1. Invention de salarié.- M. X... a poursuivi la société Adrem, aux droits de laquelle est à présent la société Groupe Mafter Bourgeat, en paiement du juste prix de trois inventions, réalisées alors qu'il en était salarié, et qui ont fait l'objet de demandes de brevets déposées au nom de cet employeur les 1er juillet 1988, 2 septembre 1988 et 10 mai 1989.- Rejet des demandes par la cour d'appel.- Les inventions en question n'avaient pas été réalisées en dehors de la mission dévolue par les contrats de travail.- Rejet du pourvoi (oui).
Cour de cassation
chambre commerciale
Audience publique du Mardi 3 Juin 2008
N° de pourvoi: 07-10253
Non publié au bulletin Rejet
Mme Favre (président), président
Me Haas, SCP Thomas-Raquin et Bénabent, avocat(s)
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 19 mai 2006, rectifié le 7 juillet 2006), que M. X... a poursuivi la société Adrem, aux droits de laquelle est à présent la société Groupe Mafter Bourgeat, en paiement du juste prix de trois inventions, réalisées alors qu'il en était salarié, et qui ont fait l'objet de demandes de brevets déposées au nom de cet employeur les 1er juillet 1988, 2 septembre 1988 et 10 mai 1989 ;
Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt d'avoir rejeté ses demandes, alors, selon le moyen :
1°/ qu'une fois établie par le salarié sa qualité d'inventeur, il appartient à l'employeur, pour s'exonérer de son obligation de lui en verser le juste prix, d'établir que cette invention a été faite dans l'exécution, soit d'un contrat de travail comportant une mission inventive qui corresponde à ses fonctions effectives, soit d'études ou de recherches qui lui ont été explicitement confiées ; qu'en faisant, dès lors, peser sur le salarié la charge de prouver que ses inventions avaient été réalisées dans un cadre se situant en dehors de la mission dévolue par l'effet des contrats de travail, la cour d'appel a violé l'article 1er ter de la loi du 2 janvier 1968, devenu l'article L. 611-7 du code de la propriété intellectuelle, dans sa rédaction alors en vigueur, ensemble l'article 1315 du code civil ;
2°/ que la juridiction appelée à se prononcer sur la propriété d'un brevet d'invention lorsque l'inventeur est un salarié, doit rechercher si l'invention a été faite par le salarié dans l'exécution, soit d'un contrat de travail comportant une mission inventive qui corresponde à ses fonctions effectives, soit d'études ou de recherches qui lui ont été explicitement confiées ; qu'en se référant, pour retenir que la preuve d'une invention réalisée hors du cadre du contrat de travail n'était pas établie, à la définition, par un accord collectif, du niveau de classification auquel le salarié avait été engagé, sans rechercher, ainsi qu'elle y était invitée, si cette définition correspondait aux fonctions effectives de "dessinateur projeteur" exercées par le salarié, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard de l'article 1er ter, alinéa 1er, de la loi du 2 janvier 1968, devenu l'article L. 611-7 du code de la propriété intellectuelle, dans sa rédaction alors en vigueur ;
3°/ que, dans ses conclusions d'appel, le salarié faisait valoir qu'en sa qualité "d'agent de maîtrise", et non "d'administratif-technicien", il n'était pas concerné par la définition des fonctions du niveau 5, échelon 1 figurant dans l'accord national du 21 juillet 1975 dont se prévalait son employeur ; qu'en se fondant néanmoins sur ce texte, sans répondre à ce moyen péremptoire, la cour d'appel n'a pas satisfait aux exigences de l'article 455 du code de procédure civile ;
Mais attendu, que l'arrêt relève que, si dans les brevets qui ont été délivrés, M. X... est cité en tant qu'inventeur, cette seule mention ne permet pas d'établir que son travail a été effectué dans un cadre distinct de celui institué par ses contrats ; qu'il retient encore que dans chacun des brevets, son nom est associé à celui de son supérieur hiérarchique, M. Y..., dont il s'était engagé à respecter les instructions, et qu'il ne produit aucune pièce propre à justifier de la création ou du développement, en dehors de ses fonctions, des ustensiles nouveaux et du perfectionnement qui ont été brevetés ; qu'il constate enfin que M. X... n'a à aucun moment déclaré ces inventions, attendant d'ailleurs plus de dix années avant de s'aviser d'émettre une prétention à leur sujet, et que, compte tenu du niveau auquel il a été recruté (5, échelon 1), son activité comportait, par l'effet de l'accord national du 21 juillet 1975, une part d'innovation consistant à rechercher des adaptations et des modifications cohérentes et compatibles entre elles ainsi qu'avec l'objectif défini ; qu'en l'état de ces constatations, la cour d'appel a souverainement décidé, abstraction faite du motif surabondant contesté par la première branche du moyen, et en écartant les constatations prétendument délaissées, que les inventions en question n'avaient pas été réalisées en dehors de la mission dévolue par les contrats de travail ; que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du trois juin deux mille huit.
Décision attaquée : Cour d'appel de Paris du 7 juillet 2006
2.- Inscription au Registre National des Brevets d'un changement de dénomination et d'adresse du titulaire de titres de propriété industrielle.- Recours contre une décision du Directeur de l'INPI.- Le CRTS était titulaire de plusieurs titres de propriété industrielle déposés auprès de l'INPI.- Le 29 mai 2006, à la demande de l'Association pour l'essor de transfusion sanguine pour la région du Nord (AETS), l'INPI a porté sur le registre national des brevets sous le n° 15221, une inscription de changement de dénomination et d'adresse du titulaire de ces titres.- Cette inscription a été publiée au Bulletin officiel de la propriété industrielle du 24 juillet 2006.- La société Octapharma AG a formé un recours contre cette inscription au motif que le CRTS et l'AETS étant deux personnes morales distinctes, l'AETS ne pouvait solliciter l'inscription critiquée en lieu et place du CRTS.- La société Octapharma AG fait grief à l'arrêt de déclarer irrecevable son recours contre la décision par laquelle le directeur général de l'INPI a procédé et publié, à la demande de l'AETS, au changement de dénomination et d'adresse du titulaire de différents brevets et certificats complémentaires qui avaient été déposés au nom du CRTS de Lille.- L'arrêt relève que l'inscription au registre national des brevets de la mention d'un changement de nom, d'adresse ou de forme juridique du titulaire d'un titre de propriété industrielle, dont la procédure est régie par les dispositions de l'article R 613-57 du code de la propriété intellectuelle, est opérée par le directeur général de l'INPI sur la seule production d'un bordereau, sans qu'aucune pièce justificative ne soit requise.- Il relève encore que la mention portée sur l'état des inscriptions au registre national des brevets se borne à indiquer que le directeur général de l'INPI certifie que les titres de propriété en cause ont fait l'objet de l'inscription reproduite en annexe.- En l'état de ces constatations et énonciations, c'est à bon droit que la cour d'appel, qui n'avait pas à effectuer la recherche inopérante invoquée par la troisième branche du moyen, a retenu que le pouvoir ainsi dévolu au directeur général de l'INPI n'était pas de nature juridictionnelle et en a déduit que le décision relative à l'inscription litigieuse n'était pas susceptible de recours en annulation dès lors que cette inscription ne modifie pas une situation juridique, qu'elle n'a d'autre but et d'autre effet que d'informer, et qu'elle ne cause donc pas un grief aux tiers, pas plus qu'au requérant dont la demande est accueillie.- Rejet du pourvoi (oui).
Cour de cassation
chambre commerciale
Audience publique du Mardi 17 Juin 2008
N° de pourvoi: 07-11115
Publié au bulletin Rejet
Mme Favre (président), président
SCP Baraduc et Duhamel, SCP Thomas-Raquin et Bénabent, avocat(s)
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 17 janvier 2007), que le Centre régional de transfusion sanguine de Lille (CRTS) était titulaire de plusieurs titres de propriété industrielle déposés auprès de l'INPI ; que le 29 mai 2006, à la demande de l'Association pour l'essor de transfusion sanguine pour la région du Nord (AETS), l'INPI a porté sur le registre national des brevets sous le n° 15221, une inscription de changement de dénomination et d'adresse du titulaire de ces titres ; que cette inscription a été publiée au Bulletin officiel de la propriété industrielle du 24 juillet 2006 ; que la société Octapharma AG a formé un recours contre cette inscription au motif que le CRTS et l'AETS étant deux personnes morales distinctes, l'AETS ne pouvait solliciter l'inscription critiquée en lieu et place du CRTS ;
Attendu que la société Octapharma AG fait grief à l'arrêt de déclarer irrecevable son recours contre la décision par laquelle le directeur général de l'INPI a procédé et publié, à la demande de l'AETS, au changement de dénomination et d'adresse du titulaire de différents brevets et certificats complémentaires qui avaient été déposés au nom du CRTS de Lille, alors, selon le moyen :
1°/ qu' en vertu de l'article L. 411-1 du code de la propriété intellectuelle, (qu'il convient de lire L. 411-4) sont susceptibles de recours les décisions du directeur général de l'INPI rendues à l'occasion de la délivrance, du rejet ou du maintien des titres de propriété industrielle ; que tel est le cas de tout acte du directeur général de l'INPI qui fait droit à une demande qu'il a le pouvoir de rejeter ; que le directeur général de l'INPI peut, en vertu de l'article R 613-57 du même code, procéder à des vérifications si le changement de nom du titulaire de brevet qui lui est demandé lui paraît douteux ; qu'il peut, en vertu de l'article R 613-58 dudit code, rejeter la demande d'inscription par un acte que le texte qualifie de "décision" ; que dès lors, en l'espèce, en décidant que le recours de la société Octapharma AG contre un acte admettant la demande d'inscription modificative était irrecevable au motif erroné que le directeur général de l'INPI n'avait qu'un simple pouvoir de constatation exclusif de tout pouvoir décisionnel, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;
2°/ qu' en vertu de l'article L. 411-1 du code de la propriété intellectuelle ( qu'il convient de lire L 411-4), sont susceptibles de recours les décisions du directeur général de l'INPI rendues à l'occasion de la délivrance, du rejet ou du maintien des titres de propriété industrielle ; qu'il en est ainsi de tout acte du directeur général de l'INPI qui modifie ou affecte une situation juridique et fait grief à l'une des personne concernées, fût-elle un tiers ; qu'en l'espèce, en décidant que le changement du nom du titulaire des titres de propriété industrielle n'était pas susceptible de recours, tandis que cette mention, une fois opposable aux tiers, a modifié la situation juridique au préjudice de la société Octapharma AG, en modifiant le titulaire du droit, dans le but de rendre recevable une action en contrefaçon intentée par l'AETS contre la société Octapharma AG sur le fondement de brevets déposés par le CRTS de Lille, la cour d'appel a violé le texte susvisé, ainsi que l'article 6 § 1 de la Convention européenne des droits de l'homme ;
3°/ qu' il appartient au juge en toutes circonstances de requalifier les faits et actes litigieux ; qu'en vertu de l'article L. 411-4 du code de la propriété intellectuelle, est susceptible de recours la décision du directeur général de l'INPI d'inscrire un acte de transfert de la propriété des titres de propriété industrielle, conformément à l'article R 613-55 du même code ; qu'en l'espèce, en déclarant le recours de la société Octapharrma AG irrecevable parce qu'il était dirigé contre un acte entérinant un changement de nom, sans rechercher si, le CRTS de Lille ayant été supprimé en 1993 et ne pouvant donc changer en 2006 de dénomination sociale pour adopter celle d'AETS, l'AETS ne cherchait pas frauduleusement à s'approprier un titre ne lui appartenant pas, ce qui impliquait nécessairement que le changement de nom demandé était en réalité un changement de la propriété des titres et que la décision admettant son inscription était susceptible de recours, la cour d'appel a privé sa décision de base au regard des textes susvisés et de l'article 12 du code de procédure civile ;
Mais attendu que l'arrêt relève que l'inscription au registre national des brevets de la mention d'un changement de nom, d'adresse ou de forme juridique du titulaire d'un titre de propriété industrielle, dont la procédure est régie par les dispositions de l'article R 613-57 du code de la propriété intellectuelle, est opérée par le directeur général de l'INPI sur la seule production d'un bordereau, sans qu'aucune pièce justificative ne soit requise; qu'il relève encore que la mention portée sur l'état des inscriptions au registre national des brevets se borne à indiquer que le directeur général de l'INPI certifie que les titres de propriété en cause ont fait l'objet de l'inscription reproduite en annexe ; qu'en l'état de ces constatations et énonciations, c'est à bon droit que la cour d'appel, qui n'avait pas à effectuer la recherche inopérante invoquée par la troisième branche du moyen, a retenu que le pouvoir ainsi dévolu au directeur général de l'INPI n'était pas de nature juridictionnelle et en a déduit que le décision relative à l'inscription litigieuse n'était pas susceptible de recours en annulation dès lors que cette inscription ne modifie pas une situation juridique, qu'elle n'a d'autre but et d'autre effet que d'informer, et qu'elle ne cause donc pas un grief aux tiers, pas plus qu'au requérant dont la demande est accueillie ; que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société Octapharma AG aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, la condamne à payer à l'Association pour l'essor de la transfusion sanguine dans la région du Nord la somme de 2 500 euros et rejette sa demande ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du dix-sept juin deux mille huit.
Publication :
Décision attaquée : Cour d'appel de Paris du 17 janvier 2007
3. Certificat complémentaire de protection.- Déchéance du CCP pour non paiement d'une annuité.- La société Sankyo company limited ( la société Sankyo) est titulaire du certificat complémentaire de protection (CCP) n° 92C0224, déposé le 19 mai 1992 et rattaché au brevet français demandé le 5 juin 1981 sous le n° 80 11190 et publié sous le n° 2 483 212.- Elle avait donné mandat au cabinet Lavoix, conseil en propriété industrielle, pour procéder aux formalités de dépôt.- Après avertissement donné le 15 juillet au cabinet Lavoix par l'INPI, ce CCP a fait l'objet d'une décision de constatation de déchéance datée du 26 janvier 2005 au motif que la 4e annuité n'aurait pas été versée en temps utile.- Par décision du 3 juillet 2006, le directeur général de l'INPI a rejeté la requête présentée par la société Sankyo aux fins d'annulation.- La cour d'appel a annulé les décisions du 26 janvier 2005 et du 3 juillet 2006.- La société Teva classics (la société Teva), qui commercialise depuis juillet 2006 un médicament générique comprenant le principe actif Pravastatine, protégé par les revendications du brevet sur la base duquel le CCP avait été demandé, est intervenue à l'instance.- Le directeur général de l'INPI et la société Teva font grief à l'arrêt d'avoir prononcé la nullité des décisions rendues les 26 janvier 2005 et 3 juillet 2006 relatives au CCP dont est titulaire la société Sankyo.- Après avoir relevé que le mandat confié, le 7 février 1992, par la société Sankyo au cabinet Lavoix était limité à la seule procédure de dépôt d'une demande de CCP puisqu'il y était expressément mentionné en conséquence de ce dépôt de verser les taxes exigibles, signer et déposer toutes pièces, élire domicile, substituer, lever l'expédition dudit certificat, en donner décharge, et généralement remplir toutes les formalités légales et administratives pour son exécution, c'est à bon droit que la cour d'appel a, sans dénaturer cet acte, retenu qu'il s'inférait des termes de ce mandat que la société Sankyo avait clairement manifesté sa volonté de limiter les termes du mandat au seul dépôt du CCP.- Dès lors que le paiement des annuités destinées à assurer le maintien en vigueur des droits de propriété industrielle est accompli par un conseil en propriété industrielle, celui-ci n'a pas à justifier d'un pouvoir pour agir en tant que mandataire auprès de l'INPI.- Dès lors que la déchéance n'avait pas été notifiée à la société Sankyo ou au dernier mandataire constitué par celle-ci, c'est à bon droit que la cour d'appel a retenu que le délai de recours n'avait pas commencé à courir, peu important la publication effectuée au BOPI.- Rejet du pourvoi (oui).
Cour de cassation
chambre commerciale
Audience publique du Mardi 1er juillet 2008
N° de pourvoi: 07-14768 07-14888
Publié au bulletin Rejet
Mme Favre (président), président
Me Bertrand, Me Hémery, SCP Thomas-Raquin et Bénabent, avocat(s)
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Joint les pourvois n° X 07-14.768 et n° C 07-14.888 qui attaquent le même arrêt ;
Attendu, selon l'arrêt déféré (Paris, 14 mars 2007), que la société Sankyo company limited ( la société Sankyo) est titulaire du certificat complémentaire de protection (CCP) n° 92C0224, déposé le 19 mai 1992 et rattaché au brevet français demandé le 5 juin 1981 sous le n° 80 11190 et publié sous le n° 2 483 212 ; qu'elle avait donné mandat au cabinet Lavoix, conseil en propriété industrielle, pour procéder aux formalités de dépôt ; qu'après avertissement donné le 15 juillet au cabinet Lavoix par l'INPI, ce CCP a fait l'objet d'une décision de constatation de déchéance datée du 26 janvier 2005 au motif que la 4e annuité n'aurait pas été versée en temps utile ; que par décision du 3 juillet 2006, le directeur général de l'INPI a rejeté la requête présentée par la société Sankyo aux fins d'annulation ; que la cour d'appel a annulé les décisions du 26 janvier 2005 et du 3 juillet 2006 ; que la société Teva classics (la société Teva), qui commercialise depuis juillet 2006 un médicament générique comprenant le principe actif Pravastatine, protégé par les revendications du brevet sur la base duquel le CCP avait été demandé, est intervenue à l'instance ;
Sur le second moyen du pourvoi n° X 07-14.768 et le second moyen du pourvoi n° C 07-14.888 réunis, qui sont préalables :
Attendu que le directeur général de l'INPI et la société Teva font grief à l'arrêt d'avoir prononcé la nullité des décisions rendues les 26 janvier 2005 et 3 juillet 2006 relatives au CCP dont est titulaire la société Sankyo, alors, selon le moyen :
1°/ qu'il résulte de l'article R. 612-2 du code de la propriété intellectuelle que la mission du mandataire obligatoirement constitué auprès du directeur de l'INPI par le titulaire du CCP n'ayant pas son siège en France, s'étend, sauf stipulation contraire, à la réception de la notification de la décision de déchéance pour non-paiement de la redevance annuelle ; que pour décider que la réception de la notification de la décision de déchéance du 26 janvier 2005 n'entrait pas dans le mandat donné au cabinet Lavoix, conseil en propriété industrielle constitué par la société Sankyo, ayant son siège à l'étranger, auprès de l'INPI, de sorte que cette décision n'avait pas été régulièrement notifiée, la cour d'appel a énoncé que le mandat n'avait été donné que pour le seul dépôt du CCP sans que ce mandat soit étendu à la réception des notifications des décisions de constatation de déchéance ; qu'en statuant de la sorte, la cour d'appel, qui a méconnu que, en l'absence de stipulation contraire, le mandat s'étendait à la réception de la notification de la décision de déchéance, a violé les articles R. 612-2, R. 613-49, R. 617-2 et R. 618-1 du code de la propriété intellectuelle ;
2°/ que le conseil en propriété industrielle qui se borne à payer les annuités nécessaires à la conservation d'un titre de propriété industrielle, fût-ce au nom du propriétaire du titre, n'a pas, de ce seul fait, la qualité de mandataire constitué par le propriétaire du titre auprès de l'INPI, au sens de l'article R. 612-2, alinéa 2, du code de la propriété intellectuelle, seul habilité à recevoir la notification de la décision de déchéance du titre faute de paiement des annuités ; qu'en décidant que la notification de la décision de déchéance du certificat complémentaire de protection n'avait pas été régulièrement notifiée au cabinet Lavoix, mandataire constitué auprès de l'INPI par la société Sankyo et dont le mandat n'avait pas été révoqué, pour la raison que le cabinet Weinstein, conseil en propriété industrielle, avait payé "au nom" de cette société les redevances nécessaires au maintien en vigueur du titre, ce seul paiement étant impropre à conférer au cabinet Weinstein la qualité de mandataire constitué auprès de l'INPI habilité à recevoir la notification de la décision de déchéance, la cour d'appel a violé les articles R. 612-2, R. 613-49, R. 617-2 et R. 618-1 du code de la propriété intellectuelle ;
3°/ que l'article R. 612-2 du code de la propriété intellectuelle, le mandat de déposer une demande de CCP auprès de l'INPI s'étend, sauf stipulation contraire, à la réception des notifications prévues par l'article L. 613-22 constatant la déchéance des droits attachés au certificat ; qu'ayant constaté que le cabinet Lavoix avait été chargé par la société Sankyo de déposer en France une demande de CCP rattaché au brevet n° 8111190 du 5 juin 1981, la cour, qui a néanmoins estimé que la notification faite à ce cabinet de la décision de constatation de déchéance des droits attachés à ce titre par le directeur général de l'INPI le 26 janvier 2005 était irrégulière, au motif inopérant tiré des termes du mandat liant la société Sankyo et le cabinet Lavoix, étrangers à l'INPI, a violé les articles L. 422-4, R. 617-2, R. 612-2 et R. 618-1 du code de la propriété intellectuelle, ensemble l'article 1165 du code civil ;
4°/ que les termes du mandat confié par la société Sankyo au cabinet Lavoix le 7 février 1992, comprenant le pouvoir de verser les taxes exigibles, signer et déposer toutes pièces, élire domicile, substituer, lever l'expédition dudit certificat, en donner décharge, et généralement remplir toutes les formalités légales et administratives pour l'exécution du présent mandat, n'excluaient nullement le pouvoir de recevoir toutes notifications de l'INPI relatives audit certificat ; qu'en énonçant, pour considérer que la notification faite au cabinet Lavoix était irrégulière, que le mandat confié à celui-ci ne s'étendait pas à la réception de toute notification subséquente, notamment les notifications de constatation de déchéance, la cour d'appel a dénaturé ledit mandat en violation de l'article 1134 du code civil ;
5°/ que lorsque le titulaire du brevet déclaré à l'INPI n'est pas domicilié dans un Etat membre de la communauté européenne ou dans un Etat partie à l'accord sur l'espace économique européen, toute notification est réputée régulière si elle est faite au dernier mandataire que le titulaire du brevet a constitué auprès de l'Institut, le paiement des annuités par un tiers, serait-il effectué au nom du propriétaire du titre, ne conférant pas à soi seul à l'auteur du paiement, même conseil en propriété industrielle, la qualité de mandataire constitué du propriétaire ; qu'en considérant qu'était irrégulière la notification faite au cabinet Lavoix, seul mandataire constitué par la société Sankyo auprès de l'INPI lors du dépôt de la demande de CCP, au motif que le paiement des annuités avait toujours été assuré au nom de la société Sankyo par un conseil en propriété industrielle, le cabinet Weinstein, auquel aurait dû être notifiée la décision du 26 janvier 2005, la cour d'appel a violé les articles R. 612-2, R. 617-2 et R. 618-1 du code de la propriété intellectuelle ;
Mais attendu, en premier lieu, qu'après avoir relevé que le mandat confié, le 7 février 1992, par la société Sankyo au cabinet Lavoix était limité à la seule procédure de dépôt d'une demande de CCP puisqu'il y était expressément mentionné en conséquence de ce dépôt de verser les taxes exigibles, signer et déposer toutes pièces, élire domicile, substituer, lever l'expédition dudit certificat, en donner décharge, et généralement remplir toutes les formalités légales et administratives pour son exécution, c'est à bon droit que la cour d'appel a, sans dénaturer cet acte, retenu qu'il s'inférait des termes de ce mandat que la société Sankyo avait clairement manifesté sa volonté de limiter les termes du mandat au seul dépôt du CCP ;
Et attendu que, en second lieu, dès lors que le paiement des annuités destinées à assurer le maintien en vigueur des droits de propriété industrielle est accompli par un conseil en propriété industrielle, celui-ci n'a pas à justifier d'un pouvoir pour agir en tant que mandataire auprès de l'INPI ;
D'où il suit que le moyen n'est fondé en aucune de ses branches ;
Sur le premier moyen du pourvoi n° X 07-14.768 et sur le premier moyen du pourvoi n° C 07-14.888, réunis :
Attendu que le directeur général de l'INPI et la société Teva font encore grief à l'arrêt d'avoir prononcé la nullité des décisions rendues les 26 janvier 2005 et 3 juillet 2006 relatives au CCP dont est titulaire la société Sankyo, alors, selon le moyen :
1°/ que hors le cas où il est satisfait à une demande du bénéficiaire, l'administration ne peut retirer une décision individuelle créatrice de droits, si elle est illégale, que dans le délai de quatre mois suivant la prise de cette décision, que cette décision ait été ou non notifiée ; que, plus de quatre mois après le prononcé de la décision constatant la déchéance des droits de la société Sankyo sur le certificat complémentaire de protection n° 92 CO 224, le directeur de l'INPI n'avait d'autre pouvoir que celui de rejeter le recours formé par cette société contre cette décision, laquelle avait fait naître pour les tiers le droit d'exploiter l'objet protégé par le certificat complémentaire de protection ; qu'en prononçant la nullité des décisions du directeur de l'INPI des 26 janvier 2005, ayant constaté la déchéance des droits de la société Sankyo, et 3 juillet 2006, ayant rejeté le recours formé par cette société contre la décision de déchéance, la cour d'appel a violé le principe susvisé ensemble les articles L. 613-22 et L. 411-4 du code de la propriété intellectuelle ;
2°/ que la décision par laquelle le directeur général de l'INPI constate la déchéance des droits attachés à un CCP est un acte administratif individuel créateur de droits à l'égard des tiers qui, s'il est illégal, ne peut être retiré que dans le délai de quatre mois suivant la date à laquelle la décision a été prise; qu'en considérant que la décision du 26 janvier 2005 par laquelle le directeur général de l'INPI a prononcé la déchéance des droits attachés au CCP dont la société Sankyo était titulaire, s'analysait en une décision recognitive non créatrice de droits pouvant être retirée à tout moment, et en prononçant dès lors la nullité de cette décision et de celle du 3 juillet 2006 ayant rejeté le recours formé contre hors délai, la cour d'appel a violé les articles L. 613-22 et L. 411-4 du code de la propriété intellectuelle ;
Mais attendu, dès lors que la déchéance n'avait pas été notifiée à la société Sankyo ou au dernier mandataire constitué par celle-ci, que c'est à bon droit que la cour d'appel a retenu que le délai de recours n'avait pas commencé à courir, peu important la publication effectuée au BOPI ; que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE les pourvois ;
Laisse les dépens afférents au pourvoi n° X 07-14.768 à la charge du Trésor public et condamne la société Teva classics aux dépens afférents à son pourvoi n° C 07-14.888 ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du premier juillet deux mille huit.
Publication
Décision attaquée : Cour d'appel de Paris du 14 mars 2007
4. Saisie-contrefaçon. – Article L. 615-5 du CPI.- L'annulation d'une saisie n'implique pas l'interdiction, pour le titulaire du droit privatif, de faire pratiquer toute nouvelle mesure légalement admissible, et de procéder en conséquence à la réitération de la saisie annulée, sauf abus, qui ne saurait se déduire du seul caractère quasi-immédiat de cette réitération.- Pour rejeter les demandes de la société Machines Serdi tendant à l'annulation des saisies-contrefaçons pratiquées le 18 octobre 2001, l'arrêt retient que MM. Y... et Z..., subordonnés de la société Newen, mais représentant, en fait, l'ensemble des saisissants, étaient autorisés à intervenir par les termes généraux de l'ordonnance, et qu'ils ne sont pas intervenus en qualité d'experts mais de représentants des sociétés requérantes.- En statuant ainsi, alors que ni le requérant, ni ses préposés, ne sont au nombre des personnes pouvant assister aux opérations de saisie-contrefaçon, peu important que le juge de la requête leur en ait donné l'autorisation, la cour d'appel a violé l'article L. 615-5 du CPI.- Pour valider la seconde saisie du 18 octobre 2001, l'arrêt retient enfin que le préposé de la société Newen est intervenu comme représentant des requérants, et que, pour les motifs qui viennent d'être exposés plus haut, il convient de débouter la société Machines Serdi de sa demande de nullité des opérations de saisie-contrefaçon.- En se déterminant ainsi, sans vérifier, comme elle y était invitée, si l'huissier avait lui-même exécuté les opérations de saisie- contrefaçon, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision. – En s'abstenant de répondre aux conclusions reprochant à l'ingénieur de la société Newen, qui avait participé à la saisie- contrefaçon pratiquée le 18 octobre 2001, d'avoir abusivement accédé au bureau d'études, au système informatique et à l'ensemble des ateliers, et d'avoir pu de la sorte prendre connaissance des secrets industriels de la société Serdi, lors même qu'aucun élément de nature à établir la contrefaçon recherchée n'avait été recueilli et que les saisissants s'étaient désistés de l'action en contrefaçon dans la perspective de laquelle les saisies avaient été autorisées, la cour d'appel n'a pas satisfait aux exigences de l'article 455 du NCPC.- Cassation et annulation de l'arrêt sauf en ce qu'il a annulé les opérations de saisie- contrefaçon pratiquées le 19 octobre 2001.
Cour de cassation
chambre commerciale
Audience publique du Mardi 8 juillet 2008
N° de pourvoi: 07-15075
Publié au bulletin Cassation partielle
Mme Favre (président), président
Me Blondel, Me Haas, avocat(s)
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que MM. P. et B. X..., ainsi que les sociétés Newen France, Newen Inc. et The X... family ltd partnership ont fait pratiquer, sur le fondement d'un brevet dont ils sont respectivement titulaires et licenciés, une saisie-contrefaçon au préjudice de la société Machines Serdi ; que l'ordonnance autorisant cette saisie ayant été rétractée, et les opérations effectuées sur son fondement annulées, les mêmes parties ont fait procéder, les 18 et 19 octobre 2001, à de nouvelles saisies- contrefaçons portant, pour la première d'entre elles, sur des éléments précédemment saisis lors des opérations annulées ; qu'elles se sont désistées de l'action en contrefaçon de brevet qu'elles avaient engagée au fond, mais ont maintenu leur action parallèle en concurrence déloyale ; que la société Machines Serdi les ont assignées en nullité des saisies et paiement de dommages-intérêts ;
Sur le premier moyen :
Attendu que la société Machines Serdi fait grief à l'arrêt d'avoir rejeté sa demande tendant à l'annulation de la saisie-contrefaçon pratiquée le 18 octobre 2001, alors, selon le moyen :
1° / que la nullité d'une saisie- contrefaçon s'étend à tous les éléments saisis ou recueillis à l'occasion de cette saisie, lesquels constituent les accessoires du procès- verbal de saisie annulé et se trouvent de la sorte privés de toute valeur probante ; qu'aussi bien, une seconde saisie de ces mêmes éléments, fût-elle judiciairement autorisée, est elle- même entachée de nullité, peu important que la seconde saisie soit intervenue non pas avant mais immédiatement après la restitution des éléments irrégulièrement appréhendés à l'huissier du saisi ; qu'en décidant le contraire, la cour viole l'article L. 615-5 du code de la propriété intellectuelle ;
2° / que le principe d'effectivité des droits, au nombre desquels figurent le droit d'agir en rétractation ou en annulation d'une saisie- contrefaçon irrégulièrement autorisée ou pratiquée, s'oppose à ce que le saisissant puisse valablement, à l'occasion d'une seconde saisie- contrefaçon, appréhender à nouveau les éléments recueillis lors d'une précédente saisie déclarée nulle, juste après les avoir restitués à l'huissier mandaté par le saisi, lesquels éléments ne se trouvent dans son étude que parce qu'ils viennent d'être restitués en suite de l'annulation de la première saisie ; qu'en validant, dans de telles conditions, la saisie litigieuse, la cour d'appel viole de nouveau l'article L. 615-5 du code de la propriété intellectuelle, le principe d'effectivité des droits, ensemble la règle fraus omnia corrumpit ;
Mais attendu que l'annulation d'une saisie n'implique pas l'interdiction, pour le titulaire du droit privatif, de faire pratiquer toute nouvelle mesure légalement admissible, et de procéder en conséquence à la réitération de la saisie annulée, sauf abus, qui ne saurait se déduire du seul caractère quasi- immédiat de cette réitération ; que le moyen n'est pas fondé ;
Mais sur le deuxième moyen, pris en ses deux premières branches, et sur le troisième moyen, pris en ses deux premières branches, qui sont en mêmes termes :
Vu l'article L. 615-5 du code de la propriété intellectuelle ;
Attendu que pour rejeter les demandes de la société Machines Serdi tendant à l'annulation des saisies-contrefaçons pratiquées le 18 octobre 2001, l'arrêt retient que MM. Y... et Z..., subordonnés de la société Newen, mais représentant, en fait, l'ensemble des saisissants, étaient autorisés à intervenir par les termes généraux de l'ordonnance, et qu'ils ne sont pas intervenus en qualité d'experts mais de représentants des sociétés requérantes ;
Attendu qu'en statuant ainsi, alors que ni le requérant, ni ses préposés, ne sont au nombre des personnes pouvant assister aux opérations de saisie- contrefaçon, peu important que le juge de la requête leur en ait donné l'autorisation, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;
Sur le troisième moyen, pris en sa cinquième branche :
Vu l'article L. 615-5 du code de la propriété intellectuelle, ensemble l'article 455 du code de procédure civile ;
Attendu que pour valider la seconde saisie du 18 octobre 2001, l'arrêt retient enfin que le préposé de la société Newen est intervenu comme représentant des requérants, et que, pour les motifs qui viennent d'être exposés plus haut, il convient de débouter la société Machines Serdi de sa demande de nullité des opérations de saisie-contrefaçon ;
Attendu qu'en se déterminant ainsi, sans vérifier, comme elle y était invitée, si l'huissier avait lui- même exécuté les opérations de saisie- contrefaçon, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ;
Et sur le quatrième moyen :
Vu l'article 455 du code de procédure civile ;
Attendu que l'arrêt rejette la demande de la société Serdi tendant au paiement de dommages- intérêts en réparation du préjudice résultant des saisies-contrefaçons ;
Attendu qu'en s'abstenant de répondre aux conclusions reprochant à l'ingénieur de la société Newen, qui avait participé à la saisie- contrefaçon pratiquée le 18 octobre 2001, d'avoir abusivement accédé au bureau d'études, au système informatique et à l'ensemble des ateliers, et d'avoir pu de la sorte prendre connaissance des secrets industriels de la société Serdi, lors même qu'aucun élément de nature à établir la contrefaçon recherchée n'avait été recueilli et que les saisissants s'étaient désistés de l'action en contrefaçon dans la perspective de laquelle les saisies avaient été autorisées, la cour d'appel n'a pas satisfait aux exigences du texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs :
CASSE ET ANNULE, sauf en ce qu'il a annulé les opérations de saisie- contrefaçon pratiquées le 19 octobre 2001, l'arrêt rendu le 30 novembre 2006, entre les parties, par la cour d'appel de Lyon ; remet, en conséquence, sauf sur ce point, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Lyon, autrement composée ;
Condamne MM. Pierre et Brice X..., les sociétés Newen France, Newen Inc. et The X... family ltd partnership aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, les condamne à payer à la société Machines Serdi la somme de 2 500 euros, et rejette leur demande ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du huit juillet deux mille huit.
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Décision attaquée : Cour d'appel de Lyon du 30 novembre 2006

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