dénonciation (5)

juin
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Avantage de retraite, suite et fin ?

  • Par yan-eric.logeais le

On se rappelle que dans un arrêt Tréfileurope, la Cour de Cassation avait sanctifié, sous l'appellation sui generis "d'avantage de retraite", des libéralités accordées ou maintenues par l'employeur postérieurement au départ à la retraite du salarié. Pour la Cour de cassation "attendu que le versement volontaire par l'employeur d'une prime dite de milieu d'année postérieurement à la mise en retraite du salarié entraîne la transformation de la prime versée pendant la période d'activité en un avantage de retraite et que, dès lors, la dénonciation de l'usage instituant la prime ne remet pas en cause cet avantage après la liquidation de la retraite" (Cass. soc. 30 novembre 2004, n° 02-45367).


Cette solution avait été reprise à l'identique dans un arrêt, inédit, en date du 12 mai 2009, aux termes duquel la Cour de cassation avait affirmé que "dès lors que la prime exceptionnelle, qui était versée postérieurement au départ à la retraite du salarié, constituait un avantage de retraite, la dénonciation de l'engagement unilatéral instituant la prime ne remettait pas en cause cet avantage après la liquidation de la retraite" (Cass. soc. 12 mai 2009, n° 07-44.625).


Dans un arrêt en date du 17 mai 2011, la Cour de cassation semble avoir opéré un revirement de jurisprudence (Cass. soc. 17 mai 2011, n°10-17.228).


Statuant sur l'octroi par la caisse d'épargne Midi-Pyrénées à ses salariés et anciens salariés de tarifs préférentiels sur ses différents produits et services bancaires, la Cour de cassation a affirmé que "la cour d'appel a retenu à bon droit que le maintien à d'anciens salariés devenus retraités de conditions tarifaires préférentielles attachées à leur qualité de clients éventuels de la caisse d'épargne ne constituait pas un avantage de retraite".


Cette décision est de nature à rassurer les entreprises qui entendent octroyer à leurs anciens salariés des avantages particuliers.





Nom : Cour_de_cassation_civile_Chambre_sociale_17_m.rtf
Taille : 72 Ko


oct.
13

Retraite supplémentaire et portée du principe d'égalité de traitement

  • Par yan-eric.logeais le

Dans un arrêt récent, la Cour de cassation a appliqué le principe d'égalité de traitement en matière de retraite supplémentaire (Cass. soc. 17 juin 2009, n° 07-44822 et 07-44823).


Un régime de retraite supplémentaire "chapeau" à prestations définies ("article 39" du Code général des impôts), financé par le seul employeur, et qui conditionnait originellement la perception de la pension à la présence dans l'entreprise au moment du départ à la retraite, est fermé au sein d'une entreprise.


Il était toutefois prévu dans les accords modificateurs du régime un maintien des droits à la pension supplémentaire pour les salariés ayant quitté l'entreprise à conditions qu'ils puissent attester de 15 ans d'ancienneté.


Cette solution a été étendue a des salariés ayant déjà quitté l'entreprise entre le 1er janvier 1999 et le 15 septembre 1999 à condition qu'ils n'aient pas été licenciés pour faute grave ou qu'ils n'avaient pas renoncé à leurs droits à la retraite.


Des salariés licenciés entre 1991 et 1998 et privés au moment de leur départ à la retraite de la pension supplémentaire ont contesté la validité des clauses de la convention collective de fermeture du régime au nom de l'égalité de traitement.


Les plaignants ont pour l'essentiel estimé que l'accord modificateur méconnaissait le principe d'égalité de traitement entre les salariés ayant quitté l'entreprise avant ou après le 1er janvier 1999 et ont réclamé la nullité de l'accord modificateur considéré comme contraire au principe "travail égal salaire égal".


La Cour de cassation n'a pas suivi cette thèse, après avoir constaté que les salariés n'étaient plus participants au régime et qu'ils n'étaient pas retraités :


"Mais attendu que la cour d'appel ayant relevé que les intéressés qui avaient quitté les AGF, entre 1991 et 1998, sans prendre leur retraite, avaient perdu leur qualité de participant au régime institué par l'accord du 9 mars 1977 et ne disposaient ainsi lors de la dénonciation de cet accord d'aucun des droits qu'il avait institués, ce dont il résultait qu'ils n'étaient pas dans une situation identique à celle des salariés présents dans l'entreprise lors de la dénonciation avec lesquels ils revendiquaient une égalité de traitement puisque ces derniers pouvaient alors encore prétendre au régime de retraite prévue par l'accord dénoncé, en a exactement déduit, sans encourir les griefs du moyen qu'ils ne relevaient pas du régime complémentaire de retraite mis en place au sein des AGF".


La Cour de cassation applique la règle selon laquelle "les dispositions révisées d'une convention collective se substituent de plein droit aux stipulations antérieures". Cette solution laisse aux partenaires sociaux leur autonomie de décision.


Il faut toutefois noter que la portée de cet arrêt est limitée : dans le dispositif de retraite surcomplémentaire en cause, les salariés n'avait pas à verser de cotisations. Si tel avait été le cas, on ne sait quelle aurait été la décision de la Cour de cassation, dans la mesure où il n'y a pas d'avantage individuel acquis avant la liquidation de la retraite (Cass. soc. 28 mai 2002, n° 00-12.918, Association hospitalière Sainte-Marie (AHSM) c/ M. Roger Cayrier ; voir aussi : Cass. soc. 18 février 1997, n° 93-46.733). Le droit du salarié au mode de calcul de la rente, tant que cette dernière n'est pas servie, est un droit simplement éventuel et non encore ouvert qui n'a donc pas le caractère d'un avantage acquis pour le personnel. Si le régime de retraite est collectif tant par son acte fondateur que par ses bénéficiaires, l'avantage de retraite n'est, quant à lui, certain et exigible individuellement qu'à la date de sa liquidation.


Nom : Cass. soc. 17 juin 2009.rtf
Taille : 37 Ko


sept.
19

Un nouveau cas "d'avantages de retraite" intangible

  • Par yan-eric.logeais le

L'article L. 911-1 du Code de la sécurité sociale définit les modes de mise en place des garanties collectives de protection sociale complémentaire, notamment des régimes de retraite supplémentaires d'entreprise, parmi lesquelles la décision unilatérale de l'employeur.


En la matière, le Code de la sécurité sociale ne prévoyant aucune disposition spécifique sur la procédure de dénonciation d'une décision unilatérale du chef d'entreprise (ou d'un usage) servant de support à une couverture de protection sociale complémentaire, il y a lieu d'appliquer les règles de droit commun régissant la dénonciation des usages (qui sont identiques à celles régissant la dénonciation des engagements unilatéraux de l'employeur). Selon une jurisprudence établie, l'employeur est en droit de revenir sur l'avantage instauré au profit de ses salariés par voie d'usage ou d'engagement unilatéral de sa part, à condition d'en informer préalablement les institutions représentatives du personnel et chacun des salariés concernés et ce, dans un délai suffisant pour permettre d'éventuelles négociations (Cass. soc. 7 avril 1998, RJS 5/98, n° 670 ; Cass. soc., 10 novembre 1998, RJS 12/98, n° 1472).


La dénonciation régulière d'un usage, d'un engagement unilatéral (ou d'un accord atypique) rend celle-ci opposable à tous les salariés qui en bénéficiaient, à moins qu'il n'ait été intégré dans leur contrat de travail (il faut alors suivre la procédure de modification du contrat de travail). Il sera rappelé qu'à défaut de respecter les formalités de dénonciation, et notamment le délai de préavis suffisant, la dénonciation de l'usage n'est pas opposable aux salariés, qui demeurent fondés à s'en prévaloir aussi longtemps qu'une dénonciation régulière n'est pas intervenue.


En matière de retraite supplémentaire à prestations définies ("article 39" du Code général des impôts), la Cour de cassation a ainsi admis que l'engagement de retraite régulièrement dénoncé dans les mêmes formes que l'usage s'imposait au salarié même au salarié qui s'était déjà vu notifié son départ à la retraite mais avant que ce dernier ait fait liquider ses droits à pension de retraite (Cass. soc., 6 juin 2007, n° 06-40521). La situation du salarié est pour le moins inconfortable, l'incertitude quant au bénéfice de ce revenu supplémentaire à la retraite s'ajoutant au fait que les régimes à prestations définies conditionnent la constitution de droits à prestations à l'achèvement de la carrière du bénéficiaire dans l'entreprise (cf. article L. 137-11 du Code de la sécurité sociale), la Cour de cassation considérant que "hormis la rente viagère financée par leurs propres cotisations, les salariés dont l'admission à la retraite était postérieure à l'entrée en vigueur d'un nouveau régime de retraite par répartition qui résultait d'un accord collectif emportant révision de l'accord initial, auquel il se substituait, n'avaient aucun droit acquis à bénéficier d'une liquidation de leur retraite supplémentaire selon les modalités instituées initialement, dont les prestations, quoique définies, n'étaient pas garanties" (Cass. soc., 28 mai 2002, , Dr. soc. 2002, p. 874, note Ph. Coursier).


Il s'agit là de la transposition à la matière de l'engagement de retraite de la jurisprudence qui admet que, moyennant le respect des règles de dénonciation des usages, l'employeur peut revenir sur un engagement, pris à l'égard de ses salariés s'il est à exécution successive et ne comporte aucun terme (Cass. soc., 16 décembre 1998, Bull. V n° 553 ; Cass. soc., 4 avril 1990, Bull.. V n° 161).


A l'inverse, dans un arrêt Tréfileurope, la Cour de Cassation avait sanctifié, sous l'appellation sui generis "d'avantage de retraite", des libéralités accordées ou maintenues par l'employeur postérieurement au départ à la retraite du salarié. Pour la Cour de cassation "attendu que le versement volontaire par l'employeur d'une prime dite de milieu d'année postérieurement à la mise en retraite du salarié entraîne la transformation de la prime versée pendant la période d'activité en un avantage de retraite et que, dès lors, la dénonciation de l'usage instituant la prime ne remet pas en cause cet avantage après la liquidation de la retraite" (Cass. soc., 30 novembre 2004, n° 02-45367).


La solution est reprise à l'identique dans un arrêt, inédit, en date du 12 mai 2009, aux termes duquel la Cour de cassation affirme que "dès lors que la prime exceptionnelle, qui était versée postérieurement au départ à la retraite du salarié, constituait un avantage de retraite, la dénonciation de l'engagement unilatéral instituant la prime ne remettait pas en cause cet avantage après la liquidation de la retraite" (Cass. soc., 12 mai 2009, n° 07-44.625).


Le paravent de la notion "d'avantage de retraite" permet à la chambre sociale de la Cour de cassation de cacher une solution surprenante : parce que les salariés retraités ne sont plus liés à l'entreprise par un contrat de travail, l'employeur doit continuer à verser l'avantage dénoncé à l'égard de tous les autres salariés présents dans l'entreprise. L'absence de lien de droit justifie en quelque sorte l'obligation de l'employeur et la cristallise. L'arrêt commenté conduit à ce que l'engagement de l'employeur envers ses ex-salariés est ainsi plus fort qu'il ne l'est envers ses salariés.


Les entreprises se doivent donc d'être très attentives. Lorsqu'elles décident de mettre en place de tels avantages pour leurs salariés retraités ou simplement de verser des primes après le départ des salariés en retraite.

Nom : Cass. soc. 12 mai 2009.rtf
Taille : 14 Ko


Dans un arrêt en date du 6 juin 2007, la Cour de cassation précise les conséquences de la dénonciation d'un régime de retraite supplémentaire à prestations définies instauré par une décision unilatérale de l'employeur (Cass. soc. 6 juin 2007, n° de pourvoi 06-40.521 FS-P + B ; voir également n° 05-44.945 et 06-40.521)


Un salarié embauché en 1992 par deux sociétés constituant un groupe bénéficie d'un régime de retraite supplémentaire à cotisations patronales et à prestations définies instauré en 1994 par décision unilatérale.


Par courrier en date du 24 novembre 1995, le salarié se voit octroyer par ses employeurs un avantage particulier, qui consistait dans la possibilité de se voir verser, en cas de départ non volontaire de l'entreprise avant le terme prévu, le montant de l'épargne constitué au titre de la réserve mathématique.


Par courrier du 13 juillet 2001, le salarié est mis à la retraite, à effet au 14 janvier 2002. Dans l'intervalle, par courrier du 15 novembre 2001, le salarié est informé de la dénonciation du régime de retraite additive, intervenue le 13 novembre 2001.


Le salarié saisit la juridiction prud'homale et sollicite la condamnation de son employeur à lui verser le complément de retraite dénoncé. Le salarié invoquait, en premier lieu, une contractualisation de l'avantage de retraite inhérente à la lettre du 24 novembre 1995. Selon le salarié, suivi par les juges du fond, le bénéfice de l'avantage particulier octroyé au salarié en 1995 aurait entraîné une contractualisation de l'ensemble du régime de retraite supplémentaire, la résiliation intervenue ne pouvant donc avoir pour effet de mettre à néant un élément du contrat de travail. En second lieu, le salarié faisait valoir que la dénonciation du régime de retraite ne pouvait lui être opposée dans la mesure où la dénonciation était postérieure à la notification de sa mise à la retraite.


Dans son arrêt en date du 6 juin 2007, la Cour de cassation censure la Cour d'appel sur les deux branches du pourvoi.


Sur le premier point, au visa de l'article 1134 du Code civil, la Cour de cassation affirme "qu'en statuant ainsi, alors qu'il résultait de ses constatations que l'instauration d'un régime de retraite supplémentaire à cotisations patronales et à prestations définies mais non garanties constituait un engagement unilatéral de l'employeur, sans que la lettre du 24 novembre 1995 ait eu pour effet d'en modifier la nature, la cour d'appel a violé le texte susvisé"


Cette solution semble devoir être approuvée. L'avantage particulier octroyé par l'employeur à l'un de ses salariés ne saurait emporter contractualisation du régime de retraite supplémentaire dans son entier. L'arrêt de la Cour de cassation aurait cependant pu être différent si la teneur et/ou la formulation de l'avantage spécifique octroyé au salarié par l'employeur l'avait également été.


Sur le second point, au visa des articles 1134 du Code civil et L. 122-14-13 du Code du travail, la Cour de cassation affirme "qu'en statuant ainsi, alors qu'il résultait de ses constatations que l'engagement unilatéral de l'employeur, instaurant un régime de retraite supplémentaire, avait été dénoncé le 13 novembre 2001, sans que la régularité de cette dénonciation soit mise en cause, avant que le salarié ait fait liquider ses droits à pension de retraite, peu important que sa mise à la retraite lui ait déjà été notifiée, la cour d'appel a violé les textes susvisés".


La solution n'est pas nouvelle et s'appuie sur la chronologie des faits. A partir du moment où la dénonciation du régime était intervenue avant la liquidation des droits à retraite du salarié, ce dernier n'avait aucun droit acquis au titre du régime dénoncé.

Dans une espèce soumise à la Cour de cassation, un employeur décide de dénoncer un régime collectif de frais de santé en vigueur au sein de son entreprise qui avait été mis en place par voie d'engagement unilatéral.


Certains salariés de l'entreprise contestent cette décision et saisissent en référé la juridiction prud'homale aux fins de voir ordonner la suspension de la décision de l'employeur de supprimer la couverture complémentaire du risque maladie.


Les premiers juges font droit à la demande des salariés, en retenant que tant l'adhésion des salariés présents dans l'entreprise antérieurement à la mise en place d'un régime de prévoyance comportant notamment le versement de prestations complémentaires en cas de maladie et mettant des cotisations à leur charge, que la signature par les salariés engagés postérieurement d'un contrat de travail stipulant qu'ils ne peuvent ni se soustraire au bénéfice des prestations ni refuser d'acquitter la quote-part mise à leur charge, confèrent un caractère contractuel à cet avantage, de sorte que sa suppression unilatérale par l'employeur constitue un trouble manifestement illicite.


L'employeur forme un pourvoi en cassation.


Au visa de l'article 1134 du Code civile, la chambre sociale de la Cour de cassation censure l'arrêt attaqué au motif :


"Qu'en statuant ainsi, alors qu'elle avait constaté que le régime de prévoyance résultait d'un engagement unilatéral de l'employeur et que ni la décision des salariés de s'affilier à ce régime ni la référence à l'existence de ce régime et à certaines de ses règles faite dans les contrats de travail des salariés engagés postérieurement à son instauration ne conférait un caractère contractuel à l'avantage litigieux, de sorte que sa dénonciation par l'employeur n'était pas illicite, la cour d'appel a violé les textes et règles susvisés".


Cette décision nous semble devoir être approuvée, dans la mesure où la Cour d'appel avait confondu les deux rapports de droit qui sous-tendent toute couverture collective de prévoyance :


(i) - les rapport employeurs/salariés (ou Comité d'entreprise/salariés),

(ii) - et les rapports employeur/organisme assureur (ou les rapports Comité d'entreprise/organisme assureur).

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