protection sociale complémentaire (7)

janv.
12

Le décret relatif au caractère collectif et obligatoire des garanties de prévoyance est paru

  • Par yan-eric.logeais le

Le décret n° 2012-25 du 9 janvier 2012 relatif au caractère collectif et obligatoire des garanties de protection sociale complémentaire est paru au JO.


Publics concernés : entreprises, sociétés d'assurance, institutions de prévoyance, institutions de gestion de retraite supplémentaire, mutuelles, compagnies d'assurance, institutions de retraite professionnelle.


Objet : détermination des critères objectifs pour la définition du caractère collectif et obligatoire des garanties de prévoyance et de retraite ouvrant droit à des exclusions d'assiette de cotisations de sécurité sociale au profit des entreprises participant à leur financement.


Entrée en vigueur : le texte entre en vigueur le lendemain de sa publication. Une période transitoire est ouverte jusqu'au 31 décembre 2013 au cours de laquelle les régimes de protection sociale complémentaire ne respectant pas les conditions prévues par le présent décret continuent de bénéficier des exclusions d'assiette.


Notice : l'article L. 242-1 du code de la sécurité sociale subordonne les exonérations de cotisations sociales des contributions patronales finançant les régimes de protection sociale complémentaire (prévoyance et retraite) à l'obligation que ces régimes soient institués au sein de la branche professionnelle, de l'entreprise ou de l'établissement, à titre collectif et obligatoire. Cette disposition a été complétée par la loi de financement de la sécurité sociale pour 2011 qui précise qu'est collectif un régime qui offre des garanties à l'ensemble des personnels ou à une catégorie d'entre eux, sous réserve que cette catégorie soit établie à partir de critères objectifs déterminés par décret en Conseil d'Etat. Le présent décret établit donc les critères permettant de définir une catégorie objective.


Références : les dispositions du code de la sécurité sociale modifiées par le présent décret peuvent être consultées, dans leur rédaction résultant de cette modification, sur le site Légifrance (http://www.legifrance.gouv.fr). Le présent décret est pris pour l'application de l'article 17 de la loi no 2010-1594 du 20 décembre 2010 de financement de la sécurité sociale pour 2011.


Il faut maintenant l'appliquer et, le cas échéant, en tirer les conséquences au sein des entreprises lorsque les régimes collectifs en vigueur apparaîtraient en contradiction avec les règles posées par le texte.

Nom : Décret n° 2012-25 du 9 janvier 2012 prévoyanc.pdf
Taille : 128 Ko


nov.
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Protection sociale complémentaire, organisme assureur et compétence de la juridiction prud'homale

  • Par yan-eric.logeais le

Par un arrêt en date du 16 novembre 2010, la Cour de cassation vient préciser les limites de la compétence de la juridiction prud'homale dans le contexte d'un litige opposant un salarié à son employeur et à un organisme assureur relativement à des prestations prévues par un contrat collectif de protection sociale complémentaire (Cass. Soc. 16 novembre 2010, n° 10-12156).


En l'espèce, le litige concernait des indemnités journalières réclamées solidairement par un salarié à son employeur et à l'institution de prévoyance du groupe Mornay (IPGM), attraits devant le Conseil de prud'hommes.


L'entreprise relevait de la Convention collective nationale étendue de la pharmacie d'officine du 3 décembre 1997, qui contenait une clause de désignation en faveur de l'Institution de prévoyance du Groupe Mornay concernant le régime de prévoyance de la branche.


Logiquement, l'IPGM a sollicité du Conseil de prud'hommes qu'il constate son incompétence matérielle à son égard, sur le fondement des dispositions de l'article L. 1411-1 du Code du travail (ancien article L. 511-1, alinéa 1er), qui dispose que "le conseil de prud'hommes règle par voie de conciliation les différends qui peuvent s'élever à l'occasion de tout contrat de travail soumis aux dispositions du présent code entre les employeurs, ou leurs représentants, et les salariés qu'ils emploient".


Le conseil de prud'hommes, rejetant l'exception d'incompétence soulevée par l'IPGM, se déclare matériellement compétent.


Statuant sur contredit, la cour d'appel a confirme le jugement entrepris, en affirmant qu'il résulte des dispositions combinées des articles L. 1411-1 et L. 1411-6 du Code du travail que la juridiction prud'homale est compétente pour connaître du litige opposant un salarié à son employeur et à un organisme gestionnaire d'un régime de prévoyance complémentaire auquel l'employeur a l'obligation légale ou conventionnelle d'adhérer et qui constitue pour le personnel concerné un avantage complémentaire accessoire à leur contrat individuel de travail.


L'PRGM se pourvoit en cassation.


Au soutien de son pourvoi, l'institution de prévoyance invoquait la violation :

  • de l'article L. 1411-6 du Code du travail (ancien article L. 511-1, alinéa 2) qui dispose que "lorsqu'un organisme se substitue habituellement aux obligations légales de l'employeur, il peut être mis en cause aux côtés de celui-ci en cas de litige entre l'employeur et les salariés qu'il emploie".
  • et de l'article L. 211-3 du Code de l'organisation judiciaire, qui dispose que "le tribunal de grande instance connaît de toutes les affaires civiles et commerciales pour lesquelles compétence n'est pas attribuée, en raison de leur nature ou du montant de la demande, à une autre juridiction".

  • La Cour de cassation devait donc déterminer si un organisme gestionnaire d'un régime de prévoyance complémentaire auquel l'employeur a l'obligation conventionnelle d'adhérer, du fait d'une clause de désignation, peut être considéré comme se substituant "habituellement aux obligations légales de l'employeur" et justifier la compétence de la juridiction prud'homale.


    Au visa des articles L. 211-3 du code de l'organisation judiciaire et L. 1411-6 du code du travail, la Cour de cassation casse l'arrêt d'appel en affirmant "que l'institution de prévoyance ne se substituant pas aux obligations légales de l'employeur ne pouvait être mise en cause aux côtés de celui-ci devant le conseil de prud'hommes par le salarié".


    Cette solution nous semble logique.


    A cet égard, il sera rappelé que les Institutions de prévoyance sont des personnes morales de droit privé, à but non lucratif, administrées paritairement par les partenaires sociaux.


    Leur objet est limitativement fixé par la loi et orienté vers la protection sociale complémentaire des salariés (article L. 931-1, alinéa 2 du Code de la Sécurité sociale).


    Les Institutions de Prévoyance relèvent donc du droit commun pour ce qui est de la détermination de la juridiction compétente à leur égard.



    Nom : Cass. soc. 16 novembre 2010.rtf
    Taille : 52 Ko


    Dans un arrêt du 12 mai 2010, la Cour de cassation a affirmé qu'une institution de prévoyance est débitrice d'une obligation précontractuelle d'information à l'égard d'une entreprise adhérente (Cass. soc. 12 mai 2010, n° 09-13496, Carcept prévoyance c/ SARL Hyla)


    En l'espèce, un salarié cadre d'une société de transport décède à la suite d'un accident du travail. Sa veuve réclame alors à CARCEPT-Prévoyance, organisme assurant le prévoyance en vigueur dans l'entreprise, le versement du capital décès prévu au contrat d'assurance de groupe souscrit par l'employeur. CARCEPT-Prévoyance refuse de verser le capital décès au motif que le salarié n'avait pas adhéré au régime de prévoyance, en contradiction avec les dispositions de l'article 7 de la convention collective nationale de retraite et de prévoyance des cadres du 14 mars 1947. Il sera rappelé que l'article 7 susvisé dispose que "les employeurs s'engagent à verser, pour tout bénéficiaire visé aux articles 4 et 4bis de la Convention ou à l'annexe IV à cette convention, une cotisation à leur charge exclusive, égale à 1,50 % de la tranche de rémunération inférieure au plafond fixé pour les cotisations de sécurité sociale. Cette contribution doit être versée à une institution de prévoyance ou à un organisme d'assurance pour les bénéficiaires visés aux articles 4 et 4bis, à l'INPR (Institution Nationale de Prévoyance des représentants) pour les ressortissants de l'annexe IV". L'article 7, § 1 alinéa 3 précise que "cette cotisation est affectée par priorité à la couverture d'avantages en cas de décès". Cette obligation pèse sur l'employeur seul.


    La veuve du salarié sollicite alors judiciairement l'indemnisation de son préjudice à l'encontre de CARCEPT-Prévoyance, de la société d'expertise comptable de l'employeur et de son assureur, la société Allianz IARD.


    Les juges du fonds condamnent solidairement CARCEPT-Prévoyance et la société Allianz IARD qui forment un pourvoi en cassation.


    La Cour de cassation rejette le pourvoi de CARCEPT-Prévoyance en affirmant que c'est à bon droit que, dans l'exercice de son pouvoir souverain d'appréciation, la Cour d'appel "a pu déduire l'existence d'une faute de la Carcept pour manquement à son obligation d'information et de conseil à l'égard de l'employeur". L'arrêt attaqué avait en effet retenu que la société employeur était adhérente à la Carcept depuis 1989 et qu'il appartenait donc à l'organisme de prévoyance, dans le cadre de son obligation précontractuelle d'information, dans la mesure où elle avait connaissance de la volonté clairement exprimée d'affiliation de la société à la garantie prévoyance proposée par cet organisme, de s'assurer du caractère effectif de cette souscription et, à tout le moins, d'informer son adhérente des conséquences d'un défaut de souscription.


    Cette solution n'est pas surprenante, mais a pour intérêt de sanctionner une carence de l'organisme assureur dans la période précontractuelle. Dans le même sens, la Cour de cassation a également affirmé l'obligation d'information et de conseil qui pèse sur les organismes de sécurité sociale (Voir dernièrement : Cass. civ. 2ème, 16 septembre 2010, n° 09-67.236, CRAM du Languedoc-Roussillon c/ Capella).


    En l'espèce, il sera en outre rappelé que la veuve du salarié aurait également pu mettre en cause la responsabilité de l'employeur. En effet, en application de l'article 7 § 3 de la convention collective nationale du 14 mars 1947, "les employeurs qui, lors du décès d'un participant, ne justifient pas avoir souscrit un contrat comportant le versement de la cotisation visée au premier paragraphe, sont tenus de verser aux ayants droits du cadre ou du VRP décédé une somme égale à trois fois le plafond annuel de la Sécurité sociale en vigueur lors du décès". La Cour de cassation a affirmé que les sommes dues par l'entreprise à ce titre devaient être soumises aux cotisations et contributions sociales, ce qui renchérit d'autant le risque financier y afférent (Cass. soc. 24 avril 1997, Bull. Civ. V, no 145, p. 105; Cass. soc. 20 novembre 1985, Bull. Civ. V, n° 547).


    De plus, selon la Cour de cassation, les prestations décès dues à la veuve d'un salarié en cas d'inexécution par l'employeur de son obligation conventionnelle d'affiliation à un régime de prévoyance doivent être garanties par l'AGS (Cass. soc. 10 Juillet 2001, n° 99-44.779 ; Cass. soc. 8 Juillet 1997, Bull. Civ. V, n° 248).


    L'arrêt statue également sur l'obligation d'information et de conseil pesant sur l'expert comptable de l'employeur. Le défaut de mise en garde de l'employeur par son expert-comptable sur les conséquences du défaut d'affiliation obligatoire d'un cadre à un organisme de prévoyance constitue un manquement à l'obligation générale de conseil à laquelle les experts-comptables sont soumis à l'égard de leurs clients. La Cour de cassation affirme "qu'en s'abstenant de vérifier le caractère effectif de l'affiliation et le paiement des cotisations et d'attirer l'attention de son client sur les risques encourus, l'expert-comptable avait commis une faute". Cet arrêt constitue une "piqûre de rappel" pour les experts comptables qui sont chargés par leurs clients de l'établissement de la paye et des charges sociales.


    Dans un arrêt récent, la Cour de cassation affirme que l'organisme assureur ne peut pas contraindre l'employeur à licencier un salarié classé en invalidité par la sécurité sociale (Cass. soc. 6 octobre 2010, n° 09-13149, Sté Quatrem c/ SNCM)


    La décision en cause permet d'illustrer la dichotomie des relations qui sous-tendent les contrats d'assurance de groupe de protection sociale complémentaire : les rapports employeur/organisme assureur et les rapports employeur/salariés.


    La Société nationale Corse Méditerranée (SNCM) a souscrit auprès Mutuelles du Mans, aux droits desquelles est venue la société Quatrem, un contrat d'assurance collective de prévoyance (incapacité, invalidité, décès). Le contrat d'assurance stipulait qu'en cas de licenciement pour inaptitude, l'assiette de calcul de la rente d'invalidité était la rémunération nette et non la rémunération brute. Considérant que la SNCM aurait du procéder au licenciement des salariés invalides pour inaptitude, l'organisme assureur a unilatéralement décidé de modifier l'assiette de calcul des prestations qu'elle versait aux salariés concernés.


    Ces derniers ont alors sollicité judiciairement la condamnation de la société Quatrem à leur payer des prestations calculées sur la base de leur salaire brut et non de leur salaire net. C'est dans ces conditions que la société Quatrem met en cause l'employeur et l'appelle en garantie, invoquant les dispositions des articles 1134, alinéa 3 et 1135 du Code civil, en vertu desquels les conventions doivent s'exécuter de bonne foi et engager les parties non seulement pour ce qui est exprimé, mais aussi "à toutes les suites que l'équité, l'usage ou la loi donnent à l'obligation d'après sa nature".


    Les juges du fond ont débouté la société Quatrem de ses prétentions formées à l'encontre de l'employeur, société souscriptrice du contrat d'assurance, en retenant notamment que la SNCM n'avait pas manqué à l'obligation de bonne foi qui pèse sur tout cocontractant et que l'organisme assureur critiquait en réalité des agissements de son cocontractant extérieurs à la convention d'assurance qui les liait, qui n'étaient pas de nature à rendre son exécution plus difficile. Au demeurant, les juges soulignaient qu'au cours de la suspension du contrat de travail, l'employeur n'était pas tenu de faire constater l'inaptitude du salarié et de procéder à leur licenciement, dans le seul but de préserver les intérêts de l'assureur. A l'appui de son pourvoi, la société Quatrem soutenait que maintenir dans une entreprise plusieurs salariés inaptes à toute activité professionnelle au lieu de les licencier constituait un acte anormal de gestion et qu'il appartenait par conséquent à l'employeur d'assumer les conséquences financières de cet acte sans pouvoir les reporter sur un tiers.


    La Cour de cassation devait donc trancher la question de savoir si un employeur, souscripteur d'un contrat d'assurance collectif de prévoyance, pouvait voir sa responsabilité contractuelle engagée par son cocontractant en ne procédant pas au licenciement de salariés invalides, une telle décision étant contraire à l'intérêt de l'organisme assureur. La Cour de cassation rejette le pourvoi de la société Quatrem, en affirmant "qu'ayant retenu qu'au cours de la suspension du contrat de travail l'employeur n'était pas tenu de faire constater l'inaptitude du salarié et qu'une déclaration d'inaptitude même à tout emploi n'avait pas nécessairement pour conséquence le licenciement du salarié concerné, la cour d'appel, qui en a justement déduit qu'aucun manquement contractuel de la SNCM envers son assureur n'était caractérisé, a, par ces seuls motifs, légalement justifié sa décision".


    Cette décision semble logique. Aucun manquement contractuel ne pouvait être reproché à la SNCM. La Cour de cassation rappelle que seul l'employeur est habilité à gérer le contrat de travail, c'est-à-dire engager et/ou licencier du personnel. L'employeur n'est pas tenu de faire constater l'inaptitude physique définitive du salarié pendant une période de suspension du contrat de travail.


    En matière de licenciement pour inaptitude, il serait en outre rappelé que seul le médecin du travail est compétent pour prononcer l'inaptitude du salarié et qu'au surplus, compte tenu de l'obligation de reclassement qui pèse sur l'employeur, une déclaration d'inaptitude définitive à tout emploi dans l'entreprise n'a pas nécessairement pour conséquence le licenciement du salarié concerné. L'employeur est donc souverain dans la gestion de son personnel, même lorsque ses décisions peuvent être considérées comme contraire à l'intérêt de l'organisme assureur.

    févr.
    3

    Protection sociale complémentaire : Nouvelles circulaires en date du 30 janvier 2009

    • Par yan-eric.logeais le
    • Dernier commentaire ajouté

    La nouvelle circulaire relative aux modalités d'assujettissement aux cotisations et contributions de sécurité sociale des contributions des employeurs destinées au financement de prestations de retraite supplémentaire et de prévoyance complémentaire est parue.


    Le 30 janvier 2009, une circulaire N°DSS/5B/2009/32 vient abroger les deux circulaires antérieurement applicables en la matière :


    - Circulaire n° DSS/5B/2005/396 du 25 août 2005 relative aux modalités d'assujettissement aux cotisations de sécurité sociale, à la contribution sociale généralisée et à la contribution pour le remboursement de la dette sociale des contributions des employeurs destinées au financement de prestations complémentaires de retraite et de prévoyance ;


    - Circulaire n° DSS/5B/2006/330 du 21 juillet 2006 relative aux modalités d'assujettissement aux cotisations de sécurité sociale, à CSG et à CRDS des contributions des employeurs destinées au financement de prestations complémentaires de retraite et de prévoyance.


    Cette - énième - circulaire contient différentes fiches au nombre de 9 :


    FICHE N°1 : Montants exclus de l'assiette des cotisations de sécurité sociale

    FICHE N° 2 : Mise en place des dispositifs éligibles

    FICHE N° 3 : Prestations versées par un organisme habilité

    FICHE N° 4 : Principe de non-substitution à un élément de rémunération

    FICHE N° 5 : Caractère collectif du système de garanties

    FICHE N° 6 : Caractère obligatoire du système de garanties

    FICHE N° 7 : Appréciation du caractère collectif et obligatoire en cas de suspension du

    contrat de travail

    FICHE N° 8 : Conditions spécifiques aux contributions destinées au financement de

    prestations de retraite supplémentaire

    FICHE N° 9 : Conditions spécifiques aux contributions destinées au financement de

    prestations de prévoyance complémentaire


    Vient également de paraître une Circulaire N°DSS/5B/2009/31 du 30 janvier 2009 relative au régime social des contributions des employeurs destinées au financement des régimes de retraite complémentaire légalement obligatoires.


    Il convient que les employeurs étudient avec attention la teneur de ces circulaires, qui pourraient fonder d'éventuels redressements Urssaf concernant notamment les couvertures collectives de retraite et de prévoyance complémentaires.




    Nom : Circulaire art.113 PSS.pdf
    Taille : 273 Ko


    Afin d'encourager les employeurs à développer des régimes de retraite supplémentaire et de prévoyance complémentaire remplissant des conditions de sécurité financière et d'équité de tous les salariés devant la protection sociale complémentaire, la loi n° 2003-775 du 21 août 2003 portant réforme des retraites a modifié, en son article 113, le traitement social des contributions des employeurs à ces régimes.


    Aux termes des articles L. 242-1, sixième à huitième alinéas, et D. 242-1 du code de la sécurité sociale, seules les contributions des employeurs destinées au financement de prestations de retraite supplémentaire et de prévoyance complémentaire présentant un caractère collectif et obligatoire sont exclues de l'assiette des cotisations de sécurité sociale propre à chaque assuré, à hauteur de deux limites indépendantes l'une de l'autre.


    Dans de nombreuses circulaires, l'administration a précisé les modalités d'application de cette réforme.


    Nous rappellerons brièvement que l'exonération de cotisations de sécurité sociale du financement patronal d'un régime de prévoyance d'entreprise est soumise aux conditions suivantes :


    (i) - les prestations doivent être versées par un organisme habilité,


    (ii) - le régime doit être collectif,


    (iii) - le régime doit être obligatoire,


    (iv) - le dispositif doit avoir été institué selon les modalités visées à l'article L. 911-1 du Code de la sécurité sociale,


    (v) - le financement patronal ne doit pas se substituer à un élément de rémunération en tout ou partie supprimé depuis moins de 12 mois à compter du premier versement,


    (vi) - le régime doit garantir des prestations complémentaires à celles de la sécurité sociale,


    (vii) - pour les régimes frais de santé uniquement, le régime doit être conforme au cahier des charges des contrats responsables .


    Devant les difficultés d'application de la réforme, la période transitoire laissée aux entreprises pour procéder à la mise en conformité de leur régime de prévoyance complémentaire, fixée initialement au 30 juin 2008, a été reportée au 31 décembre 2008 (Lettre circulaire Dirres n° 2008-28 du 6 mars 2008).


    Le projet de circulaire, abroge les circulaires antérieures (circulaire DSS/5B/2005/396 du 25 août 2005 et circulaire DSS/5B/2006/330 du 21 juillet 2006) à compter du 1er janvier 2009. En outre, elle précise qu'aucun redressement ne sera opéré à l'égard des entreprises qui auraient mis en œuvre, antérieurement au 1er janvier 2009, des modalités non prévues dans le cadre des circulaires précitées, mais conformes aux règles de la présente circulaire.


    Le projet de circulaire contient 9 fiches qui abordent les différentes conditions énumérées ci-dessus.


    Il convient d'attendre la version définitive et officielle de la circulaire pour pouvoir en tirer toutes les conséquences. Cependant, d'ores et déjà, il est loisible de constater que l'administration prend certaines positions qui ne manqueront pas de susciter moult reflexions, notamment sur :


    - la mise en place des régimes éligibles (fiche 2),


    - le caractère collectif du régime (fiche 5),


    - l'appréciation du caractère collectif et obligatoire en cas de suspension du contrat de travail (fiche 7),


    - la définition des prestations de prévoyance complémentaire (fiche 9).


    L'échéance étant le 1er janvier 2009, les entreprises ont, selon l'expression consacrée, du pain sur la planche.

    Nom : Projet de Circulaire DSS.doc
    Taille : 203 Ko


    Dans une décision en date du 4 juillet 2007, la Cour de cassation précise sa jurisprudence relative à la valeur de certaines mentions insérées par l'employeur dans les contrats de travail (Cass. soc. 4 juillet 2007, n° de pourvoi 05-45.688).


    En droit commun, la Cour de cassation considère que « la mention du lieu de travail dans le contrat de travail a valeur d'information, à moins qu'il ne soit stipulé par une clause claire et précise que le salarié exécutera son travail exclusivement dans ce lieu » (Cass. soc 3 juin 2003, 2 espèces, RJS 8-9/03, n° 980). La modification du lieu de travail du salarié, pour peu qu'il soit situé au sein du même secteur géographique, n'enclenche donc pas le régime de la modification du contrat de travail.


    Dans son arrêt du 4 juillet 2007, la Cour de cassation avait à se prononcer sur le caractère informatif ou normatif d'une mention du contrat de travail relative à la protection sociale complémentaire, dans le cadre d'une application de l'article L. 122-12, alinéa 2 du Code du travail.


    En l'espèce, une salariée bénéficie au sein de son entreprise d'un régime de frais de santé et de prévoyance obligatoire. A l'occasion d'un changement d'enseigne, son contrat de travail est transféré à un nouvel employeur en application des dispositions de l'article L. 122-12, alinéa 2 du Code du travail. Invoquant les règles applicables en la matière - qui veulent que les contrats de travail en cours doivent ainsi être maintenus dans les conditions mêmes où ils étaient exécutés au moment de la réalisation de l'opération qui entraîne application de l'article L. 122-12 du Code du travail (Cass. soc. 20 mars 1997, Bull. Civ. V, n° 119 ; Cass. soc. 4 avril 1990, Bull. Civ. V, n° 155 ; Cass. soc. 24 janvier 1990, Bull. Civ. V, n° 23) - la salariée sollicite de son nouvel employeur le rétablissement de la mutuelle dont elle bénéficiait avant le transfert.


    A l'appui de son recours, la salariée invoquait notamment le fait que son contrat de travail stipulait expressément la société d'assurance choisie.


    Pour la première fois à notre connaissance, la Cour de cassation écarte la thèse de la requérante et affirme que "la mention dans un contrat de travail du régime de prévoyance ou de retraite applicable dans l'entreprise n'a qu'une valeur informative et ne constitue pas un élément du contrat de travail".


    Dans une décision du 12 septembre 2006, la Cour d'appel de Paris avait déjà affirmé qu'un salarié ne saurait prétendre que le bénéfice d'un régime de retraite supplémentaire constitue un élément contractuel alors que, si cette retraite supplémentaire a été mentionnée par le contrat de travail au titre des avantages sociaux institués en faveur des salariés de l'entreprise, il ne s'agit que d'une information sur l'un des éléments du statut collectif de celle-ci (Cour d'appel de Paris, 12 septembre 2006, n° 06-663, Gomes c/ Sté le Moteur moderne).


    Le nouvel employeur n'est donc pas tenu par de telles mentions. Sous réserve de respecter les règles de dénonciation applicables en fonction de l'outil juridique ayant servi pour l'instauration des régimes collectifs concernés (cf. article L. 911-1 du Code de la Sécurité sociale), il pourra décider d'appliquer le régime de prévoyance complémentaire de son choix.

    Nom : Cass. soc. 4 juillet 2007.rtf
    Taille : 10 Ko


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