caractère collectif (2)
Le décret relatif au caractère collectif et obligatoire des garanties de prévoyance est paru
Le décret n° 2012-25 du 9 janvier 2012 relatif au caractère collectif et obligatoire des garanties de protection sociale complémentaire est paru au JO.
Publics concernés : entreprises, sociétés d'assurance, institutions de prévoyance, institutions de gestion de retraite supplémentaire, mutuelles, compagnies d'assurance, institutions de retraite professionnelle.
Objet : détermination des critères objectifs pour la définition du caractère collectif et obligatoire des garanties de prévoyance et de retraite ouvrant droit à des exclusions d'assiette de cotisations de sécurité sociale au profit des entreprises participant à leur financement.
Entrée en vigueur : le texte entre en vigueur le lendemain de sa publication. Une période transitoire est ouverte jusqu'au 31 décembre 2013 au cours de laquelle les régimes de protection sociale complémentaire ne respectant pas les conditions prévues par le présent décret continuent de bénéficier des exclusions d'assiette.
Notice : l'article L. 242-1 du code de la sécurité sociale subordonne les exonérations de cotisations sociales des contributions patronales finançant les régimes de protection sociale complémentaire (prévoyance et retraite) à l'obligation que ces régimes soient institués au sein de la branche professionnelle, de l'entreprise ou de l'établissement, à titre collectif et obligatoire. Cette disposition a été complétée par la loi de financement de la sécurité sociale pour 2011 qui précise qu'est collectif un régime qui offre des garanties à l'ensemble des personnels ou à une catégorie d'entre eux, sous réserve que cette catégorie soit établie à partir de critères objectifs déterminés par décret en Conseil d'Etat. Le présent décret établit donc les critères permettant de définir une catégorie objective.
Références : les dispositions du code de la sécurité sociale modifiées par le présent décret peuvent être consultées, dans leur rédaction résultant de cette modification, sur le site Légifrance (http://www.legifrance.gouv.fr). Le présent décret est pris pour l'application de l'article 17 de la loi no 2010-1594 du 20 décembre 2010 de financement de la sécurité sociale pour 2011.
Il faut maintenant l'appliquer et, le cas échéant, en tirer les conséquences au sein des entreprises lorsque les régimes collectifs en vigueur apparaîtraient en contradiction avec les règles posées par le texte.
Nom : Décret n° 2012-25 du 9 janvier 2012 prévoyanc.pdf
Taille : 128 Ko
Une entreprise ayant institué un régime de retraite supplémentaire à cotisations définies "article 83 du CGI" au profit des seuls cadres de niveaux 7 et plus de la convention collective qui lui est applicable s'est vue notifier par l'Urssaf de Paris-région parisienne une lettre d'observations lui indiquant qu'à compter du 1er juillet 2008, les contributions patronales finançant ce régime seront soumises à cotisations de sécurité sociale.
Selon l'Urssaf, ce régime dont l'accès est réservé aux seuls cadres définis par référence à un niveau de classification, ne présente pas le caractère collectif exigé par la loi pour bénéficier du régime social de faveur (cf. articles L. 242-1 et D. 242-1 du Code de la sécurité sociale).
L'Urssaf invoquait la circulaire du 25 août 2005, et la circulaire du 21 juillet 2006 applicables au moment des faits. Mais la circulaire DSS 2009-32 du 30 janvier 2009 réaffirme la même position : "les coefficients de classification, ou les catégories ou sous-catégories définies dans les conventions à partir de ces coefficients, n'ont pas vocation à être retenus, le degré de détail de ces grilles et les possibilités ouvertes de ce fait étant peu compatibles avec la notion de caractère collectif qui est requise" (Circulaire 2009/32 du 30 janvier 2009, Fiche 5, II, C).
De son côté, l'entreprise invoquait les dispositions des articles L. 242-1 et D. 242-1 du Code de la sécurité sociale et soutenait que ni la loi ni le décret ne définissaient les notions de "caractère collectif" et de "catégorie objective" de salariés.
L'entreprise affirmait notamment qu'en refusant le recours au critère "classifications", la direction de la sécurité sociale créait une distorsion entre régimes fiscaux et sociaux contrairement au souhait du législateur, étant précisé que le financement de retraite litigieux bénéficie de la déductibilité fiscale régie par l'article 83-2° du Code général des impôts.
L'entreprise invoquait le caractère inopposable des circulaires invoquées par l'Urssaf, ces dernières n'ayant aucune valeur réglementaire. Selon elle, le critère du niveau de classification permet de déterminer une catégorie objective de bénéficiaires au sens de l'article D. 242-1 du Code de la sécurité sociale et de justifier du caractère collectif du régime au sens de l'article L. 242-1 du même Code.
L'entreprise invoquait en outre le fait que le critère de classification poursuivait une finalité sociale, permettant de lutter contre la réduction des taux de remplacement afférents à certains niveaux de rémunération. Le fait de recourir à un niveau de classification était un critère pertinent pour identifier une population objective ayant un caractère collectif.
Aux termes de sa décision, le TASS des Hauts de Seine s'affranchit de la position de la Direction de la sécurité sociale.
Le Tribunal rappelle d'abord que "la circulaire n'a pas de caractère obligatoire et ne s'impose donc pas au juge » et qu'il convient « de se référer aux seuls termes de l'article L. 242-1, alinéa 6 du Code de la sécurité sociale".
Le Tribunal considère que si le législateur avait entendu que les conventions, accords ou décisions unilatérales instituant un régime collectif n'opèrent aucune sélection dans la collectivité de bénéficiaires, c'est dans les articles L. 913-1 et suivants du Code de la sécurité sociale relatifs aux "clauses prohibées" qu'il l'aurait fait.
Or la loi ne formule aucune interdiction explicite de se référer aux niveaux de classification interne à une entreprise ou un groupe, mais exige seulement un caractère collectif et obligatoire du régime collectif en cause.
Constatant que le régime litigieux avait été institué "au bénéfice de la "totalité des cadres présents et à venir au sein de l'entreprise appartenant aux catégories 7, 8 et 9", soit au 31 décembre 2009, 96 salariés" et que le régime avait été mis en place par référendum, le Tribunal a considéré que le régime répondait bien à l'exigence d'un caractère collectif et obligatoire et que "c'était à tort que l'Urssaf de Paris et de la région parisienne a inclus pour l'avenir dans l'assiette des cotisations les contributions versées par la société [...] pour le financement de la retraite supplémentaire qu'elle a institué".
A notre connaissance, la Cour de cassation n'a pas encore eu l'occasion de trancher cette question et prendre position sur ce point.
En revanche, la jurisprudence administrative a décidé qu'un régime de retraite supplémentaire ne peut être regardé comme s'appliquant de plein droit à une catégorie déterminée de personnel lorsqu'il bénéficie, par exemple, aux salariés de l'entreprise appartenant à la catégorie "cadres position D la convention collective du BTP ayant dix ans d'ancienneté" (Cour administrative d'appel de Nantes, 7 novembre 2005, n°03NT01158, SAS ITS. En l'espèce, il s'avérait que la convention d'entreprise ayant initié le régime ne pouvait, en fait, que le président-directeur général et seul salarié de la société, seul à être classé en "position D").
Il convient donc de faire preuve de prudence et d'attendre, le cas échéant, que l'administration revoit sa position sur la prise en compte des classifications conventionnelles en la matière.
Nom : TASS NANTERRE 8-04-10.pdf
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