La LOI n° 2008-776 du 4 août 2008 de modernisation de l'économie contient des dispositions en matière de propriété intellectuelle.
1. Vous les trouverez ci-dessous.
CHAPITRE III : DEVELOPPER L'ECONOMIE DE L'IMMATERIEL
Article 132
I.-L'article L. 611-10 du code de la propriété intellectuelle est ainsi modifié :
1° Dans le 1, après les mots : Sont brevetables », sont insérés les mots : , dans tous les domaines technologiques, » ;
2° Dans le 4, les références et le mot : L. 611-17, L. 611-18 et » sont remplacés par la référence et le mot : L. 611-16 à ».
II.-L'article L. 611-11 du même code est ainsi modifié :
1° Le quatrième alinéa est ainsi rédigé :
Les deuxième et troisième alinéas n'excluent pas la brevetabilité d'une substance ou composition comprise dans l'état de la technique pour la mise en œuvre des méthodes visées à l'article L. 611-16, à condition que son utilisation pour l'une quelconque de ces méthodes ne soit pas comprise dans l'état de la technique. » ;
2° Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :
Les deuxième et troisième alinéas n'excluent pas non plus la brevetabilité d'une substance ou composition visée au quatrième alinéa pour toute utilisation spécifique dans toute méthode visée à l'article L. 611-16, à condition que cette utilisation ne soit pas comprise dans l'état de la technique. »
III.-Dans l'article L. 611-16 du même code, les mots : Ne sont pas considérées comme des inventions susceptibles d'application industrielle au sens de l'article L. 611-10 » sont remplacés par les mots : Ne sont pas brevetables ».
IV.-L'article L. 612-12 du même code est ainsi modifié :
1° Dans le 4°, les références : L. 611-17, L. 611-18 et » sont remplacées par la référence : L. 611-16 à » ;
2° Dans le 5°, les mots : , ou comme une invention susceptible d'application industrielle au sens de l'article L. 611-16 » sont supprimés ;
3° Dans le dernier alinéa, les mots : et L. 611-18 » sont remplacés par les références : , L. 611-18, L. 611-19 (4° du I) ».
V. -- Dans la première phrase du premier alinéa de l'article L. 613-2 du même code, les mots : la teneur des » sont remplacés par le mot : les ».
VI. -- L'article L. 613-24 du même code est ainsi rédigé :
Art.L. 613-24.-Le propriétaire du brevet peut à tout moment soit renoncer à la totalité du brevet ou à une ou plusieurs revendications, soit limiter la portée du brevet en modifiant une ou plusieurs revendications.
La requête en renonciation ou en limitation est présentée auprès de l'Institut national de la propriété industrielle dans des conditions fixées par voie réglementaire.
Le directeur de l'Institut national de la propriété industrielle examine la conformité de la requête avec les dispositions réglementaires mentionnées à l'alinéa précédent.
Les effets de la renonciation ou de la limitation rétroagissent à la date du dépôt de la demande de brevet.
Les deuxième et troisième alinéas s'appliquent aux limitations effectuées en application des articles L. 613-25 et L. 614-12. »
VII.-L'article L. 613-25 du même code est ainsi modifié :
1° Après le c, il est inséré un d ainsi rédigé :
d) Si, après limitation, l'étendue de la protection conférée par le brevet a été accrue. » ;
2° Sont ajoutés deux alinéas ainsi rédigés :
Dans le cadre d'une action en nullité du brevet, son titulaire est habilité à limiter le brevet en modifiant les revendications ; le brevet ainsi limité constitue l'objet de l'action en nullité engagée.
La partie qui, lors d'une même instance, procède à plusieurs limitations de son brevet, de manière dilatoire ou abusive, peut être condamnée à une amende civile d'un montant maximum de 3 000 €, sans préjudice de dommages et intérêts qui seraient réclamés. »
VIII.-L'article L. 614-6 du même code est ainsi modifié :
1° Dans le premier alinéa, les mots : les cas prévus » sont remplacés par les mots : le cas prévu » ;
2° Dans le deuxième alinéa, le mot : ces » est remplacé par le mot : ce » ;
3° Dans le troisième alinéa, la référence : L. 612-15 » est remplacée par la référence : L. 612-14 ».
IX.-L'article L. 614-12 du même code est ainsi modifié :
1° Dans le deuxième alinéa, après les mots : d'une limitation », est inséré le mot : correspondante », et les mots : , de la description ou des dessins » sont supprimés ;
2° Sont ajoutés deux alinéas ainsi rédigés :
Dans le cadre d'une action en nullité du brevet européen, son titulaire est habilité à limiter le brevet en modifiant les revendications conformément à l'article 105 bis de la convention de Munich ; le brevet ainsi limité constitue l'objet de l'action en nullité engagée.
La partie qui, lors d'une même instance, procède à plusieurs limitations de son brevet de manière dilatoire ou abusive peut être condamnée à une amende civile d'un montant maximum de 3 000 €, sans préjudice de dommages et intérêts qui seraient réclamés. »
Article 133
I.-L'article L. 513-3 du code de la propriété intellectuelle est complété par deux alinéas ainsi rédigés :
« Toutefois, avant son inscription, un acte est opposable aux tiers qui ont acquis des droits après la date de cet acte mais qui avaient connaissance de celui-ci lors de l'acquisition de ces droits.
« Le licencié, partie à un contrat de licence non inscrit sur le registre national ou international des dessins et modèles, est également recevable à intervenir dans l'instance en contrefaçon engagée par le propriétaire du dessin ou modèle afin d'obtenir la réparation du préjudice qui lui est propre. »
II.-L'article L. 613-9 du même code est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Le licencié, partie à un contrat de licence non inscrit sur le registre national des brevets, est également recevable à intervenir dans l'instance en contrefaçon engagée par le propriétaire du brevet afin d'obtenir la réparation du préjudice qui lui est propre. »
III.-L'article L. 714-7 du même code est complété par deux alinéas ainsi rédigés :
« Toutefois, avant son inscription, un acte est opposable aux tiers qui ont acquis des droits après la date de cet acte mais qui avaient connaissance de celui-ci lors de l'acquisition de ces droits.
« Le licencié, partie à un contrat de licence non inscrit sur le registre national ou international des marques, est également recevable à intervenir dans l'instance en contrefaçon engagée par le propriétaire de la marque afin d'obtenir la réparation du préjudice qui lui est propre. »
Article 134
I.-Dans les conditions prévues à l'article 38 de la Constitution, le Gouvernement est autorisé à prendre par ordonnance, dans un délai de six mois à compter de la publication de la présente loi :
1° Les dispositions relevant du domaine de la loi qui modifient le code de la propriété intellectuelle afin de le rendre conforme aux traités suivants :
a) Le traité sur le droit des brevets, adopté à Genève le 1er juin 2000 ;
b) Le traité de Singapour sur le droit des marques, adopté le 27 mars 2006 ;
c) Le protocole additionnel aux conventions de Genève du 12 août 1949, relatif à l'adoption d'un signe distinctif additionnel (Protocole III), adopté à Genève le 8 décembre 2005 ;
2° Les mesures d'adaptation de la législation qui sont liées aux modifications résultant du 1°.
II.-Dans les conditions prévues à l'article 38 de la Constitution, le Gouvernement est également autorisé à prendre par ordonnance, dans un délai de six mois à compter de la publication de la présente loi, les dispositions relevant du domaine de la loi modifiant le code de la propriété intellectuelle et nécessaires pour simplifier et pour améliorer les procédures de délivrance et d'enregistrement des titres de propriété industrielle ainsi que l'exercice des droits qui en découlent.
III.-Le projet de loi portant ratification de chaque ordonnance est déposé devant le Parlement au plus tard le dernier jour du troisième mois suivant la publication de chaque ordonnance.
Article 135
I.-Dans le premier alinéa de l'article L. 331-1 du code de la propriété intellectuelle, les mots : « portées devant les tribunaux compétents » sont remplacés par les mots : « exclusivement portées devant les tribunaux de grande instance ».
II.-L'article L. 521-3-1 du même code est ainsi rédigé :
« Art.L. 521-3-1.-Les actions civiles et les demandes relatives aux dessins et modèles sont exclusivement portées devant les tribunaux de grande instance, y compris lorsqu'elles portent à la fois sur une question de dessins et modèles et sur une question connexe de concurrence déloyale.
« Les tribunaux de grande instance appelés à connaître des actions et des demandes en matière de dessins et modèles sont déterminés par voie réglementaire. »
III.-L'article L. 716-3 du même code est ainsi rédigé :
« Art.L. 716-3.-Les actions civiles et les demandes relatives aux marques sont exclusivement portées devant les tribunaux de grande instance, y compris lorsqu'elles portent à la fois sur une question de marques et sur une question connexe de concurrence déloyale.
« Les tribunaux de grande instance appelés à connaître des actions et des demandes en matière de marques sont déterminés par voie réglementaire. »
IV.-Après l'article L. 722-7 du même code, il est inséré un article L. 722-8 ainsi rédigé :
« Art.L. 722-8.-Les actions civiles et les demandes relatives aux indications géographiques sont exclusivement portées devant les tribunaux de grande instance, y compris lorsqu'elles portent à la fois sur une question d'indications géographiques et sur une question connexe de concurrence déloyale.
« Les tribunaux de grande instance appelés à connaître des actions et des demandes en matière d'indications géographiques sont déterminés par voie réglementaire. »
2. Les difficultés soulevées par le nouvel article L. 613-24 du CPI relatif à la limitation de la portée du brevet.
Une nouvelle loi française du 4 Août 2008, dite de « modernisation de l'économie », publiée au Journal Officiel le 5 Août 2008, contient un certain nombre de dispositions modifiant le Code de la Propriété Intellectuelle en matière de brevets d'invention en son article 132.
Ainsi l'article L. 613-24 dudit Code introduit la possibilité pour le propriétaire du brevet, à tout moment, de limiter la portée du brevet en modifiant une ou plusieurs revendications.
Cet article prévoit en son alinéa 2 que : « La requête en limitation est présentée auprès de l'Institut National de la Propriété Industrielle dans des conditions fixées par voie réglementaire ». Le décret n'est pas encore publié au journal officiel.
Les alinéas 3, 4 et 5 de l'article L. 613-24 disposent que :
« Le Directeur de l'INPI examine la conformité de la requête avec les dispositions réglementaires mentionnées à l'alinéa précédent.
« Les effets de la limitation rétroagissent à la date du dépôt de la demande de brevet.
« Les deuxième et troisième alinéas s'appliquent aux limitations effectuées en application des articles L. 613-25 et L. 614-12. »
Or l'article L. 614-12 modifié par la loi du 4 Août 2008 dispose que : « Dans le cadre d'une action en nullité du brevet européen, son titulaire est habilité à limiter le brevet en modifiant les revendications conformément à l'article 105 bis de la Convention de Münich ; le brevet ainsi limitée constitue l'objet de l'action en nullité engagée ».
En vertu de ce texte, lorsqu'une action en nullité du brevet européen a été entamée devant une juridiction française, l'OEB n'est plus compétent pour limiter les revendications d'un brevet européen. La requête en limitation doit être présentée au Directeur de l'INPI qui examine la conformité à des conditions fixées par un décret que nous ne connaissons pas encore.
La difficulté est de déterminer, sous réserve des dites dispositions réglementaires, si une requête en limitation d'un brevet européen présentée devant l'OEB antérieurement à l'entrée en vigueur de la loi du française du 4 Août 2008, peut prospérer postérieurement à l'entrée en vigueur de celle-ci puisque cette requête est devenue contraire à la loi française qui attribue compétence au Directeur de l'INPI pour examiner toute requête en limitation.
En outre la procédure utilisée devant l'OEB pourrait aboutir à une contradiction dans l'hypothèse où le titulaire du brevet européen désignant la France est également titulaire d'un brevet français couvrant la même invention.
Avant la requête en limitation devant l'OEB, le brevet européen était identique au brevet français de telle sorte qu'en vertu de l'article L. 614-13 du Code de la Propriété Intellectuelle le brevet français, identique au brevet européen, cesse de produire ses effets à la date à laquelle le délai prévu pour la formation de l'opposition au brevet européen est expiré.
Néanmoins si le titulaire du brevet obtient la limitation souhaitée de son brevet européen au moyen de sa requête en limitation présentée à l'OEB, les conditions susvisées de l'article L. 614-13 ne sont plus réunies puisque les revendications du brevet français différent des revendications du brevet européen. Ainsi le brevet français doit demeurer malgré le brevet européen.
Ne faut-il pas alors que le titulaire des brevets sollicite du Directeur de l'INPI la limitation de la ou des revendications tant de son brevet français que de son brevet européen.
En l'état il faut attendre le décret pour déterminer les pouvoirs du Directeur de l'INPI en la matière.
Ceci est d'autant plus important que la loi française introduit une différence par rapport au texte de l'article 105 ter de la Convention de Munich quant à l'effet de la décision de limitation. Ainsi l'article 105 ter prévoit en son alinéa 3 que la décision relative à la limitation du brevet européen prend effet à la date à laquelle la mention de la décision est publiée au Bulletin européen des brevets
Au contraire l'article L. 613-24 du Code de la Propriété intellectuelle, issue de la nouvelle loi du 4 Août 2008 décide que : « les effets de la limitation rétroagissent à la date du dépôt de la demande de brevet ».
La procédure de limitation d'un brevet européen désignant la France, engagée devant l'OEB antérieurement à l'entrée en vigueur de la loi française susvisée, et alors qu'une instance en nullité du dit brevet européen est pendante devant une juridiction française, est elle régulière et peut-elle prospérer devant l'OEB au regard du nouveau droit français ?
Le Tribunal, saisi de l'action en nullité du brevet français et européen désignant la France, doit-il constater cette irrégularité et enjoindre au titulaire des deux brevets, défendeur à l'action en nullité de ces deux titres de propriété industrielle, de formuler deux requêtes en limitation à la fois de son brevet français et de son brevet européen afin qu'il n'y ait pas de distorsion entre la rédaction du brevet français et celle du brevet européen ?
Cette solution semble logique puisque l'article L. 613-25 du CPI, telle que modifiée par la loi du 4 Août 2008, prévoit que : «dans le cadre d'une action en nullité du brevet, son titulaire est habilité à limiter le brevet en modifiant les revendications ; le brevet ainsi limité constitue l'objet de l'action en nullité engagée».
Le Tribunal et les parties doivent savoir sur quoi porte l'action en nullité, sur le brevet tel qu'initialement délivré ou sur le brevet limité.
Enfin laisser le titulaire des brevets continuer sa procédure de limitation devant l'OEB peut aboutir à un risque de contrariété de décision entre l'OEB et le Directeur de l'INPI et peut permettre au titulaire des brevets, en cas d'échec de sa requête en limitation devant l'OEB, de déposer à nouveau une requête en limitation devant le Directeur de l'INPI et ainsi faire durer la procédure de façon abusive.
Il est à noter d'ailleurs que le nouvel article L. 613-25 du CPI prévoit que : «La partie qui, lors d'une même instance, procède à plusieurs limitations de son brevet, de manière dilatoire ou abusive, peut être condamnée à une amende civile d'un montant maximum de 3.000 Euros, sans préjudice de dommages et intérêts qui seraient réclamés».
Les praticiens du contentieux des brevets d'invention attendent avec intérêt les premières décisions des magistrats français qui devront résoudre ces dificultés d'application du nouvel article L. 613-24 du CPI.

2 commentaires
Deux procédures de limitation distinctes
Cher Maître,
Je ne suis pas sûre de partager votre analyse sur deux points.
S'agissant des effets de la procédure de révocation/limitation auprès de l'OEB, l'article 68 CBE prévoit que le brevet européen est réputé ne pas avoir eu d'effet dès l'origine. Je comprends cet article comme signifiant que la limitation ou révocation a également un effet dès l'origine.
S'agissant de l'article L.613-24 CPI, il faut comprendre que cet article concerne une procédure de limitation distincte de la procédure prévue dans le cadre de la CBE. L'article L.613-24 CPI qui se réfère à L.614-12 CPI est en effet une application en droit national de l'article 138(3) de la CBE (et non pas des articles 105bis et 105ter CBE). L'article L.614-12 CPI vise uniquement la limitation de la partie française du brevet européen auprès de l'INPI (dans le cadre d'une action en nullité) et non pas le brevet européen dans son ensemble.
La question se pose néanmoins de savoir comment s'articulent entre elles ces différentes procédures.
Cordialement,
Il y a limitation et limitation
Je partage l'analyse de Mme Audren.
La CBE 2000 prévoit une procédure de limitation centralisée (A 105bis et ter), qui est une nouveauté.
Elle impose également la possibilité d'une procédure de limitation nationale. A 138(3) CBE : "Dans les procédures devant la juridiction ou l'administration compétente concernant la validité du brevet européen, le titulaire du brevet est habilité à limiter le brevet en modifiant les revendications. Le brevet ainsi limité sert de base à la procédure."
La parenté de ce texte avec L 614-12, 3e alinéa, CPI est manifeste : "Dans le cadre d'une action en nullité du brevet européen, son titulaire est habilité à limiter le brevet en modifiant les revendications conformément à l'article 105 bis de la convention de Munich ; le brevet ainsi limité constitue l'objet de l'action en nullité engagée. "
Ce qui est étonnant, c'est que L 614-12 fait référence à A 105bis CBE seulement et non pas à A 138(3) CBE. Du coup, on voit mal comment L 613-24 pourrait s'appliquer aux brevets européens.
Il est vrai que le dernier alinéa de L 613-24 fait référence à L 614-12, mais cette référence ne concerne que les "deuxième et troisième alinéas".
C'est assez mystérieux. A vrai dire, je crains que le législateur se soit pris les pieds dans le tapis de la CBE 2000. Je crois qu'il s'est trompé avec sa référence à A 105bis CBE dans L 614-12 CPI.
Vivement les décrets d'application, pour y voir un peu plus clair.