bonjour,
Pourriez vous m'indiquer la procdure à suivre pour ce type de contrat.
Qu'elle serait les avantages dans mon cas ?
sincères salutations
hebius
Le blog de Maitre Yan-Eric LOGEAIS
La Cour de cassation vient de rappeler les conditions dans lesquelles un contrat de travail peut être rompu d'un commun accord.
En droit du travail, traditionnellement, le contrat de travail est rompu :
- soit à l'initiative de l'employeur, il s'agit d'un licenciement,
- soit à l'initiative du salarié, il s'agit d'une démission.
Par la suite, en cas de litige né ou à naitre à l'occasion de la conclusion, de l'exécution ou de la rupture du contrat de travail, les parties peuvent conclure une transaction.
En application des dispositions des articles 2044 et suivants du Code civil et plus particulièrement de l'article 2052, la transaction a l'autorité de la chose jugée en dernier ressort et ne peut être remise en cause ni pour erreur de droit ni pour lésion.
La jurisprudence a cependant reconnu une autre voie pour rompre la relation de travail : la rupture d'un commun accord, en application des dispositions :
- de l'article 1134 du Code civil, qui dispose que "les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites. Elles ne peuvent être révoquées que de leur consentement mutuel, ou pour les causes que la loi autorise",
- et de l'article L. 122-3-8, alinéa 1er du Code du travail, qui dispose que "sauf accord des parties, le contrat à durée déterminée ne peut être rompu avant l'échéance du terme qu'en cas de faute grave ou de force majeure".
Dans un arrêt en date du 31 octobre 2007, la Cour de cassation rappelle les conditions d'un tel mode de rupture (Cass. soc. 31 octobre 2007, n° 06-43570).
En l'espèce, après un arrêt de travail pour maladie de l'une de ses salariées, un employeur fait signer à l'intéressée un courrier aux termes duquel le contrat de travail était rompu d'un commun accord.
La salariée conteste cette rupture et saisit la juridiction prud'homale. La salariée est déboutée de ses prétentions, le Conseil de prud'hommes décidant que le contrat de travail avait été rompu d'un commun accord.
A son tour, la Cour d'appel déboute le salarié de ses prétentions, en relèvant que l'accord des parties n'est soumis à aucun formalisme, que la salariée ne conteste pas sa signature au bas du courrier adressé à la direction départementale du travail et n'établit pas la pression ou le dol dont elle aurait été victime pour signer le courrier de rupture, de démontrant donc pas que la rupture a résulté d'une volonté équivoque.
La Cour de cassation censure l'arrêt d'appel :
"Qu'en statuant ainsi, alors que la conclusion d'un accord de rupture d'un commun accord du contrat de travail suppose l'absence de litige sur la rupture et alors que la salariée avait adressé le jour même une lettre à son employeur pour contester avoir donné son accord à la rupture du contrat de travail ce qui démontrait l'absence de volonté claire et non équivoque de le rompre, la cour d'appel a violé les textes susvisés".
La Cour de cassation aligne les conditions de la rupture d'un commun accord sur celles applicables à la démission, en réaffirmant que ce mode de rupture suppose l'absence de tout litige entre les parties
Nom : Cass. soc. 31 octobre 2007.rtf
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