réforme (5)
Le décret n° 2010-1165 du 1er octobre 2010 relatif à la conciliation et à la procédure orale en matière civile, commerciale et sociale a créé un ensemble de règles communes à toutes les procédures orales (nouvraux articles 446-1 à 446-4 du Code de procédure civile). Il rend possible l'organisation d'une véritable mise en état des dossiers lorsque cela est nécessaire. Lorsque les parties font le choix de communiquer par écrit, ces écritures sont sécurisées et les modalités de comparution des parties sont assouplies, pour limiter les déplacements des parties parfois éloignées.
La réforme concerne toutes les juridictions, mais elle n'aura d'application que résiduelle devant les conseils de prud'hommes, spécialement régis par le code du travail.
Deux dispositions peuvent être mises en exergue :
- la création d'une dispense de comparution à l'audience pour la partie qui en fait la demande:
Article 446-1 du Code de procédure civile : "Les parties présentent oralement à l'audience leurs prétentions et les moyens à leur soutien. Elles peuvent également se référer aux prétentions et aux moyens qu'elles auraient formulés par écrit. Les observations des parties sont notées au dossier ou consignées dans un procès-verbal.
Lorsqu'une disposition particulière le prévoit, les parties peuvent être autorisées à formuler leurs
prétentions et leurs moyens par écrit sans se présenter à l'audience. Le jugement rendu dans ces conditions est contradictoire. Néanmoins, le juge a toujours la faculté d'ordonner que les parties se présentent devant lui".
- Le recours à une mise en l'état des dossiers, ce qui renforce ainsi le rôle de l'écrit dans les procédures orales :
Article 446-2 du Code de procédure civile : "Lorsque les débats sont renvoyés à une audience ultérieure, le juge peut organiser les échanges entre les parties comparantes. Si les parties en sont d'accord, le juge peut ainsi fixer les délais et les conditions de communication de leurs prétentions, moyens et pièces.
Lorsque les parties formulent leurs prétentions et moyens par écrit, le juge peut, avec leur accord, prévoir qu'elles seront réputées avoir abandonné les prétentions et moyens non repris dans leurs dernières écritures communiquées.
A défaut pour les parties de respecter les modalités de communication fixées par le juge, celui-ci peut rappeler l'affaire à l'audience, en vue de la juger ou de la radier.
Le juge peut écarter des débats les prétentions, moyens et pièces communiqués sans motif légitime après la date fixée pour les échanges et dont la tardiveté porte atteinte aux droits de la défense".
Nom : Décret n° 2010-1165 du 1-10-10 sur procédure .pdf
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La réforme des règles de tarification des risques d'accidents du travail et de maladies professionnelles est mise en place par un décret n° 2010-753 du 5 juillet 2010 (JO 7 juillet, p. 12320).
Pris en application de la LFSS pour 2010 (article 74), celui-ci révise les seuils de tarification (individuelle, mixte et collective), modifie les modalités d'imputation des dépenses liées aux sinistres professionnels sur les comptes employeurs et offre la faculté aux entreprises multi-établissements d'opter pour un taux unique selon des modalités qui seront fixées par arrêté.
Les articles D. 242-6-1 à D. 242-41 du Code de la sécurité sociale sont réécrits en conséquence.
Le décret précise les modalités d'entrée en vigueur de ces nouvelles règles.
- Tarification : Les nouveaux seuils s'appliqueront à compter de l'année de tarification 2012, sous certaines réserves pour 2012 et 2013,
- Imputation : à compter de la tarification 2012, pour classer l'accident ou la maladie de manière définitive dans l'une des catégories du barème, la distinction sera effectuée selon que le sinistre a causé une incapacité temporaire ou permanente (CSS, art. D. 242-6-7) :
(i) pour l'imputation de l'incapacité temporaire, la date sera déterminée en fonction de la date de la déclaration de l'accident ou de la maladie ;
(ii) pour l'imputation d'une incapacité permanente, la date retenue sera celle de la première notification du taux d'incapacité permanente (quelle que soit la date de l'AT ou de la MP),
- Taux unique. L'option pour le taux unique dont dispose l'entreprise multiétablissements s'effectuera pour la première fois à compter de la tarification 2012.
Une circulaire CNAV n° 2009/47 du 3 juillet 2009 vient de paraître.
Elle a pour objet de décliner les règles de prescription issues de la loi n° 2008-561 du 17 juin 2008 portant réforme de la prescription en matière civile et leur application en matière de prestations de retraite.
Désormais, la durée du délai de prescription de droit commun de la prescription extinctive est fixée, sauf dispositions contraires, à 5 ans au lieu de 30 ans (art. 2224 du Code civil).
La prescription applicable aux actions en paiement de rappels d'arrérages dus aux assurés est la prescription de droit commun de 5 ans.
- Ce délai de droit commun a un caractère subsidiaire s'agissant des actions en recouvrement. Il est applicable lorsqu'il n'existe pas de disposition contraire dans le code de la sécurité sociale. Il s'applique au recouvrement des indus versés après décès ou des sommes appréhendées par un tiers sans droit (au lieu de la prescription trentenaire) sous les réserves ci-après en ce qui concerne le point de départ (cf. § 113) de ce délai ou les causes de suspension de la prescription.
Par contre, il ne s'applique pas au recouvrement des indus du vivant de l'assuré car des prescriptions spécifiques existent dans le code de la sécurité sociale (article L. 355-3 et article L. 815-11 du Code de la sécurité sociale notamment).
Nom : Circ. CNAV n° 2009-47 du 3-07-09.pdf
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Fondée sur une exigence d'ordre public et de paix sociale, la prescription répond également à un impératif de sécurité juridique : le titulaire d'un droit resté trop longtemps inactif est censé y avoir renoncé. Fixé par le code civil en 1804, le délai de prescription est aujourd'hui de trente ans. Toutefois, dans certains cas, le législateur a ramené ce délai à dix ans – ainsi pour les actions en responsabilité civile non contractuelles. Plus de 250 délais légaux, qui varient d'un mois à trente ans, existent. À ce foisonnement s'ajoute la complexité des règles d'interruption ou de suspension des délais de prescription.
La loi n° 2008-561 du 17 juin 2008 modifie les articles 2219 et suivants du Code civil.
Son objet est de :
(i) - réduire le nombre et la durée des délais de prescription,
(ii) - simplifier leur décompte,
(iii) - et autoriser, sous certaines conditions, leur aménagement contractuel.
Il sera rappelé que "la prescription extinctive est un mode d'extinction d'un droit résultant de l'inaction de son
titulaire pendant un certain laps de temps" (article 2219 du Code civil).
Les délais de prescriptions sont modifiés, ils sont désormais de :
- 2 ans pour l'action des professionnels, pour les biens ou les services qu'ils fournissent aux consommateurs, et pour l'action en responsabilité dirigée contre les huissiers de justice pour la perte ou la destruction des pièces qui leur sont confiées dans l'exécution d'une commission ou la signification d'un acte ;
- 5 ans pour les actions personnelles ou mobilières (au lieu de 30 ans antérieurement) ; l'action en paiement ou en répétition de salaire ; l'action en réparation du préjudice résultant d'une discrimination ; l'action en responsabilité dirigée contre les personnes ayant représenté ou assisté les parties en justice ;
- 10 ans à compter de la date de consolidation du dommage pour l'action en responsabilité de la victime directe ou indirecte à la suite d'un événement ayant entraîné un dommage corporel ;
- 20 ans pour l'action en réparation des préjudices résultant d'actes de torture, de barbarie, de violences ou d'agressions sexuelles sur mineurs ;
- 30 ans pour les actions réelles immobilières, à compter du jour où le titulaire d'un droit a connu ou aurait dîu connaître les faits lui permettant de l'exercer ; les obligations financières liées à la réparation des dommages causés à l'environnement par les installations, ouvrages et activités ; les actions pour contester un mariage contracté en contravention de la loi.
Ces délais peuvent être aménagés conventionnellement entre les parties, sans que leur durée ne puisse être réduite à moins d'un an ni étendue à plus de dix ans, sauf en ce qui concerne les actions en paiement ou en répétition de salaires, arrérages de rente, pensions alimentaires, loyers, fermages, charges locatives, intérêts des sommes prêtées.
Les dispositions de la loi qui allongent la durée de prescription s'appliquent aux prescriptions en cours non encore acquises. Celles qui en réduisent la durée s'appliquent aux prescriptions à compter de l'entrée en vigueur de la loi, sans que la durée totale puisse excéder la durée prévue par la loi antérieure. Lorsqu'une instance a été introduite avant l'entrée en vigueur de la loi, l'action est poursuivie et jugée conformément à la loi ancienne.
La prescription se compte par jours, et non par heures (article 2228 du Code civil).
Elle est acquise lorsque le dernier jour du terme est accompli (article 2229 du Code civil). Le report du point de départ, la suspension ou l'interruption de la prescription ne peut avoir pour effet de porter le délai de la prescription extinctive au-delà de 20 ans à compter du jour de la naissance du droit (article 2232 du Code civil).
La loi inscrit dans le Code civile l'adage "contra non valentem agere non currit praescriptio" : le point de départ du délai de prescription est reporté au moment où cesse l'impossibilité (Cass. com. 13 avril 1999, Bull. civ. IV, n° 89).
L'article 2234 du Code civil dispoque ainsi que "la prescription ne court pas ou est suspendue contre celui qui est dans l'impossibilité d'agir par suite d'un empêchement résultant de la loi, de la convention ou de la force majeure".
A l'initiative de son Président et avec l'approbation de l'ensemble de ses membres, le Conseil d'orientation des retraites réalise une nouvelle publication, La lettre du Conseil d'orientation des retraites. L'objectif est de mieux faire connaître les travaux du Conseil, conformément à la mission d'information qui lui est conférée par la loi. Cette lettre d'une dizaine de pages, qui paraîtra trois ou quatre fois par an, complète ainsi les informations déjà apportées par les dossiers des séances plénières, les rapports et les actes des colloques du Conseil.
Cette publication est l'occasion de rappeler que les études du Conseil n'excluent pas, dans certains cas, l'existence de points de vue différents en son sein, eu égard au large pluralisme qui caractérise sa composition. Ces études donnent lieu à des débats ouverts, dans un esprit constructif et avec le souci de parvenir si possible à un diagnostic partagé. Elles sont le fruit d'un travail d'expertise et de veille assuré par le secrétariat général, en liaison avec tous les organismes qui disposent d'informations d'ordre économique, social ou juridique utiles au Conseil.
Le premier semestre 2008, marqué par le premier rendez-vous quadriennal sur les retraites, est particulièrement approprié pour publier ce premier numéro de La lettre du Conseil d'orientation des retraites, où sont présentés, de manière synthétique et sous une forme attrayante, les principaux points du dernier rapport du Conseil (« Retraites : 20 fiches d'actualisation pour le rendez-vous de 2008 »), assortis d'une mise à jour, sans pour autant interférer avec le processus de concertation en cours, auquel le Conseil n'est pas partie.
Nom : La lettre du Conseil d'Orientation des Retrai.pdf
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