Dans un arrêt en date du 14 janvier 2010, la 2ème chambre civile de la Cour de cassation s'est prononcée sur la notion de prestation différée, prévue à l'article 7 de la loi n° 89-1009 du 31 décembre 1989 renforçant les garanties offertes aux personnes assurées contre certains risques (Cass. civ. 2ème, 14 janvier 2010, n° 09-10237).
L'article 7 de la loi Evin dispose que "lorsque des assurés ou des adhérents sont garantis collectivement contre les risques portant atteinte à l'intégrité physique de la personne ou liés à la maternité, le risque décès ou les risques d'incapacité ou d'invalidité, la résiliation ou le non-renouvellement du contrat ou de la convention est sans effet sur le versement des prestations immédiates ou différées, acquises ou nées durant son exécution".
Dans le cas d'espèce soumis à la Cour de cassation, une entreprise avait souscrit un contrat de prévoyance (incapacité, invalidité, décès), au bénéfice de son personnel cadre en 1992.
Le contrat est résilié le 31 décembre 2002.
Classiquement, un salarié bénéficiaire du régime a déclaré une maladie en 1998, en l'espèce une embolie pulmonaire suivie d'un cancer, ayant entraîné plusieurs arrêts de travail.
Postérieurement à la résiliation du contrat de prévoyance, le salarié est classé en invalidité deuxième catégorie par la caisse régionale d'assurance maladie d'Ile-de-France à compter du 27 juin 2004.
En 2006, la salarié a fait assigner l'organisme assureur en paiement d'une rente mensuelle d'invalidité à compter du 16 décembre 2005 jusqu'à la date de liquidation de sa pension vieillesse de la sécurité sociale.
Condamné à servir au salarié la prestation d'invalidité, l'organisme assureur saisit les juges du fond, qui obligent l'organisme de prévoyance, qui avait cessé sa prise en charge lors du passage en invalidité, à verser la rente jusqu'à la liquidation de la pension de vieillesse.
L'organisme assureur se pourvoit en cassation.
La question était donc de savoir si l'invalidité constituait ou non une prestation différée de la maladie au sens de l'article 7 de la loi Evin.
Le pourvoi faisait notamment valoir que, selon le contrat de prévoyance, la garantie invalidité n'était acquise qu'à compter du moment où le salarié était admis au bénéfice d'une pension d'invalidité de deuxième catégorie ou troisième catégorie du régime général d'assurance maladie. Or, en l'espèce, le salarié n'avait été classé en invalidité deuxième catégorie par la sécurité sociale qu'à compter du 27 juin 2004, c'est-à-dire que, selon l'organisme assureur, les conditions contractuelles du bénéfice de la prestation invalidité n'avaient été réunies qu'après l'expiration du contrat.
La Cour de cassation rejette le pourvoi, en affirmant qu'il résulte des
"constatations et énonciations procédant de son pouvoir souverain d'appréciation de la valeur et de la portée des éléments de preuve soumis aux débats, la cour d'appel a déduit à bon droit que le classement en invalidité, bien que décidé après la résiliation du contrat, était la conséquence de la maladie survenue pendant la période de validité de celui-ci et que la rente réclamée par M. X... constituait une prestation différée de la garantie “indemnité quotidienne” qui devait être servie par la société Ipeca prévoyance à compter du 16 décembre 2005 jusqu'à la date de liquidation de la pension vieillesse de la sécurité sociale, justifiant ainsi légalement sa décision".
Cet arrêt, s'il constitue une nouveauté pour la 2ème chambre civile, confirme des arrêts rendus précédemment par la chambre sociale et par la 1re chambre civile de la Cour de cassation.
Cette dernière avait imposé à la compagnie d'assurance, dont le contrat de prévoyance était en cours lors du début de la maladie de prendre en charge le salarié lorsque ce dernier avait été déclaré, finalement, en invalidité 3ème catégorie (Cass. civ. 1ère, 30 janvier 2001, n° 98-17.935).
Une solution identique avait été retenue pour une affaire dans laquelle la prestation "incapacité d'emploi" concernait la suspension puis le retrait définitif du permis de conduire d'un chauffeur routier, pour raison médicale (Cass. civ. 1ère, 2 octobre 2002, n° 99-14.298).
La chambre sociale a également admis qu'un salarié, pris en charge dans un premier temps au titre de la maladie, avait droit à la rente annuelle après que le médecin du travail ait prononcé l'inaptitude, conformément aux prévisions du contrat de prévoyance collective. Le contrat initial avait été résilié pendant la période de versement des indemnités journalières maladie, et le nouveau contrat, qui s'y était substitué, ne comportait plus de dispositions relatives à la rente (Cass. soc., 16 janvier 2007, n° 05-43.434).
Nom : Cass. soc. 14 janvier 2010.rtf
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