prévoyance complémentaire (7)

Une entreprise ayant institué un régime de retraite supplémentaire à cotisations définies "article 83 du CGI" au profit des seuls cadres de niveaux 7 et plus de la convention collective qui lui est applicable s'est vue notifier par l'Urssaf de Paris-région parisienne une lettre d'observations lui indiquant qu'à compter du 1er juillet 2008, les contributions patronales finançant ce régime seront soumises à cotisations de sécurité sociale.


Selon l'Urssaf, ce régime dont l'accès est réservé aux seuls cadres définis par référence à un niveau de classification, ne présente pas le caractère collectif exigé par la loi pour bénéficier du régime social de faveur (cf. articles L. 242-1 et D. 242-1 du Code de la sécurité sociale).


L'Urssaf invoquait la circulaire du 25 août 2005, et la circulaire du 21 juillet 2006 applicables au moment des faits. Mais la circulaire DSS 2009-32 du 30 janvier 2009 réaffirme la même position : "les coefficients de classification, ou les catégories ou sous-catégories définies dans les conventions à partir de ces coefficients, n'ont pas vocation à être retenus, le degré de détail de ces grilles et les possibilités ouvertes de ce fait étant peu compatibles avec la notion de caractère collectif qui est requise" (Circulaire 2009/32 du 30 janvier 2009, Fiche 5, II, C).


De son côté, l'entreprise invoquait les dispositions des articles L. 242-1 et D. 242-1 du Code de la sécurité sociale et soutenait que ni la loi ni le décret ne définissaient les notions de "caractère collectif" et de "catégorie objective" de salariés.


L'entreprise affirmait notamment qu'en refusant le recours au critère "classifications", la direction de la sécurité sociale créait une distorsion entre régimes fiscaux et sociaux contrairement au souhait du législateur, étant précisé que le financement de retraite litigieux bénéficie de la déductibilité fiscale régie par l'article 83-2° du Code général des impôts.


L'entreprise invoquait le caractère inopposable des circulaires invoquées par l'Urssaf, ces dernières n'ayant aucune valeur réglementaire. Selon elle, le critère du niveau de classification permet de déterminer une catégorie objective de bénéficiaires au sens de l'article D. 242-1 du Code de la sécurité sociale et de justifier du caractère collectif du régime au sens de l'article L. 242-1 du même Code.


L'entreprise invoquait en outre le fait que le critère de classification poursuivait une finalité sociale, permettant de lutter contre la réduction des taux de remplacement afférents à certains niveaux de rémunération. Le fait de recourir à un niveau de classification était un critère pertinent pour identifier une population objective ayant un caractère collectif.


Aux termes de sa décision, le TASS des Hauts de Seine s'affranchit de la position de la Direction de la sécurité sociale.


Le Tribunal rappelle d'abord que "la circulaire n'a pas de caractère obligatoire et ne s'impose donc pas au juge » et qu'il convient « de se référer aux seuls termes de l'article L. 242-1, alinéa 6 du Code de la sécurité sociale".


Le Tribunal considère que si le législateur avait entendu que les conventions, accords ou décisions unilatérales instituant un régime collectif n'opèrent aucune sélection dans la collectivité de bénéficiaires, c'est dans les articles L. 913-1 et suivants du Code de la sécurité sociale relatifs aux "clauses prohibées" qu'il l'aurait fait.


Or la loi ne formule aucune interdiction explicite de se référer aux niveaux de classification interne à une entreprise ou un groupe, mais exige seulement un caractère collectif et obligatoire du régime collectif en cause.


Constatant que le régime litigieux avait été institué "au bénéfice de la "totalité des cadres présents et à venir au sein de l'entreprise appartenant aux catégories 7, 8 et 9", soit au 31 décembre 2009, 96 salariés" et que le régime avait été mis en place par référendum, le Tribunal a considéré que le régime répondait bien à l'exigence d'un caractère collectif et obligatoire et que "c'était à tort que l'Urssaf de Paris et de la région parisienne a inclus pour l'avenir dans l'assiette des cotisations les contributions versées par la société [...] pour le financement de la retraite supplémentaire qu'elle a institué".


A notre connaissance, la Cour de cassation n'a pas encore eu l'occasion de trancher cette question et prendre position sur ce point.


En revanche, la jurisprudence administrative a décidé qu'un régime de retraite supplémentaire ne peut être regardé comme s'appliquant de plein droit à une catégorie déterminée de personnel lorsqu'il bénéficie, par exemple, aux salariés de l'entreprise appartenant à la catégorie "cadres position D la convention collective du BTP ayant dix ans d'ancienneté" (Cour administrative d'appel de Nantes, 7 novembre 2005, n°03NT01158, SAS ITS. En l'espèce, il s'avérait que la convention d'entreprise ayant initié le régime ne pouvait, en fait, que le président-directeur général et seul salarié de la société, seul à être classé en "position D").


Il convient donc de faire preuve de prudence et d'attendre, le cas échéant, que l'administration revoit sa position sur la prise en compte des classifications conventionnelles en la matière.

Nom : TASS NANTERRE 8-04-10.pdf
Taille : 308 Ko


déc.
3

Article 4 de la Loi Evin : évolutions à l'étude à la suite de l'affaire Mutuelle Micils c/ Azoulay

  • Par yan-eric.logeais le

Des modifications législatives et réglementaires sont en cours afin de déterminer les modalités de mise en oeuvre du dispositif de maintien de couverture frais de santé aux anciens salariés en application de l'article 4 de la loi n° 89-1009 du 31 décembre 1989 dite loi "Evin".


Dans un arrêt en date du 7 février 2009, la deuxième Chambre civile de la Cour de cassation, qui avait à se prononcer sur l'étendue de l'obligation de l'organisme assureur au titre de l'article 4 de la loi "Evin", a affirmé "qu'il ne peut être dérogé par voie de convention aux dispositions d'ordre public de la loi n° 89- 1009 qui prévoient le maintien à l'ancien salarié privé d'emploi de la couverture résultant de l'assurance de groupe souscrite par l'employeur pour la garantie des frais de santé". Ce faisant, la Cour ne fait qu'appliquer, sans visa exprès, et on peut le regretter, l'article 10 de la loi n° 89-1009 du 31 décembre 1989 aux termes duquel "les dispositions des articles 2, 4, 7 et 9 sont des dispositions d'ordre public et s'appliquent quelle que soit la loi régissant le contrat" (Cass. 2ème civ. 7 février 2008, n° 06-15006).


Cette solution a été confirmé par la Cour d'appel de renvoi dans un arrêt en date du 13 janvier 2009 (CA Lyon, 1ère ch., 13 janv. 2009, n° 08/02875, Mutuelle Micils c/ Azoulay).


Ces décisions ont suscité de nombreux commentaires, notamment quant aux conséquences de la solution et ses difficultés d'application.


Deux questions restent notamment en suspens : les conditions de l'équilibre financier de la solidarité entre actifs et retraités, d'une part, et l'adaptation aux inactifs des garanties prévues par les contrats collectifs, d'autre part.


Trois réponses ministérielles rappellent les travaux techniques en cours, en vue de l'adoption de modifications législatives et/ou réglementaires de l'article 4 de la loi n° 89-1009 du 31 décembre 1989 :


> Rép. min. 10 nov. 2009, n° 48456 : JOAN Q, p. 10714


> Rép. min. 10 nov. 2009, n° 49969, 51948 : JOAN Q, p. 10714


> Rép. min. 10 nov. 2009, n° 51948 : JOAN Q, p. 10714


Il convient donc de suivre attentivement ce qu'il adviendra de de ces travaux quant aux conditions d'application de l'article 4 de la loi Evin.










Par la loi de financement de la Sécurité sociale de 2009 (article 12 et article L. 862-7 du Code de la sécurité sociale), le gouvernement a été chargé d'établir un rapport présentant la situation financière des assureurs complémentaires en santé et "faisant apparaître notamment l'évolution du montant des primes ou cotisations mentionnées à ce même I [I de l'article L. 862-4. du Code de la sécurité sociale], du montant des prestations afférentes à la protection complémentaire en matière de frais de soins de santé versées par ces organismes, du prix et du contenu des contrats ayant ouvert droit au crédit d'impôt mentionné à l'article L. 863-1, du montant des impôts, taxes et contributions qu'ils acquittent et de leur rapport de solvabilité".


Ce rapport, élaboré par la Direction de la recherche, des études, de l'évaluation et des statistiques (DREES), présente les premiers résultats obtenus pour les années 2006, 2007 et 2008. Ceux-ci s'appuient sur les données fournies par l'autorité de contrôle des assurances et des mutuelles (ACAM) et par le Fonds CMU.


Dans une première partie sont présentés des éléments de cadrage généraux sur le marché de la "couverture santé complémentaire". La deuxième partie du rapport, centrée sur les organismes assurant la couverture complémentaire santé, donne quelques éléments d'analyse sur leur situation financière. La troisième partie est quant à elle consacrée aux propositions d'amélioration du système de collecte des données nécessaire pour évaluer précisément la situation financière du marché de "la couverture santé complémentaire".

Nom : Rapport DREES 2009 complémentaires santé.pdf
Taille : 408 Ko


La question suivante a été posée à l'administration :


Les cotisations versées dans le cadre du maintien des droits à couverture complémentaire santé et prévoyance des anciens salariés au chômage, prévu par l'article 14 de l'accord national interprofessionnel du 11 janvier 2008 modifié par l'avenant n° 3 du 18 mai 2009, sont-elles déductibles en application du 1° quater de l'article 83 du code général des impôts ?


Le 20 octobre 2009, le Ministère du budget, des comptes publics et de la fonction publique a fait la réponse suivante :


"L'article 14 de l'accord national interprofessionnel (ANI) du 11 janvier 2008 modifié par l'avenant n° 3 du 18 mai 2009 prévoit qu'en cas de rupture du contrat de travail ouvrant droit à la prise en charge par le régime d'assurance chômage, les anciens salariés conservent temporairement le bénéfice des garanties santé et prévoyance prévues par le contrat collectif obligatoire en vigueur dans leur ancienne entreprise. Le maintien de cette couverture est cependant facultative, puisque les 7ème et 8ème paragraphes de cet article prévoient que le salarié a la possibilité d'y renoncer globalement et définitivement.


Le 1° quater de l'article 83 du code général des impôts (CGI) autorise la déduction, sous plafond, des cotisations versées aux régimes de prévoyance complémentaire mis en place dans l'entreprise dans les conditions prévues à l'article L 911-1 du code de la sécurité sociale auxquels le salarié est affilié à titre obligatoire.


Dès lors que le maintien de la couverture complémentaire est facultative, les cotisations versées aux contrats de prévoyance complémentaire en application de l'article 14 de l'ANI précité ne peuvent être admises en déduction sur le fondement du 1° quater de l'article 83 du CGI.


La part patronale constitue par conséquent un complément de rémunération imposable et la part salariale n'est pas déductible des revenus soumis à l'impôt sur le revenu.


La faculté de renonciation des anciens salariés à la couverture prévoyance complémentaire de leur ancien employeur ne remet pas en cause le caractère obligatoire du régime et, par suite, le régime fiscal prévu au 1° quater de l'article 83 du CGI pour les salariés dont le contrat de travail n'est pas rompu".


Le maintien des régimes de prévoyance et/ou de frais de santé au titre de l'article 14 de l'ANi étant facultatif, l'administration considère donc :


(i) d'une part, que la part patronale de ces cotisations constitue un complément de rémunération imposable,


(ii) d'autre part, que les cotisations versées à ce titre ne sont pas déductibles des revenus soumis à l'impôt sur le revenu.


mai
14

La portée des "clauses de migration" insérées dans les accords collectifs de protection sociale

  • Par yan-eric.logeais le

Conformément aux dispositions de l'article L. 911-1 du Code de la sécurité sociale, les garanties collectives de prévoyance complémentaire, qui bénéficient aux salariés, anciens salariés et ayants droit en complément de celles qui résultent de l'organisation de la sécurité sociale, sont déterminées soit par voie de convention ou d'accord collectif, soit à la suite de la ratification, à la majorité des intéressés, d'un projet d'accord proposé par le chef d'entreprise (référendum), soit par une décision unilatérale du chef d'entreprise constatée dans un écrit remis par celui-ci à chaque salarié.


Par ailleurs, l'article L. 911-3 du Code de la sécurité sociale renvoie expressément les accords de protection sociale aux dispositions applicables aux conventions et accords collectifs travail, en prévoyant que "les dispositions du Titre III du Livre 1er du code du travail sont applicables aux conventions et accords collectifs mentionnés à l'article L. 911-1" (aujourd'hui Livre II du Code du travail).


En application de ces dispositions, les partenaires sociaux ont, au sein des branches professionnelles, signé des clauses de désignation, confiant ainsi la gestion de leur régime de retraite et/ou de prévoyance à un ou plusieurs organismes assureurs, en vue de mutualiser leurs risques et auxquelles les entreprises concernées sont obligées d'adhérer.


Le régime des clauses de désignation est fixé par l'article L. 912-1 du Code de la sécurité sociale. L'alinéa 2 de l'article L. 912-1 dispose que "lorsque les accords mentionnés ci-dessus s'appliquent à une entreprise qui, antérieurement à leur date d'effet, a adhéré ou souscrit un contrat auprès d'un organisme différent de celui prévu par les accords pour garantir les mêmes risques à un niveau équivalent, les dispositions du second alinéa de l'article L. 132-23 du code du travail sont applicables".


L'article 2253-2 du Code du travail (ancien L. 132-23, alinéa 2), dispose pour sa part que "lorsqu'une convention de branche ou un accord professionnel ou interprofessionnel vient à s'appliquer dans l'entreprise postérieurement à la conclusion de conventions ou d'accords d'entreprise ou d'établissement négociés conformément au présent livre, les stipulations de ces derniers sont adaptées en conséquence".


L'article L. 912-1, alinéa 2 du Code de la sécurité sociale est susceptible de deux interprétations. Selon une première interprétation, le texte signifierait que, lorsqu'une entreprise a contracté avec un organisme assureur et qu'une convention ou un accord collectif de niveau supérieur désigne un autre organisme dans le cadre de la mutualisation des risques, l'entreprise doit changer d'organisme assureur, même si les garanties qu'elle a mises en place auprès de l'organisme assureur initial sont les mêmes que celles prévues par la convention ou l'accord de niveau supérieur, sous réserve que la convention ou l'accord de niveau supérieur n'en dispose autrement (en permettant, notamment, aux entreprises concernées de conserver leur assureur initial).


Selon une seconde interprétation, l'obligation d'adaptation posée par les articles L. 912-1 du Code de la sécurité sociale et L. 2253-2 du Code du travail (ancien article L. 132-23, alinéa 2) ne concernerait que les garanties. S'agissant en revanche de l'organisme assureur, les textes susvisés institueraient au profit des entreprises un véritable droit de conserver leur organisme assureur initial.


Dans l'espèce ayant donné lieu à l'arrêt du 10 octobre 2007 ici commentée, les partenaires sociaux signataires de la convention collective nationale des cabinets d'expertises en automobiles ont, dans le cadre du régime de prévoyance de la branche, confier la gestion d'une partie des risques assurés à la Caisse de prévoyance des industries de la construction électrique et de l'électronique (CAPRICEL prévoyance) et l'autre à l'Organisme commun des institutions de rente et de prévoyance (OCIRP).


L'article 20-3 de l'accord de prévoyance précisait que "les entreprises entrant dans le champ d'application de la convention collective nationale des cabinets d'expertises en automobiles dont l'une des catégories ou l'ensemble de leur personnel bénéficie déjà d'un régime de prévoyance à la date de signature du présent accord, sont tenues de souscrire, pour cette dernière catégorie, les garanties du présent accord auprès de l'organisme de prévoyance désigné à l'article 20-2 au plus tard le 1er janvier de l'exercice n + 1 qui suit l'arrêté d'extension. En tout état de cause, l'ensemble des entreprises entrant dans le champ d'application de la convention collective nationale des cabinets d'expertises en automobiles doivent adhérer, pour les garanties du présent accord, à l'organisme de prévoyance désigné à l'article 20-2 au plus tard le 1er janvier de l'exercice n + 1 qui suit l'arrêté d'extension" (accord du 10 mars 1997, étendu par arrêté du 10 juin 1998, JORF 19 juin 1998).


La Fédération française des sociétés d'assurances avait saisi le Conseil d'État d'un recours en annulation pour excès de pouvoir de l'arrêté d'extension de l'accord du 3 octobre 1997. Le Conseil d'Etat, par jugement du 7 juillet 2000, a sursis à statuer jusqu'à ce que l'autorité judiciaire se soit prononcée sur la validité de l'article 20-3 de l'accord litigieux (CE, 7 juillet 2000, n° 198564, Fédération Française des Sociétés d'Assurances, RJS 1/01, n° 111).


Tant en première instance (Tribunal de Grande Instance de Paris, 29 octobre 2002, n° 200015253) qu'en appel (Cour d'appel de Paris, 18ème chambre C, 24 mars 2005, n° 03-02594), les juges du fond ont débouté la Fédération française des sociétés d'assurances de son recours, jugeant licite l'obligation faite aux entreprises entrant dans le champ d'application de la convention collective nationale des cabinets d'expertises en automobiles dont l'une des catégories ou l'ensemble du personnel bénéficiait déjà d'un régime de prévoyance à la date de signature de l'accord, de souscrire aux garanties dudit accord auprès de l'organisme de prévoyance désigné à son article 20-2 au plus tard le 1er janvier de l'année N + 1 suivant l'arrêté d'extension.


Sur le pourvoi de la Fédération française des sociétés d'assurances, la Cour de cassation avait l'occasion de se prononcer sur le principe d'adaptation issu de l'application combinée de l'article L. 912-1, alinéa 2 du Code de la sécurité sociale et des articles 2253-1 à 2253-3 du Code du travail.


Dans un précédent arrêt en date du 21 juin 2005, la Cour de cassation avait considéré, dans le contexte de la Convention collective nationale des Bureaux d'Etudes techniques, Cabinets d'Ingénieurs-Conseils, Sociétés de Conseils, "qu'en énonçant qu'il résultait de l'article L. 912-1, alinéa 2, du Code de la sécurité sociale et de l'article L. 132-23 du Code du travail que le principe d'adaptation prévu avait nécessairement pour objet de permettre aux entreprises concernées par un accord de mutualisation de conserver leur liberté d'adhésion pourvu que la garantie des risques par elles souscrite antérieurement à l'accord soit équivalente à la garantie visée par celui-ci, la cour d'appel a fait une exacte application des textes susvisés" (Cass. soc. 21 juin 2005, n° 04-12.981).


Cette décision n'était cependant pas transposable en l'espèce dans la mesure où les dispositions en cause prévoyaient expressément une liberté d'adhésion pour les entreprises disposant déjà d'un régime de prévoyance antérieurement à l'entrée en vigueur de l'accord litigieux.


Aussi, aux termes de l'arrêt du 10 octobre 2007, la Cour de cassation rejette le pourvoi de la Fédération française des sociétés d'assurances, aux motifs qu'il résulte des articles L. 912-1, alinéa 2 du Code de la sécurité sociale et L. 132-23, alinéa 2 du Code du travail "que l'adaptation consiste nécessairement dans la mise en conformité de l'accord d'entreprise avec l'accord professionnel ou interprofessionnel de mutualisation des risques imposant l'adhésion de l'entreprise au régime géré par l'institution désigné par celui-ci ; que, dès lors, la cour d'appel a exactement décidé que l'article 20-3 de l'accord du 3 octobre 1997 pouvait valablement faire obligation aux entreprises entrant dans le champ d'application de la convention collective des cabinets d'expertises en automobiles dont l'une des catégories de leur personnel ou l'ensemble de leur personnel bénéficiait déjà d'un régime de prévoyance à la date de signature de l'accord le 3 octobre 1997, de souscrire aux garanties dudit accord auprès de l'organisme de prévoyance désigné à son article 20-2 au plus tard le 1er janvier de l'exercice N + 1 qui suivait l'arrêté d'extension du 10 juin 1998" (Cass. soc. 10 octobre 2007, n° de pourvoi 05-15.850).


A la suite de l'arrêt du 10 octobre 2007, le Conseil d'Etat, dans une décision en date du 2 avril 2008, a débouté la Fédération française des sociétés d'assurances de son recours tendant à l'annulation pour excès de pouvoir de l'arrêté du 10 juin 1998 du ministre de l'emploi et de la solidarité portant extension de l'accord du 3 octobre 1997 dans le cadre de la convention collective nationale des cabinets ou entreprises d'expertises en automobiles du 20 novembre 1996 (CE 2 avril 2008, n° 198564, Fédération Française des Sociétés d'Assurances, RJS 1/01, n° 111,).


La solution retenue par la Cour de cassation dans sa décision du 10 octobre 2007 est cohérente. En effet, une solution contraire aurait été susceptible, sur le plan financier, d'affaiblir l'équilibre actuariel du régime, en ce que tout ou partie des entreprises de la branche auraient pu choisir d'échapper à la mutualisation décidée par les partenaires sociaux. Sur le plan juridique, l'affaiblissement de la mutualisation fragilise la clause de désignation de la convention collective et pourrait conduire les opérateurs de la place à mettre en cause la validité de la clause de désignation.

Nom : Cass. soc. 10-10-07.rtf
Taille : 19 Ko


En application d'une décision ministérielle, les entreprises ont jusqu'au 31 décembre 2008, au lieu du 30 juin 2008, pour mettre en conformité leurs régimes de retraite supplémentaire et de prévoyance complémentaires avec les dispositions de la Loi « Fillon » du 21 août 2003 sur les retraites.


Cette prolongation de la période transitoire doit aider les entreprises à adapter, au plus tard le 1er janvier 2009, leurs régimes collectifs de retraite supplémentaire et de prévoyance complémentaire, de manière à pouvoir bénéficier des exonérations sociales et fiscales sous plafond des contributions patronales finançant lesdits régimes.


Par lettre en date du 3 août 2007, la direction de la Sécurité sociale avait précisé les conditions dans lesquelles un régime de prévoyance complémentaire conservait son caractère collectif et obligatoire en présence de dispositions suspendant les garanties des salariés dont le contrat de travail est suspendu.


Ces précisions ont été diffusées par la lettre-circulaire Acoss n°2007-118 du 29 août 2007.


Une lettre-circulaire Acoss en date du 22 janvier 2008 (diffusant une lettre en date du 31 décembre2007 de la direction de la Sécurité sociale) précise les modalités selon lesquelles les garanties de prévoyance complémentaire peuvent être maintenues au profit des salariés dont le contrat de travail est suspendu.


La direction de la Sécurité sociale modifie sa position et opère une distinction non plus en fonction de la nature de l'absence du salarié, mais selon que la période de suspension du contrat de travail donne lieu ou non à une indemnisation.


Le bénéfice du régime de protection sociale et de la contribution patronale finançant le régime est dû aux salariés dont le contrat de travail est suspendu, pour la période au titre de laquelle ils bénéficient d'un maintien de salaire, total ou partiel ou d'indemnités journalières complémentaires financées au moins pour partie par l'employeur.


L'Acoss précise que l'exigence d'un maintien de la garantie et de la contribution patronale pendant au moins 6 mois au profit des salariés dont le contrat de travail est suspendu sans maintien total ou partiel de la rémunération ne constitue qu'une recommandation.


Elle ne saurait remettre en cause le caractère collectif du régime, et donc le régime social des contributions patronales finançant ledit régime.


A la lumière de ces nouvelles précisions, on peut constater que l'appréciation de la légalité des couvertures collectives de prévoyance est toujours aussi difficile.

Nom : Circ. n° 2008-014 du 22-01-08.pdf
Taille : 240 Ko


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