prévoyance (4)

nov.
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Rapport Drees : Typologie des contrats les plus souscrits auprès des complémentaires santé en 2006

  • Par yan-eric.logeais le

L'enquête annuelle de la DREES auprès des mutuelles, des institutions de prévoyance et des sociétés d'assurance porte sur les garanties des contrats modaux, c'est-à-dire des trois contrats individuels et des deux contrats collectifs les plus fréquemment souscrits auprès de chaque organisme.


Cette étude établit une typologie des contrats d'assurance maladie complémentaire. Elle met en évidence une certaine corrélation des niveaux de garantie concernant les prothèses dentaires, les lunettes et, dans une moindre mesure, les dépassements d'honoraires, et confirme les niveaux de garantie plus élevés des contrats collectifs par rapport aux contrats individuels.


Nom : Rapport Drees complémentaires santé.pdf
Taille : 219 Ko


Afin d'encourager les employeurs à développer des régimes de retraite supplémentaire et de prévoyance complémentaire remplissant des conditions de sécurité financière et d'équité de tous les salariés devant la protection sociale complémentaire, la loi n° 2003-775 du 21 août 2003 portant réforme des retraites a modifié, en son article 113, le traitement social des contributions des employeurs à ces régimes.


Aux termes des articles L. 242-1, sixième à huitième alinéas, et D. 242-1 du code de la sécurité sociale, seules les contributions des employeurs destinées au financement de prestations de retraite supplémentaire et de prévoyance complémentaire présentant un caractère collectif et obligatoire sont exclues de l'assiette des cotisations de sécurité sociale propre à chaque assuré, à hauteur de deux limites indépendantes l'une de l'autre.


Dans de nombreuses circulaires, l'administration a précisé les modalités d'application de cette réforme.


Nous rappellerons brièvement que l'exonération de cotisations de sécurité sociale du financement patronal d'un régime de prévoyance d'entreprise est soumise aux conditions suivantes :


(i) - les prestations doivent être versées par un organisme habilité,


(ii) - le régime doit être collectif,


(iii) - le régime doit être obligatoire,


(iv) - le dispositif doit avoir été institué selon les modalités visées à l'article L. 911-1 du Code de la sécurité sociale,


(v) - le financement patronal ne doit pas se substituer à un élément de rémunération en tout ou partie supprimé depuis moins de 12 mois à compter du premier versement,


(vi) - le régime doit garantir des prestations complémentaires à celles de la sécurité sociale,


(vii) - pour les régimes frais de santé uniquement, le régime doit être conforme au cahier des charges des contrats responsables .


Devant les difficultés d'application de la réforme, la période transitoire laissée aux entreprises pour procéder à la mise en conformité de leur régime de prévoyance complémentaire, fixée initialement au 30 juin 2008, a été reportée au 31 décembre 2008 (Lettre circulaire Dirres n° 2008-28 du 6 mars 2008).


Le projet de circulaire, abroge les circulaires antérieures (circulaire DSS/5B/2005/396 du 25 août 2005 et circulaire DSS/5B/2006/330 du 21 juillet 2006) à compter du 1er janvier 2009. En outre, elle précise qu'aucun redressement ne sera opéré à l'égard des entreprises qui auraient mis en œuvre, antérieurement au 1er janvier 2009, des modalités non prévues dans le cadre des circulaires précitées, mais conformes aux règles de la présente circulaire.


Le projet de circulaire contient 9 fiches qui abordent les différentes conditions énumérées ci-dessus.


Il convient d'attendre la version définitive et officielle de la circulaire pour pouvoir en tirer toutes les conséquences. Cependant, d'ores et déjà, il est loisible de constater que l'administration prend certaines positions qui ne manqueront pas de susciter moult reflexions, notamment sur :


- la mise en place des régimes éligibles (fiche 2),


- le caractère collectif du régime (fiche 5),


- l'appréciation du caractère collectif et obligatoire en cas de suspension du contrat de travail (fiche 7),


- la définition des prestations de prévoyance complémentaire (fiche 9).


L'échéance étant le 1er janvier 2009, les entreprises ont, selon l'expression consacrée, du pain sur la planche.

Nom : Projet de Circulaire DSS.doc
Taille : 203 Ko


mai
28

Article 4 de la loi "Evin" : les contours de l'obligation d'information et de conseil de l'employeur

  • Par yan-eric.logeais le

Dans un récent arrêt en date du 16 avril 2008, la Cour de cassation vient préciser les modalités d'application de l'article 4 de la loi n° 89-1009 du 31 décembre 1989 dite loi "Evin" (Cass. soc. 16 avril 2008, n° 06-44361).


La Cour de cassation était saisie d'un litige opposant une salarié à son ancien employeur, un cabinet d'avocats.


A la suite de la rupture de son contrat de travail, la salariée à saisi la juridiction prud'homale d'un certain nombre de demandes à l'encontre de son ancien employeur.


L'intérêt de l'arrêt vient du troisième moyen incident soulevé par l'employeur et de la réponse de la Cour de cassation. L'employeur faisait grief à l'arrêt de la Cour d'appel de l'avoir condamné à payer à son ancienne salariée des dommages-intérêts en réparation du préjudice constitué par la perte de chance du maintien de la couverture du régime de prévoyance de la CREPA (Caisse de retraite du personnel des avocats et des avoués près les cours d'appel ).


L'employeur reprochait notamment à la Cour d'appel :


(i) - d'avoir relevé d'office que le contrat de prévoyance de la CREPA n'aurait pas comporté une clause fixant les modalités et les conditions tarifaires des nouveaux contrats par lesquels l'organisme assureur maintient sa couverture au profit des anciens salariés bénéficiaires d'une rente d'incapacité ou d'invalidité,


(ii) - et d'avoir considéré que la société avait commis une faute en ce qu'elle ne se serait pas assurée de l'existence d'une clause précisant les modalités et les conditions tarifaires des nouveaux contrats par lesquels l'organisme maintient sa couverture au profit des anciens salariés bénéficiaires d'une rente d'incapacité ou d'invalidité, clause qui aurait dû figurer impérativement dans le règlement du régime de prévoyance CREPA.


Le cabinet d'avocats soutenait que l'employeur, souscripteur d'un contrat d'assurance groupe de prévoyance, qui n'est pas un professionnel de l'assurance, a pour seule obligation de remettre au salarié la notice dont le contenu est de la responsabilité de l'organisme assureur et n'a aucune obligation de vérifier la légalité des garanties incluses par l'assureur dans le contrat de prévoyance.


La Cour de cassation rejette le pourvoi de l'employeur en affirmant que :


"Mais attendu, d'abord, que l'article 4 de la loi n° 89-1009 du 31 décembre 1989 prévoit le maintien de la couverture de l'organisme de prévoyance non seulement au profit des anciens salariés bénéficiaires d'une rente d'incapacité ou d'invalidité, mais aussi des anciens salariés privés d'emploi bénéficiant d'un revenu de remplacement ;


Attendu, ensuite, que le souscripteur d'un contrat d'assurance de groupe a le devoir de faire connaître de façon précise à l'adhérent à ce contrat les droits et obligations qui sont les siens ; que débiteur envers celui-ci d'un devoir d'information et de conseil, il est responsable des conséquences qui s'attachent à une information incomplète ayant induit l'assuré en erreur sur la nature, l'étendue ou le point de départ de ses droits ; que la cour d'appel a constaté, sans dénaturation, que la société Eydoux Modelski ne s'était pas assurée de l'existence d'une clause prévoyant les modalités et les conditions tarifaires des nouveaux contrats ou conventions par lesquels l'organisme maintient sa couverture au profit de plusieurs catégories d'anciens salariés".


Cette décision est intéressante en ce qu'elle précise, dans le contexte de l'application de l'article 4 de la loi "Evin", que l'obligation d'information et de conseil de l'employeur, adhérent à une couverture collective de prévoyance, ne s'épuise pas avec la remise aux salariés de la notice d'information transmise par l'organisme assureur et de ses modifications éventuelles, prévue par l'article L. 932-6 du Code de la sécurité sociale.


L'employeur doit être attentif et s'assurer de la complète information de ses salariés sur la nature, l'étendue ou le point de départ de leurs droits en matière de prévoyance complémentaire, en particulier en s'assurant de l'existence d'une clause prévoyant les modalités et les conditions tarifaires des nouveaux contrats ou conventions par lesquels l'organisme maintient sa couverture au profit de plusieurs catégories d'anciens salariés.

Nom : Cass. soc. 16 avril 2008.rtf
Taille : 25 Ko


mars
8

Article 4 de la loi "Evin" : La portée du maintien des couvertures frais de santé obligatoires en faveur des anciens salariés

  • Par yan-eric.logeais le
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L'assurance collective des risques attachés à la personne, notamment sous la forme de prévoyance collective, constitue un élément majeur de la protection sociale des salariés. Les contrats d'assurance de groupe ne répondent pas seulement aux règles du Code des assurances, qui leur consacre un titre particulier, mais également aux règles spécifiques applicables à l'organisme assureur (mutuelle, institution de prévoyance, entreprise d'assurance) retenu. S'ajoutent à ce corps de règles celles édictées par la loi "renforçant les garanties offertes aux personnes assurées contre certains risques" n° 89-1009 du 31 décembre 1989 dite "loi Evin".


Parmi les dispositions légales organisant le maintien des garanties après la rupture du contrat de travail sous certaines conditions figure l'article 4 de la loi "Evin". Cet article prévoit que lorsque des salariés bénéficient d'une garantie collective de prévoyance maladie, maternité ou accident, "le contrat ou la convention doit prévoir, sans condition de période probatoire ni d'examen ou de questionnaire médicaux, les modalités et les conditions tarifaires des nouveaux contrats ou conventions par lesquels l'organisme maintient cette couverture:

1° Au profit des anciens salariés bénéficiaire d'une rente d'incapacité ou d'invalidité, d'une pension de retraite ou, s'ils sont privés d'emploi, d'un revenu de remplacement, sans condition de durée, sous réserve que les intéressés en fassent la demande dans les six mois qui suivent la rupture de leur contrat de travail.

(...)

Le nouveau contrat ou la nouvelle convention doit prévoir que la garantie prend effet, au plus tard, au lendemain de la demande".


En application de cette disposition naît alors un contrat individuel d'assurance frais de santé avec l'organisme assureur. Aucune période probatoire, aucun examen ni questionnaire médical, ne peuvent être exigés par l'assureur.


L'article 4, alinéa 3 de la loi et l'article 1er du décret d'application n° 90-769 du 30 août 1990 abordent également la question du tarif de ce contrat individuel d'assurance postérieur à la rupture du contrat de travail : les primes ou les cotisations ne peuvent être supérieures "de plus de 50 % aux tarifs globaux applicables aux salariés actifs".


La Loi Evin est un texte d'application difficile et peu clair à interpréter. L'article 4 en est une illustration patente. En effet, l'article 4 ne prévoit pas expressis verbis un maintien intégral et automatique de la couverture des anciens salariés et elle laisse au contrat individuel le soin de préciser les modalités de ce maintien.


Dans un premier contentieux initié en 2004 devant le TGI de Lyon, il a été jugé que "si la loi a entendu garantir aux anciens salariés le maintien de la couverture des risques santé, il ne s'agissait pas d'un maintien intégral automatique de cette couverture et qu'elle a laissé au contrat collectif d'adhésion obligatoire le soin de préciser, outre les conditions tarifaires dans la limites fixées par les textes, les modalités de ce maintien, autorisant ainsi une certaine latitude à l'organisme assureur pour proposer une couverture non pas identique, mais forcément, si l'esprit du texte veut être respecté, de nature sensiblement similaire à celle du contrat collectif. Le raisonnement du juge du fond, favorable aux organismes assureurs, s'appuyait essentiellement sur le rejet devant l'Assemblée Nationale d'un amendement visant la suppression d'un renvoi aux dispositions contractuelles et le rejet d'un autre amendement parlementaire prônant l'ajout du mot « intégral » (TGI de Lyon 4ème Ch, 19 octobre 2004, RG n° 03/04547).


La solution est confirmée par la Cour d'appel de Lyon, aux motifs que l'objet de l'article 4 de la loi Evin est de garantir aux anciens salariés "non pas le maintien intégral et automatique de la couverture offerte par le contrat collectif, mais une couverture similaire" (CA Lyon, 9 mars 2006, no 05/00395).


L'affaire est finalement portée devant la deuxième Chambre civile de la Cour de cassation, qui avait donc à se prononcer sur l'étendue de l'obligation de l'organisme assureur au titre de l'article 4 de la loi "Evin" : celui-ci doit-il assurer une identité des garanties dont doivent bénéficier les salariés "sortants" ou peut-il n'offrir que des garanties similaires voire différentes.


La Cour de cassation censure l'arrêt de la Cour d'appel de Lyon au motif que "il ne peut être dérogé par voie de convention aux dispositions d'ordre public de la loi n° 89- 1009 qui prévoient le maintien à l'ancien salarié privé d'emploi de la couverture résultant de l'assurance de groupe souscrite par l'employeur pour la garantie des frais de santé". Ce faisant, la Cour ne fait qu'appliquer, sans visa exprès, et on peut le regretter, l'article 10 de la loi n° 89-1009 du 31 décembre 1989 aux termes duquel "les dispositions des articles 2, 4, 7 et 9 sont des dispositions d'ordre public et s'appliquent quelle que soit la loi régissant le contrat".


L'arrêt du 7 février 2008 nous semble sonner le glas des "régimes d'accueil" moins avantageux pour les "sortants". Les organismes assureurs vont devoir réviser les modalités des contrats individuels.

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