auteur salarié (1)
Par un arrêt du 21 mai 2008 la Cour de cassation (Chambre sociale) a approuvé une cour d'appel d'avoir dit le Conseil de Prud'hommes exclusivement compétent pour connaître de la violation de droits d'auteurs, alléguée par un salarié à l'encontre de son employeur.
En l'occurrence, le photographe d'une agence de presse avait assigné cette dernière par devant un tribunal de grande instance, lequel s'était déclaré incompétent au profit du Conseil de Prud'hommes, s'agissant d'un litige né dans le cadre de la relation de travail. La Cour d'appel, saisie sur contredit formé par le salarié, avait confirmé le déclinatoire opposé par le Tribunal de grande instance, alors même que la résolution du litige relevait de l'application du seul Code de la propriété intellectuelle.
Mais c'était avant la loi du 4 août 2008, modifiant, notamment, l'alinéa 1er de l'article L.331-1 du Code de la propriété intellectuelle, désormais libellé comme suit :
« Toutes les contestations relatives à l'application de la première partie du présent code qui relèvent des juridictions de l'ordre judiciaire sont exclusivement portées devant les tribunaux de grande instance, sans préjudice du droit pour la partie lésée de se pourvoir devant la juridiction répressive dans les termes du droit commun. »
En conséquence de cette modification, toute contestation afférente à l'exploitation des droits de l'auteur salarié devrait désormais relever, conformément à l'alinéa 3 du même article L.331-1 CPI, des seuls tribunaux de grande instance désignés par décret (non publié à ce jour) pour connaître des actions et demandes en matière de propriété littéraire et artistique (la concentration du traitement de la matière s'opère également au sein de la juridiction compétente). Le droit d'auteur (mais aussi les dessins et modèles) rejoint ainsi les marques te les brevets, pour lesquels la compétence exclusive de la juridiction civile de droit commun était déjà acquise.
Par conséquent, l'arrêt précité de la Cour de cassation devrait être sans lendemain.
C'est que la matière est complexe et, comme telle, elle requiert des connaissances et expertises dont les Conseils de Prud'hommes ne sont pas nécessairement pourvus. A cet égard, fort illustrative est l'observation émise par le Président de la formation de départage au Conseil de Prud'hommes de Paris, le 11 février dernier, à l'occasion des plaidoiries dans une affaire opposant le joaillier Van Cleef & Arpels à l'un de ses ex-salariés, à propos du payement des droits d'auteurs par le premier au second :
« Tout cela est très beau, mais loin des prud'hommes » (cité in Le Monde du 13 février 2009, Un créateur de bijoux réclame des droits d'auteur au joaillier Van Cleef & Arpels)
Rappelons que les tribunaux de commerce font également « les frais » de ce « recentrage » au seul profit de certains tribunaux de grande instance.
Si les tenants du droit de la propriété intellectuelle ne peuvent que se réjouir de cette réforme, en revanche, les tenants du droit du travail devraient, eux, ne pas partager le même enthousiasme : pour bâtir ce nouveau monopole, au profit de tribunaux de grande instance (sous réserve cependant de la compétence des tribunaux administratifs et des tribunaux répressifs), on a quelque peu ébréché celui des Conseils de prud'hommes, jusqu'à présent exclusivement compétents pour tout litige né de relations de travail (voir, par exemple, arrêt du 9 juillet 2008 de la Cour de cassation, approuvant la compétence du juge prud'homal au motif que « la demande en payement de dommages-intérêts d'un salarié en réparation du préjudice causé par les conditions particulières de cession de ses actions en raison de la perte de sa qualité de salarié du fait de son licenciement constitue un différend né à l'occasion du contrat de travail »).
Le risque d'une dualité de compétences juridictionnelles à l'occasion de litiges entre salariés et (ex) employeurs, lorsqu'une question de droits d'auteurs figurera parmi les contestations, est loin d'être une simple hypothèse d'école...
