Le 19 mai 2009, la Cour de justice des Communautés européennes déclarait compatible avec le marché intérieur le monopole de la vente de médicaments au détail, instauré par certains Etats membres au bénéfice des seuls pharmaciens.
Ce même jour, hasard du calendrier, la Chambre criminelle de la Cour de cassation faisait droit au pourvoi de l'Ordre national des pharmaciens, contre un arrêt qui avait relaxé un prévenu non pharmacien, poursuivi du chef d'exercice illégal de la pharmacie.
En l'occurrence, les juges du fond avaient considéré que les compléments alimentaires commercialisés par ce dernier ne répondaient pas à la qualification de médicament (que ce soit par présentation ou par fonction). Ils avaient notamment retenu que le fait qu'une plante, entrant dans la composition du produit incriminé, soit inscrite à la pharmacopée n'implique pas nécessairement qu'elle est destinée à un usage exclusivement thérapeutique. Partant, l'infraction poursuivie n'était pas constituée.
La Cour de cassation va censurer cette analyse par la motivation générale suivante :
« (...) pour décider si un produit doit être qualifié de médicament par fonction, il convient de procéder au cas par cas, en tenant compte de l'ensemble des caractéristiques de chaque produit, notamment sa composition, ses propriétés pharmacologiques, immunologiques ou métaboliques, établies en l'état actuel de la connaissance scientifique, ses modalités d'emploi, l'ampleur de sa diffusion, la connaissance qu'en ont les consommateurs et les risques que peut entraîner son utilisation sur la santé ; qu'enfin, lorsque, eu égard à l'ensemble de ses caractéristiques, un produit est susceptible de répondre à la fois à la définition du médicament et à celle de complément alimentaire résultant du décret du 20 mars 2006, il est, en cas de doute, considéré comme un médicament (...) ».
Qu'on se le dise : en matière d'exercice illégal de la pharmacie, lorsqu'il y aura un doute quant à la constitution de l'infraction, ce doute devra bénéficier au ministère public et à la partie civile.

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