La question posée au Ministre du Travail, des relations sociales, de la famille, de la solidarité et de la ville concerne l'article 4 de la loi n° 89-1009 du 31 décembre 1989 renforçant les garanties offertes aux personnes assurées contre certains risques, dite "Loi Evin".
L'article 4 de la loi Evin dispose que certains anciens salariés, en particulier les retraités, peuvent bénéficier du maintien de la couverture complémentaire frais de santé (maladie, chirurgie, maternité) dont ils bénéficiaient en tant qu'actifs dans le cadre d'un contrat collectif obligatoire d'entreprise. Ce maintien s'accompagne d'un plafonnement tarifaire. Les tarifs applicables dans ce contexte ne peuvent être supérieurs de plus de 50 p. 100 aux tarifs globaux applicables aux salariés actifs (décret n° 90-769 du 30 août 1990, article 1er).
La question posée par Monsieur Grand consiste à savoir si cette obligation de ne pas dépasser les cotisations des actifs de plus de 50 % s'applique à la cotisation totale des actifs (parts patronales et salariales) ou à la part résiduelle payée par les actifs (c'est-à-dire hors contribution de l'employeur au financement).
Le Ministère répond que "dans les contrats d'entreprise à adhésion obligatoire, l'employeur est tenu de prendre à sa charge une part significative de la cotisation des actifs. En revanche, il n'a pas d'obligation de contribuer au financement des garanties des retraités. En effet, l'obligation résultant de l'article 4 de la loi Evin de proposer le maintien des garanties du contrat collectif pèse sur l'organisme assureur et non sur l'employeur. Par conséquent, dans la plupart des cas, le retraité finance intégralement son contrat. L'augmentation tarifaire en sortie de contrat de 50 % s'applique donc sur la globalité du tarif des actifs".
L'assureur peut soit appliquer cette augmentation maximale dès la première année de maintien de la couverture, soit la lisser dans le temps selon les contrats.
Cette réponse n'apporte pas d'élément nouveau en la matière. En particulier, la réponse ministérielle n'apporte aucune précision quant à l'articulation de l'article 4 et de l'article 6 de la Loi Evin, qui, en son 3ème alinéa, dispose que "si l'organisme veut majorer les tarifs d'un type de garantie ou de contrat, la hausse doit être uniforme pour l'ensemble des assurés ou adhérents souscrivant ce type de garantie ou de contrat".
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