obligation d'information et de conseil (2)

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Contrat d'assurance groupe et devoir de conseil du banquier

  • Par yan-eric.logeais le

Dans une décision en date du 7 avril 2011, la Cour de cassation confirme sa jurisprudence en la matière : la remise de la notice d'information ne suffit pas (Cass. 2ème civ., 7 avril 2011, n° 10-17.221, Langlois c/ CIC et a.).


Au visa de l'article 1147 du code civil, la Cour rappelle que "le banquier, qui propose à son client auquel il consent un prêt, d'adhérer au contrat d'assurance de groupe qu'il a souscrit à l'effet de garantir, en cas de survenance de divers risques, l'exécution de tout ou partie de ses engagements, est tenu de l'éclairer sur l'adéquation des risques couverts à sa situation personnelle d'emprunteur, la remise de la notice ne suffisant pas à satisfaire à cette obligation".


En l'espèce, deux prêts, professionnel et immobilier, avaient été accordés à un artisan et son épouse. Les emprunteurs adhèrent au contrat groupe proposé par la banque mais limitent les garanties souscrites aux seuls risques décès et perte totale et irréversible d'autonomie, en excluant les garanties incapacité de travail et perte d'emploi.


La Cour d'appel considère que les emprunteurs ont eu une parfaite connaissance des garanties et de leurs conditions de mise en oeuvre et qu'ils ne rapportent pas la preuve d'un manquement au devoir de conseil et d'information ou d'une négligence fautive de la banque.


La Cour de cassation casse cette décision au motif suivant : "en se bornant à constater que M. X... avait une parfaite connaissance des stipulations du contrat d'assurance de groupe, sans rechercher, comme elle y était invitée, si la banque l'avait éclairé sur l'adéquation du risque couvert par le contrat avec sa situation personnelle d'emprunteur, compte tenu du fait qu'il exerçait une profession indépendante dont il tirait tous ses revenus, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision".


Cette jurisprudence sévère sur l'obligation d'information nous semble devoir être prise en compte en matière de contrats d'assurance de groupe de protection sociale complémentaire.






Dans un arrêt du 12 mai 2010, la Cour de cassation a affirmé qu'une institution de prévoyance est débitrice d'une obligation précontractuelle d'information à l'égard d'une entreprise adhérente (Cass. soc. 12 mai 2010, n° 09-13496, Carcept prévoyance c/ SARL Hyla)


En l'espèce, un salarié cadre d'une société de transport décède à la suite d'un accident du travail. Sa veuve réclame alors à CARCEPT-Prévoyance, organisme assurant le prévoyance en vigueur dans l'entreprise, le versement du capital décès prévu au contrat d'assurance de groupe souscrit par l'employeur. CARCEPT-Prévoyance refuse de verser le capital décès au motif que le salarié n'avait pas adhéré au régime de prévoyance, en contradiction avec les dispositions de l'article 7 de la convention collective nationale de retraite et de prévoyance des cadres du 14 mars 1947. Il sera rappelé que l'article 7 susvisé dispose que "les employeurs s'engagent à verser, pour tout bénéficiaire visé aux articles 4 et 4bis de la Convention ou à l'annexe IV à cette convention, une cotisation à leur charge exclusive, égale à 1,50 % de la tranche de rémunération inférieure au plafond fixé pour les cotisations de sécurité sociale. Cette contribution doit être versée à une institution de prévoyance ou à un organisme d'assurance pour les bénéficiaires visés aux articles 4 et 4bis, à l'INPR (Institution Nationale de Prévoyance des représentants) pour les ressortissants de l'annexe IV". L'article 7, § 1 alinéa 3 précise que "cette cotisation est affectée par priorité à la couverture d'avantages en cas de décès". Cette obligation pèse sur l'employeur seul.


La veuve du salarié sollicite alors judiciairement l'indemnisation de son préjudice à l'encontre de CARCEPT-Prévoyance, de la société d'expertise comptable de l'employeur et de son assureur, la société Allianz IARD.


Les juges du fonds condamnent solidairement CARCEPT-Prévoyance et la société Allianz IARD qui forment un pourvoi en cassation.


La Cour de cassation rejette le pourvoi de CARCEPT-Prévoyance en affirmant que c'est à bon droit que, dans l'exercice de son pouvoir souverain d'appréciation, la Cour d'appel "a pu déduire l'existence d'une faute de la Carcept pour manquement à son obligation d'information et de conseil à l'égard de l'employeur". L'arrêt attaqué avait en effet retenu que la société employeur était adhérente à la Carcept depuis 1989 et qu'il appartenait donc à l'organisme de prévoyance, dans le cadre de son obligation précontractuelle d'information, dans la mesure où elle avait connaissance de la volonté clairement exprimée d'affiliation de la société à la garantie prévoyance proposée par cet organisme, de s'assurer du caractère effectif de cette souscription et, à tout le moins, d'informer son adhérente des conséquences d'un défaut de souscription.


Cette solution n'est pas surprenante, mais a pour intérêt de sanctionner une carence de l'organisme assureur dans la période précontractuelle. Dans le même sens, la Cour de cassation a également affirmé l'obligation d'information et de conseil qui pèse sur les organismes de sécurité sociale (Voir dernièrement : Cass. civ. 2ème, 16 septembre 2010, n° 09-67.236, CRAM du Languedoc-Roussillon c/ Capella).


En l'espèce, il sera en outre rappelé que la veuve du salarié aurait également pu mettre en cause la responsabilité de l'employeur. En effet, en application de l'article 7 § 3 de la convention collective nationale du 14 mars 1947, "les employeurs qui, lors du décès d'un participant, ne justifient pas avoir souscrit un contrat comportant le versement de la cotisation visée au premier paragraphe, sont tenus de verser aux ayants droits du cadre ou du VRP décédé une somme égale à trois fois le plafond annuel de la Sécurité sociale en vigueur lors du décès". La Cour de cassation a affirmé que les sommes dues par l'entreprise à ce titre devaient être soumises aux cotisations et contributions sociales, ce qui renchérit d'autant le risque financier y afférent (Cass. soc. 24 avril 1997, Bull. Civ. V, no 145, p. 105; Cass. soc. 20 novembre 1985, Bull. Civ. V, n° 547).


De plus, selon la Cour de cassation, les prestations décès dues à la veuve d'un salarié en cas d'inexécution par l'employeur de son obligation conventionnelle d'affiliation à un régime de prévoyance doivent être garanties par l'AGS (Cass. soc. 10 Juillet 2001, n° 99-44.779 ; Cass. soc. 8 Juillet 1997, Bull. Civ. V, n° 248).


L'arrêt statue également sur l'obligation d'information et de conseil pesant sur l'expert comptable de l'employeur. Le défaut de mise en garde de l'employeur par son expert-comptable sur les conséquences du défaut d'affiliation obligatoire d'un cadre à un organisme de prévoyance constitue un manquement à l'obligation générale de conseil à laquelle les experts-comptables sont soumis à l'égard de leurs clients. La Cour de cassation affirme "qu'en s'abstenant de vérifier le caractère effectif de l'affiliation et le paiement des cotisations et d'attirer l'attention de son client sur les risques encourus, l'expert-comptable avait commis une faute". Cet arrêt constitue une "piqûre de rappel" pour les experts comptables qui sont chargés par leurs clients de l'établissement de la paye et des charges sociales.


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