mars
19

Le juge peut suspendre une réorganisation de l'entreprise qui compromet la santé et la sécurité des salariés

  • Par yan-eric.logeais le

Dans une décision en date du 5 mars 2008, la Cour de cassation confirme qu'il est interdit pour l'employeur de prendre des mesures qui auraient pour objet ou pour effet de compromettre la santé et la sécurité de ses salariés (Cass. soc. 5 mars 2008, n° 06-45.888).


La société Snecma, qui exploite un établissement comportant des unités assurant la fabrication de pièces de moteurs d'avions, ainsi qu'un "centre énergie", classé "Seveso", envisageait de mettre en place dans le centre énergie une nouvelle organisation du travail de maintenance et de surveillance effectué par équipes et sans interruption.


A cette fin, la société a informé et consulté le comité d'hygiène et de sécurité des conditions de travail, qui a décidé de désigner un expert puis a émis le 28 juin 2004 un avis négatif. De la même manière, le comité d'établissement rendait également un avis s'opposant au projet de l'employeur.


Par note de service en date du 22 février 2005, l'employeur informait le personnel de l'application, à partir du 14 mars suivant, de la nouvelle organisation du travail dans le centre énergie, suivant des modalités précisées dans une note du 21 février.


En conséquence, le syndicat CGT Snecma Gennevilliers a saisi le tribunal de grande instance, pour que la note du 21 février 2005 soit annulée et pour qu'il soit fait défense à l'employeur de mettre en application les dispositions qu'elle prévoyait.


Les juges du fond constatent la nullité de la note interne du 21 février 2005 et ordonnent la suspension de la réorganisation mise en place, en condamnant l'employeur au paiement d'une indemnité.


Saisie de la question, la Cour de cassation rejette le pourvoi de la société Snecma en ces termes :


"Mais attendu que l'employeur est tenu, à l'égard de son personnel, d'une obligation de sécurité de résultat qui lui impose de prendre les mesures nécessaires pour assurer la sécurité et protéger la santé des travailleurs ; qu'il lui est interdit, dans l'exercice de son pouvoir de direction, de prendre des mesures qui auraient pour objet ou pour effet de compromettre la santé et la sécurité des salariés ;


Et attendu que, dans l'exercice de son pouvoir souverain d'appréciation des éléments de preuve qui lui étaient soumis et sans dénaturation, la cour d'appel a constaté que la nouvelle organisation mise en place par l'employeur en février 2005 réduisait le nombre des salariés assurant le service de jour et entraînait l'isolement du technicien chargé d'assurer seul la surveillance et la maintenance de jour, en début de service et en fin de journée, ainsi que pendant la période estivale et à l'occasion des interventions, cet isolement augmentant les risques liés au travail dans la centrale, et que le dispositif d'assistance mis en place était insuffisant pour garantir la sécurité des salariés ; qu'elle a pu en déduire, sans modifier l'objet du litige et abstraction faite des motifs surabondants critiqués par les sixième, neuvième et douzième branches du moyen, que cette organisation était de nature à compromettre la santé et la sécurité des travailleurs concernés et que sa mise en œuvre devait en conséquence être suspendue".


Aux termes d'une ordonnance de référé en date du 8 janvier 2008, le Tribunal de Grande Instance de Nanterre avait appliqué la même logique à l'occasion d'un litige opposant une société à ses institutions représentatives du personnel relativement au projet d'aménagement de son nouveau siège social, transféré au sein d'une tour située à La Défense (Tribunal de Grande Instance de Nanterre, 8 janvier 2008, SARL Exxom Mobil Chemical France c/ CHSCT & autres, inédit).


Dans le cadre de ce litige, l'employeur avait pris l'initiative de saisir le Tribunal de Grande instance en la forme des référés dans le contexte de la consultation de son Comité d'hygiène de sécurité et des conditions de travail ("CHSCT"). L'employeur sollicitait du juge qu'il soit considéré que le refus du CHSCT de délivrer un avis devait être interprété comme valant avis négatif.


Dans cette affaire, le juge a débouté l'employeur de ses demandes après avoir constaté que l'expert mandaté par le CHSCT avait constaté que le projet de déménagement de l'employeur avait pour conséquence de dégrader l'environnement de travail, que l'aménagement des nouveaux lieux de travail était illicite et que les "solutions alternatives permettant un apport d'éclairage naturel suffisant" proposées étaient insuffisantes




0 commentaire

Connexion
Création d'un membre
Création d'un espace
Inscription à une communauté
Partage d'une publication
Modification d'une publication
Suppression d'une publication
Suivi des modifications d'une publication
Suivi des modifications d'un commentaire
Ajout d'un commentaire
Réponse à un commentaire