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Dans un arrêt en date du 18 mai 2011, la Cour de cassation rappelle les modalités d'evaluation de l'indemnisation due par
l'employeur en cas de manquement à son obligation d'information (Cass. soc. 18 mai 2011, n° 09-42741).
Il est acquis que le salarié irrégulièrement ou insuffisamment informé par son employeur est en droit de lui réclamer des dommages-intérêts, équivalents à la perte de chance d'obtenir, par une souscription individuelle à un contrat de prévoyance, une garantie comparable (v. déjà : Cass. soc. 17 mars 2010, n° 08-45.329).
Pour la première fois, la Cour de cassation précise que ce préjudice, correspondant à la perte de chance, ne peut pas être équivalent à l'indemnité d'invalidité dont le salarié croyait légitimement pouvoir bénéficier au titre du contrat
d'assurance groupe :
"Mais attendu que la réparation d'une perte de chance doit être mesurée à la chance perdue et ne peut être égale à l'avantage qu'aurait procuré cette chance si elle s'était réalisée ;
Et attendu qu'après avoir constaté que la société Sodexo, en n'informant pas M. X... de la modification apportée à ses droits résultant du nouvel accord de prévoyance, n'avait pas respecté son obligation d'information prévue par l'article 12 de la loi n° 89-1009 du 31 décembre 1989, la cour d'appel, qui n'a pas modifié l'objet du litige, a décidé à bon droit que le préjudice subi par le salarié résultait de sa perte de chance d'obtenir, par une souscription individuelle à un contrat de prévoyance, une garantie comparable et ne pouvait être équivalent au montant de la garantie invalidité prévue par le contrat d'assurance de groupe".
La Cour de cassation applique le principe jurisprudentiel selon lequel la réparation d'une perte de chance doit être mesurée à la chance perdue et ne peut être égale à l'avantage qu'aurait procuré cette chance si elle s'était réalisée (Cass. 2ème civ. 9 avril 2009, n° 08-15.977).
Nom : Cass. soc. 18 mai 2011.rtf
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Dans un arrêt du 12 mai 2010, la Cour de cassation a affirmé qu'une institution de prévoyance est débitrice d'une obligation précontractuelle d'information à l'égard d'une entreprise adhérente (Cass. soc. 12 mai 2010, n° 09-13496, Carcept prévoyance c/ SARL Hyla)
En l'espèce, un salarié cadre d'une société de transport décède à la suite d'un accident du travail. Sa veuve réclame alors à CARCEPT-Prévoyance, organisme assurant le prévoyance en vigueur dans l'entreprise, le versement du capital décès prévu au contrat d'assurance de groupe souscrit par l'employeur. CARCEPT-Prévoyance refuse de verser le capital décès au motif que le salarié n'avait pas adhéré au régime de prévoyance, en contradiction avec les dispositions de l'article 7 de la convention collective nationale de retraite et de prévoyance des cadres du 14 mars 1947. Il sera rappelé que l'article 7 susvisé dispose que "les employeurs s'engagent à verser, pour tout bénéficiaire visé aux articles 4 et 4bis de la Convention ou à l'annexe IV à cette convention, une cotisation à leur charge exclusive, égale à 1,50 % de la tranche de rémunération inférieure au plafond fixé pour les cotisations de sécurité sociale. Cette contribution doit être versée à une institution de prévoyance ou à un organisme d'assurance pour les bénéficiaires visés aux articles 4 et 4bis, à l'INPR (Institution Nationale de Prévoyance des représentants) pour les ressortissants de l'annexe IV". L'article 7, § 1 alinéa 3 précise que "cette cotisation est affectée par priorité à la couverture d'avantages en cas de décès". Cette obligation pèse sur l'employeur seul.
La veuve du salarié sollicite alors judiciairement l'indemnisation de son préjudice à l'encontre de CARCEPT-Prévoyance, de la société d'expertise comptable de l'employeur et de son assureur, la société Allianz IARD.
Les juges du fonds condamnent solidairement CARCEPT-Prévoyance et la société Allianz IARD qui forment un pourvoi en cassation.
La Cour de cassation rejette le pourvoi de CARCEPT-Prévoyance en affirmant que c'est à bon droit que, dans l'exercice de son pouvoir souverain d'appréciation, la Cour d'appel "a pu déduire l'existence d'une faute de la Carcept pour manquement à son obligation d'information et de conseil à l'égard de l'employeur". L'arrêt attaqué avait en effet retenu que la société employeur était adhérente à la Carcept depuis 1989 et qu'il appartenait donc à l'organisme de prévoyance, dans le cadre de son obligation précontractuelle d'information, dans la mesure où elle avait connaissance de la volonté clairement exprimée d'affiliation de la société à la garantie prévoyance proposée par cet organisme, de s'assurer du caractère effectif de cette souscription et, à tout le moins, d'informer son adhérente des conséquences d'un défaut de souscription.
Cette solution n'est pas surprenante, mais a pour intérêt de sanctionner une carence de l'organisme assureur dans la période précontractuelle. Dans le même sens, la Cour de cassation a également affirmé l'obligation d'information et de conseil qui pèse sur les organismes de sécurité sociale (Voir dernièrement : Cass. civ. 2ème, 16 septembre 2010, n° 09-67.236, CRAM du Languedoc-Roussillon c/ Capella).
En l'espèce, il sera en outre rappelé que la veuve du salarié aurait également pu mettre en cause la responsabilité de l'employeur. En effet, en application de l'article 7 § 3 de la convention collective nationale du 14 mars 1947, "les employeurs qui, lors du décès d'un participant, ne justifient pas avoir souscrit un contrat comportant le versement de la cotisation visée au premier paragraphe, sont tenus de verser aux ayants droits du cadre ou du VRP décédé une somme égale à trois fois le plafond annuel de la Sécurité sociale en vigueur lors du décès". La Cour de cassation a affirmé que les sommes dues par l'entreprise à ce titre devaient être soumises aux cotisations et contributions sociales, ce qui renchérit d'autant le risque financier y afférent (Cass. soc. 24 avril 1997, Bull. Civ. V, no 145, p. 105; Cass. soc. 20 novembre 1985, Bull. Civ. V, n° 547).
De plus, selon la Cour de cassation, les prestations décès dues à la veuve d'un salarié en cas d'inexécution par l'employeur de son obligation conventionnelle d'affiliation à un régime de prévoyance doivent être garanties par l'AGS (Cass. soc. 10 Juillet 2001, n° 99-44.779 ; Cass. soc. 8 Juillet 1997, Bull. Civ. V, n° 248).
L'arrêt statue également sur l'obligation d'information et de conseil pesant sur l'expert comptable de l'employeur. Le défaut de mise en garde de l'employeur par son expert-comptable sur les conséquences du défaut d'affiliation obligatoire d'un cadre à un organisme de prévoyance constitue un manquement à l'obligation générale de conseil à laquelle les experts-comptables sont soumis à l'égard de leurs clients. La Cour de cassation affirme "qu'en s'abstenant de vérifier le caractère effectif de l'affiliation et le paiement des cotisations et d'attirer l'attention de son client sur les risques encourus, l'expert-comptable avait commis une faute". Cet arrêt constitue une "piqûre de rappel" pour les experts comptables qui sont chargés par leurs clients de l'établissement de la paye et des charges sociales.
