De l'obligation faite au cocontractant d'une partie défaillante à un contrat de vente international d'agir raisonnablement
Par un arrêt du 1er juillet 2008, la Cour d'appel de Rennes a sanctionné le comportement du cocontractant d'une partie défaillante, pour n'avoir pas agi raisonnablement une fois les défaillances de cette dernière acquises.
En l'occurrence, il s'agissait de contrats successifs de fourniture de coques de soutien-gorges entre une société italienne, venderesse, et une société française de fabrication et de commercialisation de maillots de bain et de sous-vêtements féminins.
La société française reprochait à son cocontractant:
- s'agissant d'un premier contrat: de lui avoir livré des coques défectueuses, lesquelles rendaient impropres à la vente les soutien-gorges fabriqués par son façonnier tunisien;
- s'agissant d'un second contrat: d'en avoir modifié certains des termes et conditions postérieurement à sa conclusion (quant aux délais de payement du prix et de livraison), la forçant ainsi à résoudre le contrat et à recourir à un autre fournisseur, aux tarifs plus élevés.
L'acheteur avait réclamé et obtenu du Tribunal:
- au titre du premier contrat: la condamnation de la défenderesse à l'indemniser de la totalité du coût de revient allégué des maillots fabriqués avec les coques défectueuses et, comme tels, invendables, soit 16.200,00 euros;
- au titre du second contrat: la condamnation de la défenderesse à l'indemniser de la totalité de la différence entre le prix de vente convenu entre elles et le prix de vente imposé par le tiers fournisseur (plus du double) auquel elle alléguait avoir été contraite de recourir en urgence (compte tenu des délais allégués de livraison aux revendeurs), soit 16.290,00 euros.
Sur l'appel de la venderesse, et faisant application de la Convention sur la vente internationale de marchandise (CVIM), signée à Vienne le 11 avril 1980 et ratifiée depuis lors notamment par la France et par l'Italie, la Cour va infirmer le jugement en chacune des condamnations prononcées, renvoyant l'intimée à ses propres manquements relatifs à son obligation d'agir raisonnablement.
S'agissant du premier manquement reproché à la venderesse, la Cour le considère comme avéré, d'autant plus que la fautive ne le contestait pas: il y avait bien eu livraison d'une marchandise défectueuse.
Toutefois, constatant que la défectuosité des coques avait été décelée dès la fabrication des premiers soutien-gorges, la Cour va reprocher à l'acheteur de n'avoir ordonné à son façonnier la suspension de la fabrication des soutien-gorges que trois jours après ledit constat. Soit un délai anormalement long. Par ce manque de réaction appropriée, l'acheteur avait donc contribué, en l'aggravant, à son propre préjudice.
Selon l'article 77 de la CVIM: "La partie qui invoque la contravention au contrat doit prendre les mesures raisonnables, eu égard aux circonstances, pour limiter la perte, y compris le gain manqué, résultant de la contravention. Si elle néglige de le faire, la partie en défaut peut demander une réduction des dommages-intérêts égale au montant de la perte qui aurait dû être évitée."
C'est sur cette disposition que va se fonder la Cour pour réduire le montant des dommages-intérêts dus par le vendeur à 3.000,00 euros.
S'agissant du second manquement reproché au vendeur, de nouveau la Cour le considèrera avéré: rien ne justifiait à ses yeux que celui-ci ait tenté d'imposer de nouveaux termes et conditions au contrat conclu.
Cependant, la Cour, après avoir relevé que le délai de livraison convenu avec le tiers fournisseur était le même que celui proposé en dernier état par la société italienne, va considérer comme non justifié le recours à ce nouveau cocontractant pour un prix de plus du double que celui offert par la société italienne. Ce alors que le motif de rupture avec cette dernière était, précisément, le non respect du délai de livraison initialement fixé. Ici encore, la société française acheteuse n'avait pas agi en opérateur raisonnable.
Selon l'article 75 de la CVIM: "Lorsque le contrat est résolu et que, d'une manière raisonnable et dans un délai raisonnable après la résolution, l'acheteur a procédé à un achat de remplacement ou le vendeur à une vente compensatoire, la partie qui demande des dommages-intérêts peut obtenir la différence entre le prix du contrat et le prix de l'achat de remplacement ou de la vente compensatoire (...)."
C'est sur cette disposition que va se fonder la Cour pour refuser de faire assumer par la venderesse fautive les conséquences financières du choix de son cocontractant de recourir à un tiers qui, à délai de livraison identique (et pour une même qualité de produit), pratiquait des prix deux fois plus élevés.
Cette décision n'a pas fait l'objet d'un pourvoi en cassation dans le délai prévu. Elle ne peut donc plus être mise en question.
Par ailleurs, bien que statuant sur un intérêt financier relativement limité, elle n'en est pas moins digne d'intérêt en ce qu'elle illustre la reconnaissance et l'application pleines et entières par une juridiction française de l'obligation des parties à un contrat de minimiser leur préjudice, obligation généralement considérée comme étrangère à la culture juridique française.

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