frais de santé (5)

nov.
10

Précisions sur l'article 4 de la loi Evin : Réponse ministérielle (n° 47770) - JO 01/06/2010, p. 6086

  • Par yan-eric.logeais le
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La question posée au Ministre du Travail, des relations sociales, de la famille, de la solidarité et de la ville concerne l'article 4 de la loi n° 89-1009 du 31 décembre 1989 renforçant les garanties offertes aux personnes assurées contre certains risques, dite "Loi Evin".


L'article 4 de la loi Evin dispose que certains anciens salariés, en particulier les retraités, peuvent bénéficier du maintien de la couverture complémentaire frais de santé (maladie, chirurgie, maternité) dont ils bénéficiaient en tant qu'actifs dans le cadre d'un contrat collectif obligatoire d'entreprise. Ce maintien s'accompagne d'un plafonnement tarifaire. Les tarifs applicables dans ce contexte ne peuvent être supérieurs de plus de 50 p. 100 aux tarifs globaux applicables aux salariés actifs (décret n° 90-769 du 30 août 1990, article 1er).


La question posée par Monsieur Grand consiste à savoir si cette obligation de ne pas dépasser les cotisations des actifs de plus de 50 % s'applique à la cotisation totale des actifs (parts patronales et salariales) ou à la part résiduelle payée par les actifs (c'est-à-dire hors contribution de l'employeur au financement).


Le Ministère répond que "dans les contrats d'entreprise à adhésion obligatoire, l'employeur est tenu de prendre à sa charge une part significative de la cotisation des actifs. En revanche, il n'a pas d'obligation de contribuer au financement des garanties des retraités. En effet, l'obligation résultant de l'article 4 de la loi Evin de proposer le maintien des garanties du contrat collectif pèse sur l'organisme assureur et non sur l'employeur. Par conséquent, dans la plupart des cas, le retraité finance intégralement son contrat. L'augmentation tarifaire en sortie de contrat de 50 % s'applique donc sur la globalité du tarif des actifs".


L'assureur peut soit appliquer cette augmentation maximale dès la première année de maintien de la couverture, soit la lisser dans le temps selon les contrats.


Cette réponse n'apporte pas d'élément nouveau en la matière. En particulier, la réponse ministérielle n'apporte aucune précision quant à l'articulation de l'article 4 et de l'article 6 de la Loi Evin, qui, en son 3ème alinéa, dispose que "si l'organisme veut majorer les tarifs d'un type de garantie ou de contrat, la hausse doit être uniforme pour l'ensemble des assurés ou adhérents souscrivant ce type de garantie ou de contrat".


Nom : Rep. Min n° 47770.pdf
Taille : 41 Ko


juil.
5

Enquête sur la santé et la protection sociale 2008

  • Par yan-eric.logeais le

L'Enquête santé protection sociale 2008, conduite par l'IRDES (INSTITUT DE RECHERCHE ET DOCUMENTATION EN ECONOMIE DE LA SANTE), explore les relations entre l'état de santé, les accès aux services de santé, à l'assurance publique et privée et le statut économique et social des individus enquêtés.


Sa périodicité bisannuelle et sa dimension longitudinale permettent de participer à l'évaluation des politiques de santé, de traiter des questions d'équité du système ou de santé publique. De plus, son lien avec les données de prestations de la Sécurité sociale rend possible des analyses fines des déterminants du recours aux soins. En 2008, plus de 8 000 ménages et 22 000 individus ont été interrogés.


Les objectifs de l'enquête sont multiples.


En premier lieu, ESPS permet d'étudier les liens existant au niveau individuel entre l'état de santé, l'accès aux services de santé, l'accès à l'assurance publique et privée et le statut socio-économique. Ceci permet de mener de nombreuses analyses portant sur l'équité du système de santé et d'éclairer l'action publique en participant à l'évaluation des politiques publiques, qu'elles soient directement ou indirectement liées à la santé.


ESPS se veut aussi un outil réactif pour les chercheurs en sciences sociales, qui permet de tester de nouvelles hypothèses de recherche sur données françaises.


ESPS est aussi un outil d'information en santé publique. L'enquête permet d'évaluer de façon exploratoire les prévalences d'affections en l'absence d'instruments spécifiques ou de sources exhaustives, ce à partir du recueil détaillé de la morbidité.


ESPS constitue enfin une source de données unique sur l'assurance complémentaire en France. Par son questionnement spécifique sur les contrats complémentaires bénéficiant aux membres des ménages enquêtés, elle propose un panorama des contrats effectivement détenus et donc de la répartition et de l'évolution des niveaux de couverture dans la population. ESPS forme ainsi, avec l'enquête sur la complémentaire maladie d'entreprise (Irdes, 2003 et 2009) et l'enquête auprès des organismes de couverture complémentaire de la Drees, un triptyque complet sur ce domaine.

Nom : ENQUETE PROTECTION SOCIALE & SANTE 2008.pdf
Taille : 2 Mo


déc.
3

Article 4 de la Loi Evin : évolutions à l'étude à la suite de l'affaire Mutuelle Micils c/ Azoulay

  • Par yan-eric.logeais le

Des modifications législatives et réglementaires sont en cours afin de déterminer les modalités de mise en oeuvre du dispositif de maintien de couverture frais de santé aux anciens salariés en application de l'article 4 de la loi n° 89-1009 du 31 décembre 1989 dite loi "Evin".


Dans un arrêt en date du 7 février 2009, la deuxième Chambre civile de la Cour de cassation, qui avait à se prononcer sur l'étendue de l'obligation de l'organisme assureur au titre de l'article 4 de la loi "Evin", a affirmé "qu'il ne peut être dérogé par voie de convention aux dispositions d'ordre public de la loi n° 89- 1009 qui prévoient le maintien à l'ancien salarié privé d'emploi de la couverture résultant de l'assurance de groupe souscrite par l'employeur pour la garantie des frais de santé". Ce faisant, la Cour ne fait qu'appliquer, sans visa exprès, et on peut le regretter, l'article 10 de la loi n° 89-1009 du 31 décembre 1989 aux termes duquel "les dispositions des articles 2, 4, 7 et 9 sont des dispositions d'ordre public et s'appliquent quelle que soit la loi régissant le contrat" (Cass. 2ème civ. 7 février 2008, n° 06-15006).


Cette solution a été confirmé par la Cour d'appel de renvoi dans un arrêt en date du 13 janvier 2009 (CA Lyon, 1ère ch., 13 janv. 2009, n° 08/02875, Mutuelle Micils c/ Azoulay).


Ces décisions ont suscité de nombreux commentaires, notamment quant aux conséquences de la solution et ses difficultés d'application.


Deux questions restent notamment en suspens : les conditions de l'équilibre financier de la solidarité entre actifs et retraités, d'une part, et l'adaptation aux inactifs des garanties prévues par les contrats collectifs, d'autre part.


Trois réponses ministérielles rappellent les travaux techniques en cours, en vue de l'adoption de modifications législatives et/ou réglementaires de l'article 4 de la loi n° 89-1009 du 31 décembre 1989 :


> Rép. min. 10 nov. 2009, n° 48456 : JOAN Q, p. 10714


> Rép. min. 10 nov. 2009, n° 49969, 51948 : JOAN Q, p. 10714


> Rép. min. 10 nov. 2009, n° 51948 : JOAN Q, p. 10714


Il convient donc de suivre attentivement ce qu'il adviendra de de ces travaux quant aux conditions d'application de l'article 4 de la loi Evin.










Par la loi de financement de la Sécurité sociale de 2009 (article 12 et article L. 862-7 du Code de la sécurité sociale), le gouvernement a été chargé d'établir un rapport présentant la situation financière des assureurs complémentaires en santé et "faisant apparaître notamment l'évolution du montant des primes ou cotisations mentionnées à ce même I [I de l'article L. 862-4. du Code de la sécurité sociale], du montant des prestations afférentes à la protection complémentaire en matière de frais de soins de santé versées par ces organismes, du prix et du contenu des contrats ayant ouvert droit au crédit d'impôt mentionné à l'article L. 863-1, du montant des impôts, taxes et contributions qu'ils acquittent et de leur rapport de solvabilité".


Ce rapport, élaboré par la Direction de la recherche, des études, de l'évaluation et des statistiques (DREES), présente les premiers résultats obtenus pour les années 2006, 2007 et 2008. Ceux-ci s'appuient sur les données fournies par l'autorité de contrôle des assurances et des mutuelles (ACAM) et par le Fonds CMU.


Dans une première partie sont présentés des éléments de cadrage généraux sur le marché de la "couverture santé complémentaire". La deuxième partie du rapport, centrée sur les organismes assurant la couverture complémentaire santé, donne quelques éléments d'analyse sur leur situation financière. La troisième partie est quant à elle consacrée aux propositions d'amélioration du système de collecte des données nécessaire pour évaluer précisément la situation financière du marché de "la couverture santé complémentaire".

Nom : Rapport DREES 2009 complémentaires santé.pdf
Taille : 408 Ko


Afin d'encourager les employeurs à développer des régimes de retraite supplémentaire et de prévoyance complémentaire remplissant des conditions de sécurité financière et d'équité de tous les salariés devant la protection sociale complémentaire, la loi n° 2003-775 du 21 août 2003 portant réforme des retraites a modifié, en son article 113, le traitement social des contributions des employeurs à ces régimes.


Aux termes des articles L. 242-1, sixième à huitième alinéas, et D. 242-1 du code de la sécurité sociale, seules les contributions des employeurs destinées au financement de prestations de retraite supplémentaire et de prévoyance complémentaire présentant un caractère collectif et obligatoire sont exclues de l'assiette des cotisations de sécurité sociale propre à chaque assuré, à hauteur de deux limites indépendantes l'une de l'autre.


Dans de nombreuses circulaires, l'administration a précisé les modalités d'application de cette réforme.


Nous rappellerons brièvement que l'exonération de cotisations de sécurité sociale du financement patronal d'un régime de prévoyance d'entreprise est soumise aux conditions suivantes :


(i) - les prestations doivent être versées par un organisme habilité,


(ii) - le régime doit être collectif,


(iii) - le régime doit être obligatoire,


(iv) - le dispositif doit avoir été institué selon les modalités visées à l'article L. 911-1 du Code de la sécurité sociale,


(v) - le financement patronal ne doit pas se substituer à un élément de rémunération en tout ou partie supprimé depuis moins de 12 mois à compter du premier versement,


(vi) - le régime doit garantir des prestations complémentaires à celles de la sécurité sociale,


(vii) - pour les régimes frais de santé uniquement, le régime doit être conforme au cahier des charges des contrats responsables .


Devant les difficultés d'application de la réforme, la période transitoire laissée aux entreprises pour procéder à la mise en conformité de leur régime de prévoyance complémentaire, fixée initialement au 30 juin 2008, a été reportée au 31 décembre 2008 (Lettre circulaire Dirres n° 2008-28 du 6 mars 2008).


Le projet de circulaire, abroge les circulaires antérieures (circulaire DSS/5B/2005/396 du 25 août 2005 et circulaire DSS/5B/2006/330 du 21 juillet 2006) à compter du 1er janvier 2009. En outre, elle précise qu'aucun redressement ne sera opéré à l'égard des entreprises qui auraient mis en œuvre, antérieurement au 1er janvier 2009, des modalités non prévues dans le cadre des circulaires précitées, mais conformes aux règles de la présente circulaire.


Le projet de circulaire contient 9 fiches qui abordent les différentes conditions énumérées ci-dessus.


Il convient d'attendre la version définitive et officielle de la circulaire pour pouvoir en tirer toutes les conséquences. Cependant, d'ores et déjà, il est loisible de constater que l'administration prend certaines positions qui ne manqueront pas de susciter moult reflexions, notamment sur :


- la mise en place des régimes éligibles (fiche 2),


- le caractère collectif du régime (fiche 5),


- l'appréciation du caractère collectif et obligatoire en cas de suspension du contrat de travail (fiche 7),


- la définition des prestations de prévoyance complémentaire (fiche 9).


L'échéance étant le 1er janvier 2009, les entreprises ont, selon l'expression consacrée, du pain sur la planche.

Nom : Projet de Circulaire DSS.doc
Taille : 203 Ko


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