accord collectif (4)

janv.
21

Emploi des seniors : délai supplémentaire de trois mois pour les PME

  • Par yan-eric.logeais le

Il sera rappelé qu'en application de l'article 87 de la loi n° 2008-1330 de financement de la sécurité sociale pour 2009, les entreprises d'au moins 50 salariés doivent se doter d'un accord sur l'emploi des seniors avant le 1er janvier 2010 (cf. articles L. 2241-4, L. 2242-15 et L. 2242-19 du Code du travail ; articles L. 138-24 à L. 138-28, R. 138-25 à R. 138-31 et D. 138-25 du Code de la sécurité sociale ; Circulaire DGT n° 2009-31 du 9 juillet 2009).


L'accord est conclu selon les règles habituelles de la négociation collective. A défaut d'accord, l'entreprise doit élaborer un plan d'action, le soumettre à ses institutions représentatives du personnel et le déposer au plus tard le 31 décembre 2009.


Cet accord ou ce plan doit comporter notamment un objectif chiffré de maintien dans l'emploi des salariés âgés de 55 ans et plus, ou de recrutement des salariés de 50 ans et plus. Il s'agit pour les entreprise d'une obligation de résultat.


Faute de s'être dotées d'un accord ou d'un plan conforme à la réglementation applicable, les entreprises devront s'acquitter auprès des Urssaf une pénalité égale à 1 % de la masse salariale au cours des périodes au titre desquelles l'entreprise n'est pas couverte par un accord ou un plan d'action visé par la loi.


La circulaire DSS n° 2009/74 du 14 décembre 2009 relative à la mise en oeuvre de la pénalité prévue à l'article L. 138-24 du code de la sécurité sociale dont sont redevables les entreprises employant au moins 50 salariés ou appartenant à un groupe dont l'effectif comprend au moins 50 salariés lorsqu'elles ne sont pas couvertes par un accord apporte des des précisions sur la mise en oeuvre de la pénalité prévue à l'article L.138-24 du code de la sécurité sociale.


Pour les entreprises de moins de 300 salariés, la date butoir pour conclure et déposer un accord ou établir un plan d'action en faveur de l'emploi des seniors, faute d'accord de branche, est reportée de trois mois.


Ainsi, elles ne seront redevables de la pénalité qu'à compter du 1er avril 2010.


Toutefois, les entreprises de plus de 300 salariés restent tenues par la date du 31 décembre 2009.

oct.
13

Retraite supplémentaire et portée du principe d'égalité de traitement

  • Par yan-eric.logeais le

Dans un arrêt récent, la Cour de cassation a appliqué le principe d'égalité de traitement en matière de retraite supplémentaire (Cass. soc. 17 juin 2009, n° 07-44822 et 07-44823).


Un régime de retraite supplémentaire "chapeau" à prestations définies ("article 39" du Code général des impôts), financé par le seul employeur, et qui conditionnait originellement la perception de la pension à la présence dans l'entreprise au moment du départ à la retraite, est fermé au sein d'une entreprise.


Il était toutefois prévu dans les accords modificateurs du régime un maintien des droits à la pension supplémentaire pour les salariés ayant quitté l'entreprise à conditions qu'ils puissent attester de 15 ans d'ancienneté.


Cette solution a été étendue a des salariés ayant déjà quitté l'entreprise entre le 1er janvier 1999 et le 15 septembre 1999 à condition qu'ils n'aient pas été licenciés pour faute grave ou qu'ils n'avaient pas renoncé à leurs droits à la retraite.


Des salariés licenciés entre 1991 et 1998 et privés au moment de leur départ à la retraite de la pension supplémentaire ont contesté la validité des clauses de la convention collective de fermeture du régime au nom de l'égalité de traitement.


Les plaignants ont pour l'essentiel estimé que l'accord modificateur méconnaissait le principe d'égalité de traitement entre les salariés ayant quitté l'entreprise avant ou après le 1er janvier 1999 et ont réclamé la nullité de l'accord modificateur considéré comme contraire au principe "travail égal salaire égal".


La Cour de cassation n'a pas suivi cette thèse, après avoir constaté que les salariés n'étaient plus participants au régime et qu'ils n'étaient pas retraités :


"Mais attendu que la cour d'appel ayant relevé que les intéressés qui avaient quitté les AGF, entre 1991 et 1998, sans prendre leur retraite, avaient perdu leur qualité de participant au régime institué par l'accord du 9 mars 1977 et ne disposaient ainsi lors de la dénonciation de cet accord d'aucun des droits qu'il avait institués, ce dont il résultait qu'ils n'étaient pas dans une situation identique à celle des salariés présents dans l'entreprise lors de la dénonciation avec lesquels ils revendiquaient une égalité de traitement puisque ces derniers pouvaient alors encore prétendre au régime de retraite prévue par l'accord dénoncé, en a exactement déduit, sans encourir les griefs du moyen qu'ils ne relevaient pas du régime complémentaire de retraite mis en place au sein des AGF".


La Cour de cassation applique la règle selon laquelle "les dispositions révisées d'une convention collective se substituent de plein droit aux stipulations antérieures". Cette solution laisse aux partenaires sociaux leur autonomie de décision.


Il faut toutefois noter que la portée de cet arrêt est limitée : dans le dispositif de retraite surcomplémentaire en cause, les salariés n'avait pas à verser de cotisations. Si tel avait été le cas, on ne sait quelle aurait été la décision de la Cour de cassation, dans la mesure où il n'y a pas d'avantage individuel acquis avant la liquidation de la retraite (Cass. soc. 28 mai 2002, n° 00-12.918, Association hospitalière Sainte-Marie (AHSM) c/ M. Roger Cayrier ; voir aussi : Cass. soc. 18 février 1997, n° 93-46.733). Le droit du salarié au mode de calcul de la rente, tant que cette dernière n'est pas servie, est un droit simplement éventuel et non encore ouvert qui n'a donc pas le caractère d'un avantage acquis pour le personnel. Si le régime de retraite est collectif tant par son acte fondateur que par ses bénéficiaires, l'avantage de retraite n'est, quant à lui, certain et exigible individuellement qu'à la date de sa liquidation.


Nom : Cass. soc. 17 juin 2009.rtf
Taille : 37 Ko


mai
14

La portée des "clauses de migration" insérées dans les accords collectifs de protection sociale

  • Par yan-eric.logeais le

Conformément aux dispositions de l'article L. 911-1 du Code de la sécurité sociale, les garanties collectives de prévoyance complémentaire, qui bénéficient aux salariés, anciens salariés et ayants droit en complément de celles qui résultent de l'organisation de la sécurité sociale, sont déterminées soit par voie de convention ou d'accord collectif, soit à la suite de la ratification, à la majorité des intéressés, d'un projet d'accord proposé par le chef d'entreprise (référendum), soit par une décision unilatérale du chef d'entreprise constatée dans un écrit remis par celui-ci à chaque salarié.


Par ailleurs, l'article L. 911-3 du Code de la sécurité sociale renvoie expressément les accords de protection sociale aux dispositions applicables aux conventions et accords collectifs travail, en prévoyant que "les dispositions du Titre III du Livre 1er du code du travail sont applicables aux conventions et accords collectifs mentionnés à l'article L. 911-1" (aujourd'hui Livre II du Code du travail).


En application de ces dispositions, les partenaires sociaux ont, au sein des branches professionnelles, signé des clauses de désignation, confiant ainsi la gestion de leur régime de retraite et/ou de prévoyance à un ou plusieurs organismes assureurs, en vue de mutualiser leurs risques et auxquelles les entreprises concernées sont obligées d'adhérer.


Le régime des clauses de désignation est fixé par l'article L. 912-1 du Code de la sécurité sociale. L'alinéa 2 de l'article L. 912-1 dispose que "lorsque les accords mentionnés ci-dessus s'appliquent à une entreprise qui, antérieurement à leur date d'effet, a adhéré ou souscrit un contrat auprès d'un organisme différent de celui prévu par les accords pour garantir les mêmes risques à un niveau équivalent, les dispositions du second alinéa de l'article L. 132-23 du code du travail sont applicables".


L'article 2253-2 du Code du travail (ancien L. 132-23, alinéa 2), dispose pour sa part que "lorsqu'une convention de branche ou un accord professionnel ou interprofessionnel vient à s'appliquer dans l'entreprise postérieurement à la conclusion de conventions ou d'accords d'entreprise ou d'établissement négociés conformément au présent livre, les stipulations de ces derniers sont adaptées en conséquence".


L'article L. 912-1, alinéa 2 du Code de la sécurité sociale est susceptible de deux interprétations. Selon une première interprétation, le texte signifierait que, lorsqu'une entreprise a contracté avec un organisme assureur et qu'une convention ou un accord collectif de niveau supérieur désigne un autre organisme dans le cadre de la mutualisation des risques, l'entreprise doit changer d'organisme assureur, même si les garanties qu'elle a mises en place auprès de l'organisme assureur initial sont les mêmes que celles prévues par la convention ou l'accord de niveau supérieur, sous réserve que la convention ou l'accord de niveau supérieur n'en dispose autrement (en permettant, notamment, aux entreprises concernées de conserver leur assureur initial).


Selon une seconde interprétation, l'obligation d'adaptation posée par les articles L. 912-1 du Code de la sécurité sociale et L. 2253-2 du Code du travail (ancien article L. 132-23, alinéa 2) ne concernerait que les garanties. S'agissant en revanche de l'organisme assureur, les textes susvisés institueraient au profit des entreprises un véritable droit de conserver leur organisme assureur initial.


Dans l'espèce ayant donné lieu à l'arrêt du 10 octobre 2007 ici commentée, les partenaires sociaux signataires de la convention collective nationale des cabinets d'expertises en automobiles ont, dans le cadre du régime de prévoyance de la branche, confier la gestion d'une partie des risques assurés à la Caisse de prévoyance des industries de la construction électrique et de l'électronique (CAPRICEL prévoyance) et l'autre à l'Organisme commun des institutions de rente et de prévoyance (OCIRP).


L'article 20-3 de l'accord de prévoyance précisait que "les entreprises entrant dans le champ d'application de la convention collective nationale des cabinets d'expertises en automobiles dont l'une des catégories ou l'ensemble de leur personnel bénéficie déjà d'un régime de prévoyance à la date de signature du présent accord, sont tenues de souscrire, pour cette dernière catégorie, les garanties du présent accord auprès de l'organisme de prévoyance désigné à l'article 20-2 au plus tard le 1er janvier de l'exercice n + 1 qui suit l'arrêté d'extension. En tout état de cause, l'ensemble des entreprises entrant dans le champ d'application de la convention collective nationale des cabinets d'expertises en automobiles doivent adhérer, pour les garanties du présent accord, à l'organisme de prévoyance désigné à l'article 20-2 au plus tard le 1er janvier de l'exercice n + 1 qui suit l'arrêté d'extension" (accord du 10 mars 1997, étendu par arrêté du 10 juin 1998, JORF 19 juin 1998).


La Fédération française des sociétés d'assurances avait saisi le Conseil d'État d'un recours en annulation pour excès de pouvoir de l'arrêté d'extension de l'accord du 3 octobre 1997. Le Conseil d'Etat, par jugement du 7 juillet 2000, a sursis à statuer jusqu'à ce que l'autorité judiciaire se soit prononcée sur la validité de l'article 20-3 de l'accord litigieux (CE, 7 juillet 2000, n° 198564, Fédération Française des Sociétés d'Assurances, RJS 1/01, n° 111).


Tant en première instance (Tribunal de Grande Instance de Paris, 29 octobre 2002, n° 200015253) qu'en appel (Cour d'appel de Paris, 18ème chambre C, 24 mars 2005, n° 03-02594), les juges du fond ont débouté la Fédération française des sociétés d'assurances de son recours, jugeant licite l'obligation faite aux entreprises entrant dans le champ d'application de la convention collective nationale des cabinets d'expertises en automobiles dont l'une des catégories ou l'ensemble du personnel bénéficiait déjà d'un régime de prévoyance à la date de signature de l'accord, de souscrire aux garanties dudit accord auprès de l'organisme de prévoyance désigné à son article 20-2 au plus tard le 1er janvier de l'année N + 1 suivant l'arrêté d'extension.


Sur le pourvoi de la Fédération française des sociétés d'assurances, la Cour de cassation avait l'occasion de se prononcer sur le principe d'adaptation issu de l'application combinée de l'article L. 912-1, alinéa 2 du Code de la sécurité sociale et des articles 2253-1 à 2253-3 du Code du travail.


Dans un précédent arrêt en date du 21 juin 2005, la Cour de cassation avait considéré, dans le contexte de la Convention collective nationale des Bureaux d'Etudes techniques, Cabinets d'Ingénieurs-Conseils, Sociétés de Conseils, "qu'en énonçant qu'il résultait de l'article L. 912-1, alinéa 2, du Code de la sécurité sociale et de l'article L. 132-23 du Code du travail que le principe d'adaptation prévu avait nécessairement pour objet de permettre aux entreprises concernées par un accord de mutualisation de conserver leur liberté d'adhésion pourvu que la garantie des risques par elles souscrite antérieurement à l'accord soit équivalente à la garantie visée par celui-ci, la cour d'appel a fait une exacte application des textes susvisés" (Cass. soc. 21 juin 2005, n° 04-12.981).


Cette décision n'était cependant pas transposable en l'espèce dans la mesure où les dispositions en cause prévoyaient expressément une liberté d'adhésion pour les entreprises disposant déjà d'un régime de prévoyance antérieurement à l'entrée en vigueur de l'accord litigieux.


Aussi, aux termes de l'arrêt du 10 octobre 2007, la Cour de cassation rejette le pourvoi de la Fédération française des sociétés d'assurances, aux motifs qu'il résulte des articles L. 912-1, alinéa 2 du Code de la sécurité sociale et L. 132-23, alinéa 2 du Code du travail "que l'adaptation consiste nécessairement dans la mise en conformité de l'accord d'entreprise avec l'accord professionnel ou interprofessionnel de mutualisation des risques imposant l'adhésion de l'entreprise au régime géré par l'institution désigné par celui-ci ; que, dès lors, la cour d'appel a exactement décidé que l'article 20-3 de l'accord du 3 octobre 1997 pouvait valablement faire obligation aux entreprises entrant dans le champ d'application de la convention collective des cabinets d'expertises en automobiles dont l'une des catégories de leur personnel ou l'ensemble de leur personnel bénéficiait déjà d'un régime de prévoyance à la date de signature de l'accord le 3 octobre 1997, de souscrire aux garanties dudit accord auprès de l'organisme de prévoyance désigné à son article 20-2 au plus tard le 1er janvier de l'exercice N + 1 qui suivait l'arrêté d'extension du 10 juin 1998" (Cass. soc. 10 octobre 2007, n° de pourvoi 05-15.850).


A la suite de l'arrêt du 10 octobre 2007, le Conseil d'Etat, dans une décision en date du 2 avril 2008, a débouté la Fédération française des sociétés d'assurances de son recours tendant à l'annulation pour excès de pouvoir de l'arrêté du 10 juin 1998 du ministre de l'emploi et de la solidarité portant extension de l'accord du 3 octobre 1997 dans le cadre de la convention collective nationale des cabinets ou entreprises d'expertises en automobiles du 20 novembre 1996 (CE 2 avril 2008, n° 198564, Fédération Française des Sociétés d'Assurances, RJS 1/01, n° 111,).


La solution retenue par la Cour de cassation dans sa décision du 10 octobre 2007 est cohérente. En effet, une solution contraire aurait été susceptible, sur le plan financier, d'affaiblir l'équilibre actuariel du régime, en ce que tout ou partie des entreprises de la branche auraient pu choisir d'échapper à la mutualisation décidée par les partenaires sociaux. Sur le plan juridique, l'affaiblissement de la mutualisation fragilise la clause de désignation de la convention collective et pourrait conduire les opérateurs de la place à mettre en cause la validité de la clause de désignation.

Nom : Cass. soc. 10-10-07.rtf
Taille : 19 Ko


nov.
30

La pratique du portage salarial encadré dans les activités relevant du champ d'application de la convention collective SYNTEC

  • Par yan-eric.logeais le
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Le portage salarial et une pratique contractuelle triangulaire entre des professionnels qualifiés et autonomes (travailleurs "portés"), une société de portage salarial et des clients. La société de portage salarial conclut un contrat de prestation de service avec le client. Parallèlement, la structure de portage et le travailleur "porté" signent un contrat de travail (CDD ou CDI intermittent), le travailleur "porté" percevant sa rémunération sous forme de salaire, après imputation de divers frais et des charges sociales.


Le professionnel fournit donc ses prestations sous statut salarié et non sous statut de travailleur indépendant.


Le portage salarial peut donc être défini comme une technique d'organisation de l'emploi permettant à un professionnel autonome, par le biais d'une structure intermédiaire, d'effectuer des prestations de travail auprès de clients qu'il a lui-même démarchés, sous statut salarié plutôt que sous statut de travailleur indépendant.


Cette pratique n'est, à ce jour, pas sécurisée : il est difficile de définir avec certitude la situation de ce type de "salariés" au regard tant du droit du travail que du droit de la sécurité sociale.


L'un des risques afférents au portage salarial consiste dans une possibilité d'assimilation au prêt de main d'œuvre illicite (article L. 125-3 du Code du travail) ou au marchandage (article L. 125-1 du Code du travail).


Il sera ainsi rappelé que "toute opération à but lucratif ayant pour objet exclusif le prêt de main-d'œuvre est interdite sous peine des sanctions prévues à l'article L. 152-3 dès lors qu'elle n'est pas effectuée dans le cadre des dispositions du livre 1er, titre II, chapitre IV du présent code relatives au travail temporaire".


Pour mémoire, les peines encourues sont un emprisonnement de deux ans et/ou une amende de 30.000 euros. Le Tribunal peut prononcer, en outre, l'interdiction d'exercer l'activité de sous-entrepreneur de main-d'œuvre pour une durée de deux ans à dix ans.


En la matière, tout dépend des circonstances réelles d'exercice de la mission, et du fait de savoir s'il est possible d'établir l'existence d'un lien de subordination à l'égard soit de la société de portage, soit de la société utilisatrice.


Il convient d'insister sur le fait que ce type de situations s'apprécie in concreto, au regard des conditions effectives d'exercice de l'activité professionnelle.


Les branches professionnelles commencent à s'intéresser de près au portage salarial.


Ainsi, par un accord en date du 15 novembre 2007, les partenaires sociaux ont signé un accord encadrant la pratique du portage salarial dans les activités relevant du champ d'application de la convention collective nationale des bureaux d'études techniques, des cabinets d'ingénieurs conseils et des sociétés de conseils (SYNTEC) en date du 15 décembre 1987.


L'accord traite de la représentation du personnel et des relations individuelles de travail.

Nom : Accord portage salarial CICF-SNEPS 15-11-07.pdf
Taille : 114 Ko


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