La question du contrôle par l'employeur des absences pour cause de maladie et des sanctions à la suite de telles investigations n'en finit pas de faire l'objet de contentieux. Ce contrôle s'articule avec les garanties de maintien de salaire contenues dans la convention collective applicable dans l'entreprise ou à titre subsidiaire, à défaut d'un tel accord, en application de l'article 7 de Accord national interprofessionnel sur la mensualisation 10 décembre 1977, légalisé par l'article 1er de la loi n° 78-49 du 19 janvier 1978 relative à la mensualisation, aujourd'hui codifié à l'article L. 1226-1 du Code du travail.
En contrepartie du maintien du salaire pendant l'absence pour maladie ou accident, la loi prévoit la possibilité pour l'employeur de faire effectuer une contre-visite médicale par un médecin contrôleur. Le salarié ne peut, en principe, refuser de se soumettre à l'examen médical.
Le service de l'indemnité journalière versée par l'assurance maladie du régime général de sécurité sociale est subordonné à l'obligation pour le bénéficiaire "de respecter les heures de sorties autorisées par le praticien qui ne peuvent excéder trois heures consécutives par jour" (cf. article 27 de la loi n° 2004-810 du 13 août 2004 portant réforme de l'assurance maladie).
Les précisions afférentes à l'application de cette règle par la caisse primaire d'assurance maladie au praticien figurent aux articles 37 et 41 du règlement intérieur des caisses primaires d'assurance maladie annexé à l'arrêté ministériel du 19 juin 1947. La jurisprudence considère que ces articles du règlement intérieur des caisses qui fixent avec précision les heures de sorties autorisées d'un assuré malade ne lient ni le médecin, ni le juge. La deuxième chambre civile de la Cour de cassation a fait prévaloir la mention "sortie libre", alors inconnue dudit règlement intérieur, mais figurant sur la feuille d'arrêt de maladie, sur l'application des horaires de sortie autorisées telle que prévue par le règlement intérieur des caisses primaires d'assurance maladie (Cass. 2ème Civ., 9 mars 2006, n° 04-30460).
C'est à cette solution que s'est également ralliée la Chambre sociale de la Cour de cassation dans un arrêt en date du 4 février dans un litige opposant une salariée à un employeur sur le maintien de salaire (Cass. soc., 4 février 2009 n° 07-43430). Le médecin-contrôleur n'avait pu vérifier l'opportunité de l'arrêt de travail et de la durée de celui-ci du fait de l'absence de la salariée de son domicile.
La Cour de cassation casse l'arrêt d'appel alors que la Cour d'appel "avait constaté que la salariée avait été placée en arrêt maladie selon un certificat médical portant la mention " sortie libre " et sans rechercher si l'employeur avait été informé des horaires et adresse où les contre-visites pouvaient s'effectuer, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision"
Nom : Cass. soc. 4 février 2009.rtf
Taille : 21 Ko

1 commentaire
controle employeur/texte conventionnel
bjr quand est il si les conventions collectives prévoies que " le salarié doit se soumettre aux controles effectués par l'employeur", sans plus de précisions et qu'il n'y a pas de complément de salaire par l'employeur (ij At majorée avec mois de référence "primable" donc salaire de référence gonflé). peut on alors juger ce controle comme abusif de la part de l'employeur, le controle a t il une quelconque valeur ?