Dans deux arrêts en date du 16 décembre 2008, la Cour de cassation précise sa jurisprudence sur le champ d'application de l'obligation de dépôt des règlements de plan d'épargne d'entreprise dans le contexte de leur modification.
En application de la réglementation applicable, les modalités de dépôt des accords d'intéressement et de participation, et des règlements de plans d'épargne salariale, sont désormais alignées sur celles des accords collectifs de travail. Il résulte des dispositions de l'article L. 3332-27, alinéa 3 du Code du travail (ancien article L. 443-8, alinéa 3), que le bénéfice du régime fiscal et social de faveur applicable aux plans d'épargne entreprise établis à compter de la publication de la loi n° 2001-152 du 19 février 2001 sur l'épargne salariale est conditionné par le respect des formalités de dépôt afférentes au règlement du plan. Les règlements des plans d'épargne d'entreprise doivent ainsi être déposés auprès de l'autorité administrative, à savoir la direction départementale du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle du lieu où ils ont été établis. Dans un arrêt en date du 30 mars 1995, la Cour de cassation a déjà affirmé que le droit à exonération portant sur les sommes déposées à la réserve spéciale de participation n'est ouvert qu'à compter du dépôt des accords de participation à la Direction départementale du travail et de l'emploi (Cass. soc. 30 mars 1995, n° 93-10496).
L'administration précise à cet égard qu'il "faut entendre par règlement tout document, quelle que soit sa dénomination, établi unilatéralement par l'employeur ou négocié, qui pose les règles d'un PEE". De même, l'administration affirme que si un "avenant contient des modifications substantielles qui en font en réalité un nouveau règlement, le dépôt doit être effectué" (Circ. intermin. 14 septembre 2005, JO 1er novembre, Dossier Plan d'épargne d'entreprise, Fiche III, II, D).
Les arrêts rendus par la Chambre sociale de la Cour de cassation le 16 décembre 2008 apportent un premier éclairage sur la notion de modification substantielle du règlement d'un plan sur laquelle les praticiens sont régulièrement interrogés. Dans les deux litiges soumis à la Cour de cassation, les sociétés Ufifrance patrimoine et Ufifrance gestion décident l'instauration d'un plan d'épargne de groupe en leur sein selon un règlement du 24 août 1991. Le 17 septembre 2001, soit postérieurement à la loi n° 2001-152 du 19 février 2001 instaurant l'article L. 443-8, alinéa 3 du Code du travail, les sociétés modifient le règlement du plan d'épargne initial et signent un nouveau "règlement du plan d'épargne groupe". Ce règlement maintenait le caractère volontaire des versements, le montant de l'abondement, sa date, le recours à l'arbitrage et le placement des capitaux. En revanche, le nouveau règlement supprimait, notamment, le montant minimum de 65 euros appliqué aux versements complémentaires que les salariés pouvaient effectuer dans le cadre du plan en sus de ses versements volontaires.
A l'occasion d'un contrôle, l'Urssaf de Lyon décide de réintégrer dans l'assiette des cotisations sociales dues par les sociétés Ufifrance patrimoine et Ufifrance gestion les sommes qu'elles avaient versées en 2002 à titre d'abondement au plan d'épargne de groupe en application du règlement du 17 septembre 2001, au motif que ce dernier, qui constituait le règlement d'un nouveau plan d'épargne groupe et non un simple avenant au règlement du 24 août 1991, n'avait pas été déposé auprès de la direction départementale du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle.
L'Urssaf de Lyon fonde notamment son redressement sur le fait que cette modification apportée au règlement initial emportait modification de l'économie et de l'esprit de l'épargne salariale pratiquée dans l'entreprise. L'Urssaf de Lyon relève également que le nouveau règlement modifiait indirectement les modalités de l'abondement antérieur. Les sociétés contestent ce redressement. Déboutés par la Cour d'appel de Lyon, les sociétés forment un pourvoi en cassation.
Aux termes de son arrêt, la Cour de cassation commence par rappeler "qu'aux termes de l'alinéa 4 de l'article L. 443-8 du code du travail, devenu L. 3332-27, pour ouvrir droit aux exonérations fiscales et sociales, les règlements des plans d'épargne d'entreprise, établis à compter de la publication de la loi n° 2001-152 du 19 février 2001, doivent être déposés à la direction départementale du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle du lieu où ils ont été établis; que, pour l'application de ce texte, toute modification, autre que de forme, apportée au règlement d'un plan d'épargne équivaut à l'établissement d'un règlement nouveau".
Et la Chambre sociale de confirmer l'arrêt attaqué, qui a exactement décidé que, pour ouvrir droit aux exonérations sociales, le règlement institué le 17 septembre 2001, postérieurement à la publication de la loi du 19 février 2001, supprimant le montant minimum des versements complémentaires imposé par le règlement dans son état antérieur, devait faire l'objet d'un dépôt à la direction départementale du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle. En application de cette décision, la Cour de cassation précise sa jurisprudence antérieure sur l'obligation de dépôt des accords et des règlements d'épargne salariale, en posant comme principe que doit être déposé, comme constituant un nouveau règlement, "toute modification autre que de forme" apportée au règlement d'un plan d'épargne d'entreprise.
Reste cependant à déterminer, en pratique, compte tenu du principe d'interprétation stricte de toute règle instaurant des exonérations de charge sociales, ce qui peut être qualifiée de modification « de forme » à un règlement de plan d'épargne.
Compte tenu de la marge d'incertitude inévitable liée notamment aux aléas de l'interprétation judiciaire, les arrêts du 16 décembre 2008 doivent inciter les entreprises à procéder systématiquement au dépôt régulier des avenants aux règlements de leur plan d'épargne pour éviter toute discussion hasardeuse et potentiellement préjudiciable sur la qualification des modifications apportées au règlement de leur plan d'épargne salariale.
Nom : Cass. soc. 16 décembre 2008.rtf
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