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Contrôle judiciaire de l'inaptitude du salarié

  • Par yan-eric.logeais le

Dans une décision en date du 10 novembre 2009 (Cass. soc. 10 novembre 2009, n° 08-42.674), la Cour de cassation modifie sa jurisprudence en matière de licenciement pour inaptitude.


Aux termes de son arrêt, la Cour de cassation affirme que le constat de l'inaptitude d'un salarié relève de la seule compétence du médecin du travail :


"Attendu que pour rejeter la demande du salarié, l'arrêt, qui relève que le médecin du travail a déclaré celui-ci “apte avec restrictions, pas de manutention difficile, pas de travaux bras en l'air, ni épaules décollées, pas de ponçage, il faut s'orienter vers des travaux légers et divers de lustrage, de retouche, de dégraissage sur table, de chargement-déchargement de chaîne pour des pièces légères faciles à manipuler, aide à l'atelier protos”, retient que le salarié, engagé en qualité d'agent de production, avait été affecté à un poste d'agent de finition comportant une multiplicité de tâches distinctes dont il ne pouvait plus, selon ce médecin, exécuter que quelques-unes (dégraissage et retouche) et sous des conditions très restrictives (travaux légers de retouche, dégraissage sur table) et que ces restrictions étaient telles que tout poste pouvant lui être proposé emportait au moins pour partie modification de son contrat de travail, puis déduit de ces éléments que sous couvert d'aptitude avec restrictions, ce salarié avait été déclaré par celui-ci inapte à son emploi".


Dans ces conditions, le juge ne peut substituer son appréciation à celle du médecin du travail pour décider que le constat de l'aptitude avec réserve équivaut à un avis d'inaptitude et justifie un licenciement du salarié en cas d'impossibilité de reclassement.


En conséquence, l'employeur est dans l'impossibilité de licencier pour inaptitude un salarié que le médecin du travail a déclaré apte, et ce, même si l'avis d'inaptitude est assorti de nombreuses réserves.


Il est en revanche possible à l'employeur de saisir l'inspecteur du travail, sur le fondement de l'article L. 4624-1 du Code du travail, afin de contester la teneur et la portée de l'avis d'aptitude du médecin du travail. Il serait également dans l'intérêt de l'employeur de solliciter du médecin du travail un nouvel avis.


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