retraite supplémentaire (8)

juin
20

Retraite supplémentaire à prestations définies, licenciement et perte d'une chance

  • Par yan-eric.logeais le


Dans un arrêt en date du 31 mai 2011 (Cass. soc. 31 mai 2011, n° 09-71350 et 09-71504), la Cour de cassation, dans le contexte du licenciement abusif d'un salarié qui bénéficiait d'un régime de retraite supplémentaire à prestations définies « chapeau », rappelle deux règles :


(i) le salarié ne peut réclamer le versement de la prestation de retraite :


"Mais attendu qu'abstraction faite du motif erroné mais surabondant critiqué par la première branche du moyen, la cour d'appel a fait ressortir que l'accord du 17 avril 2003 mettait en place un régime de retraite à prestations définies, en ce qu'il avait pour objet de procurer à une catégorie de salariés, en contrepartie d'un travail accompli au service de l'employeur, un avantage consistant en la garantie, sous condition de leur présence dans l'entreprise jusqu'à l'âge de la retraite, du versement d'un complément de pension de retraite qui ne pouvait être individualisé qu'au moment de son règlement ; qu'elle en a exactement déduit que ce régime ne conférait au salarié aucun droit acquis à bénéficier d'une quote-part de la pension en cas de rupture de son contrat de travail avant l'âge de la retraite".


La Cour reprend la solution de son arrêt "Association hospitalière Sainte-Marie" (Cass. soc. 28 mai 2002, n° 00-12.918), selon laquelles les prestations d'un régime de retraite supplémentaire "article 39", "quoique définies", ne "sont pas garanties" ;


(ii) en revanche, le salarié peut obtenir des dommages et intérêts, sous la forme de l'indemnisation d'une perte de chance :


"Qu'en statuant ainsi, alors que la perte d'une chance de pouvoir bénéficier un jour de l'avantage de retraite applicable dans l'entreprise constitue un préjudice qui doit être réparé...".


Comme l'a également rappelé récemment la Cour de cassation, la réparation d'une perte de chance doit être mesurée à la chance perdue et ne peut être égale à l'avantage qu'aurait procuré cette chance si elle s'était réalisée (Cass. soc. 18 mai 2011, n° 09-42.741 ; Cass. civ. 2ème, 9 avril 2009, n° 08-15.977).


La perte de chance s'apprécie donc indépendamment du préjudice final.




Nom : Cass. soc. 31 mai 2011 retraite supp, perte d.rtf
Taille : 111 Ko


Une entreprise ayant institué un régime de retraite supplémentaire à cotisations définies "article 83 du CGI" au profit des seuls cadres de niveaux 7 et plus de la convention collective qui lui est applicable s'est vue notifier par l'Urssaf de Paris-région parisienne une lettre d'observations lui indiquant qu'à compter du 1er juillet 2008, les contributions patronales finançant ce régime seront soumises à cotisations de sécurité sociale.


Selon l'Urssaf, ce régime dont l'accès est réservé aux seuls cadres définis par référence à un niveau de classification, ne présente pas le caractère collectif exigé par la loi pour bénéficier du régime social de faveur (cf. articles L. 242-1 et D. 242-1 du Code de la sécurité sociale).


L'Urssaf invoquait la circulaire du 25 août 2005, et la circulaire du 21 juillet 2006 applicables au moment des faits. Mais la circulaire DSS 2009-32 du 30 janvier 2009 réaffirme la même position : "les coefficients de classification, ou les catégories ou sous-catégories définies dans les conventions à partir de ces coefficients, n'ont pas vocation à être retenus, le degré de détail de ces grilles et les possibilités ouvertes de ce fait étant peu compatibles avec la notion de caractère collectif qui est requise" (Circulaire 2009/32 du 30 janvier 2009, Fiche 5, II, C).


De son côté, l'entreprise invoquait les dispositions des articles L. 242-1 et D. 242-1 du Code de la sécurité sociale et soutenait que ni la loi ni le décret ne définissaient les notions de "caractère collectif" et de "catégorie objective" de salariés.


L'entreprise affirmait notamment qu'en refusant le recours au critère "classifications", la direction de la sécurité sociale créait une distorsion entre régimes fiscaux et sociaux contrairement au souhait du législateur, étant précisé que le financement de retraite litigieux bénéficie de la déductibilité fiscale régie par l'article 83-2° du Code général des impôts.


L'entreprise invoquait le caractère inopposable des circulaires invoquées par l'Urssaf, ces dernières n'ayant aucune valeur réglementaire. Selon elle, le critère du niveau de classification permet de déterminer une catégorie objective de bénéficiaires au sens de l'article D. 242-1 du Code de la sécurité sociale et de justifier du caractère collectif du régime au sens de l'article L. 242-1 du même Code.


L'entreprise invoquait en outre le fait que le critère de classification poursuivait une finalité sociale, permettant de lutter contre la réduction des taux de remplacement afférents à certains niveaux de rémunération. Le fait de recourir à un niveau de classification était un critère pertinent pour identifier une population objective ayant un caractère collectif.


Aux termes de sa décision, le TASS des Hauts de Seine s'affranchit de la position de la Direction de la sécurité sociale.


Le Tribunal rappelle d'abord que "la circulaire n'a pas de caractère obligatoire et ne s'impose donc pas au juge » et qu'il convient « de se référer aux seuls termes de l'article L. 242-1, alinéa 6 du Code de la sécurité sociale".


Le Tribunal considère que si le législateur avait entendu que les conventions, accords ou décisions unilatérales instituant un régime collectif n'opèrent aucune sélection dans la collectivité de bénéficiaires, c'est dans les articles L. 913-1 et suivants du Code de la sécurité sociale relatifs aux "clauses prohibées" qu'il l'aurait fait.


Or la loi ne formule aucune interdiction explicite de se référer aux niveaux de classification interne à une entreprise ou un groupe, mais exige seulement un caractère collectif et obligatoire du régime collectif en cause.


Constatant que le régime litigieux avait été institué "au bénéfice de la "totalité des cadres présents et à venir au sein de l'entreprise appartenant aux catégories 7, 8 et 9", soit au 31 décembre 2009, 96 salariés" et que le régime avait été mis en place par référendum, le Tribunal a considéré que le régime répondait bien à l'exigence d'un caractère collectif et obligatoire et que "c'était à tort que l'Urssaf de Paris et de la région parisienne a inclus pour l'avenir dans l'assiette des cotisations les contributions versées par la société [...] pour le financement de la retraite supplémentaire qu'elle a institué".


A notre connaissance, la Cour de cassation n'a pas encore eu l'occasion de trancher cette question et prendre position sur ce point.


En revanche, la jurisprudence administrative a décidé qu'un régime de retraite supplémentaire ne peut être regardé comme s'appliquant de plein droit à une catégorie déterminée de personnel lorsqu'il bénéficie, par exemple, aux salariés de l'entreprise appartenant à la catégorie "cadres position D la convention collective du BTP ayant dix ans d'ancienneté" (Cour administrative d'appel de Nantes, 7 novembre 2005, n°03NT01158, SAS ITS. En l'espèce, il s'avérait que la convention d'entreprise ayant initié le régime ne pouvait, en fait, que le président-directeur général et seul salarié de la société, seul à être classé en "position D").


Il convient donc de faire preuve de prudence et d'attendre, le cas échéant, que l'administration revoit sa position sur la prise en compte des classifications conventionnelles en la matière.

Nom : TASS NANTERRE 8-04-10.pdf
Taille : 308 Ko


juil.
16

Retraite supplémentaire : aperçu statistique en France en 2008

  • Par yan-eric.logeais le

Une enquête de la DREES (Direction de la recherche, des études,de l'évaluation et des statistiques) de mai 2010 souligne l'importance de l'offre de produits de retraite supplémentaire.


À côté des régimes obligatoires de retraite par répartition, des régimes de retraite supplémentaire (dits aussi « sur-complémentaire ») facultatifs permettent à certains retraités de compléter leurs revenus. La « retraite supplémentaire » recouvre un ensemble varié de dispositifs, incluant les régimes facultatifs de retraite proposés par certaines entreprises à leurs salariés (contrats dits « article 39 », « article 83 » et « article 82 » du Code général des impôts, PERE, auxquels on associe le dispositif d'épargne salariale PERCO), ainsi que des produits d'épargne retraite individuels (PERP, dispositifs « Madelin » et « exploitants agricoles » pour les indépendants, produits AVOCAPI, FONLIB et CAPIMED proposés par les caisses de sécurité sociale des professions libérales et des avocats, PREFON, FONPEL, CAREL, ...).


Ces deux ensembles sont communément appelés « troisième pilier » des systèmes de retraite, le « premier pilier » étant constitué par les régimes obligatoires de base et le « deuxième pilier » par les régimes complémentaires obligatoires.


En 2008, leur encours atteignait 125 milliards d'euros. Le nombre d'adhérents augmente peu à peu. Les montants versés aux bénéficiaires sont peu élevés.






Nom : Rapport Dress Retraite supplémentaire en Fran.pdf
Taille : 159 Ko


oct.
13

Retraite supplémentaire et portée du principe d'égalité de traitement

  • Par yan-eric.logeais le

Dans un arrêt récent, la Cour de cassation a appliqué le principe d'égalité de traitement en matière de retraite supplémentaire (Cass. soc. 17 juin 2009, n° 07-44822 et 07-44823).


Un régime de retraite supplémentaire "chapeau" à prestations définies ("article 39" du Code général des impôts), financé par le seul employeur, et qui conditionnait originellement la perception de la pension à la présence dans l'entreprise au moment du départ à la retraite, est fermé au sein d'une entreprise.


Il était toutefois prévu dans les accords modificateurs du régime un maintien des droits à la pension supplémentaire pour les salariés ayant quitté l'entreprise à conditions qu'ils puissent attester de 15 ans d'ancienneté.


Cette solution a été étendue a des salariés ayant déjà quitté l'entreprise entre le 1er janvier 1999 et le 15 septembre 1999 à condition qu'ils n'aient pas été licenciés pour faute grave ou qu'ils n'avaient pas renoncé à leurs droits à la retraite.


Des salariés licenciés entre 1991 et 1998 et privés au moment de leur départ à la retraite de la pension supplémentaire ont contesté la validité des clauses de la convention collective de fermeture du régime au nom de l'égalité de traitement.


Les plaignants ont pour l'essentiel estimé que l'accord modificateur méconnaissait le principe d'égalité de traitement entre les salariés ayant quitté l'entreprise avant ou après le 1er janvier 1999 et ont réclamé la nullité de l'accord modificateur considéré comme contraire au principe "travail égal salaire égal".


La Cour de cassation n'a pas suivi cette thèse, après avoir constaté que les salariés n'étaient plus participants au régime et qu'ils n'étaient pas retraités :


"Mais attendu que la cour d'appel ayant relevé que les intéressés qui avaient quitté les AGF, entre 1991 et 1998, sans prendre leur retraite, avaient perdu leur qualité de participant au régime institué par l'accord du 9 mars 1977 et ne disposaient ainsi lors de la dénonciation de cet accord d'aucun des droits qu'il avait institués, ce dont il résultait qu'ils n'étaient pas dans une situation identique à celle des salariés présents dans l'entreprise lors de la dénonciation avec lesquels ils revendiquaient une égalité de traitement puisque ces derniers pouvaient alors encore prétendre au régime de retraite prévue par l'accord dénoncé, en a exactement déduit, sans encourir les griefs du moyen qu'ils ne relevaient pas du régime complémentaire de retraite mis en place au sein des AGF".


La Cour de cassation applique la règle selon laquelle "les dispositions révisées d'une convention collective se substituent de plein droit aux stipulations antérieures". Cette solution laisse aux partenaires sociaux leur autonomie de décision.


Il faut toutefois noter que la portée de cet arrêt est limitée : dans le dispositif de retraite surcomplémentaire en cause, les salariés n'avait pas à verser de cotisations. Si tel avait été le cas, on ne sait quelle aurait été la décision de la Cour de cassation, dans la mesure où il n'y a pas d'avantage individuel acquis avant la liquidation de la retraite (Cass. soc. 28 mai 2002, n° 00-12.918, Association hospitalière Sainte-Marie (AHSM) c/ M. Roger Cayrier ; voir aussi : Cass. soc. 18 février 1997, n° 93-46.733). Le droit du salarié au mode de calcul de la rente, tant que cette dernière n'est pas servie, est un droit simplement éventuel et non encore ouvert qui n'a donc pas le caractère d'un avantage acquis pour le personnel. Si le régime de retraite est collectif tant par son acte fondateur que par ses bénéficiaires, l'avantage de retraite n'est, quant à lui, certain et exigible individuellement qu'à la date de sa liquidation.


Nom : Cass. soc. 17 juin 2009.rtf
Taille : 37 Ko


juil.
6

Raport du CETIP 2008 : Le bilan 2008 des institutions de prévoyance

  • Par yan-eric.logeais le

Le rapport annuel 2008 du CTIP vient de paraître. Il présente l'activité des 57 institutions de prévoyance membres du CTIP ainsi que les principaux dossiers qui les ont concernées au cours des derniers mois.


L'activité des institutions de prévoyance, premiers opérateurs en prévoyance collective (2 millions d'entreprises), avec 11 milliards d'euros de cotisations au titre des opérations directes, a progressé de + 4,4 % en 2008.


S'élevant à plus de 5 milliards d'euros, les cotisations au titre des garanties de prévoyance (décès, incapacité de travail et invalidité, dépendance) sont en augmentation de 4 %. Cette croissance s'explique, en grande partie, par le plein effet des accords de branches signés en 2007.


L'activité au titre des garanties de complémentaire santé, avec 5 milliards d'euros de cotisations, s'est développée à un rythme proche de celui de l'année précédente, soit 5,6 %. Cette progression résulte de l'initiative des partenaires sociaux qui, dans les branches professionnelles, négocient de plus en plus de régimes de frais de soins de santé. Fin 2008, on compte 40 régimes obligatoires de complémentaire santé, contre 27 en 2007, couvrant environ 1,8 million de salariés.


Enfin, la retraite supplémentaire, si l'on exclut la baisse des indemnités de fin de carrière qui chutent de 8,3 %, se développe à un rythme soutenu avec une croissance de 9,7 %. Ce sont des régimes à cotisations définies qui constituent l'essentiel du développement de ces dispositifs d'entreprise.


Bien qu'encore marginale, la dépendance continue de rencontrer un succès auprès d'un certain nombre d'entreprises, et ce malgré un attentisme général lié au projet du cinquième risque. Ce développement confirme l'intérêt du cadre collectif pour des couvertures complémentaires liées à la dépendance.

Nom : Rapport CETIP 2008.pdf
Taille : 3 Mo


Afin d'encourager les employeurs à développer des régimes de retraite supplémentaire et de prévoyance complémentaire remplissant des conditions de sécurité financière et d'équité de tous les salariés devant la protection sociale complémentaire, la loi n° 2003-775 du 21 août 2003 portant réforme des retraites a modifié, en son article 113, le traitement social des contributions des employeurs à ces régimes.


Aux termes des articles L. 242-1, sixième à huitième alinéas, et D. 242-1 du code de la sécurité sociale, seules les contributions des employeurs destinées au financement de prestations de retraite supplémentaire et de prévoyance complémentaire présentant un caractère collectif et obligatoire sont exclues de l'assiette des cotisations de sécurité sociale propre à chaque assuré, à hauteur de deux limites indépendantes l'une de l'autre.


Dans de nombreuses circulaires, l'administration a précisé les modalités d'application de cette réforme.


Nous rappellerons brièvement que l'exonération de cotisations de sécurité sociale du financement patronal d'un régime de prévoyance d'entreprise est soumise aux conditions suivantes :


(i) - les prestations doivent être versées par un organisme habilité,


(ii) - le régime doit être collectif,


(iii) - le régime doit être obligatoire,


(iv) - le dispositif doit avoir été institué selon les modalités visées à l'article L. 911-1 du Code de la sécurité sociale,


(v) - le financement patronal ne doit pas se substituer à un élément de rémunération en tout ou partie supprimé depuis moins de 12 mois à compter du premier versement,


(vi) - le régime doit garantir des prestations complémentaires à celles de la sécurité sociale,


(vii) - pour les régimes frais de santé uniquement, le régime doit être conforme au cahier des charges des contrats responsables .


Devant les difficultés d'application de la réforme, la période transitoire laissée aux entreprises pour procéder à la mise en conformité de leur régime de prévoyance complémentaire, fixée initialement au 30 juin 2008, a été reportée au 31 décembre 2008 (Lettre circulaire Dirres n° 2008-28 du 6 mars 2008).


Le projet de circulaire, abroge les circulaires antérieures (circulaire DSS/5B/2005/396 du 25 août 2005 et circulaire DSS/5B/2006/330 du 21 juillet 2006) à compter du 1er janvier 2009. En outre, elle précise qu'aucun redressement ne sera opéré à l'égard des entreprises qui auraient mis en œuvre, antérieurement au 1er janvier 2009, des modalités non prévues dans le cadre des circulaires précitées, mais conformes aux règles de la présente circulaire.


Le projet de circulaire contient 9 fiches qui abordent les différentes conditions énumérées ci-dessus.


Il convient d'attendre la version définitive et officielle de la circulaire pour pouvoir en tirer toutes les conséquences. Cependant, d'ores et déjà, il est loisible de constater que l'administration prend certaines positions qui ne manqueront pas de susciter moult reflexions, notamment sur :


- la mise en place des régimes éligibles (fiche 2),


- le caractère collectif du régime (fiche 5),


- l'appréciation du caractère collectif et obligatoire en cas de suspension du contrat de travail (fiche 7),


- la définition des prestations de prévoyance complémentaire (fiche 9).


L'échéance étant le 1er janvier 2009, les entreprises ont, selon l'expression consacrée, du pain sur la planche.

Nom : Projet de Circulaire DSS.doc
Taille : 203 Ko


En application d'une décision ministérielle, les entreprises ont jusqu'au 31 décembre 2008, au lieu du 30 juin 2008, pour mettre en conformité leurs régimes de retraite supplémentaire et de prévoyance complémentaires avec les dispositions de la Loi « Fillon » du 21 août 2003 sur les retraites.


Cette prolongation de la période transitoire doit aider les entreprises à adapter, au plus tard le 1er janvier 2009, leurs régimes collectifs de retraite supplémentaire et de prévoyance complémentaire, de manière à pouvoir bénéficier des exonérations sociales et fiscales sous plafond des contributions patronales finançant lesdits régimes.

Dans un arrêt en date du 6 juin 2007, la Cour de cassation précise les conséquences de la dénonciation d'un régime de retraite supplémentaire à prestations définies instauré par une décision unilatérale de l'employeur (Cass. soc. 6 juin 2007, n° de pourvoi 06-40.521 FS-P + B ; voir également n° 05-44.945 et 06-40.521)


Un salarié embauché en 1992 par deux sociétés constituant un groupe bénéficie d'un régime de retraite supplémentaire à cotisations patronales et à prestations définies instauré en 1994 par décision unilatérale.


Par courrier en date du 24 novembre 1995, le salarié se voit octroyer par ses employeurs un avantage particulier, qui consistait dans la possibilité de se voir verser, en cas de départ non volontaire de l'entreprise avant le terme prévu, le montant de l'épargne constitué au titre de la réserve mathématique.


Par courrier du 13 juillet 2001, le salarié est mis à la retraite, à effet au 14 janvier 2002. Dans l'intervalle, par courrier du 15 novembre 2001, le salarié est informé de la dénonciation du régime de retraite additive, intervenue le 13 novembre 2001.


Le salarié saisit la juridiction prud'homale et sollicite la condamnation de son employeur à lui verser le complément de retraite dénoncé. Le salarié invoquait, en premier lieu, une contractualisation de l'avantage de retraite inhérente à la lettre du 24 novembre 1995. Selon le salarié, suivi par les juges du fond, le bénéfice de l'avantage particulier octroyé au salarié en 1995 aurait entraîné une contractualisation de l'ensemble du régime de retraite supplémentaire, la résiliation intervenue ne pouvant donc avoir pour effet de mettre à néant un élément du contrat de travail. En second lieu, le salarié faisait valoir que la dénonciation du régime de retraite ne pouvait lui être opposée dans la mesure où la dénonciation était postérieure à la notification de sa mise à la retraite.


Dans son arrêt en date du 6 juin 2007, la Cour de cassation censure la Cour d'appel sur les deux branches du pourvoi.


Sur le premier point, au visa de l'article 1134 du Code civil, la Cour de cassation affirme "qu'en statuant ainsi, alors qu'il résultait de ses constatations que l'instauration d'un régime de retraite supplémentaire à cotisations patronales et à prestations définies mais non garanties constituait un engagement unilatéral de l'employeur, sans que la lettre du 24 novembre 1995 ait eu pour effet d'en modifier la nature, la cour d'appel a violé le texte susvisé"


Cette solution semble devoir être approuvée. L'avantage particulier octroyé par l'employeur à l'un de ses salariés ne saurait emporter contractualisation du régime de retraite supplémentaire dans son entier. L'arrêt de la Cour de cassation aurait cependant pu être différent si la teneur et/ou la formulation de l'avantage spécifique octroyé au salarié par l'employeur l'avait également été.


Sur le second point, au visa des articles 1134 du Code civil et L. 122-14-13 du Code du travail, la Cour de cassation affirme "qu'en statuant ainsi, alors qu'il résultait de ses constatations que l'engagement unilatéral de l'employeur, instaurant un régime de retraite supplémentaire, avait été dénoncé le 13 novembre 2001, sans que la régularité de cette dénonciation soit mise en cause, avant que le salarié ait fait liquider ses droits à pension de retraite, peu important que sa mise à la retraite lui ait déjà été notifiée, la cour d'appel a violé les textes susvisés".


La solution n'est pas nouvelle et s'appuie sur la chronologie des faits. A partir du moment où la dénonciation du régime était intervenue avant la liquidation des droits à retraite du salarié, ce dernier n'avait aucun droit acquis au titre du régime dénoncé.

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