette différence, même si elle n'est pas précisément revendiquée en tant que telle mais qui n'en constitue pas moins une caractéristique induite importante de la seringue brevetée, ne permet pas de considérer le dispositif NUTRlSAFE 1 comme une antériorité de toutes pièces destructrice de nouveauté.
3-Au titre de l'activité inventive, il est justifié qu'était connu avant la date de dépôt du brevet français n° 99 00106 de réaliser des assemblages coniques à 6 % (Luer) à verrouillage adaptés aux seringues et aiguilles hypodermiques, ainsi qu'il résulte des normes AFNOR de décembre 1993 et de février 1997 s'appliquant aux "seringues et aiguilles et à certains autres appareils à usage médical",
Par ailleurs, était également connue une seringue avec embout mâle comme en témoigne la demande de brevet européen 0 148 116 publiée le 10juillet 1985 portant sur une "pièce d'accouplement pour seringues à injection" destiné à garantir la stérilité des opérations de transfert d'une seringue à l'autre, embout mâle qu'on a su ensuite adapter pour le transforrtler à la demande en embout femelle comme dans le dispositif Nutrisafe l, ou encore une seringue fabriquée directement avec un embout femelle telle que figurant dans la demande de brevet européen 0 564 505 publiée le 13 octobre 1993 portant sur une forme d'administration d'une solution au moyen d'une seringue reliée de manière inamovible à une chambre de mélange ou avec une seconde seringue complémentaire.
Il résulte de ces différents éléments de l'état de la technique concernant les seringues que le choix d'un embout luer lock femelle pour des seringues destinées précisément à l'alimentation du nourrisson était une possibilité évidente pour 1'homme du métier qui, ne pouvant se limiter au seul domaine très restreint du gavage des nourrissons et s'étant nécessairement tourné vers ce qui se pratiquait pour l'ensemble des seringues à usage médical, pouvait parvenir à l'invention revendiquée avec ses seules connaissances professionnelles et de simples opérations d'exécution.
A cet égard, et en réplique au défaut d'activité inventive allégué par la société défenderesse, les demandeurs se prévalent d'un élément qualifié d'essentiel de l'invention résidant dans le "pas de vis extérieur de la sonde et l'adaptation spécifique de l'aiguille et celle de la sonde" qui éliminerait ainsi le risque de confusion entre les différentes seringues réservées à d'autres usages. Toutefois, cet élément ne figure pas dans l'unique revendication du brevet.
En conséquence, le brevet de Monsieur Yves WINCKLER apparaît dépourvu d'activité inventive et sera annulé de ce chef. Les requérants seront déboutés de leur demande de contrefaçon qui ne repose
désormais plus sur aucun titre.
Sur la demande additionnelle en nullité du brevet n° 03 14292 du 5 décembre 2003 de la Société VYGON :
Les requérants sollicitent l'annulation de ce brevet "conformément à l'article L.613-27 du Code de la propriété intellectuelle", lequel porte sur l'effet de la décision d'annulation d'un brevet d'invention. Ils ne développent aucun des moyens de nullité limitativement énumérés à l'article L.613-25 du Code de la propriété intellectuelle ou aux articles L.611-10, L.6ll-11 et L.6ll-13 à L.61l-l7 du même code auxquels renvoie l'article L.613-25.
Tout au plus, expliquent-ils que le brevet de la Société VYGON doit être annulé car portant sur un dispositif contrefaisant identique à celui qu'ils ont antérieurement breveté. Or au regard de l'annulation du brevet de Monsieur Yves WINCKLER qui précède, cette demande ne saurait utilement prospérer de ce chef.
Sur les autres demandes:
La Société VYGON sollicite la somme de 100.000 euros à titre de dommages et intérêts pour procédure manifestement abusive sans caractériser l'abus du droit d'agir qu'elle invoque. Elle sera donc déboutée de ce chef.
Il convient en revanche de condamner in solidurn la Société SEGAP et Monsieur Yves WINCKLER qui succombent à verser à la Société VYGON la somme de 20.000 euros en application de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile.
Compte tenu de la nature du litige, l'exécution provisoire de la présente décision n'apparaît pas opportune.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal statuant par remise au greffe, par jugement contradictoire et en premier ressort,
Prononce la nullité du brevet n° 99 00 l 06 déposé le 4 janvier 1999 par Monsieur Yves WINCKLER pour défaut d'activité inventive,
Déboute en conséquence la Société SEGAP et Monsieur Yves WINCKLER de leur demande en contrefaçon dudit brevet,
Déboute la Société SEGAP et Monsieur Yves WINCKLER de leur demande additionnelle en nullité du brevet n° 03 14292 du 5 décembre 2003 de la Société VYGON,
Déboute la Société VYGON de sa demande reconventionnelle en paiement de dommages et intérêts pou
Condamne in solidum la Société SEGAP et Monsieur Yves WINCKLER à payer à la Société VYGON la somme de 20.000 euros (vingt mille euros) en vertu de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile,
Dit n'y avoir lieu à exécution provisoire du présent jugement,
Dit que la présente décision devenue définitive sera notifiée par le greffe ou la partie la plus diligente à l'Institut National de la Propriété Industrielle aux fins d'inscription au Registre National des Brevets,
Condamne la Société SEGAP et Monsieur Yves WINCKLER aux entiers dépens de l'instance, lesquels pourront être directement recouvrés par Maître Yves Marcellin, avocat, dans les conditions de l'article 699 du nouveau code de procédure civile.
2. a) Action en revendication de brevet.- Revendication d'un brevet couvrant un type de dalle équipée de plots, utilisable dans des systèmes de plancher chauffant en facilitant l'insertion de tubes dans lesquels circulent les fluides.- Apport inventif : plan dressé par M. X. précisant les formes et les cotes réalisables industriellement et révélant une configuration qui n'était pas visible sur un dessin antérieur qui ne donnait pas l'ensemble des caractéristiques protégées par la demande de brevet.- M. X... n'était pas un simple exécutant chargé d'élaborer des dessins d'exécution des dalles conçues par l'équipe d'ingénieurs.- Caractérisation de l'activité inventive (oui).- Ayant retenu que le plan fourni par la société Acome avait servi de base à l'élaboration du dessin final, la cour d'appel en a souverainement déduit que cette société avait participé à l'invention.- Répartition des droits des copropriétaires de brevet.- Pouvoir souverain des juges du fond.
b) Contrefaçon de brevet d'invention par équivalence.- La contrefaçon par équivalence de moyens suppose que le moyen breveté n'exerce pas une fonction connue.- Pour dire que les dalles référencées TH 2300 P, TH 130 et TH 2650 reproduisent l'invention brevetée, et condamner la société Acome à payer diverses sommes à la société B2M en réparation du préjudice subi du fait de l'exploitation du brevet revendiqué, l'arrêt, après avoir constaté que seule la caractéristique II était innovante (inventive), et que les autres caractéristiques faisaient partie de l'art antérieur, retient que les dalles litigieuses qui permettaient d'obtenir le résultat recherché par l'invention, à savoir un positionnement optimal du tube de circulation des fluides, reproduisaient à l'identique les caractéristiques essentielles I, III et IV de la revendication 1 et la caractéristique II par équivalence de moyens.- Il retient encore que même si ces dalles comportent des parois d'angle qui s'étendent suivant un angle de 45 par rapport à la diagonale du plot, et qui sont sensiblement perpendiculaires l'une par rapport à l'autre, il n'en demeure pas moins que cette configuration se pose en équivalent d'une disposition des portions de parois d'angle sensiblement parallèles à la diagonale du plot, qu'en effet, la fonction du parallélisme des portions de parois d'angle n'est pas déterminante dans l'obtention du résultat revendiqué par l'invention, et que, dès lors, les dalles référencées TH 2300 P, TH 130 et TH 2650, commercialisées par la société Acome, reproduisent le dispositif breveté.- En se déterminant ainsi, sans caractériser l'équivalence de moyens qu'elle retenait, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision.- Cassation (oui).
c) Le défendeur à une action en revendication ne peut objecter la nullité du modèle qu'il a lui-même déposé.
Cour de cassation
chambre commerciale
Audience publique du Mardi 20 novembre 2007
N° de pourvoi : 06-17915
Non publié au bulletin Cassation partielle
Président : Mme FAVRE, président
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :
Joint les pourvois n° X 06-17.915, formé par la société Acome, et n° P 06-18.321, formé par les sociétés Styrpac et B2M Industries, qui attaquent le même arrêt ;
Donne acte à la société Acome qu'elle se désiste de son pourvoi, en tant que dirigé à l'encontre des sociétés Isobox Technologies et Plastyrobel ;
Met hors de cause, sur leur demande, les sociétés Isobox Technologies et Plastyrobel sur le pourvoi des sociétés Styrpac et B2M Industries ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que la société B2M, dont le président du conseil d'administration et directeur général est M. Y... et M. X... un salarié, et la société Styrpac, ont assigné la société Acome, d'une part, en revendication d'un brevet couvrant un type de dalle équipée de plots, utilisable dans des systèmes de plancher chauffant en facilitant l'insertion de tubes dans lesquels circulent les fluides, et, d'autre part, en revendication d'un modèle déposé le 18 octobre 1999, reprenant certains aspects de ces dalles ; que les sociétés Styrpac et B2M ont en outre agi en contrefaçon de droit d'auteur, à l'encontre, tant de la société Acome, que des sociétés Isobox Technologies et Plastyrobel, qui avaient fabriqué les dalles litigieuses pour le compte de la société Acome ;
Sur le premier moyen du pourvoi formé par la société Acome :
Attendu que cette société fait grief à l'arrêt d'avoir dit que MM. Y... et X... sont coinventeurs de l'invention faisant l'objet de la demande de brevet français déposée par ses soins, et dit, en conséquence, que la société B2M, employeur, est copropriétaire avec la société Acome de cette demande de brevet et de toutes celles protégeant la même invention, ainsi que du modèle précité, alors, selon le moyen :
1 / qu'en relevant "qu'il n'est pas contesté que MM. Y... et X... ont pris part de façon effective au projet d'élaboration des dalles à plots, objet du litige, dont la paternité de l'invention est discutée", bien que, tant les sociétés B2M et Styrpac, que la société Acome, déniaient toute participation inventive de M. X... dans l'élaboration de ce projet, la cour d'appel a dénaturé les termes du litige, en violation de l'article 4 du nouveau code de procédure civile ;
2 / que le droit au titre de propriété industrielle appartient à l'inventeur et les exceptions à ce principe ne résultent que de la loi ; que le régime des inventions de mission prévues par l'article L. 611-7 du code de la propriété intellectuelle ne s'applique qu'aux inventions faites par un salarié et non à celles réalisées par les dirigeants sociaux d'une entreprise ; qu'en l'espèce, la société B2M soutenait que c'était M. Y..., président directeur général de la société, qui avait "inventé" la caractéristique nouvelle de l'invention et la combinaison de celle-ci avec trois autres caractéristiques, tandis que M. X..., salarié de la société B2M, avait seulement dessiné les plans réalisés "sous l'impulsion inventive de M. Y..." ; que dans ses conclusions d'appel, la société Acome en déduisait que seul M. Y..., dirigeant social auquel le régime légal des inventions de mission ne s'applique pas, aurait éventuellement qualité à agir en revendication du brevet ; qu'en retenant néanmoins la qualité d'inventeur de M. X... et, partant, la copropriété de la société B2M sur le brevet, sans rechercher si la participation de M. X... au projet d'élaboration des dalles à plots objet du brevet présentait un caractère inventif, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 611-6 et L. 611-7 du code de la propriété intellectuelle ;
3 / qu'en s'abstenant de rechercher, comme l'y invitaient les conclusions d'appel de la société Acome, si, bien que salarié de la société B2M, M. X... ayant été détaché auprès de la société Styrpac, seule société en charge de la réalisation du projet litigieux, c'était la société Styrpac, et non la société B2M, qui avait éventuellement qualité à agir en revendication, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 611-7 du code de la propriété intellectuelle ;
Mais attendu, d'une part, que la cour d'appel a exactement constaté que la participation effective de MM. Y... et X... n'était pas contestée, seul l'apport inventif de cette participation donnant lieu à litige ;
Attendu, d'autre part, qu'en retenant par motifs propres et adoptés, qu'un plan dressé par M. X... avait été remis à la société Acome ; que ce plan précisait les formes et les cotes réalisables industriellement, qu'il révélait une configuration qui n'était pas visible sur un dessin antérieur qui ne donnait pas l'ensemble des caractéristiques protégées par la demande de brevet, et que, contrairement à l'argumentation de la société Acome, M. X... n'était pas un simple exécutant chargé d'élaborer des dessins d'exécution des dalles conçues par l'équipe d'ingénieurs, la cour d'appel, qui a ainsi caractérisé l'activité inventive déployée par cette personne, a, abstraction faite de toute autre référence à l'intervention de M. Y..., justifié sa décision ;
Et attendu, enfin, qu'ayant constaté que M. X... était l'employé de la société B2M, la cour d'appel en a exactement déduit, sans être tenue de se livrer à la recherche inopérante visée au moyen, que cette société avait qualité à agir en revendication de l'invention ;
D'où il suit que le moyen n'est fondé en aucune de ses trois branches ;
Sur le premier moyen du pourvoi des sociétés Styrpac et B2M :
Attendu que ces sociétés font grief à l'arrêt d'avoir déclaré la société Acome copropriétaire avec la société B2M de l'invention ayant fait l'objet de la demande de brevet français enregistrée sous le n° 00 00 682 et de toutes celles protégeant cette même invention, et d'avoir limité en conséquence l'indemnisation de la société B2M en réparation du préjudice subi du fait de l'exploitation du brevet n° 00 00682, alors, selon le moyen :
1 / que le droit au titre du brevet appartient à l'inventeur ;
qu'en l'espèce, la cour d'appel a constaté que le brevet litigieux comportait quatre caractéristiques (I, II, III, IV), dont une seulement (la caractéristique n° II), combinée aux trois autres qui préexistaient dans l'art antérieur, conférait un objet réellement innovant à l'invention ; qu'elle a en particulier relevé que la présence de nez sur des plots de forme carrée (caractéristique I) et l'implantation en vis à vis de deux nez appartenant à deux plots contigus (caractéristique III) ne présentaient pas un caractère innovant, ce caractère résultant de ce que les portions de paroi sous-jacentes au nez sont concaves et sensiblement parallèles à la diagonale (caractéristique II) ; qu'en énonçant, pour considérer que la société Acome devait être qualifiée de coinventeur, que sa collaboration résultait de "l'apport de la présence d'un nez sur une structure de plot de forme carrée" réalisé par un plan du 15 mars 1999 qui aurait "servi de base à l'élaboration du dessin final", la cour d'appel, qui n'a caractérisé aucune activité inventive de la société Acome, n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations, d'où il résultait que la présence de nez sur des plots destinés à retenir des tubes faisait déjà partie de l'art antérieur, et a par suite violé l'article L. 611-6 du code la propriété intellectuelle ;
2 / que, pour motiver sa décision, le juge doit se déterminer d'après les circonstances particulières du procès et non par voie de référence à des causes déjà jugées ; qu'en l'espèce, la société B2M demandait subsidiairement à la cour d'appel de lui reconnaître un taux de copropriété de 90 % ; qu'en se bornant à entériner le rapport de l'expert qui, pour proposer un taux de 50 %, s'était référé à "la jurisprudence", sans procéder elle-même à aucune analyse des circonstances de l'espèce, la cour d'appel a violé l'article 455 du nouveau code de procédure civile ;
3 / que la répartition des droits des copropriétaires d'un brevet s'apprécie au regard des apports respectifs des coinventeurs ;
qu'en retenant un taux de copropriété de 50 % entre les sociétés Acome et B2M, au seul motif que l'invention résulte d'un travail en commun sans rechercher quelle était la part contributive de chacun des copropriétaires dans le travail qui avait abouti à l'invention, la cour d'appel a privé son arrêt de base légale au regard des articles L. 611-6 et L. 613-29 et suivants du code la propriété intellectuelle ;
Mais attendu, en premier lieu, qu'ayant retenu que le plan fourni par la société Acome avait servi de base à l'élaboration du dessin final, la cour d'appel en a souverainement déduit que cette société avait participé à l'invention ;
Et attendu, en second lieu, que pour évaluer souverainement la répartition des droits des copropriétaires de brevet, la cour d'appel, s'est livrée à la recherche prétendument omise, et a motivé sa décision d'après les circonstances particulières du procès, dès lors qu'elle s'est référée au rapport d'expertise judiciaire, constatant que les parties étaient en désaccord sur le pourcentage à appliquer, et estimant qu'une répartition par moitié était appropriée ;
D'où il suit que le moyen n'est fondé en aucune de ses trois branches ;
Mais sur le deuxième moyen, pris en sa première branche, du pourvoi formé par la société Acome :
Sur la recevabilité du grief, contestée en défense ;
Attendu qu'il est soutenu que le grief est nouveau ;
Mais attendu que ce moyen ne résulte que de l'arrêt attaqué et ne pouvait être formulé avant que ce dernier soit rendu ; qu'il est recevable ;
Et sur ce moyen :
Vu les articles L. 613-2 et L. 613-3 du code de la propriété intellectuelle ;
Attendu que la contrefaçon par équivalence de moyens suppose que le moyen breveté n'exerce pas une fonction connue ;
Attendu que pour dire que les dalles référencées TH 2300 P, TH 130 et TH 2650 reproduisent l'invention brevetée, et condamner la société Acome à payer diverses sommes à la société B2M en réparation du préjudice subi du fait de l'exploitation du brevet revendiqué, l'arrêt, après avoir constaté que seule la caractéristique II était innovante (inventive), et que les autres caractéristiques faisaient partie de l'art antérieur, retient que les dalles litigieuses qui permettaient d'obtenir le résultat recherché par l'invention, à savoir un positionnement optimal du tube de circulation des fluides, reproduisaient à l'identique les caractéristiques essentielles I, III et IV de la revendication 1 et la caractéristique II par équivalence de moyens ; qu'il retient encore que même si ces dalles comportent des parois d'angle qui s'étendent suivant un angle de 45 par rapport à la diagonale du plot, et qui sont sensiblement perpendiculaires l'une par rapport à l'autre, il n'en demeure pas moins que cette configuration se pose en équivalent d'une disposition des portions de parois d'angle sensiblement parallèles à la diagonale du plot, qu'en effet, la fonction du parallélisme des portions de parois d'angle n'est pas déterminante dans l'obtention du résultat revendiqué par l'invention, et que, dès lors, les dalles référencées TH 2300 P, TH 130 et TH 2650, commercialisées par la société Acome, reproduisent le dispositif breveté ;
Attendu qu'en se déterminant ainsi, sans caractériser l'équivalence de moyens qu'elle retenait, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ;
Et sur le deuxième moyen du pourvoi formé par les sociétés Styrpac et B2M :
Vu les articles L. 511-8, L. 511-10 et L. 512-4 du code de la propriété intellectuelle, ensemble l'article 1134 du code civil ;
Attendu que pour annuler le modèle déposé par la société Acome, l'arrêt retient que cette demande n'est pas nouvelle, dès lors qu'elle constitue une défense au fond, que les caractéristiques de ce modèle sont exclusivement imposées par la fonction technique des dalles à plot, qu'elles se retrouvent dans la description du brevet et correspondent toutes à des exigences fonctionnelles, qu'en tout état de cause, l'ensemble des éléments définissant le modèle ne saurait conférer à ce dernier ni un caractère de nouveauté ni une physionomie propre ou nouvelle, et qu'il y a lieu de prononcer la nullité du modèle, de sorte que les demandes de dommages-intérêts et d'interdiction ainsi que celles tendant à la résiliation de tous les contrats de cession ou de licence de modèle sont devenues sans objet et seront rejetées ;
Attendu qu'en statuant ainsi, alors que le défendeur à une action en revendication ne peut objecter la nullité du modèle qu'il a lui-même déposé, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs :
CASSE ET ANNULE, sauf en ce qu'il a déclaré la société B2M recevable en son action, rejeté les exceptions d'incompétence, dit que la forme des dalles Acome TH 2300, TH 130 et TH 2300 P n'est pas protégeable au titre du droit d'auteur, en ce qu'il a retenu que MM. X... et Y... étaient coinventeurs et coauteurs de modèle, et en ce qu'il a décidé que les sociétés Acome et B2M étaient copropriétaires par moité de l'invention faisant l'objet de la demande de brevet français enregistrée sous le n° 00 00682, l'arrêt rendu le 2 juin 2006, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, sur ce point, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Paris, autrement composée ;
Laisse aux sociétés B2M, Styrpac et Acome la charge des dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau code de procédure civile, condamne les sociétés Styrpac et B2M à payer à la société Isobox Technologies, d'une part, et à la société Plastyrobel, d'autre part, la somme globale de 1 000 euros ; rejette les autres demandes ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du vingt novembre deux mille sept.
(Décision attaquée : cour d'appel de Paris (4e chambre, section B) du 2 juin 2006)
Jurisprudence
1. a. Saisie-contrefaçon.- Article 771-1 du NCPC : compétence exclusive du juge de la mise en état pour statuer sur les exceptions de procédure et les incidents mettant fin à l'instance.- La nullité d'un procès-verbal de saisie-contrefaçon et des opérations subséquentes, à la supposer fondée, n'a pas pour effet de mettre fin à l'instance, le Tribunal ayant toujours la possibilité d'apprécier d'autres moyens de preuve de la contrefaçon alléguée.- La demande de nullité d'un procès-verbal de saisie-contrefaçon et des opérations de saisie ne constitue pas une exception de procédure.- En conséquence il appartient bien au Tribunal d'apprécier la validité et la force probante de l'acte.- L'exception d'irrecevabilité de la demande de nullité du procès-verbal de saisie-contrefaçon est en conséquence rejetée.- Saisie-contrefaçon autorisée sur le seul fondement d'un modèle déposé et de l'article L. 521-1 du CPI.- Ces opérations de saisie-contrefaçon ne peuvent en conséquence servir de moyens de preuve, dont l'appréciation reste en tout état de cause soumise au Tribunal, que de la contrefaçon alléguée du modèle déposé à l'exclusion de la contrefaçon du brevet dont est également titulaire la demanderesse.- Il ne s'agit toutefois pas d'une cause de nullité ni des opérations de saisie ni du procès-verbal de saisie-contrefaçon.
b. Nouveauté et activité inventive du brevet d'invention (oui).
c. Contrefaçon du brevet d'invention (oui).
d.- Validité du modèle.- L'article L. 511-3 du CPI protège tout dessin nouveau, toute forme plastique nouvelle, tout objet industriel qui se différencie de ses similaires, soit par une configuration distincte et reconnaissable lui conférant un caractère de nouveauté, soit par un ou plusieurs effets extérieurs lui donnant une physionomie propre et nouvelle.- Mais si le même objet peut être considéré à la fois comme un dessin et modèle nouveau et comme une invention brevetable et si les éléments constitutifs de la nouveauté du dessin ou modèle sont inséparables de ceux de l'invention, le dit objet ne peut être protégé que par brevet d'invention.- La demanderesse revendique un modèle de pièce à main dentaire destinée au polissage des dents présentant les caractéristiques suivantes : un corps central sphérique sur lequel viennent se raccorder deux embouts de forme tronconique de longueur inégale, le tout formant un angle à 150 degrés comportant un embout destiné à être raccordé à un câble d'alimentation en air et en eau, une buse étant raccordée à l'autre embout, le corps central sphérique se composant d'un couvercle transparent vissé.- La forme sphérique du réservoir de poudre, le caractère transparent du couvercle et la configuration du manche confèrent un aspect particulier au modèle déposé qui n'est pas lié de manière indissociable au résultat technique protégé par le brevet et qui lui confère une physionomie propre et nouvelle qui le distingue de la forme des autres modèles de pièces à main existant sur le marché.- Validité du modèle (oui).- Contrefaçon du modèle (oui).
Tribunal de Grande Instance de Paris (3ème Ch. 2ème Sect.), 22 juin 2007.
Société de droit suisse Ferton Holding SA c/ Société Surgytech et Srl de droit italien Mectron.
Voir le texte intégral de la décision in PIBD N° 860-III-588.
2. Validité du brevet. – Brevet EP 0988 628 déposé le 18 juin 1998 ayant pour objet « un système d'étiquetage électronique ».- Défaut d'application industrielle.- Article 52 de la CBE.- Article 57 de la Convention sur le Brevet européen : une invention est considérée comme susceptible d'application industrielle si son objet peut être fabriqué ou utilisé dans tout genre d'industrie, y compris l'agriculture ».- L'invention poursuit deux objectifs : la lutte contre le vol des étiquettes électroniques et la simplicité d'extraction de l'étiquette.- Il convient de remarquer que la revendication n° 1 répond à la facilité d'extraction, grâce au pion rétractable porté par un noyau ferromagnétique permettant au pion de se rétracter sous l'action d'un aimant.- Le résultat contre le vol est imparfait car l'étiquette si elle peut être extraite facilement peut glisser sur le rail et être ôtée en fin de rail.- La revendication n° 2 complète la revendication n° 1 en prévoyant des trous borgnes rendant l'étiquette inamovible sur le rail.- Il est constant que le résultat industriel imparfait n'empêche pas l'homme du métier de réaliser l'invention en cause et que l'application industrielle d'une invention implique que celle-ci ait un caractère utilitaire, indépendamment de son éventuelle imperfection.- Si la revendication n° 1 a certes un résultat imparfait s'agissant de protection contre le vol, le dispositif est réalisable sans « trous borgnes » et constitue bien un système d'étiquetage électronique avec un rail de support, l'étiquette électronique étant facile à extraire avec un aimant et relativement peu susceptible de vol.- La revendication n° 1 combinée à la revendication n° 2 apporte un résultat parfait.- Dès lors le résultat imparfait de la revendication n° 1 n'entraîne pas un défaut d'application industrielle au sens de l'article 52 susrappelé puisqu'il est acquis que l'invention est sur le marché.
Tribunal de Grande Instance de Paris (3ème Ch. 3ème Sect.), 23 mai 2007.
SA SES Electronic Shelf Label c/ SAS HL Display France
Voir le texte intégral de la décision in PIBD 857-IIII-503.
3. a. Saisie-contrefaçon.- La Société Européenne de services fait grief à l'arrêt d'appel d'avoir refusé d'annuler un procès-verbal de saisie-contrefaçon alors que la cour d'appel avait constaté que, outre la description des objets argués de contrefaçon, l'huissier de justice avait procédé à la saisie de documents publicitaires et de tarifs.- La Cour d'appel ne pouvait refuser de prononcer la nullité de la saisie réelle à laquelle avait procédé l'huissier, sans méconnaître la portée de ses constatations, en violation de l'article L. 615-5 du CPI.- Mais la Cour de cassation juge que la saisie réelle s'entend de celle qui porte sur des produits ou procédés prétendûment contrefaisants et non sur des documents publicitaires ou des tarifs.- Validité de la saisie-contrefaçon (oui).
b. Nullité d'un brevet pour insuffisance de description.- Articles L. 612-5, L. 612-6 et L. 613-25 du CPI.- Pour déclarer nulles les revendications 1 à 3 du brevet N° 92 05 824 couvrant un dispositif pour nettoyer les cuves à fioul et à gazole et prononcer la nullité de ce brevet, la cour d'appel retient qu'en application de l'article L. 612-6 du CPI la description de la revendication 1 manque de précision et de clarté pour exposer l'invention de façon suffisamment claire et complète pour qu'un homme du métier puisse l'exécuter, et que les revendications 2 et 3 sont dépendantes.- En se déterminant ainsi, sans examiner si l'homme du métier ne pouvait s'aider de la description et des dessins pour reproduire l'invention, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision.- Cassation (oui).
Cour de Cassation (Ch. Com.), 20 mars 2007.
M. Marcel Claude c/ Société Européenne de services
Voir le texte intégral de la décison in PIBD 852-III-321.
4.a. Invention de salarié. – Invention de mission ou invention hors mission attribuable.- Brevet européen 0 649 718 relatif à un procédé pour le conditionnement d'un adhésif et l'article conditionné correspondant.- Commission Nationale des Inventions de salariés (CNIS).- Notification de la décision de la CNIS.- Délai préfix d'un mois de l'article L. 615-21 du CPI.- Il résulte clairement des dispositions de l'article R. 615-25 du CPI que la notification de la proposition de conciliation émanant de la CNIS doit être faite à partie.- Ce texte déroge nécessairement aux règles communes de la notification en matière de brevets d'invention, édictées par l'article R. 618-1 du CPI.- Au surplus, il n'est produit aucun élément de nature à établir l'existence d'un mandat spécial de représentation au bénéfice de l'avocat des inventeurs.- Ainsi, faute de notification de la proposition de conciliation de la CNIS aux inventeurs, le délai de saisine du Tribunal de Grande Instance, prévu au deuxième alinéa de l'article L. 615-21 du CPI n'a pas pu commencer à courir.- La fin de non recevoir tirée de l'expiration de ce délai préfix sera donc écartée.- Invention de mission (oui).- Article L. 611-7, 1° du CPI.- Il résulte des nombreux éléments régulièrement produits aux débats qu'une mission d'études et de recherches a été explicitement confiée au laboratoire employant les inventeurs concernant la résolution du problème technique suivant : emballer des berlingots en copolymère en sacs d'environ 5 kilos, si possible en ce que le sac d'emballage vienne simplement avec le produit emballé dans le bain de fusion.- Comptes-rendus par les inventeurs salariés de l'avancée de leurs recherches et résultats afin de parvenir à l'objectif ainsi déterminé.- Réalité d'une mission d'études et de recherches émanant de l'employeur (oui).- En conséquence l'invention litigieuse entrait dans le cadre d'études et de recherches explicitement confiées aux inventeurs salariés et revêtait ainsi le caractère d'une invention de mission.- Rémunération supplémentaire.- En l'absence de clause relative à une telle rémunération dans les contrats de travail des intéressés et en l'absence de communication régulière de la convention collective qui leur est applicable, la rémunération supplémentaire sera fixée à la somme définitive de 30.000 Euros pour chaque salarié, eu égard aux intérêts économique et scientifique que présente l'invention litigieuse et aux difficultés de mise au point et à l'importance de la contribution des deux salariés.
Cour d'Appel de Paris (4ème Ch. Sect. B), 15 décembre 2006.
Société H.B. Fuller France c/ Alain Rouyer et Emmanuelle Pariente
Voir le texte intégral de la décision in PIBD 847.III.153.
5. a. Saisie-contrefaçon.- Compétence du Président du TGI de Paris ou de Rennes pour autoriser une saisie-contrefaçon de brevet d'invention dans le ressort de Rennes.- Conformément à la lettre de l'article R. 615-1 ancien du CPI renvoyant expressément à l'article R. 631-1, le tribunal de grande instance de Rennes était seul compétent jusqu'au 3 mars 2007, date de promulgation dudit décret pour autoriser, pour autoriser la saisie-contrefaçon pratiquée dans les locaux de sociétés situés à Rennes.- Il y a lieu en conséquence de déclarer nuls les procès-verbaux de saisie-contrefaçon dressés le 19 janvier 2006 par des huissiers de Rennes agissant en vertu des ordonnances rendues le 4 janvier 2006 par le président du tribunal de grande instance de Paris.
b. Saisie-contrefaçon.- Nullité pour absence de distinction entre les constatations de l'huissier et celles des conseils en propriété industrielle.- Il résulte des énonciations des procès-verbaux litigieux que les huissiers instrumentaires dans les locaux des deux sociétés défenderesses ont procédé à un examen d'abord visuel puis au microscope des implants argués de contrefaçon.- Ils ont l'un et l'autre précisé que la lentille présentait une partie optique circulaire ainsi que deux haptiques en forme de bras et, après utilisation du microscope, ils ont relevé une « marche avec une arête » au niveau du raccordement entre partie optique et partie haptique.- De telles constatations, qui présupposent des connaissances techniques dans le domaine spécifique considéré ainsi qu'une connaisance approfondie de l'invention brevetée, ont nécessairement été réalisées avec le concours des conseils en propriété industrielle les assistant lors des opérations de saisie, sans qu'il puisse être valablement soutenu que ceux-ci se seraient bornés à leur fournir le microscope.- Les huissiers instrumentaires n'ont cependant pas pris le soin de distinguer dans leurs procès-verbaux leurs constatations personnelles des explications apportées par les experts, contrevenant ainsi aux prescriptions du paragraphe 3 des ordonnances autorisant la saisie selon lesquelles l'huissier est autorisé « à se faire assister d'hommes de l'art..dont il notera les explications sur les points qui échappent à sa compétence ».- Il convient en conséquence de déclarer nuls les procès-verbaux de saisie-contrefaçon dressés par les huissiers.
c. Contrefaçon par équivalence.- Dès lors que le moyen breveté est seulement nouveau dans sa forme car connu dans sa fonction, il n'y a contrefaçon par équivalence que si les objets argués de contrefaçon reproduisent, sous une forme équivalente, la forme même du moyen breveté dans ce qui caractèrise sa brevetabilité ce qui n'est pas le cas en l'espèce.
Tribunal de Grande Instance de Paris (3ème Ch., 2ème Sect.), 6 juillet 2007.
Corneal Industrie SAS c/ Xcelens Sa, Anteis France Sas et Ophta Ouest SA
Voir le texte intégral de la décision in PIBD N° 861-III-627.
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Jurisprudence
1. a. Brevetabilité.- Brevet français 95 00 921 du 23 janvier 1995 portant sur une unité de moulage de produits alimentaires.- Activité inventive.- Le fait de combiner à une unité de moulage des éléments de couvercle élastiques permettant, après l'empilage des unités, leur saisie et leur manipulation, ne relève pas de simples opérations d'exécution à la portée de l'homme du métier.- L'art antérieur n'enseignait pas l'emploi de couvercles élastiques dans le cas d'unités de moulage pourvues d'un socle, qu'il aurait en ce cas fallu supprimer, et l'usage de tels couvercles pour des unités pouvant être empilées et commodément manipulées, qui étaient celles que visait la revendication, produisait une combinaison propre à obtenir une pression contrôlée sur les produits en cours de cuisson tout en facilitant une manipulation mécanique aisée.- Activité inventive (oui).
b. Contrefaçon.- Il importe peu que le mode de réalisation du ressort ne soit pas repris, dès lors que le moyen constitutif de l'invention, qui consiste en un système élastique, est reproduit par la société poursuivie en contrefaçon dans la même fonction et que la structure du ressort n'est en outre définie qu'à la revendication 6, qui n'est pas opposée.- Contrefaçon (oui).
Cour de Cassation
Chambre commerciale
Audience publique du 23 octobre 2007 Rejet
N° de pourvoi : 06-20860
Inédit
Président : Mme FAVRE
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 20 septembre 2006), rendu sur renvoi après cassation (Chambre commerciale, financière et économique, 19 avril 2005, pourvoi n° M 03-12.994), que la société Kaufler, titulaire du brevet français n° 95 00 921 déposé le 23 janvier 1995 et délivré le 18 avril 1997, portant sur une unité de moulage de produits alimentaires, a, après saisie contrefaçon, poursuivi judiciairement en contrefaçon des revendications 1, 2 et 4 de son brevet la société Armor Inox, qui a conclu à la nullité de ces trois revendications pour défaut d'activité inventive ; que l'arrêt prononçant cette nullité a été cassé ; que la cour d'appel de renvoi a rejeté la demande en nullité de ces revendications et dit que le dispositif fabriqué et commercialisé par la société Armor Inox en constitue la contrefaçon ;
Attendu que cette société fait grief à l'arrêt d'avoir ainsi statué, alors, selon le moyen :
1 / qu'en application de l'article R. 612-17 du code de la propriété intellectuelle, toute revendication comprend un préambule et une partie caractérisante ; que le préambule mentionne "la désignation de l'objet de l'invention et les caractéristiques techniques qui sont nécessaires à la définition des éléments revendiqués, mais qui, combinées entre elles, font partie de l'état de la technique" ; que tout ce qui est décrit dans le préambule est ainsi réputé connu et les caractéristiques qui y figurent ne peuvent donc être incluses dans l'objet de l'invention ; qu'en retenant en l'espèce qu'en adaptant les couvercles montés élastiquement sur un cadre pour équiper les unités de moulage jusqu'alors pourvues de couvercles fixes et en combinant ainsi à une unité de moulage des éléments de couvercles élastiques, combinaison qui seule permettait d'obtenir une pression contrôlée sur les produits en cours de cuisson, tout en facilitant une manipulation mécanique aisée, l'homme du métier ne se serait pas livré à de simples opérations d'exécution, mais aurait fait preuve d'activité inventive parce qu'une telle adaptation ou combinaison nécessitait "une modification de la structure" des unités de moulage "par la suppression du socle supportant la couche de moules", la cour d'appel, qui a ainsi inclus dans l'objet de la revendication une caractéristique de la structure de l'unité de moulage qui ne figure que dans le préambule de celle-ci, a méconnu la loi du brevet, en violation des articles L. 612-6, L. 613-2 et R. 612-17 du code de la propriété intellectuelle ;
2 / que la revendication 1 du brevet ne vise aucune caractéristique relative à la structure du ressort du système élastique des couvercles dont la cour d'appel relève elle-même qu'elle n'est définie qu'à la revendication 6, qui n'est pas opposée ; qu'en retenant néanmoins, pour valider la dite revendication 1, que les deux objectifs de l'invention "ne pouvait être atteints que grâce (notamment) à l'agencement élastique des couvercles, résultante de la longueur du manchon et du barreau composant le système élastique et de la forme du ressort dont les spires ne sont pas jointives, la cour d'appel a statué par voie de motifs contradictoires, en violation de l'article 455 du nouveau code de procédure civile ;
Mais attendu, d'une part, qu'en constatant que les documents cités à titre d'antériorités, et particulièrement celui dit "antériorité ONNO", ne pouvaient inciter l'homme du métier à adapter les couvercles montés élastiquement sur un cadre, pour équiper des unités de moulage jusqu'alors pourvues de couvercles fixes, une modification de la structure par la suppression du socle supportant la couche de moules étant nécessaire, puis en retenant, sans revenir sur cette antériorité, que le fait de combiner à une unité de moulage des éléments de couvercles élastiques permettant, après l'empilage des unités, leur saisie et leur manipulation, ne relève pas de simples opérations d'exécution à la portée de l'homme du métier, la cour d'appel n'a pas conféré à la protection une portée excédant la définition résultant de la partie caractérisante de la revendication litigieuse, mais seulement estimé, d'un côté, que l'art antérieur n'enseignait pas l'emploi de couvercles élastiques dans le cas d'unités de moulage pourvues d'un socle, qu'il aurait en ce cas fallu supprimer, et, d'un autre côté, que l'usage de tels couvercles pour des unités pouvant être empilées et commodément manipulées, qui étaient celles que visait la revendication, produisait une combinaison propre à obtenir une pression contrôlée sur les produits en cours de cuisson tout en facilitant une manipulation mécanique aisée, ce dont elle a souverainement déduit l'existence d'une activité inventive ;
Et attendu, d'autre part, qu'en retenant exactement, sur l'action en contrefaçon, qu'il importe peu que le mode de réalisation du ressort ne soit pas repris, dès lors que le moyen constitutif de l'invention, qui consiste en un système élastique, est reproduit dans la même fonction et que la structure du ressort n'est en outre définie qu'à la revendication 6, qui n'est pas opposée, la cour d'appel ne s'est pas contredite en examinant, par ailleurs un exemple de réalisation de cette fonction, dès lors qu'elle n'a conféré à cet exemple aucune protection particulière au titre de sa structure même ;
D'où il suit que le moyen n'est fondé en aucune de ses deux branches ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société Armor Inox aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau code de procédure civile, la condamne à payer à la société Kaufler la somme de 2 000 euros, et rejette sa demande ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-trois octobre deux mille sept.
2. a. Contrefaçon.- Ordonnance ayant autorisé les opérations de saisie-contrefaçon.- Articles 454 et 458 du Nouveau Code de Procédure Civile : nullité, sans avoir à faire la preuve d'un grief, d'un jugement en l'absence du nom du juge.- Obligation applicable aux ordonnances sur requête.- Le nom du juge est lisiblement indiqué par l'apposition d'un cachet sur la copie de l'ordonnance conservée au greffe.- Exemplaire faisant foi.- Il importe peu que sur la copie remise par l'huissier de justice le cachet portant mention du juge soit difficilement lisible.- Nullité de l'ordonnance (non).- Saisie d'échantillons sans être scellés.- Analyse des échantillons.- Nullité de cette analyse (oui).- Nullité n'affectant pas l'ensemble des opérations de saisie mais seulement l'analyse de la pâte (oui).- Absence de preuve de la confidentialité de la composition de la pâte saisie.- Fourniture spontanée par le saisi de la composition qui figure en annexe du PV de saisie-contrefaçon.- Analyse pouvant être effectuée à partir de n'importe quel paquet de biscuit acheté dans le commerce, permettant de révéler l'ajout ou le retrait de tel ou tel ingrédient.- Nullité (non).
b. Validité du brevet.- Brevet français N° 98 15 433 déposé le 7 décembre 1998 portant sur un procédé de fabrication de biscuit présentant au moins un dispositif de marquage et le biscuit ainsi obtenu.- Nullité pour insuffisance de description.- L'homme du métier au regard duquel s'apprécie le caractère suffisant de la description du brevet est le pâtissier spécialiste de la pâtisserie industrielle, connaissant les compositions des pâtes molles ou semi-liquides, les temps de cuisson, le phénomène de la cristallisation et les différentes techniques employées pour la disposition des pâtons, la cuisson et le transport en continu.- Preuve que l'invention telle que décrite n'est pas suffisamment clair et complète pour qu'un homme du métier, à savoir un pâtissier exerçant son métier dans la pâtisserie industrielle, ne puisse l'exécuter avec ses seules connaissances professionnelles théoriques et pratiques (non).- Application industrielle (oui).- Activité inventive (oui).- Les documents de l'art antérieur combinés entre eux ne pouvaient conduire l'homme du métier, technicien spécialisé dans le domaine de la pâtisserie industrielle, sur la voie de l'invention, sans faire preuve d'activité inventive, dès lors qu'ils ne suggèrent nullement un procédé de marquage en surface des biscuits à pâte molle ou semi-liquide.- Validité du brevet (oui).- Contrefaçon (oui).
Cour d'appel de Paris (4ème Ch., Section A), 17 octobre 2007.
SAS Biscuiterie Tanguy et SAS Biscuits Panier c/ SA Lu
Voir le texte intégral de l'arrêt en fichier joint à la fin de ce flash : fichier 1.pdf
3. a. Saisie-contrefaçon.- Nullité de l'ordonnance ayant autorisé la saisie-contrefaçon au motif que le Président du TGI aurait statué ultra petita dès lors que la requête au de laquelle l'ordonnance a été rendue aurait été présentée par un avocat n'ayant pas la qualité pour postuler devant cette juridiction.- L'auteur de l'ordonnance ne s'est pas prononcé sur des choses non demandées et n'a pas accordé plus que demandé.- Par ailleurs l'absence de signature de l'avocat ayant présenté la requête ne saurait être de nature à entraîner, par application du principe pas de nullité sans texte, celle de la requête.- En tout état de cause, si cette absence de signature avait causé un grief à la défenderesse, celle-ci disposait, en application des dispositions de l'article 497 du NCPC, de la possibilité de saisir le juge ayant rendue l'ordonnance critiquée.- Validité de l'ordonnance (oui).
b. Validité.- Brevet FR 77 21 821 portant sur un procédé de mouture et de broyage de céréales ainsi que sur un dispositif pour la mise en œuvre de ce procédé.- Caractère industriel exigé par la loi du 20 janvier 1968 (oui).- L'invention en cause, à savoir le procédé et l'appareil destiné à le mettre en œuvre, ne relève pas seulement d'une conception théorique, mais présente effectivement le caractère industriel exigé par la loi du 2 janvier 1968.- Nouveauté (oui).- Activité inventive (oui).
c. Validité.- Brevets européens 88 908 133.7 et 88 908 135.2.- Moyen de nullité au motif que la demanderesse en contrefaçon ne justifierait pas être effectivement l'ayant-cause des deux inventeurs dont les noms sont mentionnés dans ces brevets.- Selon l'article 138 par. 1 de la Convention sur le Brevet Européen le brevet est nul si le titulaire...n'avait pas le droit de l'obtenir aux termes de l'article 60 par. 1 qui stipule que le droit au brevet européen appartient à l'inventeur ou à son ayant-cause (dispositions reprises par l'article L. 611-6 du CPI).- En l'absence de revendications du ou des inventeurs, celui qui dépose la demande de brevet est, jusqu'à preuve du contraire, présumé être propriétaire de l'invention dont la protection est demandée.- Absence de preuve contraire.
d. Validité.- Brevet européen 88 908 133.7 se rapportant à un moulin de fabrication de produits de blé moulu.- Absence d'antériorité de nature à détruire la nouveauté. – Activité inventive (oui).- L'homme du métier qui doit être pris en considération est un ingénieur ou un mécanicien diplômé travaillant dans le domaine des broyeurs.- La double transformation qu'il fallait opérer pour parvenir à l'invention témoigne que celle-ci relevait effectivement d'une activité inventive.
e. Validité.- Brevet européen 88 908 135.2 portant sur un procédé de fabrication de produits céréaliers moulus et un moulin à céréales.- Pour être comprise dans l'état de la technique et privée de nouveauté l'invention doit se trouver tout entière et dans une seule antériorité au caractère certain avec les éléments qui la constituent, dans la même forme, le même agencement et le même fonctionnement en vue du même résultat technique.- Nouveauté et activité inventive (oui).
f. Contrefaçon des différents brevets opposés (oui).
Cour d'Appel de Paris (4ème Ch. Section A), 12 septembre 2007.
Société GBS Group SPA, Société Sangati SPA c/ Société Buhler AG, Me Pierre Segui, es qualité de liquidateur de la Société Sangati France.
Voir le texte intégral de l'arrêt en fichier joint Flash N° 5 (2): fichier 2.pdf
4. a. Opposabilité d'un brevet européen.- Brevet européen déposé le 7 mars 1988.- Modification des revendications postérieurement à l'assignation en contrefaçon.- S'agissant des dispositions applicables à un brevet européen, l'article 64 de la Convention de Munich énonce que le brevet européen confère à son titulaire les mêmes droits qu'un brevet national et que toute contrefaçon du brevet européen s'apprécie conformément aux dispositions de la législation nationale.- Il suit que le contenu du droit attaché au brevet et la sanction de l'atteinte qui y est portée relève du droit national.- S'agissant de l'étendue de la protection conférée par le brevet européen ou par la demande de brevet européen, il convient d'appliquer, avec son protocole d'interprétation, l'article 69 de la CBE, lequel stipule que cette protection est déterminée par la teneur des revendications.- S'agissant de l'opposabilité des modifications apportées à la demande de brevet, ce même article, dont les dispositions sont d'ailleurs reprises à l'article L. 615-4 du CPI, énonce que : « le brevet européen tel que délivré ou modifié au cours de la procédure d'opposition détermine rétroactivement cette protection pour autant que celle-ci n'est pas étendue ».- Opposabilité à compter de la délivrance du brevet européen et non à compter de la publication de la demande qui en a été faite.
b. Contrefaçon.- Opérations de saisie-contrefaçon.- Validité de l'assignation et desdites opérations (oui).- L'article L. 614-9 du CPI relatif à l'effet en France des brevets européens énonce que le droit de faire procéder à des opérations de saisie-contrefaçon comme celui d'agir en contrefaçon peut être exercé par le titulaire d'une demande de brevet dûment publiée sauf à ce que le tribunal saisie d'une action en contrefaçon sur le fondement d'une demande de brevet doit surseoir à statuer jusqu'à la délivrance du brevet.- La demanderesse était en droit de faire procéder à des opérations de saisie et la modification de la rédaction des revendications intervenues postérieurement après les opérations de saisie n'a pas eu pour effet d'invalider les opérations considérées.- L'action en contrefaçon, régulièrement engagée par l'assignation qui a interrompu la prescription, s'étend ainsi à l'ensemble des faits de contrefaçon présents et à venir, relatifs à la commercialisation de herses rotatives présentant une structure identique ou similaire à celles décrites et photographiées au procès-verbal de saisie.- Celui-ci fait partie des éléments probatoires susceptibles de caractériser des actes de contrefaçon, dans la mesure où il n'est pas contesté que les machines qu'il décrit étaient toujours commercialisées après la délivrance du brevet.- Contrefaçon (oui).
Cour d'Appel de Paris (4ème Ch. Section B), 19 octobre 2007.
Sté Maasland, Sté Lely Industries, Sté C. Van der Lely NV c/ SAS Kvenerland Group France
Voir le texte intégral de l'arrêt en fichier joint dans Flash N° 5 (3) : fichier 3.pdf
5.a. Saisie-contrefaçon.- Nullité.- Le vice invoqué consiste dans le fait que l'huissier instrumentaire n'aurait procédé de lui-même à aucune constatation des faits de contrefaçon et s'en serait remis exclusivement à l'expert au mépris des termes de l'ordonnance autorisant la saisie-contrefaçon.- Article 117 du NCPC : vice de fond (non).- Article 112 du NCPC : nullité pour vice de forme.- Irrecevabilité de cette exception dès lors qu'elle n'a pas été soulevée avant toute défense au fond.
b. Contrefaçon.- En l'absence de reproduction d'un élément essentiel qui caractérise la revendication 1 et qui est prévu dans le dispositif de la revendication 6 il ne peut être retenu d'actes de contrefaçon.- Les revendications 1 et 6 n'étant pas reproduites, celles qui sont dans leur dépendance ne le sont pas davantage.
Cour d'Appel de Paris (4ème Ch. Section B).
Sté Chalfer & Flottmann Gmbh & Co. Kg c/ Sté GH Mumm & Cie, Sociétés Otor et Otor Systems
Voir le texte intégral de l'arrêt en fichier joint dans Flash N° 5 (4) : fichier 4.pdf
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1. La Loi n° 2007-1544 du 29 octobre 2007 de lutte contre la contrefaçon vient d'être publiée au Journal Officiel N° 252 du 30 octobre 2007 page 17775.
Vous pourrez la consulter sur le site Legifrance à :
http://www.legifrance.gouv.fr/WAspad/UnTexteDeJorf?numjo=ECEX0600189L
2. Vous trouverez ci-dessous la Résolution du 25 septembre 2007 de l'Association des Avocats de la Propriété Industrielle sur la question du rapprochement des Avocats et des Conseils en Propriété Industrielle.
La solution qui sera finalement apportée à cette question sera déterminante pour l'évolution du contentieux des brevets d'invention en France.
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I. Projet de Loi
Union européenne : révision de la convention sur la délivrance de brevets européens
Projet de Loi autorisant la ratification de l'acte portant révision de la convention sur la délivrance de brevets européens, présenté au nom de M. François Fillon, Premier Ministre, par M. Bernard Kouchner, ministre des Affaires Etrangères et européennes.
(Projet de loi autorisant la ratification de l'acte portant révision de la convention sur la délivrance de brevets européens, n° 64, déposé le 9 juillet 2007 et renvoyé à la commission des affaires étrangères. La Commission saisie au fond a nommé M. Claude Birraux rapporteur le 31 juillet 2007)
http://www.assemblee-nationale.fr/13/projets/pl0064.asp
II. Jurisprudence
1. Brevet européen.- Validité du brevet.- Nouveauté.- Activité inventive.- Contrefaçon.- Contrefaçon par équivalence (non).
La 3ème Chambre 3ème Section du Tribunal de Grande Instance de Paris a jugé le 12 juillet 2006 dans une affaire Shimano Inc c/ Etablissements Savoye et Compagnie SAS et Sram Corporation Europe (RG 2004/02755, in PIBD N° 840, III, 723) que :
« Il est constant que l'appréciation de la validité d'une revendication dépendante qui ne comporte en elle-même aucune nouveauté ou activité inventive s'agissant de détails d'exécution nécessite au prélable l'examen de la validité des revendications dont elle dépend et qui seules sont à même, en combinaison avec elle, de lui apporter la nouveauté ou l'activité inventive nécessaire. »
Sur la contrefaçon, le Tribunal décide que : « la théorie de l'équivalence ne saurait jouer en l'espèce car la fonction remplie par le moyen de liaison n'est pas nouvelle. Ce moyen revendiqué de liaison est protégé dans sa forme et non pas dans sa fonction. Dès lors que cette forme n'est pas reproduite, il n'y a pas contrefaçon.
2. Saisie-contrefaçon – Validité.- Pouvoirs de l'huissier.- Pouvoir d'enquête (non).- Nullité de la saisie (oui).
La 3ème Chambre 3ème section du Tribunal de Grande Instance de Paris a jugé le 12 juillet 2006 dans une affaire Vetrotech Saint-Gobain International AG c/ Interver Sécurité SA (RG 2006/02415 in PIBD, N° 840, III, 726) que :
« Le paragraphe 2 de l'article L. 615-5 du CPI dispose que le propriétaire du brevet est par ailleurs en droit de faire procéder, sur ordonnance du président du tribunal de grande instance du lieu de la contrefaçon présumée, par tous huissiers assistés d'expert de son choix, à la description détaillée avec ou sans saisie réelle, des produits ou procédés prétendus contrefaits ....Dans la même ordonnance, le président du Tribunal peut autoriser l'huissier à procéder à toute constatation utile en vue d'établir l'origine, la consistance et l'étendue de la contrefaçon.
« Il est constant que si l'article précité permet à l'huissier de poser des questions utiles pour l'accomplissement de sa mission de saisie descriptive et/ou réelle des objets argués de contrefaçon, il ne donne pas à l'huissier instrumentaire un pouvoir d'enquête et ne lui permet pas de procéder à un véritable interrogatoire visant à obtenir du « saisi » des aveux quant à la contrefaçon.
« En posant 24 questions relatives à la composition du verre saisi, à son référencement, à son procédé de fabrication, à la période sur laquelle s'est réalisée celle-ci, à l'étendue de la commercialisation du verre, l'huissier a outrepassé les termes de sa mission, les réponses attendues visant à faire reconnaître par le « saisi » l'existence d'une contrefaçon.
« Il y a lieu de relever que la nature des revendications dont la contrefaçon est alléguée ne saurait autoriser un tel interrogatoire, l'article L. 615-5-1 du Code de la Propriété Intellectuelle prévoyant une procédure particulière pour faire la preuve d'une contrefaçon portant sur un procédé.
« Un acte de procédure ne pouvait faire l'objet d'une annulation partielle, il y a lieu d'annuler l'ensemble des opérations de saisie-contrefaçon réalisées et de dire que les pièces et documents saisis seront restitués à la Société Interver Securite. »
3. Validité du brevet d'invention.- Application industrielle (oui).- Article L. 611-15 du Code de la Propriété Intellectuelle.- Article L. 613-25 du CPI inapplicable à l'espèce à défaut pour les revendications d'avoir été modifiées au cours de l'instruction de la demande de brevet.- Exception de possession personnelle (non).
- Aux termes de l'article L. 611-15 du Code de la Propriété Intellectuelle, une invention est considérée comme susceptible d'application industrielle si son objet peut être fabriqué et utilisé dans tout genre d'industrie.
Cette condition est remplie dès lors que l'objet de l'invention est réalisable, c'est-à-dire qu'il peut être fabriqué et utilisé, peu important le caractère imparfait du résultat obtenu.
Au vu de la description et des dessins, l'homme du métier pouvait réaliser l'unité de moulage, objet de l'invention, de sorte que le grief de défaut d'application industrielle doit être rejeté.
- L'article L. 613-25 du CPI dispose que le brevet est déclaré nul par décision de justice :
c) si son objet s'étend au delà du contenu de la demande telle qu'elle a été déposée.... ».
Ces dispositions sont inapplicables en l'espèce, aucune modification des revendications n'étant intervenue en cours d'instruction de la demande de brevet.
- L'exception de possession personnelle ne peut être opposée au breveté que si celui qui s'en prévaut justifie avoir une connaissance complète de tous les éléments constitutifs de l'invention, ce qui n'est pas le cas en l'espèce.
Sté Kaufler c/ Sté Armor Inox
Cour d'appel de Paris, 4ème Ch., Sect. A, 20 septembre 2006 (RG 2005/14964, in PIBD N° 841, III, 768)
4. Action en contrefaçon.- Saisie-contrefaçon.- Qualité pour faire pratiquer une saisie-contrefaçon.- Article L. 614-14 alinéa 2 du Code de la Propriété Intellectuelle.- Le transfert des droits attachés à un brevet français n'est rendu opposable aux tiers par son inscription au Registre National des Brevets que dans la mesure où le même transfert des droits attachés au brevet européen a été inscrite au Registre Européen des Brevets.- Qualité pour faire pratiquer une saisie-contrefaçon postérieurement à la transcription de la cession du brevet français au Registre national des brevets français mais antérieurement à la transcription de la cession de la demande de brevet européen au Registre européen des brevets (non).- Les opérations de saisie-contrefaçon ne sont pas partie intégrante de l'action en contrefaçon.- Cassation (oui).
Cour de Cassation (Ch. Com), 31 octobre 2006.
Sté Bell Sports Inc c/ Time Sport International SA et Fagerdala Pactuco SAS
Selon l'arrêt attaqué de la Cour d'Appel de Bordeaux du 18 octobre 2004, la société Over foring, titulaire d'un brevet français délivré le 23 août 1996 couvrant un dispositif de fixation occipitale d'un casque de cycliste, ainsi que d'une demande de brevet européen portant sur la même invention, déposée sous priorité de ce brevet français le 9 mai 1995, et publiée le 22 novembre 1995, a cédé ses droits sur ces titres à la société Time sport international (la société Time sport) le 14 février 1997 ; que la cession du brevet français a été inscrite au registre national des brevets le 9 juillet 1997, celle des droits attachés à la demande de brevet européen au registre européen des brevets n'intervenant que par la suite, sur demande présentée le 29 octobre 1999 ; qu'entre-temps, la société Time sport a, le 15 juin 1998, présenté requête en saisie contrefaçon du brevet français à raison de faits reprochés à la société Euro Bell, devenue par la suite la société Fagerdala Pactuco, dont certains actifs ont été transmis à la société Bell sports Europe, aux droits de laquelle est à présent la société Bell sports ;
............
Mais sur le premier moyen, pris en sa première branche :
Vu l'article L. 614-14, alinéa 2, du code de la propriété intellectuelle ;
Attendu que, selon ce texte, par dérogation à l'article L. 613-9 du code de la propriété intellectuelle, le transfert ou la modification des droits attachés à la demande de brevet français ou au brevet français n'est rendu opposable aux tiers par son inscription au registre national des brevets que dans la mesure où le même transfert ou la même modification des droits attachés à la demande de brevet européen ou au brevet européen a été inscrit au registre européen des brevets ;
Attendu que pour décider que la société Time sport avait qualité pour demander et faire pratiquer une saisie contrefaçon au mois de juin 1998, et déduire des seules constatations résultant de cette saisie la preuve des faits constitutifs de contrefaçon, l'arrêt retient que cette société était propriétaire du brevet français, dont la cession avait déjà été transcrite le 9 juillet 1997 ;
Attendu qu'en statuant ainsi, alors que l'effet de cette inscription était suspendu jusqu'à transcription de la demande de brevet européen ou du brevet européen au registre européen des brevets, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;
Sur le moyen, pris en sa deuxième branche :
Vu l'article L. 615-5 du code de la propriété intellectuelle, ensemble l'article 53 du nouveau code de procédure civile ;
Attendu que pour statuer ainsi, la cour d'appel retient encore que l'action en contrefaçon a été rendue recevable par la disparition en cours d'instance du défaut de qualité de la société Time sport, résultant de la publication de la cession au registre européen des brevets, et que les opérations de saisie contrefaçon sont partie intégrante de l'action en contrefaçon ;
Attendu qu'en statuant ainsi, alors que l'instance en contrefaçon n'étant introduite que par la demande soumettant au juge cette prétention, les opérations antérieures de saisie contrefaçon n'en sont pas partie intégrante, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;
Et sur le moyen, pris en sa troisième branche :
Vu les articles L. 615-5 et R. 615-1 du code de la propriété intellectuelle ;
Attendu que pour statuer ainsi, l'arrêt retient, enfin, que par bordereau du 30 juin 2003, la société Time sport a communiqué le justificatif de l'inscription à son profit du brevet européen, que son action en contrefaçon est recevable au regard des articles L. 613-9 du code de la propriété intellectuelle et 126 du nouveau code de procédure civile, et que cette action étant recevable, les opérations de saisie contrefaçon sont régulières ;
Attendu qu'en statuant ainsi, alors qu'elle constatait qu'à la date de présentation de la requête en saisie contrefaçon, la cession consentie à la société Time sport n'avait pas été publiée, ce dont il résultait que la régularisation ultérieure, qui rendait recevable son action en contrefaçon, était sans incidence sur son absence de qualité à requérir une saisie, faute d'opposabilité de ses droits aux tiers à la date de sa requête, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, sauf en ce qu'il a déclaré nulles les revendications 1 et 6 et du brevet d'invention français déposé sous le numéro 94.06014 le 10 mai 1994, et déclaré valable la revendication numéro 9 de ce brevet, l'arrêt rendu le 18 octobre 2004, entre les parties, par la cour d'appel de Bordeaux ; remet, en conséquence, sur ce point, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Paris.
5. Responsabilité civile d'un conseil en propriété industrielle.- Obligation de conseil.- Obligation de résultat (non).- Obligation de moyen (oui).- L'annulation ultérieure d'un brevet français ne suffit pas à entraîner la responsabilité du conseil en propriété industrielle qui a procédé au dépôt du brevet.- Absence de faute du conseil en propriété industrielle.
Tribunal de Grande Instance de Paris, 3ème Ch. 2ème Section, 27 septembre 2006.
M. Bernadet c/ X
"Il est constant que pèse sur le conseil en propriété industrielle auquel on a confié une mission tendant à déposer un brevet français ou européen, une obligation de conseil. Pour autant il ne s'agit pas d'une obligation de résultat mais uniquement d'une oblgation de moyen, et l'annulation ultérieure par les juridictions françaises d'une revendication d'un brevet français ne suffit pas à entraîner la responsabilité du conseil en propriété industrielle qui a procédé au dépôt du dit brevet. Il appartient à celui qui se prétend victime d'apporter la preuve de la faute commise par le conseil en propriété industrielle.
Le cabinet X n'a commis aucune faute en procédant au dépôt et à l'enregistrement d'un brevet français dès lors qu'une antériorité allemande n'a pas été retenue comme étant une antériorité pertinente par l'INPI.
Le Tribunal observe que les autres revendications du brevet français, relatives au dispositif de sécurité ainsi que l'intégralité du brevet européen n'ont pas été annulés et demeurent donc valables."
(Voir le texte intégral de la décision in PIBD, N° 842, III, 800)
6. Action en contrefacon.- Arrêt définitif de la cour d'appel, après rejet du pourvoi, portant condamnation pour contrefaçon de brevet et ordonnant une expertise sur l'évaluation du préjudice.- Autorité de la chose jugée.- Il n'y a pas autorité de la chose jugée lorsqu'un fait ou un acte postérieur à la décision dont l'autorité est invoquée modifie la situation antérieurement reconnue en justice.- Nouvelle décision annulant le brevet.- Effet rétroactif.- L'annulation d'un brevet entraîne son anéantissement au jour du dépôt de la demande de brevet.- La procédure d'indemnisation du préjudice est privée de tout support juridique.
Cour de Cassation (Ch. Com.), 12 Juin 2007
Normalu SAS et Fernand Scherrer c/ Newmat SAS
Attendu, selon l'arrêt déféré (Paris, 28 janvier 2005), que M. X..., titulaire du brevet déposé le 22 avril 1988 sous le n° 88 05 392, ayant trait à "un faux plafond constitué par une nappe tendue accrochée, le long de ses bords, à un support fixé aux murs d'une pièce d'un bâtiment", et la société Normalu, licenciée exclusive, ont poursuivi judiciairement la société Newmat en contrefaçon des revendications n° 1, 2, 3 et 6 du brevet ; que par arrêt du 26 mai 2000, devenu définitif après rejet du pourvoi, la cour d'appel a condamné la société Newmat pour contrefaçon de ces revendications et a ordonné une expertise sur l'évaluation du préjudice ; que par jugement du 4 décembre 2001, le tribunal a condamné la société Newmat au paiement de dommages-intérêts ; qu'après une nouvelle saisie-contrefaçon, M. X... et la société Normalu ont, par acte du 14 novembre 1997, fait assigner en contrefaçon des revendications n° 1, 2, 3, 6 et 8 du brevet, la société Newmat, qui a reconventionnellement conclu à la nullité de ces revendications ; que la cour d'appel a annulé ces revendications pour défaut d'activité inventive et a infirmé le jugement du 4 décembre 2001, au motif que cette annulation privait la procédure d'indemnisation de tout support juridique ;
Sur le premier et deuxième moyens, réunis :
Attendu que ces moyens, pris de la violation des articles 1134 du code civil, L. 611-14 du code de la propriété intellectuelle et 625 du nouveau code de procédure civile, ne sont pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ;
Et sur le troisième moyen :
Attendu que M. X... et la société Normalu font grief à l'arrêt d'avoir réformé le jugement du 4 décembre 2001, rejeté leur demande en réparation du préjudice résultant de la contrefaçon de certaines revendications du brevet et ordonné la restitution de la provision versée par la société Newmat, alors, selon le moyen :
1 / que si la décision d'annulation d'un brevet a un effet absolu, elle n'a pas d'effet rétroactif ; qu'en considérant que l'annulation qu'elle a prononcé des revendications 1, 2, 3 et 6 du brevet X..., "privait de tout support juridique" la procédure d'indemnisation du préjudice résultant de la contrefaçon des mêmes revendications du brevet reconnue par une décision antérieure devenue définitive, la cour d'appel a violé l'article L. 613-27 du code de la propriété intellectuelle ;
2 / qu'en refusant de procéder à la réparation du préjudice résultant de la contrefaçon de ces revendications, la cour d'appel a méconnu l'autorité de la chose jugée par son précédent arrêt du 26 mai 2000 ayant décidé que la société Newmat avait contrefait ces mêmes revendications et reconnu l'existence du préjudice résultant de cette contrefaçon, en violation de l'article 1351 du code civil ;
Mais attendu qu'il n'y a pas autorité de la chose jugée lorsqu'un fait ou un acte postérieur à la décision dont l'autorité est invoquée modifie la situation antérieurement reconnue en justice ; que, dès lors que l'annulation d'un brevet entraîne son anéantissement au jour du dépôt de la demande de brevet, c'est à bon droit que la cour d'appel a retenu que la procédure d'indemnisation du préjudice se trouvait privée de tout support juridique ; que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société Normalu et M. X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau code de procédure civile, condamne M. X... et la société Normalu à payer à la société Newmat la somme globale de 2 000 euros.
7. Action en contrefaçon.- Article L. 613-9 du CPI : tous les actes transmettant ou modifiant les droits attachés à un brevet doivent, pour être opposables aux tiers, être inscrits sur le registre national des brevets.- Absence de réponse de la Cour d'Appel aux conclusions faisant valoir que le contrat de licence dont bénéficiait la demanderesse n'avait été inscrit au registre national des brevets que le 3 juin 1998, ce dont il résultait que c'est seulement à compter de cette date que les droits de cette société étaient opposables aux tiers.- Cassation (oui).
Cour de Cassation (Ch. com.), 10 juillet 2007
Stés Negerco c/ Sté Mavil et Sté Maviflex
Attendu, selon l'arrêt déféré, que la société Nergeco est titulaire du brevet européen n° EP 0 398 791 déposé le 11 mai 1990 sous priorité d'une demande française, délivré le 13 octobre 1993, intitulé "porte à rideau relevable renforcée par des barres d'armatures horizontales", la société Nergeco France étant titulaire d'une licence d'exploitation publiée au registre national des brevets le 3 juin 1998 ;
qu'après saisie-contrefaçons, les sociétés Nergeco ont fait assigner en contrefaçon de la revendication 1 de ce brevet, la société Mavil, aux droits de laquelle se trouve la société Gewiss France (société Mavil) et la société Maviflex qui ont reconventionnellement conclu à la nullité de celui-ci ; que, par arrêt du 2 octobre 2003 devenu irrévocable après rejet du pourvoi, la cour d'appel a rejeté la demande en annulation de ce brevet, a dit que le modèle de porte "Fil'up" fabriqué et commercialisé par les sociétés Mavil et Maviflex était une contrefaçon de ce brevet, et, avant dire droit, a ordonné une expertise sur l'évaluation du préjudice ;
Sur le deuxième moyen :
Attendu que les sociétés Mavil et Maviflex font grief à l'arrêt de les avoir condamnées à payer certaines sommes aux sociétés Nergeco et Nergeco France en réparation du préjudice causé par la fabrication et la commercialisation des portes contrefaisantes "Fil'up version trafic" et d'avoir décidé que les portes fabriquées et commercialisées sous la dénomination "Mavitrafic" étaient des contrefaçons du brevet n° 0 398 791, alors, selon le moyen :
1 / que, dans son arrêt du 2 octobre 2003, la cour d'appel a jugé qu'était contrefaisant le modèle de porte "Fil'up" dont la troisième barre reproduisait la caractéristique de l'invention selon le brevet n° 0 398 791, ayant la propriété de pouvoir reprendre sa forme d'origine, sans déformation permanente, après avoir subi les deux opérations successives de sortie de la glissière et de réintroduction dans cette même glissière ; qu'en énonçant que la cour d'appel avait jugé sans restriction ni distinction que les modèles de porte "Fil'up" commercialisés par les sociétés Mavil et Maviflex étaient une contrefaçon du brevet n° 0 398 791, la cour d'appel a méconnu les termes du litige tels qu'ils résultaient de l'arrêt du 2 octobre 2003, en violation de l'article 4 du nouveau code de procédure civile ;
2 / qu'en énonçant que l'arrêt du 2 octobre 2003 avait défini l'étendue de la masse contrefaisante, que les contestations élevées par les sociétés Mavil et Maviflex en ce qui concerne l'inclusion dans cette masse des portes selon le plan 4131 tendaient à remettre en cause, la cour d'appel a, pour cette raison encore, méconnu les termes du litige tels qu'ils étaient fixés par cet arrêt, en violation de l'article 4 du nouveau code de procédure civile ;
3 / que la cour d'appel ne pouvait écarter le moyen selon lequel la porte selon le plan 4131 n'était pas contrefaisante dès lors qu'elle ne présentait pas en partie haute du tablier une latte de section rectangulaire 30 x 3 mm en se bornant à énoncer que, pour juger que le modèle de porte "Fil'up" était contrefaisant, l'arrêt du 2 octobre 2003 n'avait pas retenu "les éléments dont les sociétés Mavil et Maviflex (faisaient) ici état", sans rechercher, comme elle y était invitée, si, dans la porte selon le plan 4131, la latte de section rectangulaire 30 x 3 mm n'avait pas été remplacée par un tube en 8 placé en partie haute, lequel sous une poussée violente sortait des glissières et se trouvait déformé définitivement, sans que les autres renforts pussent sortir des glissières, de sorte que la caractéristique couverte par le brevet n'était pas reproduite, privant ainsi sa décision de base légale au regard de l'article L. 615-1 du code de la propriété intellectuelle ;
4 / qu'il appartient au demandeur à l'action en contrefaçon de faire la preuve de celle-ci ; que pour inclure dans la masse contrefaisante les portes selon le plan 4131 et juger que les portes "Mavitrafic", nouvelle dénomination de ces portes, étaient des contrefaçons du brevet, la cour d'appel a énoncé que le plan 4131 ne donnait aucune précision quant aux caractéristiques des deuxième, troisième et quatrième barres en partant du bas et que de telles précisions étaient nécessaires si la porte "Fil'up", prétendument nouvelle selon ce plan 4131, devait comporter des barres différentes de celles équipant la précédente version de porte "Fil'up" et si, notamment, devait être modifiée la troisième barre constitutive de la contrefaçon ; qu'en statuant de la sorte, quand il appartenait aux sociétés Nergeco et Nergeco France, demanderesses à l'action en contrefaçon, de démontrer positivement que la troisième barre de la porte selon le plan 4131 présentait les caractéristiques de l'invention selon le brevet, en particulier la propriété de pouvoir reprendre sa forme d'origine, sans déformation permanente, après avoir subi les deux opérations successives de sortie de la glissière et de réintroduction dans celle-ci, la cour d'appel a inversé la charge de la preuve, en violation des articles 9 du nouveau code de procédure civile, 1135 du code civil et L. 615-1 du code de la propriété intellectuelle ;
5 / qu'en considérant que les portes "Fil'up trafic" selon le plan 4131 devaient être incluses dans la masse contrefaisante et en déclarant contrefaisantes les mêmes portes sous leur nouvelle dénomination "Mavitrafic", sans constater, de façon positive, que ces portes reproduisaient la caractéristique couverte par le brevet et déclarée contrefaisante selon laquelle la troisième barre présentait la propriété de pouvoir reprendre sa forme d'origine, sans déformation permanente, la cour d'appel, qui a relevé de façon inopérante que ces portes étaient "quasiment identiques" en ce qui concerne leur image et les textes qui les accompagnaient sur le site internet des sociétés Mavil et Maviflex, a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 615-1 du code de la propriété intellectuelle ;
Mais attendu, en premier lieu, qu'après avoir constaté que l'arrêt du 2 octobre 2003 avait jugé que le modèle de porte "Fil'up" était la contrefaçon du brevet n° 0 398 791, et que cette disposition ne comportait ni restriction ni distinction, c'est sans méconnaître l'objet du litige ni dénaturer cet arrêt, que la cour d'appel a retenu que les parties s'accordaient pour admettre qu'il existait plusieurs versions du modèle "Fil'up" et que seule la version commercialisée sous le nom de "trafic" était contrefaisante ;
Attendu, en second lieu, que c'est par une appréciation souveraine des éléments de preuve qui lui étaient soumis, que la cour d'appel a, sans inverser la charge de la preuve, retenu que les sociétés Nergeco étaient bien fondées à faire juger que les portes "Mavitrafic" étaient la contrefaçon du brevet n° 0 398 791, et a statué comme elle a fait ;
D'où il suit que le moyen n'est fondé en aucune de ses branches ;
Sur le troisième moyen :
Attendu que les sociétés Mavil et Maviflex reprochent encore à l'arrêt de les avoir condamnées à payer à la société Nergeco une somme de 60 000 euros en réparation du préjudice causé par la fabrication et la commercialisation des portes "fil'up, version trafic", alors, selon le moyen, que les dommages-intérêts doivent réparer le préjudice subi sans qu'il en résulte ni perte ni profit pour la victime ; que la redevance indemnitaire allouée au propriétaire du brevet qui n'exploite pas son invention ayant pour objet de compenser la privation de la redevance que le breveté aurait été en droit d'exiger pour autoriser l'exploitation contrefaisante, la cour d'appel ne pouvait tenir compte, dans le calcul du taux de la redevance indemnitaire, du préjudice résultant de l'atteinte portée à l'image du produit breveté, préjudice qui ne pouvait être proportionnel à la masse contrefaisante, sans méconnaître le principe de la réparation intégrale en violation des articles 1382 du code civil et L. 615-1 du code de la propriété intellectuelle ;
Mais attendu que, sous couvert d'une violation de la loi, le pourvoi ne tend qu'à remettre en question l'appréciation souveraine par la cour d'appel de l'existence et du montant du préjudice ; que le moyen n'est pas fondé ;
Mais sur le premier moyen :
Vu l'article 455 du nouveau code de procédure civile ;
Attendu qu'aux termes de l'article L. 613-9 du code de la propriété intellectuelle, tous les actes transmettant ou modifiant les droits attachés à un brevet doivent , pour être opposables aux tiers, être inscrits sur le registre national des brevets ;
Attendu que, pour condamner les sociétés Mavil et Maviflex à payer une certaine somme à la société Nergeco France, l'arrêt retient d'un côté que le moyen présenté par ces sociétés pour faire déclarer irrecevable la demande de la société Nergeco France, faute d'inscription de son contrat de licence au registre national des brevets, tend à remettre en cause ce qui a déjà été jugé par l'arrêt du 2 octobre 2003, et d'un autre qu'il résulte du rapport d'expertise que de 1996 à 2003, inclus, ces sociétés ont vendu un certain nombre de portes "Fil'up version trafic" ;
Attendu qu'en statuant ainsi, alors que dans son précédent arrêt, il n'avait pas été statué sur ce point, la cour d'appel, qui n'a pas répondu aux conclusions faisant valoir que le contrat de licence dont bénéficiait la société Nergeco France n'avait été inscrit au registre national des brevets que le 3 juin 1998, ce dont il résultait que c'est seulement à compter de cette date que les droits de cette société étaient opposables aux tiers, a violé le texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, mais en ses seules dispositions ayant prononcé condamnation à dommages-intérêts au profit de la société Nergeco France, l'arrêt rendu le 15 décembre 2005, entre les parties, par la cour d'appel de Lyon ; remet, en conséquence, sur ce point, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Paris ;
Condamne les sociétés Nergeco SA et Nergeco France aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau code de procédure civile, rejette la demande des sociétés Nergeco SA et Nergeco France.
8. Saisie-contrefaçon.- Absence de description des produits argués de contrefaçon tant dans la requête et l'ordonnance que dans le procès-verbal de saisie.- Nullité de la saisie (oui).
Tribunal de Grande Instance de Paris 3ème Ch., 1ère Section, 2 mai 2007.
Sté de droit japonais Honda Giken Kogyo Kabushiki Kaisha c/ Sté de droit chinois Wuxi Kipor Power Co, Ltd, Narbonne Accessoires SA et Distri 24 SARL
L'absence de description par l'huissier des produits argués de contrefaçon et de mentions de leurs références dans un procès-verbal de saisie-contrefaçon, et alors que ni la requête ni l'ordonnance ne contiennent ces mêmes précisions, rend nulle la saisie-contrefaçon qui porte par définition sur des produits indéterminés.
Il convient de faire droit à la demande de restitution sous astreinte des objets saisis.
(voir le texte intégral de la décision in PIBD N° 858, III, 535)
1. Procédure de délivrance d'un brevet européen - Modifications des revendications d'une demande de brevet européen pendant la procédure de délivrance - Extension de l'objet du brevet au-delà du contenu de la demande, telle qu'elle avait été déposée - Articles L. 613-25, alinéa c du CPI et 123 de la Convention de Munich - Annulation du brevet européen.
Sur le pourvoi n° C-04-10.161 formé par les sociétés Nergeco :
Sur le moyen unique, pris en sa première branche :
Attendu que les sociétés Nergeco font grief à l'arrêt d'avoir annulé le brevet européen n° 0 476 788 , alors, selon le moyen, que pendant le procédure de délivrance, les revendications d'une demande de brevet européen peuvent être modifiées dès lors qu'elles gardent un support dans le contenu de la demande auquel elles n'ajoutent pas de nouveaux éléments et dont l'objet ne se trouve pas ainsi étendu ; qu'en retenant en l'espèce que la modification opérée ayant consisté à changer la caractéristique essentielle de l'invention en remplaçant la partie caractérisante de la revendication principale 1 par celle de la revendication 4 qui lui était dépendante avait eu pour effet "d'étendre l'objet du brevet au-delà du contenu de la demande, telle qu'elle avait été déposée", tout en constatant que "tous les éléments définis dans les revendications se trouvaient déjà contenus dans la demande de brevet", la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations, en violation des articles L. 613-25, alinéa c, du Code de la propriété intellectuelle et 123 de la convention de Munich du 5 octobre 1973 régissant la délivrance des brevets européens ;
Mais attendu que c'est par une interprétation souveraine des revendications du brevet figurant tant dans la demande que dans le texte définitif, dont il n'est ni établi, ni même allégué que la cour d'appel a dénaturé les termes, que celle-ci a retenu que la modification consistant à remplacer la partie caractérisante de la revendication 1 qui était principale par celle de la revendication 4 qui lui était dépendante, avait eu pour effet de changer la caractéristique essentielle de l'invention et d'étendre l'objet du brevet au-delà du contenu de la demande initiale déposée ; que le moyen n'est pas fondé ;
Mais sur le moyen, pris en sa seconde branche :
Vu l'article L. 613-25 du Code de la propriété intellectuelle ;
Attendu que, pour annuler les autres revendications du brevet, l'arrêt retient que ces revendications qui sont toutes dépendantes de la revendication 1 sont également nulles ;
Attendu qu'en se déterminant ainsi, sans rechercher si ces revendications étaient en elles-mêmes dépourvues de caractère brevetable, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, mais en ses seules dispositions ayant prononcé l'annulation des revendications 2 à 9 du brevet européen n° EP 0 476 788, l'arrêt rendu le 2 octobre 2003, entre les parties, par la cour d'appel de Lyon ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Paris.
(Cour de Cassation, Chambre Commerciale, 12 juillet 2005, décision intégrale à : http://www.legifrance.gouv.fr/WAspad/Visu?cid=245754&indice=1&table=INCA&ligneDeb=1 )
2. Nullité d'un brevet d'invention - Moyens brevetés aboutissant à une combinaison nouvelle - Activité inventive - Motifs impropres à caractériser l'absence d'activité inventive - Articles L. 611-10 et L. 611-14 du CPI.
La société Kaufler, titulaire du brevet français n° 95 00 921 déposé le 23 janvier 1995 et délivré le 18 avril 1997, portant sur une unité de moulage de produits alimentaires, a, après saisie-contrefaçon, poursuivi judiciairement en contrefaçon des revendications 1, 2 et 4 de son brevet, la société Armor Inox qui a invoqué un droit de possession personnelle antérieure sur l'invention et a conclu à la nullité des trois revendications pour défaut de nouveauté et d'activité inventive ;
Pour annuler les revendications 1, 2 et 4 du brevet Kaufler, l'arrêt, après avoir relevé que les moyens brevetés aboutissaient à une combinaison nouvelle autorisant une manutention plus aisée, retient que les systèmes réunis dans l'ensemble constitué , soit le principe d'unité de moulage connu en soi et le principe de la soumission individuelle à une pression contrôlée des produits contenus dans les moules par un jeu de ressorts, "étaient déjà séparément compris dans l'état antérieur de la technique", et retient que dès lors, la combinaison de moyens connus applicables au même domaine technique d'unités de moulage de produits alimentaires, n'excédait pas la compétence de l'homme du métier et ne révélait pas une activité inventive" ;
En se déterminant par ces seuls motifs impropres à caractériser l'absence d'activité inventive, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision.
Cassation (oui).
(Cour de Cassation, Chambre Commerciale, 19 Avril 2005, décision intégrale à :
http://www.legifrance.gouv.fr/WAspad/Visu?cid=243275&indice=11&table=INCA&ligneDeb=1
3. Saisie-contrefaçon - Nullité du PV de saisie - Présence du breveté lors de la saisie.
Le breveté qui agit en contrefaçon est propriétaire d'un brevet 9911432 portant sur un "procédé depose d'un scellé sur les barres de crémones de portes de caisses de chargement de camions, conteneurs ou analogues, et scellé utilisé dans ce procédé".
Le breveté estime que c'est à tort que les premiers juges, dans leur décision du 15 octobre 2002, ont annulé le procès-verbal de saisie-contrefaçon effectuée dans le port du Havre.
Selon lui sa présence aux côtés de l'huissier ne saurait entacher de partialité le constat de celui-ci qui vaut jusqu'à inscription de faux et que cet huissier s'est contenté de décrire avec précision les poignées des barres de crémone qu'il lui avait désignées. Les opérations étaient de surcroît effectuées sous le contrôle du responsable au poste de garde des dockers de Normandie. Il souligne qu'il n'a fait qu'accompagner l'huissier et ne l'a à aucun moment assisté.
Dans l'ordonnance sur requête autorisant la saisie-contrefaçon le Président du TGI du Havre avait mentionné : "Autorisons l'huissier instrumentaire à se faire assister pour l'aider dans sa description par tous hommes de l'art et experts autres que les subordonnés de l'exposant...".
La présence du breveté, qui est le requérant lui-même, est contraire à ce qui avait été autorisé par le président du TGI et a ainsi rompu l'équilibre entre les parties. Le tribunal a, par des motifs pertinents que la cour adopte, de ce fait, annulé, à juste titre, le procès-verbal de saisie-contrefaçon.
4. Saisie-contrefaçon.- Aucune disposition légale n'impose au breveté qui sollicite l'autorisation de procéder à une saisie-contrefaçon, d'informer le juge des précédentes saisies-contrefaçons auxquelles il a fait procéder.
Attendu, selon l'arrêt déféré, que la société Nergeco est titulaire de deux brevets européens déposés le 11 mai 1990, sous priorité de demandes françaises, l'un n° EP 0 398 791 délivré le 13 octobre 1993, intitulé "Porte à rideau relevable renforcée par des barres d'armatures horizontales", l'autre n° EP 0 476 788 délivré le 2 avril 1997, intitulé "Porte à rideau relevable" ; qu'après saisies-contrefaçons, la société Nergeco et la société Nergeco France, titulaire d'une licence régulièrement enregistrée au registre national des brevets pour la partie française de chacun d'eux (sociétés Nergeco), ont assigné en contrefaçon des revendications de ces brevets la société Mavil et la société Maviflex (sociétés Mavil), qui ont reconventionnellement conclu à la nullité de certains procès-verbaux de saisie-contrefaçon et à la nullité des revendications des brevets ;
Sur le pourvoi n° S-04-10.105 formé par les sociétés Mavil :
Sur le deuxième moyen :
Attendu que les sociétés Mavil reprochent à l'arrêt d'avoir refusé d'annuler le procès-verbal de saisie-contrefaçon du 24 juillet 2001, alors, selon le moyen :
1 / que la saisie-contrefaçon, qui a une nature strictement probatoire, constitue une mesure exorbitante du droit commun ; que lorsqu'une ou plusieurs saisies-contrefaçons ont été ordonnées pour faire la preuve de la contrefaçon d'un brevet, est nulle et doit être écartée des débats, une nouvelle saisie autorisée sans que le juge ait été informé de l'existence des précédentes saisies, quand bien même leur validité serait contestée; que la cour d'appel qui, tout en admettant que la société Nergeco avait passé sous silence les précédentes saisies-contrefaçons auxquelles elle avait fait procéder pour faire la preuve de la contrefaçon du brevet n° 0 398 791, a considéré que, dès lors que ces précédents actes se trouvaient contestés, la société Nergeco était fondée à solliciter l'autorisation de procéder à une nouvelle saisie, a violé les articles L. 615-5 du Code de la propriété intellectuelle, 9 et 117 du nouveau Code de procédure civile ;
2 / que le tribunal de grande instance de Lyon ayant, aux termes du jugement du 21 décembre 2000 écarté l'exception de nullité du procès-verbal de saisie-contrefaçon du 4 décembre 1997 et de l'ordonnance sur requête du 27 novembre 1997 ayant autorisé cette saisie, ainsi que l'exception de nullité du procès-verbal de saisie-contrefaçon du 10 décembre 1998, la cour d'appel ne pouvait énoncer que "le tribunal avait jugé qu'étaient nuls les procès-verbaux communiqués par les demanderesses aux fins de démonstration de la preuve de la contrefaçon alléguée", sans méconnaître les termes du litige tels qu'ils étaient fixés par ce jugement, violant ainsi l'article 4 du nouveau Code de procédure civile ;
Mais attendu, d'une part, qu'aucune disposition légale n'impose au propriétaire d'un brevet, qui sollicite par voie de requête, l'autorisation de faire procéder à une saisie-contrefaçon, d'informer le juge des précédentes saisies-contrefaçons auxquelles il a fait procéder ;
Attendu, d'autre part, que contrairement à ce que soutient le moyen, le tribunal de grande instance a prononcé la nullité du procès-verbal dressé par huissier le 4 décembre 1997 dans un parc de stationnement de Lyon ;
D'où il suit que le moyen, qui manque en fait en sa seconde branche, n'est pas fondé en sa première branche.
( Cour de Cassation, Chambre Commerciale, 12 juillet 2005, décision intégrale à : http://www.legifrance.gouv.fr/WAspad/Visu?cid=245754&indice=1&table=INCA&ligneDeb=1 )
5. Droit pour l'acquéreur d'un brevet d'agir en contrefaçon pour la période antérieure à la cession.
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :
Attendu, selon l'arrêt déféré (Douai, 20 janvier 2003), rendu sur renvoi après cassation (chambre commerciale, financière et économique, 26 octobre 1993, B. 357), que la société Caruelle, venant aux droits de la société AMC Caruelle selon contrat du 16 janvier 1987, régulièrement publié au registre national des brevets le 7 mars 1988, est titulaire du brevet n° 73 44 908, déposé le 14 décembre 1973 et venu à expiration en décembre 1993, concernant un "déchiqueteur pour déchets ménagers et industriels", commercialisé sous le nom de "vacuator " notamment par la société Galicier de 1977 à 1982 ; qu'ayant constaté que la société Galicier commercialisait depuis 1983, sous la dénomination "Rhinocéros", un destructeur de déchets reprenant les caractéristiques du brevet précité, la société AMC Caruelle, puis la société Caruelle ont poursuivi judiciairement la société Galicier en contrefaçon des revendications du brevet et en concurrence déloyale ;
Sur le premier moyen :
Attendu que la société Galicier fait grief à l'arrêt de sa condamnation au paiement d'une certaine somme en réparation du dommage causé par les actes de contrefaçon commis depuis le mois de mai 1983, alors, selon le moyen, que seule la victime peut agir en contrefaçon ; que l'acquéreur d'un brevet ne peut agir en contrefaçon pour la période antérieure à la cession qu'en cas de cession de créance ;
que ne constitue pas une cession de créance la convention qui prévoit que si le cessionnaire peut poursuivre la procédure engagée par le cédant, une ventilation des indemnités doit ensuite intervenir entre eux ;
qu'en retenant que la société Caruelle pouvait agir en réparation du préjudice résultant de la contrefaçon pour la période antérieure à son acquisition du brevet, car elle avait acquis avec le brevet la faculté de poursuivre la procédure, tout en constatant que le contrat conclu le 16 janvier 1987 prévoyait que les sommes recueillies dans le cadre de cette action au titre du préjudice antérieur au 18 septembre 1987 devaient être restituées à la cédante, la cour d'appel a violé ensemble les articles L. 615-2 du Code de la propriété intellectuelle et 1165 du Code civil ;
Mais attendu que l'arrêt relève que le contrat du 16 janvier 1987, stipulait que la cession des droits litigieux afférents au brevet n° 73 44 908 comportait la faculté pour le cessionnaire de poursuivre à ses frais, risques, périls et profits, la procédure engagée par la société ACM Caruelle contre la société Galicier, actuellement pendante devant le tribunal, ce qu'a fait la société Caruelle, cessionnaire du brevet, dont la cession enregistrée au registre national des brevets avait été rendue opposable aux tiers ; que c'est à bon droit que la cour d'appel a statué comme elle a fait, peu important la clause stipulant une répartition de l'indemnité allouée entre cédant et cessionnaire du brevet, la société Galicier ne pouvant s'en prévaloir pour échapper à ses responsabilités ;
que le moyen n'est pas fondé ;
(Cour de Cassation, Chambre Commerciale, 14 juin 2005, décision intégrale à : http://www.legifrance.gouv.fr/WAspad/Visu?cid=244607&indice=1&table=INCA&ligneDeb=1 )
6. Saisie-contrefaçon - Saisie réelle non autorisée - Restitution des moules et documents saisis - Condamnation solidaire du breveté et de l'huissier au paiement d'une provision sur le préjudice subi du fait de la saisie.
M. X..., titulaire d'un brevet déposé le 11 août 1995, a, après obtention d'une ordonnance sur requête, fait procéder à une saisie contrefaçon dans les locaux de la société Flexone Actipole, par M. Y..., huissier, qui a saisi réellement deux moules et divers documents ; que par ordonnance de référé, le président du tribunal de grande instance, saisi par la société Flexone Actipole, constatant que l'huissier avait outrepassé sa mission, a ordonné à MM. Y... et X..., de restituer sous astreinte les moules et documents saisis, et les a condamnés au paiement d'une provision.
..........
La cour d'appel, après avoir retenu que la saisie réelle des objets et des documents, non conforme à l'ordonnance autorisant la saisie contrefaçon, constituait une voie de fait qui justifiait leur restitution, a, par une appréciation souveraine, fixé à titre provisionnel le préjudice résultant de l'enlèvement irrégulier de ces objets et documents.
...........
Vu l'article 1382 du Code civil ;
Pour déclarer M. X... coupable de voie de fait et le condamner in solidum avec M. Y... au paiement d'une provision, l'arrêt retient que l'ordonnance autorisant la saisie-contrefaçon était conforme à sa demande, que présent sur les lieux lors de la saisie, il a personnellement désigné les moules argués de contrefaçon, et que c'est en sa présence que l'huissier a pratiqué la saisie réelle de ces objets et documents.
Attendu qu'en statuant ainsi, alors qu'il appartenait à l'huissier d'effectuer les opérations de saisie conformément aux dispositions de l'ordonnance le saisissant, et en cas de difficulté d'en référer au magistrat ayant ordonné cette mesure, peu important l'attitude de M. X..., la cour d'appel a violé le texte précité.
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, mais en ses seules dispositions ayant prononcé condamnation contre M. X..., l'arrêt rendu le 12 décembre 2001, entre les parties, par la cour d'appel d'Aix-en-Provence ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Lyon.
( Cour de Cassation, Chambre Commerciale, 31 Mai 2005, décision intégrale à :
http://www.legifrance.gouv.fr/WAspad/Visu?cid=244209&indice=9&table=INCA&ligneDeb=1
7. Nullité d'une assignation en contrefaçon de brevet d'invention
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Lyon, 31 octobre 2001), que la société Parker Hannifin Rak, devenue la société Parker Hannifin (la société Parker), a acquis divers actifs de la société Coupleurs X... dans le cadre d'un plan de cession arrêté par le tribunal de la procédure collective ; qu'après que la cour d'appel a réformé cette décision et adopté un plan de continuation, M. X... a poursuivi la société Parker en contrefaçon de brevets, pour avoir, pendant la période d'effet de la cession décidée par les premiers juges, continué la fabrication à l'identique des matériels auparavant produits par la société Coupleurs X... et couverts par ces brevets ;
Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt d'avoir prononcé la nullité de son assignation et d'avoir en conséquence rejeté ses demandes, alors, selon le moyen :
1 / que dans l'assignation qu'il a fait délivrer à la société Parker le 28 décembre 1995, il indiquait que les brevets qui font l'objet de la présente instance sont les brevets suivants : n° 82.01273, brevet d'invention dénommé "coupleur auto-obturateur notamment pour fluide ou réfrigérant", n° 90.08697 "coupleurs pour conduits de fluide permettant l'accouplement automatique de deux pièces non coaxiales" ; qu'il reprochait à la société Parker d'avoir, du 11 décembre 1992 jusqu'au 11 août 1993, continué la fabrication de "coupleurs X..." et des autres fabrications X... protégées par les brevets mentionnés plus haut ; qu'il demandait en conséquence au tribunal de "condamner la société Parker au versement d'une somme de 3 000 000 de francs correspondant au préjudice subi par M. X..." ; qu'en énonçant que cette assignation, qui indiquait avec précision les brevets sur lesquels elle était fondée, les actes de contrefaçon reprochés à la défenderesse et l'objet de la demande de M. X..., ne permettaient pas à la société Parker de savoir ce qui lui était reproché pour pouvoir se défendre utilement, la cour d'appel a violé l'article 56-2 du nouveau Code de procédure civile ;
2 / que dans son premier jeu de conclusions, après avoir indiqué que l'ensemble de la fabrication des coupleurs X... était protégé par neuf brevets mentionnés dans l'assignation, il reprochait à la société Parker d'avoir continué à fabriquer les produits de la gamme "coupleurs X..." sans aucune licence et sans lui verser la moindre redevance ; qu'en énonçant que les conclusions de M. X... ne permettaient pas au défendeur de savoir ce qui lui était reproché, la cour d'appel a violé l'article 1134 du Code civil ;
3 / que dans ses conclusions en réponse n° 2, il expliquait que la société Parker avait repris, sous son propre logo, l'intégralité du catalogue de la société Coupleurs X... et qu'elle avait ainsi continué à commercialiser exactement les mêmes pièces, mais sans aucune licence, qu'il en déduisait que la société Parker avait profité du rachat de la société Coupleurs X... pour utiliser les brevets lui appartenant sans lui verser la moindre redevance ; qu'en énonçant que les conclusions de M. X... ne permettaient pas de savoir ce qui lui était reproché, la cour d'appel a violé l'article 1134 du Code civil ;
4 / qu'au soutien de ses conclusions de première instance et pour établir que la société Parker s'était rendue coupable de contrefaçon, il versait aux débats les catalogues diffusés par la dite société, lesquels contenaient des produits strictement identiques à ceux anciennement fabriqués par la société Coupleurs X... ; qu'il produisait également un courrier de la société Parker daté du 13 avril 1993 garantissant à ces clients que "les produits que vous achetez sont totalement conformes aux spécifications et à la technologie des coupleurs qui vous étaient fournis auparavant pas la société X..., dont nous sommes les successeurs" ; qu'en affirmant que la société Parker n'était pas en mesure de connaître ce qui lui était reproché, sans s'expliquer sur ces documents expressément visés par M. X... dans ses conclusions de première instance et régulièrement versés aux débats, la cour d'appel a violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ;
Mais attendu, en premier lieu, qu'en constatant que M. X... énumérait dans son assignation les neuf brevets dont il dénonçait la contrefaçon, mais n'en détaillait aucune revendication, ni ne précisait les caractéristiques des produits argués de contrefaçon, et que cette omission n'était pas corrigée par les conclusions ultérieures qui ne contiennent pas d'avantage d'exposé complet de la demande ni de précisions sur les revendications contrefaites, la cour d'appel a pu décider que ces écritures étaient trop imprécises pour permettre au défendeur de se défendre utilement ;
Et attendu, en second lieu, que la cour d'appel n'a pas dénaturé les conclusions de M. X..., ni n'était tenue d'y répondre, dès lors que l'identité des produits vendus avant et après la cession n'impliquant pas que ces produits soient couverts par les droits prétendument violés, ces conclusions étaient inopérantes quant à l'appréciation de la précision de la demande en contrefaçon ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi.
( Cour de Cassation, Chambre Commerciale, 11 Octobre 2005, décision intégrale à :
http://www.legifrance.gouv.fr/WAspad/Visu?cid=246944&indice=1&table=INCA&ligneDeb=1 )
8. Invention de salarié - Invention de mission - Rémunération supplémentaire - Modalités de calcul
Un salarié, auteur d'une invention, réalisée dans l'exécution de son contrat de travail comportant une mission inventive, ne peut opposer un quelconque avantage individuellement acquis sur les modalités de calcul de la rémunération supplémentaire non incluses dans son contrat de travail mais résultant exclusivement des stipulations d'un accord d'entreprise auquel l'article L. 611-7 du Code de la propriété intellectuelle renvoie en l'absence de stipulation spécifique du contrat de travail et qui s'applique à la date fixée par un nouvel accord, lequel a valeur normative, s'impose à tous et régit les situations en cours.
( Cour de Cassation, Chambre Commerciale, 11 Octobre 2005, décision intégrale à :
http://www.legifrance.gouv.fr/WAspad/Visu?cid=140190&indice=22&table=CASS&ligneDeb=21 )
9. Copropriété d'un brevet - Possibilité pour un seul copropriétaire d'agir en restauration du brevet.
La 4ème Chambre de la Cour d'Appel de Paris, dans un arrêt du 24 juin 2005 (Sarl Comptoir Hospitalier Orthopédique et Chirurgical, Alain Guinounet c/ M. Azorin, Sté Laboratoires Pred) a jugé que :
"Soumettre le recours en restauration des droits d'un copropriétaire sur un brevet à l'accord des autres copropriétaires conduirait à priver ce copropriétaire de son droit légitime d'exploiter le brevet en cas de refus de ces derniers, en contradiction avec les dispositions de l'article L. 613-29 a) du CPI. Ces dispositions supposent nécessairement qu'un copropriétaire de brevet peut prendre les mesures conservatoires indispensables à son maintien en vigueur, notamment agir en restauration de ses droits."
