cotisations (5)
La question suivante a été posée à l'administration :
Les cotisations versées dans le cadre du maintien des droits à couverture complémentaire santé et prévoyance des anciens salariés au chômage, prévu par l'article 14 de l'accord national interprofessionnel du 11 janvier 2008 modifié par l'avenant n° 3 du 18 mai 2009, sont-elles déductibles en application du 1° quater de l'article 83 du code général des impôts ?
Le 20 octobre 2009, le Ministère du budget, des comptes publics et de la fonction publique a fait la réponse suivante :
"L'article 14 de l'accord national interprofessionnel (ANI) du 11 janvier 2008 modifié par l'avenant n° 3 du 18 mai 2009 prévoit qu'en cas de rupture du contrat de travail ouvrant droit à la prise en charge par le régime d'assurance chômage, les anciens salariés conservent temporairement le bénéfice des garanties santé et prévoyance prévues par le contrat collectif obligatoire en vigueur dans leur ancienne entreprise. Le maintien de cette couverture est cependant facultative, puisque les 7ème et 8ème paragraphes de cet article prévoient que le salarié a la possibilité d'y renoncer globalement et définitivement.
Le 1° quater de l'article 83 du code général des impôts (CGI) autorise la déduction, sous plafond, des cotisations versées aux régimes de prévoyance complémentaire mis en place dans l'entreprise dans les conditions prévues à l'article L 911-1 du code de la sécurité sociale auxquels le salarié est affilié à titre obligatoire.
Dès lors que le maintien de la couverture complémentaire est facultative, les cotisations versées aux contrats de prévoyance complémentaire en application de l'article 14 de l'ANI précité ne peuvent être admises en déduction sur le fondement du 1° quater de l'article 83 du CGI.
La part patronale constitue par conséquent un complément de rémunération imposable et la part salariale n'est pas déductible des revenus soumis à l'impôt sur le revenu.
La faculté de renonciation des anciens salariés à la couverture prévoyance complémentaire de leur ancien employeur ne remet pas en cause le caractère obligatoire du régime et, par suite, le régime fiscal prévu au 1° quater de l'article 83 du CGI pour les salariés dont le contrat de travail n'est pas rompu".
Le maintien des régimes de prévoyance et/ou de frais de santé au titre de l'article 14 de l'ANi étant facultatif, l'administration considère donc :
(i) d'une part, que la part patronale de ces cotisations constitue un complément de rémunération imposable,
(ii) d'autre part, que les cotisations versées à ce titre ne sont pas déductibles des revenus soumis à l'impôt sur le revenu.
Créée en 1945, la Sécurité sociale "est la garantie donnée à chacun qu'en toutes circonstances il disposera des moyens nécessaires pour assurer sa subsistance et celle de sa famille dans des conditions décentes" (exposé des motifs de l'Ordonnance de 1945).
Elle repose sur le principe de solidarité garantissant à chacun une protection financière contre les aléas de la vie.
Elle rassemble aussi bien l'assurance maladie, les accidents du travail et les maladies professionnelles, les retraites et les prestations familiales. À ces quatre branches s'ajoute le recouvrement des cotisations sociales et la gestion de la trésorerie.
En 2007, le montant total des charges nettes du régime général s'élève à 299,5 milliards d'euros et 407,4 milliards d'euros en tous régimes.
Son financement est assuré par les cotisations sociales payées par les employeurs et les salariés, ainsi que par diverses contributions et taxes.
L'objectif de cette édition 2008 des chiffres cles de la Sécurité sociale est de présenter les principales données chiffrées sur la Sécurité sociale pour permettre une meilleure compréhension des enjeux auxquels elle est confrontée aujourd'hui, et mieux saisir son évolution.
Nom : 2008_chiffres_cles.pdf
Taille : 888 Ko
Quand l'Urssaf contrôle les cotisations Assedic : Directive Unédic n° 2008-24 du 7 octobre 2008
L'article 30 de la loi n° 2006-1640 du 21 décembre 2006 de financement de la sécurité sociale pour 2007 (Journal Officiel du 22 décembre 2006) modifie l'article L. 243-7 du Code de la sécurité sociale relatif aux organismes chargés du recouvrement des cotisations du régime général.
Les URSSAF sont, désormais, habilitées dans le cadre de leurs contrôles à :
(i) - vérifier l'assiette, le taux et le calcul des contributions d'assurance chômage et cotisations AGS pour le compte des institutions de l'assurance chômage,
(ii) - transmettre à ces dernières le résultat de ces vérifications aux fins de recouvrement.
Une convention fixant les modalités de transmission de ces résultats ainsi que la rémunération du service rendu par les URSSAF a été conclue entre l'Agence centrale des Organismes de Sécurité Sociale (ACOSS) et l'Unédic.
La Directive Unédic n° 2008-24 en date du 7 octobre 2008 explicite comment l'Urssaf vacoupler le contrôle des cotisations Urssaf avec le contrôle des cotisations Assédic.
Cette Directive s'inscrit dans le sillage de la loi n° 2008-126 du 13 février 2008 relative à la réforme de l'organisation du service public de l'emploi qui a prévu, notamment, la fusion de l'ANPE et de l'Assédic afin de créer un opérateur unique chargé d'assurer toutes les missions relatives au service public de l'emploi.
En ce qui concerne le recouvrement des contributions d'assurance chômage, le législateur a souhaité qu'il soit pris en charge par les Urssaf et ce, à l'issue d'une période transitoire dont le terme est fixée au 1er janvier 2012.
A l'issue de la période transitoire qui sera fixée par décret, et au plus tard au 1er janvier 2012, le législateur a confié aux Urssaf, pour le compte de l'organisme gestionnaire de l'assurance chômage, la charge du recouvrement :
- des contributions d'assurance chômage,
- de la contribution due pour défaut de proposition d'une convention de reclassement personnalisé,
- des cotisations dues à l'AGS (article L. 5427-1, alinéa 2 du Code du travail ; article L. 213-1, 5° du Code de la sécurité sociale).
Par dérogation à la compétence de l'Urssaf, la loi a prévu que le recouvrement des contributions sera assuré, pour le compte de l'organisme gestionnaire de l'assurance chômage :
- par une Urssaf désignée par l'Acoss dans le cas des salariés expatriés,
- par les Caisses de mutualité sociale agricole dans le cas des salariés relevant du régime agricole,
- par la Caisse nationale de compensation des cotisations de sécurité sociale des VRP pour les VRP multicartes,
- par la Caisse de prévoyance sociale prévue par l'ordonnance n° 77-1102 du 26 septembre 1977 pour les salariés de Saint-Pierre-et-Miquelon,
- par l'Institution pour les intermittents du spectacle lorsque l'activité exercée bénéficie de l'aménagement des conditions d'indemnisation mentionné à l'article L. 5424-20 du Code du travail (article L. 5427-1, alinéa 4 du Code du travail).
Le législateur a expressément prévu que les cotisations et contributions qui seront recouvrées par l'Urssaf le seront "selon les règles et sous les garanties et sanctions applicables au recouvrement des cotisations du régime général de la sécurité sociale assises sur les rémunérations" (article 5 de la loi n° 2008-126 du 13 février 2008, articles L. 213-1 du Code de la sécurité sociale et L. 5422-16 du Code du travail).
Ainsi, les Urssaf continueront à exercer le recouvrement des cotisations et contributions, notamment de l'assurance chômage, dans les conditions en vigueur dans le régime général de la sécurité sociale.
Nom : Direc. UNEDIC 2008-24 du 7-10-08.pdf
Taille : 134 Ko
Créée en 1945, la Sécurité sociale "est la garantie donnée à chacun qu'en toutes circonstances il disposera des moyens nécessaires pour assurer sa subsistance et celle de sa famille dans des conditions décentes".
Elle repose sur le principe de solidarité garantissant à chacun une protection financière contre les aléas de la vie.
Elle rassemble aussi bien l'assurance maladie, les accidents du travail et les maladies professionnelles, les retraites et les prestations familiales. A ces quatre branches s'ajoute le recouvrement des cotisations sociales et la gestion de la trésorerie.
La Sécurité sociale a une vocation universaliste et unitaire mais elle est gérée par différents
régimes : le régime général pour les salariés, les régimes des salariés et des exploitants agricoles gérés par la CCMSA et le régime social des indépendants (RSI) qui couvre les artisans, commerçants, industriels et professions libérales. De nombreux autres régimes spéciaux, propre à certaines professions, viennent compléter cette architecture (fonctionnaires SNCF, RATP, EDF-GDF, etc). Le régime général représente à lui seul environ les trois quart des charges de l'ensemble des régimes.
En 2006, le montant total des charges nettes du régime général s'élève à 286,5 Md€ et 389,2 Md€ en tous régimes.
L'Acoss (Agence Centrale des Organismes de Sécurité Sociale ) est la banque de la sécurité sociale. Elle est chargée de la trésorerie du régime général de la sécurité sociale et pilote les 102 Urssaf qui collectent les cotisations sociales :
- 6,7 millions de comptes cotisants en 2005,
- 299,5 M d'euros de cotisations recouvrées.
Nom : Chiffres cles SSoc 2007.pdf
Taille : 971 Ko
Le décret n° 2007-707 du 4 mai 2007 relatif au recouvrement des cotisations et contributions sociales des entreprises employant plus de deux mille salariés et modifiant le code de la sécurité sociale prévoit qu'à compter du 1er janvier 2008, ces entreprises doivent verser les cotisations afférentes à l'ensemble de leurs établissements à une seule Urssaf, désignée par le directeur de l'ACOSS après consultation de l'entreprise.
Cette Urssaf est choisie parmi les huit Urssaf habilitées à cet effet (décret n° 2007-708 du 4 mai 2007 : URSSAF du Bas-Rhin, des Bouches-du-Rhône, de la Gironde, de la Haute-Garonne, de la Loire-Atlantique, de Paris-région parisienne, de Lyon et de Lille).
Une Directive de l'Unédic n°2007-33 du 4 décembre 2007 prévoit le même mécanisme concernant les contributions et cotisations dues à l'assurance chômage.
Le modèle type de protocole de paiement groupé prévoit que l'employeur étant, en application de l'article R. 243-6 I du code de la sécurité sociale, tenu de verser les cotisations afférentes à l'ensemble de ses établissements auprès d'une seule Urssaf, est autorisé à faire de même auprès de l'Assédic (ou du Garp) en ce qui concerne les contributions générales d'assurance chômage et les cotisations AGS recouvrées par les institutions gestionnaires du régime de l'assurance chômage, dues pour l'ensemble de son personnel salarié relevant du champ d'application du régime d'assurance chômage et du régime de garantie des créances des salariés (AGS).
A cet effet, l'employeur désigne à l'institution le ou les correspondants chargés des opérations relatives aux versements de ces contributions et cotisations, et aux déclarations associées.
Nom : DIRECTIVE N°2007-33 DU 4 DECEMBRE 2007.pdf
Taille : 211 Ko
