urssaf (5)
La législation a confié aux URSSAF la mission de s'assurer de la conformité des informations déclarées aux règles en vigueur en matière d'assiette et de calcul des prélèvements sociaux. Le contrôle des cotisants constitue ainsi un des moyens de sécuriser le financement du système de la sécurité sociale.
L'activité globale des corps de contrôle a concerné en 2008 plus de 235.000 cotisants et généré 902 millions d'euros de régularisation (583 millions d'euros en redressements positifs et 319 en millions d'euros de restitutions).
En 2008, plus de 102.000 entreprises, soit 4.60 % du total, ont fait l'objet d'un contrôle d'assiette. Ces contrôles ont porté sur environ 30 milliards d'euros de cotisations, soit 13 % des cotisations liquidées contrôlables.
Les redressements correspondants ont dépassé les 710 millions d'euros (458 millions d'euros de redressements positifs et 251 millions d'euros de restitutions), soit 2.60 % des cotisations contrôlées.
Le nombre de contrôles aboutissant à une régularisation est passé de plus de 58 %, en 2007, à plus de 61 %, ce qui confirme la continuité des progrès accomplis en termes de ciblage des cotisants à risques.
Nom : Bilan-du-controle-des-cotisants-2008.pdf
Taille : 418 Ko
La loi n° 2009-526 du 12 mai 2009 de simplification et de clarification du droit et d'allègement des procédures comprend 140 articles articulés autour de plusieurs thèmes, notamment :
• Simplification en faveur des citoyens et des usagers des administrations,
• Simplification en faveur des entreprises et des professionnels (la remise du bulletin de paie, par exemple, pourra avec l'accord du salarié être effectuée sous forme électronique),
• Simplification des règles applicables aux collectivités territoriales et aux services publics.
La loi du 12 mai 2009 comporte plusieurs dispositions importantes en matière de droit du travail, comme le bulletin de paye électronique (article L. 3243-2 du Code du travail), la protection de la santé des stagiaires en entreprise (article L. 4154-2 du Code du travail) ou la validité des accords collectifs de travail (article 42 de la loi).
La loi du 12 mai 2009 comporte également des dispositions importantes en droit de la sécurité sociale.
L'attention des cotisants doit être attirée sur l'article 75, 5° de la loi du 12 mai 2009, qui crée un nouvel article L. 243-7-2 au Code de la sécurité sociale, ainsi rédigé :
"Afin d'en restituer le véritable caractère, les organismes mentionnés aux articles L. 213-1 et L. 752-1 sont en droit d'écarter, comme ne leur étant pas opposables, les actes constitutifs d'un abus de droit, soit que ces actes aient un caractère fictif, soit que, recherchant le bénéfice d'une application littérale des textes à l'encontre des objectifs poursuivis par leurs auteurs, ils n'aient pu être inspirés par aucun autre motif que celui d'éluder ou d'atténuer les contributions et cotisations sociales d'origine légale ou conventionnelle auxquelles le cotisant est tenu au titre de la législation sociale ou que le cotisant, s'il n'avait pas passé ces actes, aurait normalement supportées, eu égard à sa situation ou à ses activités réelles.
En cas de désaccord sur les rectifications notifiées sur le fondement du premier alinéa, le litige est soumis, à la demande du cotisant, à l'avis du comité des abus de droit. Les organismes de recouvrement peuvent également, dans les conditions prévues par l'article L. 225-1-1, soumettre le litige à l'avis du comité. Si ces organismes ne se conforment pas à l'avis du comité, ils doivent apporter la preuve du bien-fondé de leur rectification. En cas d'avis du comité favorable aux organismes, la charge de la preuve devant le juge revient au cotisant.
La procédure définie au présent article n'est pas applicable aux actes pour lesquels un cotisant a préalablement fait usage des dispositions des articles L. 243-6-1 et L. 243-6-3 en fournissant aux organismes concernés tous éléments utiles pour apprécier la portée véritable de ces actes et que ces organismes n'ont pas répondu dans les délais requis.
L'abus de droit entraîne l'application d'une pénalité égale à 20 % des cotisations et contributions dues.
Un décret en Conseil d'Etat détermine les modalités d'application du présent article, notamment la composition, l'organisation et le fonctionnement du comité des abus de droit".
La lecture de ce texte ne manque pas d'étonner.
La loi donne aux Urssaf un nouveau pouvoir - qui ne va pas manquer d'être mis en pratique dans les entreprises - mais pose de nombreuses questions qui sont évidemment en contradiction avec la "simplification et de clarification du droit" revendiquée par le législateur.
Il sera souligné que le droit fiscal connaît également une disposition similaire. L'article L 64 du Livre des procédures fiscales dispose que :
"Afin d'en restituer le véritable caractère, l'administration est en droit d'écarter, comme ne lui étant pas opposables, les actes constitutifs d'un abus de droit, soit que ces actes ont un caractère fictif, soit que, recherchant le bénéfice d'une application littérale des textes ou de décisions à l'encontre des objectifs poursuivis par leurs auteurs, ils n'ont pu être inspirés par aucun autre motif que celui d'éluder ou d'atténuer les charges fiscales que l'intéressé, si ces actes n'avaient pas été passés ou réalisés, aurait normalement supportées eu égard à sa situation ou à ses activités réelles.
En cas de désaccord sur les rectifications notifiées sur le fondement du présent article, le litige est soumis, à la demande du contribuable, à l'avis du comité de l'abus de droit fiscal. L'administration peut également soumettre le litige à l'avis du comité.
Si l'administration ne s'est pas conformée à l'avis du comité, elle doit apporter la preuve du bien-fondé de la rectification.
Les avis rendus font l'objet d'un rapport annuel qui est rendu public".
Quand l'Urssaf contrôle les cotisations Assedic : Directive Unédic n° 2008-24 du 7 octobre 2008
L'article 30 de la loi n° 2006-1640 du 21 décembre 2006 de financement de la sécurité sociale pour 2007 (Journal Officiel du 22 décembre 2006) modifie l'article L. 243-7 du Code de la sécurité sociale relatif aux organismes chargés du recouvrement des cotisations du régime général.
Les URSSAF sont, désormais, habilitées dans le cadre de leurs contrôles à :
(i) - vérifier l'assiette, le taux et le calcul des contributions d'assurance chômage et cotisations AGS pour le compte des institutions de l'assurance chômage,
(ii) - transmettre à ces dernières le résultat de ces vérifications aux fins de recouvrement.
Une convention fixant les modalités de transmission de ces résultats ainsi que la rémunération du service rendu par les URSSAF a été conclue entre l'Agence centrale des Organismes de Sécurité Sociale (ACOSS) et l'Unédic.
La Directive Unédic n° 2008-24 en date du 7 octobre 2008 explicite comment l'Urssaf vacoupler le contrôle des cotisations Urssaf avec le contrôle des cotisations Assédic.
Cette Directive s'inscrit dans le sillage de la loi n° 2008-126 du 13 février 2008 relative à la réforme de l'organisation du service public de l'emploi qui a prévu, notamment, la fusion de l'ANPE et de l'Assédic afin de créer un opérateur unique chargé d'assurer toutes les missions relatives au service public de l'emploi.
En ce qui concerne le recouvrement des contributions d'assurance chômage, le législateur a souhaité qu'il soit pris en charge par les Urssaf et ce, à l'issue d'une période transitoire dont le terme est fixée au 1er janvier 2012.
A l'issue de la période transitoire qui sera fixée par décret, et au plus tard au 1er janvier 2012, le législateur a confié aux Urssaf, pour le compte de l'organisme gestionnaire de l'assurance chômage, la charge du recouvrement :
- des contributions d'assurance chômage,
- de la contribution due pour défaut de proposition d'une convention de reclassement personnalisé,
- des cotisations dues à l'AGS (article L. 5427-1, alinéa 2 du Code du travail ; article L. 213-1, 5° du Code de la sécurité sociale).
Par dérogation à la compétence de l'Urssaf, la loi a prévu que le recouvrement des contributions sera assuré, pour le compte de l'organisme gestionnaire de l'assurance chômage :
- par une Urssaf désignée par l'Acoss dans le cas des salariés expatriés,
- par les Caisses de mutualité sociale agricole dans le cas des salariés relevant du régime agricole,
- par la Caisse nationale de compensation des cotisations de sécurité sociale des VRP pour les VRP multicartes,
- par la Caisse de prévoyance sociale prévue par l'ordonnance n° 77-1102 du 26 septembre 1977 pour les salariés de Saint-Pierre-et-Miquelon,
- par l'Institution pour les intermittents du spectacle lorsque l'activité exercée bénéficie de l'aménagement des conditions d'indemnisation mentionné à l'article L. 5424-20 du Code du travail (article L. 5427-1, alinéa 4 du Code du travail).
Le législateur a expressément prévu que les cotisations et contributions qui seront recouvrées par l'Urssaf le seront "selon les règles et sous les garanties et sanctions applicables au recouvrement des cotisations du régime général de la sécurité sociale assises sur les rémunérations" (article 5 de la loi n° 2008-126 du 13 février 2008, articles L. 213-1 du Code de la sécurité sociale et L. 5422-16 du Code du travail).
Ainsi, les Urssaf continueront à exercer le recouvrement des cotisations et contributions, notamment de l'assurance chômage, dans les conditions en vigueur dans le régime général de la sécurité sociale.
Nom : Direc. UNEDIC 2008-24 du 7-10-08.pdf
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Dans un arrêt en date du 20 mars 2008 (Cass. civ. 2ème, 20 mars 2008, n° 07-13321), la Cour de cassation précise - si besoin était - que :
"les unions de recouvrement sont des organismes de droit privé chargés de l'exécution d'une mission de service public, qu'ils tiennent des dispositions de l'article L. 213-1 du code de la sécurité sociale qui les institue leur capacité juridique et leur qualité à agir dans l'exécution des missions qui leur ont été confiées par le législateur ; que l'URSSAF de l'Oise justifie de sa personnalité juridique par la production de ses statuts, régulièrement déposés et agréés par l'autorité ministérielle compétente ; que n'étant pas soumises au droit de la concurrence et leur activité de recouvrement n'entrant dans aucune des catégories définies à l'article 1er du code des marchés publics, les unions de recouvrement ne sauraient être assujetties aux directives communautaires concernant ces marchés",
"les unions de recouvrement, instituées en vue de répondre à une mission exclusivement sociale fondée sur le principe de la solidarité nationale et dépourvue de tout but lucratif, ne constituent pas des entreprises au sens des règles européennes de la concurrence, que leur activité de recouvrement n'entre dans aucune des catégories définies à l'article 1er du code des marchés publics et que les directives européennes concernant ces marchés ne leurs sont pas applicables".
A bon entendeur.
Nom : Cass. soc. 20 mars 2008.rtf
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En principe, chaque établissement d'une entreprise cotise auprès de l'Urssaf dans la circonscription de laquelle il est implanté.
L'article L. 243-6 du Code de la Sécurité sociale dispose en effet que "les cotisations dues au titre des assurances maladie, maternité, invalidité, vieillesse, décès, des accidents du travail et des allocations familiales sont versées par les employeurs aux organismes de recouvrement dont relève chacun de leurs établissements".
Par dérogation à ce principe, les entreprises à établissements multiples peuvent, sous certaines conditions, cotiser en un lieu unique, en application des dispositions de l'article R. 243-8 du Code de la Sécurité sociale et de l'arrêté ministériel du 15 juillet 1975.
L'article R 243-8 du Code de la Sécurité sociale dispose que : "un arrêté du ministre chargé de la sécurité sociale fixe, par dérogation aux dispositions de l'article R. 243-6, les conditions dans lesquelles les employeurs autres que ceux entrant dans le champ du deuxième alinéa du I de l'article R. 243-6 sont autorisés lorsque la paie du personnel est tenue en un même lieu pour l'ensemble ou une partie de leurs établissements, à verser les cotisations dues à un organisme de recouvrement autre que celui ou ceux dans la circonscription desquels ces établissements se trouvent situés".
Dans ce cas, l'organisme de recouvrement chargé d'encaisser les cotisations pour le compte des autres est dénommé Union de liaison. Les organismes de recouvrement destinataires de cotisations encaissées pour leur compte par l'union de liaison sont dénommés Unions partenaires (cf. arrêté du 15 juillet 1975, article 1er).
L'autorisation de versement des cotisations à l'Union de liaison est délivrée sur demande de l'entreprise par l'organisme central des organismes de sécurité sociale. Les obligations de l'entreprise à l'égard de l'union de liaison et des unions partenaires sont définies par un protocole d'accord, dite convention de versement lieu unique (VLU), qui prend effet au 1er jour d'une année civile.
La compétence de l'union de liaison s'étend à toutes les opérations de calcul, d'encaissement, de contrôle et de contentieux liées au recouvrement des cotisations dues par cette entreprise pour ses établissements visés par le protocole signé à la suite de la décision d'autorisation (cf. arrêté du 15 juillet 1975, article 5).
A l'occasion d'un arrêt en date du 23 mars 2004, la Cour de cassation avait posé comme principe qu'en présence d'une convention de VLU, la compétence de l'Urssaf de liaison pour le contrôle et le contentieux du recouvrement des cotisations sociales ne pouvait concerner que des cotisations afférentes à la période postérieure à l'entrée en vigueur de la convention de VLU.
En l'espèce, dès lors que le protocole ne s'appliquait qu'aux salaires versés à compter du 1er janvier 1992, le contrôle et le contentieux du recouvrement des cotisations assises sur des salaires antérieurs demeuraient de la compétence de l'Urssaf locale (Cass. 2ème civ. 23 mars 2004, RJS 6/04, n° 744).
A l'occasion de plusieurs arrêts en date du 13 septembre 2007, la Cour de cassation a opéré un revirement de jurisprudence relativement à l'étendue dans le temps des pouvoirs de contrôle dévolus à une Urssaf de liaison (Cass. 2ème civ. 13 septembre 2007, n° 06-18.997 à n° 19.016).
Une société HL industries s'était vu appliquer une convention de VLU par un avenant à ladite convention en date du 23 juin 1997 prévoyant que l'extension de ce protocole ne prendrait effet qu'au 1er janvier 1997.
A la suite d'un contrôle mis en oeuvre au cours de l'année 1998 et portant sur l'année 1996, l'Urssaf de la Gironde, désignée comme union de liaison, a réintégré plusieurs sommes dans l'assiette des cotisations de la société HL industries, et lui a notifié une mise en demeure.
La société a contesté ces redressements devant le Tribunal des affaires de Sécurité sociale.
La Cour d'appel a fait droit à la demande de la société cotisante et a annulé le contrôle et la mise en demeure litigieux, en relevant notamment que la société demanderesse était fondée à opposer à l'Urssaf l'avenant du 23 juin 1997 prévoyant que l'extension de ce protocole ne prendrait effet qu'au 1er janvier 1997.
Sur pourvoi de l'Urssaf, la Cour de cassation casse l'arrêt d'appel en affirmant que :
"Qu'en statuant ainsi, alors qu'à la date du contrôle, l'union de liaison avait le pouvoir de vérifier, dans les limites de la prescription, l'application de la législation de la sécurité sociale dans les établissements visés par le dernier protocole, peu important l'exercice concerné, la cour d'appel a violé les textes susvisés" (Cass. 2ème civ. 13 septembre 2007, n° 06-18.997).
Dans cette décision, la Cour de cassation considère ainsi que l'Urssaf de liaison a le pouvoir de vérifier l'application de la législation de la sécurité sociale sans considération de la date d'effet contractuellement définie par les parties pour les dates d'application la convention de VLU.
Cette décision n'est pas faite pour améliorer la sécurité juridique en la matière déjà bien précaire.
A l'occasion d'un contentieux avec l'Urssaf, les entreprises, et leurs conseils, ont intérêt à être vigilants dans la détermination de la compétence territoriale des juridictions qu'ils seront amenées à saisir en tenant compte de cette nouvelle jurisprudence.
Nom : Cass. soc. 13 septembre 2007.rtf
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