Les effets de la dénonciation par l'employeur d'un régime de frais de santé mis en place par voie d'engagement unilatéral
Dans une espèce soumise à la Cour de cassation, un employeur décide de dénoncer un régime collectif de frais de santé en vigueur au sein de son entreprise qui avait été mis en place par voie d'engagement unilatéral.
Certains salariés de l'entreprise contestent cette décision et saisissent en référé la juridiction prud'homale aux fins de voir ordonner la suspension de la décision de l'employeur de supprimer la couverture complémentaire du risque maladie.
Les premiers juges font droit à la demande des salariés, en retenant que tant l'adhésion des salariés présents dans l'entreprise antérieurement à la mise en place d'un régime de prévoyance comportant notamment le versement de prestations complémentaires en cas de maladie et mettant des cotisations à leur charge, que la signature par les salariés engagés postérieurement d'un contrat de travail stipulant qu'ils ne peuvent ni se soustraire au bénéfice des prestations ni refuser d'acquitter la quote-part mise à leur charge, confèrent un caractère contractuel à cet avantage, de sorte que sa suppression unilatérale par l'employeur constitue un trouble manifestement illicite.
L'employeur forme un pourvoi en cassation.
Au visa de l'article 1134 du Code civile, la chambre sociale de la Cour de cassation censure l'arrêt attaqué au motif :
"Qu'en statuant ainsi, alors qu'elle avait constaté que le régime de prévoyance résultait d'un engagement unilatéral de l'employeur et que ni la décision des salariés de s'affilier à ce régime ni la référence à l'existence de ce régime et à certaines de ses règles faite dans les contrats de travail des salariés engagés postérieurement à son instauration ne conférait un caractère contractuel à l'avantage litigieux, de sorte que sa dénonciation par l'employeur n'était pas illicite, la cour d'appel a violé les textes et règles susvisés".
Cette décision nous semble devoir être approuvée, dans la mesure où la Cour d'appel avait confondu les deux rapports de droit qui sous-tendent toute couverture collective de prévoyance :
(i) - les rapport employeurs/salariés (ou Comité d'entreprise/salariés),
(ii) - et les rapports employeur/organisme assureur (ou les rapports Comité d'entreprise/organisme assureur).

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