exonération (3)

févr.
3

Protection sociale complémentaire : Nouvelles circulaires en date du 30 janvier 2009

  • Par yan-eric.logeais le
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La nouvelle circulaire relative aux modalités d'assujettissement aux cotisations et contributions de sécurité sociale des contributions des employeurs destinées au financement de prestations de retraite supplémentaire et de prévoyance complémentaire est parue.


Le 30 janvier 2009, une circulaire N°DSS/5B/2009/32 vient abroger les deux circulaires antérieurement applicables en la matière :


- Circulaire n° DSS/5B/2005/396 du 25 août 2005 relative aux modalités d'assujettissement aux cotisations de sécurité sociale, à la contribution sociale généralisée et à la contribution pour le remboursement de la dette sociale des contributions des employeurs destinées au financement de prestations complémentaires de retraite et de prévoyance ;


- Circulaire n° DSS/5B/2006/330 du 21 juillet 2006 relative aux modalités d'assujettissement aux cotisations de sécurité sociale, à CSG et à CRDS des contributions des employeurs destinées au financement de prestations complémentaires de retraite et de prévoyance.


Cette - énième - circulaire contient différentes fiches au nombre de 9 :


FICHE N°1 : Montants exclus de l'assiette des cotisations de sécurité sociale

FICHE N° 2 : Mise en place des dispositifs éligibles

FICHE N° 3 : Prestations versées par un organisme habilité

FICHE N° 4 : Principe de non-substitution à un élément de rémunération

FICHE N° 5 : Caractère collectif du système de garanties

FICHE N° 6 : Caractère obligatoire du système de garanties

FICHE N° 7 : Appréciation du caractère collectif et obligatoire en cas de suspension du

contrat de travail

FICHE N° 8 : Conditions spécifiques aux contributions destinées au financement de

prestations de retraite supplémentaire

FICHE N° 9 : Conditions spécifiques aux contributions destinées au financement de

prestations de prévoyance complémentaire


Vient également de paraître une Circulaire N°DSS/5B/2009/31 du 30 janvier 2009 relative au régime social des contributions des employeurs destinées au financement des régimes de retraite complémentaire légalement obligatoires.


Il convient que les employeurs étudient avec attention la teneur de ces circulaires, qui pourraient fonder d'éventuels redressements Urssaf concernant notamment les couvertures collectives de retraite et de prévoyance complémentaires.




Nom : Circulaire art.113 PSS.pdf
Taille : 273 Ko


janv.
22

Pas d'exonérations de charges sociales sans accord de participation

  • Par yan-eric.logeais le

Pas d'exonérations de charges sociales sans accord de participation.


Telle semble être désormais la position de la Cour de cassation suite à l'arrêt de sa deuxième chambre civile en date du 3 juillet 2008.


La participation est un dispositif légal visant à associer les salariés aux résultats de l'entreprise par la redistribution, à leur profit, d'une partie du bénéfice de l'exercice et à leur permettre de se constituer une épargne grâce au blocage des sommes ainsi distribuées (C. trav., art. L. 3322-1 et suiv.).


Ce dispositif est assorti d'un régime social et fiscal attractif, les sommes distribuées aux salariés étant exonérées de cotisations de sécurité sociale et d'impôt sur le revenu et pouvant faire, sous certaines conditions, l'objet d'une provision pour investissement. Sa mise en œuvre dans l'entreprise suppose en principe la conclusion d'un accord déterminant notamment la formule de calcul de la réserve spéciale de participation, les modalités de répartition de celle-ci ainsi que l'affectation et la gestion des sommes pendant la période de blocage. La conclusion d'un tel accord est obligatoire pour l'entreprise dès lors que celle-ci réunit les conditions pour être assujettie à la participation.


Dans l'arrêt du 3 juillet 2008, une société contestait la réintégration dans l'assiette des cotisations de sécurité sociale des sommes allouées aux salariés au titre d'un exercice où, faute d'accord de participation, elle avait fait application du régime d'autorité de participation prévu par l'article L. 3323-5 du Code du travail ainsi que celles attribuées au titre de l'exercice suivant pour lequel un accord de participation avait certes été conclu mais déposé tardivement.


La Haute Juridiction approuve le redressement de cotisations de sécurité sociale tant pour les sommes distribuées en application du régime d'autorité que celles attribuées en application d'un accord de participation non déposé au motif que les exonérations de charges sociales afférentes à la participation seraient réservées "aux seules entreprises ayant régulièrement conclu et déposé un accord de participation".


S'agissant de l'absence de dépôt de l'accord de participation, la solution est classique et d'ailleurs expressément prévue par les textes (C. trav., art. L. 3323-4 ; Cass. soc., 30 mars 1995, n°93-10.495).


En revanche, l'exclusion des sommes versées dans le cadre du régime d'autorité de participation du bénéfice des cotisations de sécurité sociale surprend.


En effet, il a toujours été admis par l'administration que ce régime ouvrait droit aux exonérations sociales et fiscales, le seul texte législatif prévoyant la perte de ces exonérations ayant trait à l'absence de dépôt d'un accord de participation (Circ. Intermin. 14 sept. 2005 : JO 1er nov. 2005, dossier participation, fiche II,A ; Instr. DGI, 25 avr. 1988, BOI 51 F18-88).


L'arrêt du 3 juillet 2008 devrait mettre un terme à cette position administrative et inciter les entreprises faisant application du régime d'autorité à rapidement conclure un accord de participation.

Nom : Cass. civ. 2ème 3 juillet 2008.rtf
Taille : 10 Ko


nov.
26

Régime d'autorité de la participation des salariés aux résultats de l'entreprise et exonération de cotisations sociales

  • Par yan-eric.logeais le
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Pas d'exonérations de charges sociales sans accord de participation.


Telle semble être désormais la position de la Cour de cassation à la suite de l'arrêt rendu par la deuxième chambre civile en date du 3 juillet 2008 (Cass. civ. 2ème, 3 juillet 2008, n° 07-17379).


La participation est un dispositif légal visant à associer les salariés aux résultats de l'entreprise par la redistribution, à leur profit, d'une partie du bénéfice de l'exercice et à leur permettre de se constituer une épargne grâce au blocage des sommes ainsi distribuées (article L. 3322-1 et suiv. du Code du travail). Ce dispositif est assorti d'un régime social et fiscal attractif, les sommes distribuées aux salariés étant exonérées de cotisations de sécurité sociale et d'impôt sur le revenu et pouvant faire, sous certaines conditions, l'objet d'une provision pour investissement.


Dans le litige soumis à la Cour de cassation, une société contestait la réintégration dans l'assiette des cotisations de sécurité sociale des sommes allouées aux salariés au titre d'un exercice où, faute d'accord de participation, l'employeur avait fait application du régime d'autorité de participation prévu par l'article L. 3323-5 du Code du travail ainsi que celles attribuées au titre de l'exercice suivant pour lequel un accord de participation avait certes été conclu mais déposé tardivement.


La Haute Juridiction approuve le redressement de cotisations de sécurité sociale tant pour les sommes distribuées en application du régime d'autorité que celles attribuées en application d'un accord de participation non déposé au motif que "le législateur a entendu réserver aux seules entreprises ayant régulièrement conclu et déposé un accord de participation" les exonérations de charges sociales afférentes à la participation".


S'agissant de l'absence de dépôt de l'accord de participation, la solution est classique et d'ailleurs expressément prévue par les textes (article L. 3323-4 du Code du travail ; Cf : Cass. soc. 30 mars 1995, n° 93-10.495).


En revanche, l'exclusion des sommes versées dans le cadre du régime d'autorité de participation du bénéfice des cotisations de sécurité sociale surprend.


Pour rappel, le régime de participation d'autorité s'applique dans les entreprises assujetties à la participation, c'est-à-dire ayant employé plus de 50 salariés durant 6 mois au cours de l'exercice et ayant dégagé un bénéfice suffisant pour la constitution d'une réserve spéciale de participation (5% des capitaux propres), et n'ayant pas conclu dans le délai requis un accord de participation. Ce régime se caractérise par des modalités de calcul et de gestion défavorables tant aux salariés qu'à l'employeur ainsi que par l'impossibilité de tout aménagement des dispositions légales. En revanche, il a toujours été admis par l'administration que ce régime ouvrait droit aux exonérations sociales et fiscales, le seul texte législatif prévoyant la perte de ces exonérations ayant trait à l'absence de dépôt d'un accord de participation (Circ. Intermin. 14 sept. 2005 : JO 1er nov. 2005, dossier participation, fiche II,A ; Instr. DGI, 25 avr. 1988, BOI 51 F18-88). L'arrêt du 3 juillet 2008 de la deuxième chambre civile de la Cour de cassation devrait mettre un terme à cette position administrative et inciter les entreprises faisant application du régime d'autorité à rapidement conclure un accord de participation.


Par cette décision, la Cour de cassation ajoute une sanction à celles déjà prévues par le régime d'autorité. Le refus des exonérations sociales et fiscales en cas d'application du régime d'autorité alourdira fortement le coût que représente la participation pour l'entreprise mais également pour les salariés, dans la mesure où les sommes générées devront être soumises aux cotisations salariales de sécurité sociale et soumises à l'impôt sur le revenu, les exonérations sociales et fiscales étant soumises aux mêmes conditions.

Nom : Cass. civ. 2ème 3 juillet 2008.rtf
Taille : 10 Ko


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