Opérations collectives de prévoyance et champ d'application des dispositions du Code de la sécurité sociale
Dans le litige soumis à la Cour de cassation (Cass. 2ème civ. 22 octobre 2009, n° 08-20.801), l'épouse d'un salarié décédé demande à l'assureur de l'employeur le versement de la garantie capital décès souscrite par l'employeur de son mari en application de la convention collective applicable.
L'épouse agissait sur le fondement des dispositions de l'article 7 de la convention collective nationale de retraite et de prévoyance des cadres du 14 mars 1947.
Il sera rappelé que l'article 7 susvisé dispose que "les employeurs s'engagent à verser, pour tout bénéficiaire visé aux articles 4 et 4bis de la Convention ou à l'annexe IV à cette convention, une cotisation à leur charge exclusive, égale à 1,50 % de la tranche de rémunération inférieure au plafond fixé pour les cotisations de sécurité sociale. Cette contribution doit être versée à une institution de prévoyance ou à un organisme d'assurance pour les bénéficiaires visés aux articles 4 et 4bis, à l'INPR (Institution Nationale de Prévoyance des représentants) pour les ressortissants de l'annexe IV". En application de l'article 7 § 3, "les employeurs qui, lors du décès d'un participant, ne justifient pas avoir souscrit un contrat comportant le versement de la cotisation visée au premier paragraphe, sont tenus de verser aux ayants droits du cadre ou du VRP décédé une somme égale à trois fois le plafond annuel de la Sécurité sociale en vigueur lors du décès". Cette somme est versée au conjoint survivant non séparé de droit ou de fait, ou à défaut, aux descendants.
Pour couvrir cet engagement, l'employeur avait en l'espèce choisi de souscrire un contrat d'assurance auprès d'une compagnie d'assurance, et non auprès d'une institution de prévoyance.
La Compagnie d'assurance refuse le versement du capital décès prévu au contrat au motif que ce dernier avait été
résilié.
La veuve assigne alors l'employeur et l'assureur en paiement d'une indemnité égale à trois fois le plafond annuel de la sécurité sociale, en application de l'article 7 de la Convention collective nationale de retraite et de prévoyance des cadres du 14 mars 1947, prévoyant un tel versement aux ayants droit par l'employeur qui, lors du décès d'un assuré, ne justifie pas de la souscription obligatoire d'un contrat gérant cet avantage social.
La Cour d'appel condamne l'assureur à payer le montant du capital décès stipulé au contrat d'assurance sur le fondement de l'article L. 932-9 du Code de la sécurité sociale, qui impose aux institutions de prévoyance de poursuivre le paiement des cotisations, sans pouvoir priver d'effet la garantie souscrite au profit du salarié, au seul motif d'une absence de règlement de la cotisation due par l'employeur.
Les juges du fond relèvent que les conditions de la protection sociale complémentaire obligatoire des salariés ne pouvaient dépendre du choix de l'employeur de recourir à un prestataire déterminé.
La Cour de cassation affirme, pour la première fois à notre connaissance, "que l'article L. 932-9 du code de la sécurité sociale est une disposition qui, selon l'article L. 931-1 du même code, ne s'applique qu'aux opérations collectives à adhésion obligatoire des institutions de prévoyance à l'exclusion des contrats souscrits dans ce même cadre auprès d'une société d'assurance, qui restent régis par les dispositions du code des assurances".

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