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La "contribution pour l'aide juridique" de 35 € n'est pas due devant les juridictions du contentieux de la sécurité sociale

  • Par yan-eric.logeais le
    (mis à jour le )

En application de l'article 54 de la loi n° 2011-900 du 29 juillet 2011 de finances rectificative pour 2011, une contribution pour l'aide juridique d'un montant de 35 euros est demandée au justiciable pour tout recours en justice introduit depuis le 1er octobre 2011.


L'article 1635 bis Q du code général des impôts est complété par un décret n° 2011-1202 du 28 septembre 2011 relatif au droit affecté au fonds d'indemnisation de la profession d'avoué près les cours d'appel et à la contribution pour l'aide juridique et une circulaire du ministère de la justice en date du 30 septembre 2011.


Une circulaire CIV/04/11 en date du 30 septembre 2011 vient préciser les modalités d'application de la contribution pour l'aide juridique due pour les instances soumises aux juridictions de l'ordre judiciaire.


Cette "contribution pour l'aide juridique", instituée par l'article 1635 bis Q du Code général des impôts a pour objet d'assurer une solidarité financière entre les justiciables par le paiement d'une taxe de 35 euros exigée du demandeur pour toute instance introduite à compter du 1er octobre 2011 en matière civile, commerciale, prud'homale, sociale ou rurale devant une juridiction judiciaire ou, en matière administrative, devant les juridictions administratives.


Lorsque la contribution est due, la partie qui introduit cette instance devra justifier de son paiement à l'appui de sa saisine, soit par l'apposition de timbres mobiles fiscaux, soit par un justificatif de paiement électronique. Cette contribution est comprise dans les dépens : si le défendeur est condamné aux dépens, il devra donc rembourser au demandeur la contribution acquittée.


La sanction est drastique : si le demandeur assujetti au paiement de la contribution ne justifie pas de son acquittement, le juge saisi de l'affaire prononcera l'irrecevabilité de la demande, à moins qu'avant toute décision d'irrecevabilité un paiement de la contribution ne vienne régulariser la situation. Des règles particulières sont prévues pour certaines procédures judiciaires, en particulier la procédure d'injonction de payer.


Il sera précisé que sont exclues du champ de la contribution certaines procédures et notamment celles pour lesquelles une disposition législative prévoit expressément que la demande est formée, instruite ou jugée sans frais (article 62, alinéa 2 nouveau du Code de procédure civile).


Cette exception concerne notamment les juridictions statuant en matière de contentieux de la Sécurité sociale dans lequel, en vertu de l'article 31 de la loi n°46-2339 du 24 octobre 1946, les procédures sont gratuites et sans frais.


La Circulaire du 30 septembre 2011 précise que "cela concerne le tribunal des affaires de sécurité sociale, le tribunal du contentieux de l'incapacité et la cour nationale de l'incapacité et de la tarification de l'assurance des accidents du travail, ainsi que la cour d'appel et la Cour de cassation statuant dans ces contentieux".



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