contrôle (4)

oct.
13

Urssaf : Bilan du contrôle des cotisants 2008

  • Par yan-eric.logeais le

La législation a confié aux URSSAF la mission de s'assurer de la conformité des informations déclarées aux règles en vigueur en matière d'assiette et de calcul des prélèvements sociaux. Le contrôle des cotisants constitue ainsi un des moyens de sécuriser le financement du système de la sécurité sociale.


L'activité globale des corps de contrôle a concerné en 2008 plus de 235.000 cotisants et généré 902 millions d'euros de régularisation (583 millions d'euros en redressements positifs et 319 en millions d'euros de restitutions).


En 2008, plus de 102.000 entreprises, soit 4.60 % du total, ont fait l'objet d'un contrôle d'assiette. Ces contrôles ont porté sur environ 30 milliards d'euros de cotisations, soit 13 % des cotisations liquidées contrôlables.


Les redressements correspondants ont dépassé les 710 millions d'euros (458 millions d'euros de redressements positifs et 251 millions d'euros de restitutions), soit 2.60 % des cotisations contrôlées.


Le nombre de contrôles aboutissant à une régularisation est passé de plus de 58 %, en 2007, à plus de 61 %, ce qui confirme la continuité des progrès accomplis en termes de ciblage des cotisants à risques.





Nom : Bilan-du-controle-des-cotisants-2008.pdf
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oct.
30

Quand l'Urssaf contrôle les cotisations Assedic : Directive Unédic n° 2008-24 du 7 octobre 2008

  • Par yan-eric.logeais le

L'article 30 de la loi n° 2006-1640 du 21 décembre 2006 de financement de la sécurité sociale pour 2007 (Journal Officiel du 22 décembre 2006) modifie l'article L. 243-7 du Code de la sécurité sociale relatif aux organismes chargés du recouvrement des cotisations du régime général.


Les URSSAF sont, désormais, habilitées dans le cadre de leurs contrôles à :


(i) - vérifier l'assiette, le taux et le calcul des contributions d'assurance chômage et cotisations AGS pour le compte des institutions de l'assurance chômage,


(ii) - transmettre à ces dernières le résultat de ces vérifications aux fins de recouvrement.


Une convention fixant les modalités de transmission de ces résultats ainsi que la rémunération du service rendu par les URSSAF a été conclue entre l'Agence centrale des Organismes de Sécurité Sociale (ACOSS) et l'Unédic.


La Directive Unédic n° 2008-24 en date du 7 octobre 2008 explicite comment l'Urssaf vacoupler le contrôle des cotisations Urssaf avec le contrôle des cotisations Assédic.


Cette Directive s'inscrit dans le sillage de la loi n° 2008-126 du 13 février 2008 relative à la réforme de l'organisation du service public de l'emploi qui a prévu, notamment, la fusion de l'ANPE et de l'Assédic afin de créer un opérateur unique chargé d'assurer toutes les missions relatives au service public de l'emploi.


En ce qui concerne le recouvrement des contributions d'assurance chômage, le législateur a souhaité qu'il soit pris en charge par les Urssaf et ce, à l'issue d'une période transitoire dont le terme est fixée au 1er janvier 2012.


A l'issue de la période transitoire qui sera fixée par décret, et au plus tard au 1er janvier 2012, le législateur a confié aux Urssaf, pour le compte de l'organisme gestionnaire de l'assurance chômage, la charge du recouvrement :


- des contributions d'assurance chômage,


- de la contribution due pour défaut de proposition d'une convention de reclassement personnalisé,


- des cotisations dues à l'AGS (article L. 5427-1, alinéa 2 du Code du travail ; article L. 213-1, 5° du Code de la sécurité sociale).


Par dérogation à la compétence de l'Urssaf, la loi a prévu que le recouvrement des contributions sera assuré, pour le compte de l'organisme gestionnaire de l'assurance chômage :


- par une Urssaf désignée par l'Acoss dans le cas des salariés expatriés,


- par les Caisses de mutualité sociale agricole dans le cas des salariés relevant du régime agricole,


- par la Caisse nationale de compensation des cotisations de sécurité sociale des VRP pour les VRP multicartes,


- par la Caisse de prévoyance sociale prévue par l'ordonnance n° 77-1102 du 26 septembre 1977 pour les salariés de Saint-Pierre-et-Miquelon,


- par l'Institution pour les intermittents du spectacle lorsque l'activité exercée bénéficie de l'aménagement des conditions d'indemnisation mentionné à l'article L. 5424-20 du Code du travail (article L. 5427-1, alinéa 4 du Code du travail).


Le législateur a expressément prévu que les cotisations et contributions qui seront recouvrées par l'Urssaf le seront "selon les règles et sous les garanties et sanctions applicables au recouvrement des cotisations du régime général de la sécurité sociale assises sur les rémunérations" (article 5 de la loi n° 2008-126 du 13 février 2008, articles L. 213-1 du Code de la sécurité sociale et L. 5422-16 du Code du travail).


Ainsi, les Urssaf continueront à exercer le recouvrement des cotisations et contributions, notamment de l'assurance chômage, dans les conditions en vigueur dans le régime général de la sécurité sociale.

Nom : Direc. UNEDIC 2008-24 du 7-10-08.pdf
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févr.
13

CDD d'usage et caractère temporaire des emplois : alignement de la jurisprudence française sur la jurisprudence de la CJCE

  • Par yan-eric.logeais le
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Par deux arrêts en date du 23 janvier 2008, la Chambre sociale de la Cour de cassation précise sa jurisprudence en matière de CDD d'usage (Cass. soc. 23 janvier 2008, n° 06-44.197 et 06-43040).


Ces deux arrêts ne constituent pas à proprement parler des revirements de jurisprudence mais ajustent la jurisprudence antérieure au regard du droit communautaire.


Dans quatre arrêts en date du 26 novembre 2003, la Cour de cassation avait redéfini les conditions de recours aux CDD d'usage ainsi que le rôle des juges du fond saisis d'une demande de requalification de ces contrats en contrat à durée indéterminée.


La Chambre sociale de la Cour de cassation rappellait tout d'abord que :


"dans les secteurs d'activité définis par décret ou par voie de convention ou d'accord collectif étendu, certains des emplois en relevant peuvent être pourvus par des contrats de travail à durée déterminée lorsqu'il est d'usage constant de ne pas recourir à un contrat à durée indéterminée, en raison du caractère par nature temporaire de ces emplois. Des contrats à durée déterminée successifs peuvent être conclus avec le même salarié".


La Chambre sociale précisait ensuite, que


"l'office du juge, saisi d'une demande de requalification d'un contrat à durée déterminée en contrat à durée indéterminée, est seulement de rechercher, par une appréciation souveraine, si, pour l'emploi concerné, et sauf si une convention collective prévoit en ce cas le recours au contrat à durée indéterminée, il est effectivement d'usage constant de ne pas recourir à un tel contrat".


Les juges du fond saisis d'une demande de requalification devaient donc vérifier :


(i) d'une part, si l'on se trouvait dans l'un des secteurs visés à l'article D. 121-2 du Code du travail et,


(ii) d'autre part, dans l'affirmative, s'il est justifié d'un usage constant de ne pas recourir au CDI. L'existence de l'usage doit être vérifiée au niveau du secteur d'activité défini par l'article D. 121-2 du Code du travail ou par une convention ou un accord collectif étendu (Cass. soc. 26 novembre 2003, 4 espèces, Bull. Civ. V, n° 298).


La condition tenant au contrôle du caractère temporaire de l'emploi n'était plus retenue.


A la suite d'une décision de la Cour de Justice des Communautés Européennes (CJCE, 4 juillet 2006, aff. C-212/70, Adelener), la position de la jurisprudence française est apparue contradictoire avec le droit européen.


C'est dans ces conditions que sont rendus les deux arrêts en date du 23 janvier 2008, qui alignent la jurisprudence française sur la jurisprudence de la CJCE : en matière de CDD d'usage, l'usage ne suffit plus.


Dans un premier temps, au visa des articles L. 122-1, L. 122-1-1, L.122-3-10 et D. 121-2 du code du travail ensemble les clauses 1 et 5 de l'accord-cadre sur le travail à durée déterminée conclu le 18 mars 1999 et mis en œuvre par la directive 1999/70/CE du 28 juin 1999, la Cour de cassation affirme "que s'il résulte de la combinaison des articles susvisés du code du travail que dans les secteurs d'activité définis par décret ou par voie de convention ou d'accord collectif étendu, certains des emplois en relevant peuvent être pourvus par des contrats de travail à durée déterminée lorsqu'il est d'usage constant de ne pas recourir à un contrat à durée indéterminée, en raison de la nature de l'activité exercée et du caractère par nature temporaire de ces emplois, et que des contrats à durée déterminée successifs peuvent, en ce cas, être conclus avec le même salarié, l'accord-cadre susvisé, qui a pour objet, en ses clauses 1 et 5, de prévenir les abus résultant de l'utilisation de contrats à durée déterminée successifs, impose de vérifier que le recours à l'utilisation de contrats successifs est justifié par des raisons objectives qui s'entendent de l'existence d'éléments concrets établissant le caractère par nature temporaire de l'emploi".


Puis, dans un second temps, la Cour de cassation en conclu :


(i) - concernant un journaliste pigiste : "qu'en se déterminant ainsi par des motifs inopérants tirés du caractère temporaire des programmes de télévision sans rechercher si l'emploi de journaliste pigiste occupé par la salariée dans le secteur de l'audiovisuel faisait partie de ceux pour lesquels il est d'usage constant de ne pas recourir au contrat à durée indéterminée et si l'utilisation de contrats à durée déterminée successifs était justifiée par l'existence d'éléments concrets et précis établissant le caractère par nature temporaire de cet emploi, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision" ;


(ii) - et, concernant l'emploi de formateur-professeur d'éducation artistique du Centre de formation d'apprentis de l'industrie (CFAI) : "que la cour d'appel, après avoir relevé que l'enseignement figurait dans les secteurs d'activité où il peut être recouru à des contrats à durée déterminée dits "d'usage", a constaté que M. X... avait occupé le même emploi de formateur - professeur d'éducation artistique, pendant quatorze années scolaires successives et que cet emploi n'avait pas un caractère temporaire ; qu'il en résulte que la conclusion de contrats à durée déterminée successifs n'était pas justifiée par des raisons objectives".


En conséquence, dès lors que les CDD d'usage pourront être rattachés à l'activité normale et permanente de l'entreprise, ils devraient être requalifiés en CDI.


Ces décisions sont donc de nature à durcir les conditions de recours aux CDD d'usage, spécialement dans des secteurs - l'audiovisuel notamment - où cette pratique est développée.


Dans le domaine de l'audiovisuel, une récente décision rendue par la 18ème chambre sociale de la Cour d'appel de Paris en matière de télé-réalité peut d'ailleurs renchérir ce sentiment.


Dans un jugement en date du 30 novembre 2005, le conseil des prud'hommes de Pari avait jugé que les participants à l'émission "L'île de la tentation" avaient bien accompli "un travail", fût-ce dans un décor de rêve. Ils avaient donc décidé de requalifier en "contrat de travail à durée déterminée" les règlements dits "de participant" que la société de production leur avait fait signer.


Dans un arrêt en date du 11 février 2008, la 18ème chambre sociale de la cour d'appel de Paris a confirmé en partie cette décision, allant jusqu'à condamner la société de production pour "travail dissimulé", au motif notamment que, selon la loi, "l'existence d'un contrat de travail ne dépend ni de la volonté des parties, ni de la dénomination de la convention, mais des conditions de fait dans laquelle est exercée l'activité de la personne concernée".


Cette décision ne manquera certainement pas de faire couler beaucoup d'encre.




En principe, chaque établissement d'une entreprise cotise auprès de l'Urssaf dans la circonscription de laquelle il est implanté.


L'article L. 243-6 du Code de la Sécurité sociale dispose en effet que "les cotisations dues au titre des assurances maladie, maternité, invalidité, vieillesse, décès, des accidents du travail et des allocations familiales sont versées par les employeurs aux organismes de recouvrement dont relève chacun de leurs établissements".


Par dérogation à ce principe, les entreprises à établissements multiples peuvent, sous certaines conditions, cotiser en un lieu unique, en application des dispositions de l'article R. 243-8 du Code de la Sécurité sociale et de l'arrêté ministériel du 15 juillet 1975.


L'article R 243-8 du Code de la Sécurité sociale dispose que : "un arrêté du ministre chargé de la sécurité sociale fixe, par dérogation aux dispositions de l'article R. 243-6, les conditions dans lesquelles les employeurs autres que ceux entrant dans le champ du deuxième alinéa du I de l'article R. 243-6 sont autorisés lorsque la paie du personnel est tenue en un même lieu pour l'ensemble ou une partie de leurs établissements, à verser les cotisations dues à un organisme de recouvrement autre que celui ou ceux dans la circonscription desquels ces établissements se trouvent situés".


Dans ce cas, l'organisme de recouvrement chargé d'encaisser les cotisations pour le compte des autres est dénommé Union de liaison. Les organismes de recouvrement destinataires de cotisations encaissées pour leur compte par l'union de liaison sont dénommés Unions partenaires (cf. arrêté du 15 juillet 1975, article 1er).


L'autorisation de versement des cotisations à l'Union de liaison est délivrée sur demande de l'entreprise par l'organisme central des organismes de sécurité sociale. Les obligations de l'entreprise à l'égard de l'union de liaison et des unions partenaires sont définies par un protocole d'accord, dite convention de versement lieu unique (VLU), qui prend effet au 1er jour d'une année civile.


La compétence de l'union de liaison s'étend à toutes les opérations de calcul, d'encaissement, de contrôle et de contentieux liées au recouvrement des cotisations dues par cette entreprise pour ses établissements visés par le protocole signé à la suite de la décision d'autorisation (cf. arrêté du 15 juillet 1975, article 5).


A l'occasion d'un arrêt en date du 23 mars 2004, la Cour de cassation avait posé comme principe qu'en présence d'une convention de VLU, la compétence de l'Urssaf de liaison pour le contrôle et le contentieux du recouvrement des cotisations sociales ne pouvait concerner que des cotisations afférentes à la période postérieure à l'entrée en vigueur de la convention de VLU.


En l'espèce, dès lors que le protocole ne s'appliquait qu'aux salaires versés à compter du 1er janvier 1992, le contrôle et le contentieux du recouvrement des cotisations assises sur des salaires antérieurs demeuraient de la compétence de l'Urssaf locale (Cass. 2ème civ. 23 mars 2004, RJS 6/04, n° 744).


A l'occasion de plusieurs arrêts en date du 13 septembre 2007, la Cour de cassation a opéré un revirement de jurisprudence relativement à l'étendue dans le temps des pouvoirs de contrôle dévolus à une Urssaf de liaison (Cass. 2ème civ. 13 septembre 2007, n° 06-18.997 à n° 19.016).


Une société HL industries s'était vu appliquer une convention de VLU par un avenant à ladite convention en date du 23 juin 1997 prévoyant que l'extension de ce protocole ne prendrait effet qu'au 1er janvier 1997.


A la suite d'un contrôle mis en oeuvre au cours de l'année 1998 et portant sur l'année 1996, l'Urssaf de la Gironde, désignée comme union de liaison, a réintégré plusieurs sommes dans l'assiette des cotisations de la société HL industries, et lui a notifié une mise en demeure.


La société a contesté ces redressements devant le Tribunal des affaires de Sécurité sociale.


La Cour d'appel a fait droit à la demande de la société cotisante et a annulé le contrôle et la mise en demeure litigieux, en relevant notamment que la société demanderesse était fondée à opposer à l'Urssaf l'avenant du 23 juin 1997 prévoyant que l'extension de ce protocole ne prendrait effet qu'au 1er janvier 1997.


Sur pourvoi de l'Urssaf, la Cour de cassation casse l'arrêt d'appel en affirmant que :


"Qu'en statuant ainsi, alors qu'à la date du contrôle, l'union de liaison avait le pouvoir de vérifier, dans les limites de la prescription, l'application de la législation de la sécurité sociale dans les établissements visés par le dernier protocole, peu important l'exercice concerné, la cour d'appel a violé les textes susvisés" (Cass. 2ème civ. 13 septembre 2007, n° 06-18.997).


Dans cette décision, la Cour de cassation considère ainsi que l'Urssaf de liaison a le pouvoir de vérifier l'application de la législation de la sécurité sociale sans considération de la date d'effet contractuellement définie par les parties pour les dates d'application la convention de VLU.


Cette décision n'est pas faite pour améliorer la sécurité juridique en la matière déjà bien précaire.


A l'occasion d'un contentieux avec l'Urssaf, les entreprises, et leurs conseils, ont intérêt à être vigilants dans la détermination de la compétence territoriale des juridictions qu'ils seront amenées à saisir en tenant compte de cette nouvelle jurisprudence.

Nom : Cass. soc. 13 septembre 2007.rtf
Taille : 11 Ko


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