institution de prévoyance (5)
Le décret relatif au caractère collectif et obligatoire des garanties de prévoyance est paru
Le décret n° 2012-25 du 9 janvier 2012 relatif au caractère collectif et obligatoire des garanties de protection sociale complémentaire est paru au JO.
Publics concernés : entreprises, sociétés d'assurance, institutions de prévoyance, institutions de gestion de retraite supplémentaire, mutuelles, compagnies d'assurance, institutions de retraite professionnelle.
Objet : détermination des critères objectifs pour la définition du caractère collectif et obligatoire des garanties de prévoyance et de retraite ouvrant droit à des exclusions d'assiette de cotisations de sécurité sociale au profit des entreprises participant à leur financement.
Entrée en vigueur : le texte entre en vigueur le lendemain de sa publication. Une période transitoire est ouverte jusqu'au 31 décembre 2013 au cours de laquelle les régimes de protection sociale complémentaire ne respectant pas les conditions prévues par le présent décret continuent de bénéficier des exclusions d'assiette.
Notice : l'article L. 242-1 du code de la sécurité sociale subordonne les exonérations de cotisations sociales des contributions patronales finançant les régimes de protection sociale complémentaire (prévoyance et retraite) à l'obligation que ces régimes soient institués au sein de la branche professionnelle, de l'entreprise ou de l'établissement, à titre collectif et obligatoire. Cette disposition a été complétée par la loi de financement de la sécurité sociale pour 2011 qui précise qu'est collectif un régime qui offre des garanties à l'ensemble des personnels ou à une catégorie d'entre eux, sous réserve que cette catégorie soit établie à partir de critères objectifs déterminés par décret en Conseil d'Etat. Le présent décret établit donc les critères permettant de définir une catégorie objective.
Références : les dispositions du code de la sécurité sociale modifiées par le présent décret peuvent être consultées, dans leur rédaction résultant de cette modification, sur le site Légifrance (http://www.legifrance.gouv.fr). Le présent décret est pris pour l'application de l'article 17 de la loi no 2010-1594 du 20 décembre 2010 de financement de la sécurité sociale pour 2011.
Il faut maintenant l'appliquer et, le cas échéant, en tirer les conséquences au sein des entreprises lorsque les régimes collectifs en vigueur apparaîtraient en contradiction avec les règles posées par le texte.
Nom : Décret n° 2012-25 du 9 janvier 2012 prévoyanc.pdf
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Dans le litige soumis à la Cour de cassation (Cass. 2ème civ. 22 octobre 2009, n° 08-20.801), l'épouse d'un salarié décédé demande à l'assureur de l'employeur le versement de la garantie capital décès souscrite par l'employeur de son mari en application de la convention collective applicable.
L'épouse agissait sur le fondement des dispositions de l'article 7 de la convention collective nationale de retraite et de prévoyance des cadres du 14 mars 1947.
Il sera rappelé que l'article 7 susvisé dispose que "les employeurs s'engagent à verser, pour tout bénéficiaire visé aux articles 4 et 4bis de la Convention ou à l'annexe IV à cette convention, une cotisation à leur charge exclusive, égale à 1,50 % de la tranche de rémunération inférieure au plafond fixé pour les cotisations de sécurité sociale. Cette contribution doit être versée à une institution de prévoyance ou à un organisme d'assurance pour les bénéficiaires visés aux articles 4 et 4bis, à l'INPR (Institution Nationale de Prévoyance des représentants) pour les ressortissants de l'annexe IV". En application de l'article 7 § 3, "les employeurs qui, lors du décès d'un participant, ne justifient pas avoir souscrit un contrat comportant le versement de la cotisation visée au premier paragraphe, sont tenus de verser aux ayants droits du cadre ou du VRP décédé une somme égale à trois fois le plafond annuel de la Sécurité sociale en vigueur lors du décès". Cette somme est versée au conjoint survivant non séparé de droit ou de fait, ou à défaut, aux descendants.
Pour couvrir cet engagement, l'employeur avait en l'espèce choisi de souscrire un contrat d'assurance auprès d'une compagnie d'assurance, et non auprès d'une institution de prévoyance.
La Compagnie d'assurance refuse le versement du capital décès prévu au contrat au motif que ce dernier avait été
résilié.
La veuve assigne alors l'employeur et l'assureur en paiement d'une indemnité égale à trois fois le plafond annuel de la sécurité sociale, en application de l'article 7 de la Convention collective nationale de retraite et de prévoyance des cadres du 14 mars 1947, prévoyant un tel versement aux ayants droit par l'employeur qui, lors du décès d'un assuré, ne justifie pas de la souscription obligatoire d'un contrat gérant cet avantage social.
La Cour d'appel condamne l'assureur à payer le montant du capital décès stipulé au contrat d'assurance sur le fondement de l'article L. 932-9 du Code de la sécurité sociale, qui impose aux institutions de prévoyance de poursuivre le paiement des cotisations, sans pouvoir priver d'effet la garantie souscrite au profit du salarié, au seul motif d'une absence de règlement de la cotisation due par l'employeur.
Les juges du fond relèvent que les conditions de la protection sociale complémentaire obligatoire des salariés ne pouvaient dépendre du choix de l'employeur de recourir à un prestataire déterminé.
La Cour de cassation affirme, pour la première fois à notre connaissance, "que l'article L. 932-9 du code de la sécurité sociale est une disposition qui, selon l'article L. 931-1 du même code, ne s'applique qu'aux opérations collectives à adhésion obligatoire des institutions de prévoyance à l'exclusion des contrats souscrits dans ce même cadre auprès d'une société d'assurance, qui restent régis par les dispositions du code des assurances".
L'avenant n° 3 du 18 mai 2009 à l'Accord national interprofessionnel (ANI) du 11 janvier 2008 relatif à la modernisation du marché du travail sur la "portabilité" des droits de prévoyance a été étendu par arrêté du 7 octobre 2009.
Cette extension a pour effet de le rendre obligatoire pour tous les employeurs et tous les salariés, soit à compter du 15 octobre 2009 (date de publication de l'arrêté) pour les entreprises non adhérentes à une organisation patronale signataire, soit depuis le 1er juillet 2009 pour les entreprises adhérentes au MEDEF, à la CGPME ou à l'UPA, signataires de l'accord du 18 mai 2009.
Nom : Arrêté d'extension du 7-10-09 .pdf
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Le rapport annuel 2008 du CTIP vient de paraître. Il présente l'activité des 57 institutions de prévoyance membres du CTIP ainsi que les principaux dossiers qui les ont concernées au cours des derniers mois.
L'activité des institutions de prévoyance, premiers opérateurs en prévoyance collective (2 millions d'entreprises), avec 11 milliards d'euros de cotisations au titre des opérations directes, a progressé de + 4,4 % en 2008.
S'élevant à plus de 5 milliards d'euros, les cotisations au titre des garanties de prévoyance (décès, incapacité de travail et invalidité, dépendance) sont en augmentation de 4 %. Cette croissance s'explique, en grande partie, par le plein effet des accords de branches signés en 2007.
L'activité au titre des garanties de complémentaire santé, avec 5 milliards d'euros de cotisations, s'est développée à un rythme proche de celui de l'année précédente, soit 5,6 %. Cette progression résulte de l'initiative des partenaires sociaux qui, dans les branches professionnelles, négocient de plus en plus de régimes de frais de soins de santé. Fin 2008, on compte 40 régimes obligatoires de complémentaire santé, contre 27 en 2007, couvrant environ 1,8 million de salariés.
Enfin, la retraite supplémentaire, si l'on exclut la baisse des indemnités de fin de carrière qui chutent de 8,3 %, se développe à un rythme soutenu avec une croissance de 9,7 %. Ce sont des régimes à cotisations définies qui constituent l'essentiel du développement de ces dispositifs d'entreprise.
Bien qu'encore marginale, la dépendance continue de rencontrer un succès auprès d'un certain nombre d'entreprises, et ce malgré un attentisme général lié au projet du cinquième risque. Ce développement confirme l'intérêt du cadre collectif pour des couvertures complémentaires liées à la dépendance.
Nom : Rapport CETIP 2008.pdf
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Rapport Drees : Typologie des contrats les plus souscrits auprès des complémentaires santé en 2006
L'enquête annuelle de la DREES auprès des mutuelles, des institutions de prévoyance et des sociétés d'assurance porte sur les garanties des contrats modaux, c'est-à-dire des trois contrats individuels et des deux contrats collectifs les plus fréquemment souscrits auprès de chaque organisme.
Cette étude établit une typologie des contrats d'assurance maladie complémentaire. Elle met en évidence une certaine corrélation des niveaux de garantie concernant les prothèses dentaires, les lunettes et, dans une moindre mesure, les dépassements d'honoraires, et confirme les niveaux de garantie plus élevés des contrats collectifs par rapport aux contrats individuels.
Nom : Rapport Drees complémentaires santé.pdf
Taille : 219 Ko
