obligation d'information (3)

juin
2

Modification du régime de prévoyance, obligation d'information de l'employeur et sanction

  • Par yan-eric.logeais le

Dans un arrêt en date du 18 mai 2011, la Cour de cassation rappelle les modalités d'evaluation de l'indemnisation due par

l'employeur en cas de manquement à son obligation d'information (Cass. soc. 18 mai 2011, n° 09-42741).


Il est acquis que le salarié irrégulièrement ou insuffisamment informé par son employeur est en droit de lui réclamer des dommages-intérêts, équivalents à la perte de chance d'obtenir, par une souscription individuelle à un contrat de prévoyance, une garantie comparable (v. déjà : Cass. soc. 17 mars 2010, n° 08-45.329).


Pour la première fois, la Cour de cassation précise que ce préjudice, correspondant à la perte de chance, ne peut pas être équivalent à l'indemnité d'invalidité dont le salarié croyait légitimement pouvoir bénéficier au titre du contrat

d'assurance groupe :


"Mais attendu que la réparation d'une perte de chance doit être mesurée à la chance perdue et ne peut être égale à l'avantage qu'aurait procuré cette chance si elle s'était réalisée ;


Et attendu qu'après avoir constaté que la société Sodexo, en n'informant pas M. X... de la modification apportée à ses droits résultant du nouvel accord de prévoyance, n'avait pas respecté son obligation d'information prévue par l'article 12 de la loi n° 89-1009 du 31 décembre 1989, la cour d'appel, qui n'a pas modifié l'objet du litige, a décidé à bon droit que le préjudice subi par le salarié résultait de sa perte de chance d'obtenir, par une souscription individuelle à un contrat de prévoyance, une garantie comparable et ne pouvait être équivalent au montant de la garantie invalidité prévue par le contrat d'assurance de groupe".


La Cour de cassation applique le principe jurisprudentiel selon lequel la réparation d'une perte de chance doit être mesurée à la chance perdue et ne peut être égale à l'avantage qu'aurait procuré cette chance si elle s'était réalisée (Cass. 2ème civ. 9 avril 2009, n° 08-15.977).



Nom : Cass. soc. 18 mai 2011.rtf
Taille : 64 Ko


déc.
1

Obligation d'information des organismes de sécurité sociale : Rappel

  • Par yan-eric.logeais le

Le principe d'une obligation générale d'information existe pour les organismes de base de la sécurité sociale.


Il est institué par l'article R. 112-2 du Code de la sécurité sociale qui dispose que :


"Avec le concours des organismes de sécurité sociale, le ministre chargé de la sécurité sociale prend toutes mesures utiles afin d'assurer l'information générale des assurés sociaux".


L'affirmation de ce principe général se retrouve également à l'égard des organismes de l'assurance vieillesse, notamment dans les dispositions de l'article L. 161-17 du Code de la sécurité sociale.


La Cour de cassation, dans un arrêt du 5 Décembre 1957, a posé un droit général à l'information en posant que :


"Les membres d'une caisse, bénéficiaires des prestations en vue desquelles ils cotisent, puisent dans cette qualité le droit d'être informés par les administrateurs sur la gestion de cette caisse, son équilibre financier et par voie de conséquence, sur l'état des recouvrements de ses cotisations et éventuellement sur les mesures destinées à en assurer le règlement" (Crim. 5 Décembre 1957, JCP G, II, 1958, 10383bis).


La jurisprudence a eu l'occasion de préciser les conditions de mise en oeuvre, la nature et l'étendue de cette obligation d'information des organismes de sécurité sociale.


Jusqu'à une date récente, la jurisprudence exigeait, pour engager la responsabilité extra contractuelle d'un organisme de sécurité sociale, soit la démonstration d'une faute grossière de la part de celui-ci, soit l'existence d'un préjudice anormal en résultant pour l'usager (Cass. soc. 9 Mai 1973, Dr. soc. 1974, 300; Cass. soc. 24 Juin 1987, D 1989, somm. 85).


Mais la Cour de cassation a abandonné cette conception restrictive de la responsabilité des organismes de sécurité sociale (et de mutualité agricole) en étendant à leur responsabilité pour violation de leur devoir d'information le régime de droit commun de la responsabilité délictuelle des articles 1382 et suivants du Code civil (Cass. soc. 12 Juillet 1995, RJS 95, n° 1064; Cass. soc. 12 Octobre 1995, 3 espèces, RJS 95, n° 1164).


Les conditions tirées de l'existence d'une faute caractérisée ou de la survenance d'un préjudice anormal sont donc écartées. Depuis lors, une jurisprudence abondante connaît du contentieux relatif à la responsabilité des organismes de sécurité sociale au titre de leur obligation d'information.


La législation de sécurité sociale étant particulièrement importante et complexe, la carence des organismes de sécurité sociale dans leur mission d'information est constitutive d'une faute. A cet égard, celui qui a accepté de donner des renseignements a lui-même l'obligation de s'informer pour informer en connaissance de cause (Cass. Civ. 2ème, 19 juin 1996, D. 1996, IR, 187 ; Cass. civ. 2ème, 19 octobre 1994, n°92-21.543).


C'est ainsi que s'agissant de l'Urssaf, la jurisprudence de la Cour de cassation sanctionne par des dommages intérêts tout "manquement de l'Urssaf au devoir qu'ont les organismes de Sécurité sociale de prendre toutes mesures utiles afin d'assurer l'information générale des assurés sociaux" (Cass. soc. 31 mai 2001, n° 2328 FS-P, Urssaf de Douai c/ EURL Fournil Saint-Pierre).


Concernant les Caisse primaire d'assurance maladie (CPAM), la jurisprudence sanctionne les Caisses dans l'hypothèse d'une violation de leur obligation d'information (Cass. civ. 2ème, 16 octobre 2008, n° 07-18.492 et 07-18.493 ; Cass. civ. 2ème, 11 septembre 2008, n° 07-15.619 et 07-15.174 ; Cass. civ. 2ème, 13 décembre 2005, n° 04-30.475).


Récemment, la Cour de cassation a rendu deux décisions en la matière à l'encontre de la CPAM de Lot-et-Garonne, sur le fondement des dispositions de l'article 1382 du Code civil.


Par une première décision en date du 16 octobre 2008, la Cour de cassation a condamné la CPAM à verser des dommages et intérêts à un assuré social au titre d'une mauvaise information aux motifs que :


"Mais attendu que le jugement relève, d'abord, que la caisse ne conteste pas que M. X..., qui affirme s'être informé de ses droits auprès de la permanence de la caisse, a pu être mal renseigné, ensuite, qu'il produit aux débats un courrier de son employeur aux termes duquel celui-ci indique que la caisse lui a confirmé le droit de son salarié à un congé de paternité si l'enfant avait été inscrit à l'état civil, enfin, qu'en ces deux occasions la caisse a indiqué que M. X... avait droit au congé de paternité et donc au remboursement des indemnités journalières versées à ce titre ; qu'il retient, d'une part, que les moyens présentés par l'intéressé contiennent une demande implicite d'indemnisation au motif que la caisse a failli à son obligation d'information, d'autre part, qu'en raison d'une mauvaise information de la part de la caisse, celui-ci a pris un congé qui n'a pas été indemnisé" (Cass. civ. 2ème, 16 octobre 2008, n° 07-18.493).


Dans un second arrêt en date du 16 octobre 2008, la deuxième chambre civile de la Cour de cassation a également constaté la faute de la CPAM au titre d'un défaut d'information et l'a condamnée à des dommages et intérêts aux motifs que :


"Mais attendu que le jugement relève qu'avant d'accomplir le trajet en train jusqu'à Paris, M. X... a contacté la plate-forme téléphonique de la caisse ; qu'il affirme qu'il lui a été alors répondu qu'en raison de sa pathologie, il bénéficiait d'une couverture à 100 % et que ses déplacements seraient entièrement pris en charge ; que la caisse reconnaît qu'il a pu être mal renseigné ; qu'il retient, d'une part, que les moyens présentés par M. X... contiennent une demande implicite d'indemnisation pour un défaut d'information de la part de la caisse, d'autre part, que celui-ci a fait le choix de se rendre à Paris en train dans la mesure où il avait la certitude que ce trajet serait remboursé et ce en raison d'une défaillance de la caisse dans son obligation d'information" (Cass. civ. 2ème, 16 octobre 2008, n° 07-18.492).


Il sera rappelé que toute mise en cause d'une responsabilité civile nécessite la réunion de trois éléments :


1° - une faute,


2° - un dommage,


3° - un lien de causalité.


En matière d'information, la faute résidera en général dans le fait de ne pas avoir respecté son obligation d'information, que cette obligation soit d'origine légale, contractuelle ou jurisprudentielle.


La faute pourra également résider dans le fait d'avoir exécuté son obligation d'information, mais de manière défectueuse, en donnant une information fausse ou erronée.


Nom : Cass. soc. 16 octobre 2008, n° 07-18492 et 07.rtf
Taille : 15 Ko


oct.
23

Commission de recours amiable : pas d'obligation d'information de l'employeur

  • Par yan-eric.logeais le
  • Dernier commentaire ajouté

Dans une décision en date du 16 octobre 2008 (Cass. civ. 2ème, 16 octobre 2008, n° 07-16574), la Cour de cassation confirme, au visa des articles R. 441-11 et R. 441-13 du Code de la sécurité sociale, que :


"l'obligation d'information de l'employeur prévue par les articles R. 441-11 et R. 441-13 du code de la sécurité sociale à la charge de la caisse ne s'applique pas à l'instruction des réclamations devant la commission de recours amiable dont l'employeur peut ultérieurement contester la décision".



Nom : Cass. soc. 16 octobre 2008.rtf
Taille : 9 Ko


Connexion
Création d'un membre
Création d'un espace
Inscription à une communauté