L'assurance collective des risques attachés à la personne, notamment sous la forme de prévoyance collective, constitue un élément majeur de la protection sociale des salariés. Les contrats d'assurance de groupe ne répondent pas seulement aux règles du Code des assurances, qui leur consacre un titre particulier, mais également aux règles spécifiques applicables à l'organisme assureur (mutuelle, institution de prévoyance, entreprise d'assurance) retenu. S'ajoutent à ce corps de règles celles édictées par la loi "renforçant les garanties offertes aux personnes assurées contre certains risques" n° 89-1009 du 31 décembre 1989 dite "loi Evin".
Parmi les dispositions légales organisant le maintien des garanties après la rupture du contrat de travail sous certaines conditions figure l'article 4 de la loi "Evin". Cet article prévoit que lorsque des salariés bénéficient d'une garantie collective de prévoyance maladie, maternité ou accident, "le contrat ou la convention doit prévoir, sans condition de période probatoire ni d'examen ou de questionnaire médicaux, les modalités et les conditions tarifaires des nouveaux contrats ou conventions par lesquels l'organisme maintient cette couverture:
1° Au profit des anciens salariés bénéficiaire d'une rente d'incapacité ou d'invalidité, d'une pension de retraite ou, s'ils sont privés d'emploi, d'un revenu de remplacement, sans condition de durée, sous réserve que les intéressés en fassent la demande dans les six mois qui suivent la rupture de leur contrat de travail.
(...)
Le nouveau contrat ou la nouvelle convention doit prévoir que la garantie prend effet, au plus tard, au lendemain de la demande".
En application de cette disposition naît alors un contrat individuel d'assurance frais de santé avec l'organisme assureur. Aucune période probatoire, aucun examen ni questionnaire médical, ne peuvent être exigés par l'assureur.
L'article 4, alinéa 3 de la loi et l'article 1er du décret d'application n° 90-769 du 30 août 1990 abordent également la question du tarif de ce contrat individuel d'assurance postérieur à la rupture du contrat de travail : les primes ou les cotisations ne peuvent être supérieures "de plus de 50 % aux tarifs globaux applicables aux salariés actifs".
La Loi Evin est un texte d'application difficile et peu clair à interpréter. L'article 4 en est une illustration patente. En effet, l'article 4 ne prévoit pas expressis verbis un maintien intégral et automatique de la couverture des anciens salariés et elle laisse au contrat individuel le soin de préciser les modalités de ce maintien.
Dans un premier contentieux initié en 2004 devant le TGI de Lyon, il a été jugé que "si la loi a entendu garantir aux anciens salariés le maintien de la couverture des risques santé, il ne s'agissait pas d'un maintien intégral automatique de cette couverture et qu'elle a laissé au contrat collectif d'adhésion obligatoire le soin de préciser, outre les conditions tarifaires dans la limites fixées par les textes, les modalités de ce maintien, autorisant ainsi une certaine latitude à l'organisme assureur pour proposer une couverture non pas identique, mais forcément, si l'esprit du texte veut être respecté, de nature sensiblement similaire à celle du contrat collectif. Le raisonnement du juge du fond, favorable aux organismes assureurs, s'appuyait essentiellement sur le rejet devant l'Assemblée Nationale d'un amendement visant la suppression d'un renvoi aux dispositions contractuelles et le rejet d'un autre amendement parlementaire prônant l'ajout du mot « intégral » (TGI de Lyon 4ème Ch, 19 octobre 2004, RG n° 03/04547).
La solution est confirmée par la Cour d'appel de Lyon, aux motifs que l'objet de l'article 4 de la loi Evin est de garantir aux anciens salariés "non pas le maintien intégral et automatique de la couverture offerte par le contrat collectif, mais une couverture similaire" (CA Lyon, 9 mars 2006, no 05/00395).
L'affaire est finalement portée devant la deuxième Chambre civile de la Cour de cassation, qui avait donc à se prononcer sur l'étendue de l'obligation de l'organisme assureur au titre de l'article 4 de la loi "Evin" : celui-ci doit-il assurer une identité des garanties dont doivent bénéficier les salariés "sortants" ou peut-il n'offrir que des garanties similaires voire différentes.
La Cour de cassation censure l'arrêt de la Cour d'appel de Lyon au motif que "il ne peut être dérogé par voie de convention aux dispositions d'ordre public de la loi n° 89- 1009 qui prévoient le maintien à l'ancien salarié privé d'emploi de la couverture résultant de l'assurance de groupe souscrite par l'employeur pour la garantie des frais de santé". Ce faisant, la Cour ne fait qu'appliquer, sans visa exprès, et on peut le regretter, l'article 10 de la loi n° 89-1009 du 31 décembre 1989 aux termes duquel "les dispositions des articles 2, 4, 7 et 9 sont des dispositions d'ordre public et s'appliquent quelle que soit la loi régissant le contrat".
L'arrêt du 7 février 2008 nous semble sonner le glas des "régimes d'accueil" moins avantageux pour les "sortants". Les organismes assureurs vont devoir réviser les modalités des contrats individuels.
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