Dans un arrêt en date du 31 mai 2011 (Cass. soc. 31 mai 2011, n° 09-71350 et 09-71504), la Cour de cassation, dans le contexte du licenciement abusif d'un salarié qui bénéficiait d'un régime de retraite supplémentaire à prestations définies « chapeau », rappelle deux règles :
(i) le salarié ne peut réclamer le versement de la prestation de retraite :
"Mais attendu qu'abstraction faite du motif erroné mais surabondant critiqué par la première branche du moyen, la cour d'appel a fait ressortir que l'accord du 17 avril 2003 mettait en place un régime de retraite à prestations définies, en ce qu'il avait pour objet de procurer à une catégorie de salariés, en contrepartie d'un travail accompli au service de l'employeur, un avantage consistant en la garantie, sous condition de leur présence dans l'entreprise jusqu'à l'âge de la retraite, du versement d'un complément de pension de retraite qui ne pouvait être individualisé qu'au moment de son règlement ; qu'elle en a exactement déduit que ce régime ne conférait au salarié aucun droit acquis à bénéficier d'une quote-part de la pension en cas de rupture de son contrat de travail avant l'âge de la retraite".
La Cour reprend la solution de son arrêt "Association hospitalière Sainte-Marie" (Cass. soc. 28 mai 2002, n° 00-12.918), selon laquelles les prestations d'un régime de retraite supplémentaire "article 39", "quoique définies", ne "sont pas garanties" ;
(ii) en revanche, le salarié peut obtenir des dommages et intérêts, sous la forme de l'indemnisation d'une perte de chance :
"Qu'en statuant ainsi, alors que la perte d'une chance de pouvoir bénéficier un jour de l'avantage de retraite applicable dans l'entreprise constitue un préjudice qui doit être réparé...".
Comme l'a également rappelé récemment la Cour de cassation, la réparation d'une perte de chance doit être mesurée à la chance perdue et ne peut être égale à l'avantage qu'aurait procuré cette chance si elle s'était réalisée (Cass. soc. 18 mai 2011, n° 09-42.741 ; Cass. civ. 2ème, 9 avril 2009, n° 08-15.977).
La perte de chance s'apprécie donc indépendamment du préjudice final.
Nom : Cass. soc. 31 mai 2011 retraite supp, perte d.rtf
Taille : 111 Ko

0 commentaire