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Flash Contentieux des Brevets d'invention N° 22 Septembre 2010

  • Par yves.marcellin le

Brevet d'invention


Evaluation du préjudice subi du fait d'actes de contrefaçon de brevet d'invention.- La Société Armor Inox n'est pas recevable à revenir sur ce qui a été définitivement jugé concernant la validité du brevet et sur le fait que l'exception de possession personnelle sur l'invention qu'elle avait opposée a été rejetée par un précédent arrêt du 20 septembre 2006.- Il ne peut être déduit de décisions antérieures que le brevet invoqué par Kaufler constitue un perfectionnement des propres brevets d'Armor Inox et comme tel que ce perfectionnement serait contrefaisant.- Il ne peut davantage être déduit de la nécessaire suppression du socle équipant la structure de base du modèle antérieur ONNO pour parvenir à l'invention revendiquée que la présence d'un socle est incompatible avec la mise en place du dispositif breveté, rien dans cette invention, y compris au regard de l'objectif visé, tendant à faciliter la manutention des unités de moulage, ne conduisant à exclure un tel élément dont la fonction sera, sinon de tenter de pallier les défectuosités des couvercles mis en place par la Société Armor Inox qui étaient en tôle trop fine comme le prétent l'appelante, en tout cas autre que celle de permettre la manipulation de l'unité de moulage comme dans l'ensemble conçu pour la Société ONNO.- Il s'ensuit qu'en affirmant que le fait d'ajouter un socle au dessous du premier multi-moules de la pile ne fait pas disparaître la contrefaçon, c'est-à-dire la reproduction des revendications 1, 2 et 4 de son brevet car perfectionner ou ajouter c'est contrefaire, après avoir soutenu que l'antériorité tirée du modèle ONNO ne pouvait conduire à l'annulation des revendications de son brevet, la Société KAUFLER ne s'est pas contredite au détriment de l'intimée et n'a pas adopté un comportement procédural déloyal à l'égard de celle-ci qui invoque, dès lors, à tort le principe de l'estoppel.- Enfin, comme le relève la Société Kaufler, il ressort des plans de la Société Armor Inox versés au dossier que les 1137 unités de moulage dit "multimoules avec ressorts" qu'elle a fabriquées et vendues durant la période retenue ne présentent pas une structure analogue au modèle ONNO mais reproduisent les revendications 1, 2 et 4 du brevet invoqué.- D'ailleurs l'expert n'a écarté aucun des modèles au motif qu'il ne reproduirait pas les revendications opposées.- La forme en C ou en M inversé des couvercles est indifférente au regard de l'appréciation de la contrefaçon, les revendications du brevet ne donnant pas de précision sur ce point.- En outre, rien n'établit que les couvercles en forme de C sont sujets à la déformation ce qui rendrait l'ajout d'un socle spécial nécessaire pour les opérations de manutention, étant rappelé que la présence d'un socle n'est pas de nature à faire échapper lesdites unités à toute contrefaçon ainsi qu'il a été dit ci-dessus.- Les multi-moules à ressorts dont s'agit peuvent être manipulés au sol, par transpalette et sans l'usage d'un socle, contrairement au modèle ONNO dont il est constant que, du fait même de sa conception, la présence d'un socle est indispensable pour en permettre la manutention.- Dans ces conditions et abstraction faite de toute autre moyen surabondant, c'est à juste titre que l'expert a pris en compte le nombre de 1.408 multi-moules pour apprécier la masse contrefaisante.- Il convient de condamner la Société Armor Inox à payer à la Société Kaufler la somme globale de 1.100.000 Euros, sauf à déduire la somme de 100.000 Euros versée à titre de provision.


Concurrence déloyale


En exécution de l'arrêt rendu le 20 novembre 2006 qui l'y autorisait, la Société Kaufler a fait procéder à la publication du dispositif de cette décision dans le quotidient OUEST FRANCE et dans la revue MEAT PROCESSING GLOBAL.- Dénonçant le caractère fautif, selon l'intimée, de cette publication, faite, alors que la société KAUFLER ne commercialise pas son produit aux Etats-Unis, dans une revue américaine qui constitue le "média majeur de communication écrite" pour présenter sa propre technologie lui ayant permis de se hisser au rang des fournisseurs incontournables sur le marché nord américain, ce dont il est résulté un effondement de ses ventes dès l'année 2007, la Société Armor Inox sollicite l'indemnisation de son préjudice qu'elle évalue à six millions d'euros, précisant qu'outre cette campagne de dénigrement à l'étranger, la Société Kaufler s'est exprimée au plan régional par des interviews données à l'ensemble des journaux locaux, Le Ploermelais, le Courrie Indépendant et l'édition de Quimper du Télégramme de Brest.- Cependant, comme le souligne la Société Kaufler, il ressort de la factureen date du 15 novembre 2006 relative à la publication incriminée que cette dernière a été effectuée dans le journal MEAT PROCESSING GLOBAL dont l'ours du numéro de mars-avril 2006 montre qu'il s'agit d'une revue, certes diffusée aux Etats-Unis et au Canada, mais également en Angleterre où se trouve l'Editorial Office, et dans les pays d'Europe et d'Amérique Latine, pour lesquels le bureau de vente a son siège aux Pays-Bas.- Si la Société Kaufler ne conteste pas qu'elle n'a pas d'activité dans les pays d'Amérique du Nord, elle justifie en revanche être titulaire du brevet européen EP 0 722 663, revendiquant la priorité du brevet français N° 95 00 921 invoqué dans la présente procédure, déposé le 22 janvier 1996, publié le 24 juillet 1996 et désignant la Belgique, l'Allemagne, le Danemark, l'Espagne, la Grande-Bretagne, l'Irlande, l'Italie et les Pays-Bas.- Il ne saurait dès lors lui être imputé à faute d'avoir procédé à l'une des publications autorisées dans une revue spécialisée à destination d'une clientèle, notamment européenne, avec laquelle elle est susceptible d'entretenir des relations commerciales.- Rejet de la demande d'Armor Inox au titre des actes de concurrence déloyale.


Cour d'Appel de Paris, Pôle 5, Chambre 2, 10 Septembre 2010

SAS Kaufler, Me Gautier, Selarl TCA c/ SA Armor Inox

M. GIRARDET, Président.- MMes Yves MARCELLIN et Jean-Christophe GALLOUX, Avocats.


Nom : arretkaufler.pdf
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