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Flash Contentieux des Brevets d'Invention et des Signes Distinctifs N° 21 mars 2009

Marque


Tolérance.- Marques invoquées VELUX pour désigner des éléments de fenetre.- Marque, dénomination sociale et nom commercial incriminés VOILUX.- Le délai de cinq ans, visé à l'article L. 716-5 du CPI, doit etre apprécié au regard de l'exploitation de la marque enregistrée et non pas de celle d'une précédente marque non renouvelée, de sorte que la seule marque valable, dont peut se prévaloir l'appelante, ayant été déposée le 6 décembre 2000 et l'action en contrefaçon ayant été intentée le 17 juillet 2002, le délai de forclusion par tolérance n'était pas acquis au jour de l'introduction de l'instance.- La seconde marque VOILUX se distinguant de la première, l'appelante ne saurait se prévaloir d'une modification mineure qui n'aurait pas altéré son caractère distinctif.


Contrefaçon.- Selon les dispositions de l'article L. 713-5 du CPI, sont interdits, sauf autorisation du propriétaire, s'il peut en résulter un risque de confusion dans l'esprit du public : b) l'imitation d'une marque et l'usage d'une marque imitée, pour des produits ou services identiques ou similaires à ceux désignés dans l'enregistrement.- En l'espèce, les signes opposés n'étant pas identiques, il convient de rechercher s'il existe, au sens du texte précité, entre ces signes un risque de confusion qui doit être apprécié globalement, en tenant compte de tous les facteurs pertinents du cas d'espèce.- Cette appréciation globale doit, en ce qui concerne la similitude visuelle, phonétique ou conceptuelle des signes en cause, être fondée sur l'impression d'ensemble produite, en tenant compte de leurs éléments distinctifs dominants.- Or, en premier lieu, d'un point de vue visuel, les signes VELUX et VOILUX présentent la meme structure bisyllabique.- L'élément figuratif représenté dans la marque VOILUX, à savoir le point du "i" en forme de soleil couchant et l'inscription en lettres striées représentant les lamelles d'un store, ne se révèle qu'au prix d'une attention soutenue qui n'est pas celle d'un consommateur moyen qui ne retiendra que le terme VOILUX.- En deuxième lieu, phonétiquement, les signes opposés présentent le meme rythme, la meme consonne d'attaque et le même suffixe LUX.- La seule différence portant sur le remplacement de la voyelle "e" par les voyelles "oi" n'affecte pas la meme impression d'ensemble qui se dégage des signes en présence.- En troisième lieu, intellectuellement, les deux signes constituent effectivement des néologismes, la syllabe "voi" renvoyant à la notion de voile de meme que "ve" par référence à la racine latine "velum".- Il résulte de ces éléments que le risque de confusion entre les deux signes, pour un consommateur d'attention moyenne ne les ayant pas simultanément sous les yeux ou ne les entendant pas immédiatement l'un après l'autre, est d'autant plus grand que, non seulement les produits et services proposés sont identiques ou similaires, mais encore que, ainsi qu'il en est justifié par la production de documents commerciaux et de sondages, la marque VELUX de l'intimée bénéficie d'une notoriété certaine.- Contrefaçon par imitation (oui).- Nullité de la marque seconde VOILUX de l'appelante pour l'ensemble des produits et services visés à l'enregistrement (oui).


Usurpation du nom commercial VELUX.- Une demande de prêt pour la réfection d'un appartement rédigée sur papier à en tête VOILUX, un devis adressé à VOILUX et des cartes de visite non datées ne sauraient pas démontré l'utilisation commerciale de la dénomination VOILUX.- S'agissant de divers annuaires professionnels de 1959 à 1975, il y a lieu de relever que le terme VOILUX apparaît sous la rubrique RIDEAUX et que l'appelante ne démontre pas la poursuite de l'usage de ce nom par la société Voilux à qui une commercante exerçant à titre personnel avait fait apport du fonds de commerce en 1982.- En revanche la Société VELUX France justifie qu'elle a été immatriculée pour la première fois en France le 30 juin 1964 avec une dénomination sociale et une enseigne VELUX FRANCE pour une activité commerciale relative aux éléments de fenetre et éventuellement leur pose et leur fabrication.- L'appelante C2M est immatriculée au registre de commerce de Paris depuis le 1er avril 1998 avec pour activité commerciale la fourniture, l'installation, l'entretien et la maintenance de stores.- Son activité réelle a été étendue aux rideaux, fenetres, volets et automatismes.- Il résulte de ces éléments un risque de confusion pour le consommateur d'attention moyenne entre les noms commerciaux en présence, de sorte que l'utilisation des termes VOILUX et C2M VOILUX comme nom commercial de la société C2M constituait une usurpation du nom commercial VELUX appartenant à l'intimée.


Cour d'Appel de Paris (4ème Chambre, Section A), 19 septembre 2007.


Monsieur Alain CARRE-PIERRAT, Président.- MMes Christian Hollier Larousse et Yves Marcellin, Avocats.


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