contrat d'assurance de groupe (2)
Dans un arrêt en date du 18 mai 2011, la Cour de cassation rappelle les modalités d'evaluation de l'indemnisation due par
l'employeur en cas de manquement à son obligation d'information (Cass. soc. 18 mai 2011, n° 09-42741).
Il est acquis que le salarié irrégulièrement ou insuffisamment informé par son employeur est en droit de lui réclamer des dommages-intérêts, équivalents à la perte de chance d'obtenir, par une souscription individuelle à un contrat de prévoyance, une garantie comparable (v. déjà : Cass. soc. 17 mars 2010, n° 08-45.329).
Pour la première fois, la Cour de cassation précise que ce préjudice, correspondant à la perte de chance, ne peut pas être équivalent à l'indemnité d'invalidité dont le salarié croyait légitimement pouvoir bénéficier au titre du contrat
d'assurance groupe :
"Mais attendu que la réparation d'une perte de chance doit être mesurée à la chance perdue et ne peut être égale à l'avantage qu'aurait procuré cette chance si elle s'était réalisée ;
Et attendu qu'après avoir constaté que la société Sodexo, en n'informant pas M. X... de la modification apportée à ses droits résultant du nouvel accord de prévoyance, n'avait pas respecté son obligation d'information prévue par l'article 12 de la loi n° 89-1009 du 31 décembre 1989, la cour d'appel, qui n'a pas modifié l'objet du litige, a décidé à bon droit que le préjudice subi par le salarié résultait de sa perte de chance d'obtenir, par une souscription individuelle à un contrat de prévoyance, une garantie comparable et ne pouvait être équivalent au montant de la garantie invalidité prévue par le contrat d'assurance de groupe".
La Cour de cassation applique le principe jurisprudentiel selon lequel la réparation d'une perte de chance doit être mesurée à la chance perdue et ne peut être égale à l'avantage qu'aurait procuré cette chance si elle s'était réalisée (Cass. 2ème civ. 9 avril 2009, n° 08-15.977).
Nom : Cass. soc. 18 mai 2011.rtf
Taille : 64 Ko
Dans un arrêt en date du 17 juin 21010, la deuxième civile de la Cour de cassation a transposé au cas de la rechute le principe selon lequel les prestations liées à la réalisation d'un sinistre survenu durant la période de validité du contrat d'assurance de groupe ne sont pas remises en cause par sa résiliation ultérieure (Cass. civ. 2ème, 17 juin 2010, n° 09-15.089).
En l'espèce, un contrat d'assurance souscrit par le centre hospitalier de Dunkerque le 1er juillet 1958, en garantie du risque accident du travail de ses agents, prévoyant le versement d'indemnités journalières et le remboursement de frais de soins, est résilié le 1er janvier 1995.
L'un des agents, victime d'un accident, a été en arrêt de travail durant quelques mois et a bénéficié de prestations au titre du contrat jusqu'au 24 mars 1992.
Le 17 février 2003, le même agent, victime d'une rechute, fait l'objet d'un nouvel arrêt de travail.
L'assureur refuse de prendre en charge les conséquences de la rechute et est assigné par l'employeur.
La cour d'appel de Douai considère que le fait générateur du paiement des indemnités est constitué par la déclaration d'arrêt de travail pour les indemnités journalières et l'engagement des dépenses de santé pour la garantie prévoyant leur remboursement, et non par l'accident initial.
Or, il n'est pas discutable ici qu'à la date de résiliation du contrat, soit le 1er janvier 1995, aucune prestation n'était en cours de service (en particulier aucune indemnité journalière), et que le fait générateur (arrêt de travail ou dépenses de santé) des prestations réclamées est postérieur à la date de résiliation du contrat d'assurance.
La cour d'appel de Douai rejette donc la demande de l'agent au motif que le sinistre est intervenu postérieurement à la résiliation du contrat d'assurance.
Le Centre Hospitalier se pourvoit donc en cassation.
Au visa de l'article 1134 du Code civil, la Cour de cassation casse l'arrêt attaqué, en affirmant en premier lieu que "les prestations liées à la réalisation d'un sinistre survenu pendant la période de validité d'une police d'assurance de groupe ne peuvent être remises en cause par la résiliation ultérieure de celle-ci".
Puis en considérant que les juges du fond auraient dû "rechercher si le second accident n'était pas la suite directe et exclusive du premier, constaté avant la résiliation du contrat d'assurance et au titre duquel l'assureur avait accordé sa garantie".
En d'autres termes, le fait générateur du droit à prestations est constitué par l'accident initial, dès lors qu'un lien est établi entre les deux événements.
