Equipement commercial: la validation législative opérée par la LME une nouvelle fois confortée.
L'article 102 de la loi de modernisation de l'économie du 4 août 2008 dispose que "sont validées, sous réserve des décisions de justice passées en force de jugée, les autorisations d'exploitation d'équipements commerciaux délivrées jusqu'au 1er janvier 2009, en tant qu'elles seraient contestées par le moyen tiré du caractère nominatif de l'arrêté préfectoral fixant la composition de la commission départementale d'équipement commercial ayant délivré l'autorisation ".
Cette validation législative présentait une importance réelle pour nombre d'opérateurs dont les autorisations d'exploitation commerciale faisaient l'objet de recours pendants devant les juridictions administratives. En effet, les requérants invoquaient quasi systématiquement, par la voie de l'exception d'illégalité, l'illégalité de l'arrêté préfectoral fixant la composition de la CDEC ayant accordé l'autorisation.
La principale conséquence était un risque important d'annulation de l'autorisation et par-delà la remise en cause du projet lui-même, ou du moins une perte de temps considérable pour relancer à nouveau la phase d'obtention des autorisations administratives (autorisation d'exploitation commercial, permis de construire, etc.). Une contrainte supplémentaire s'imposait aux opérateurs ne s'étant assurés de la maîtrise foncière des terrains d'assiette du projet qu'au moyen d'une promesse de vente. Dans certains cas, la renégociation du délai de réalisation de la promesse avec le promettant ne se faisait pas sans contrepartie.
La portée de cette validation législative était contestée au regard de l'article 6§1 de la CEDH, contestation à laquelle avait mis fin le Conseil d'Etat par un arrêt du 18 novembre 2009 jugeant la validation législative conforme aux stipulations de l'article 6§1 de la CEDH (CE, Société Etablissements Pierre Fabre, n°307862) (voir mon article du 2 décembre 2009).
Par un arrêt du 26 janvier 2011 (CE, SAS Auxa, n°344204), le Conseil d'Etat a refusé de transmettre au Conseil Constitutionnel une question prioritaire de constitutionnalité ("QPC"), en considérant que celle-ci n'était pas nouvelle et qu'elle ne présentait pas un caractère sérieux.
En l'espèce, le requérant soutenait que la validation législative méconnaissait les principes du droit de la défense et de la séparation des pouvoirs garantis par l'article 16 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen, à raison de l'absence en l'espèce d'un but d'intérêt général suffisant.
Après avoir rappelé les conditions d'une validation législative, le Conseil d'Etat rejette la QPC par le considérant suivant:
"Considérant que la disposition litigieuse réserve expressément les droits nés des décisions passées en force de chose jugée; qu'elle a pour objet, à l'occasion de la mise en place de la nouvelle législation applicable aux autorisations d'aménagement commercial, non de valider intégralement les autorisations auparavant délivrées par les commissions départementales d'équipement commercial, mais seulement de rendre insusceptible d'être invoqué devant le juge de l'excès de pouvoir le moyen tiré du caractère non nominatif de l'arrêté préfectoral fixant la composition de la commission départementale ayant pris des décisions d'autorisation contestées jusqu'au 1er janvier 2009; qu'un grand nombre de recours soulevant ce moyen sont pendants devant la juridiction administrative ; qu'alors même que le contexte de la réglementation évolue du fait de la nouvelle loi, de nombreuses entreprises bénéficiaires des autorisations et les personnes ayant conclu des contrats avec ces entreprises sont exposées à des annulations contentieuses de ces autorisations, ayant pour effet d'interrompre leur activité sous peine de sanctions pénale ou administrative, et susceptibles d'entraîner des conséquences négatives importantes sur l'emploi et sur le service offert aux consommateurs; que le législateur a entendu ainsi limiter l'insécurité juridique résultant de cette situation, sans mettre en cause, pour les parties, ni la possibilité de contester les décisions d'autorisation pour d'autres motifs, tirés tant de leur légalité interne qu'externe, ni la possibilité de contester par tous moyens les décisions de refus d'autorisation; qu'ainsi, les dispositions du IV de l'article 102 de la loi du 4 août 2008 sont justifiées par un but d'intérêt général suffisant et ne sauraient être regardées comme méconnaissant les principes du droit de la défense et de la séparation des pouvoirs garantis par l'article 16 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen; que, par suite, la question soulevée, qui n'est pas nouvelle, ne présente pas un caractère sérieux".
Cet arrêt conforte ainsi la validation législative opérée par la LME et devrait rassurer davantage les titulaires des nombreuses autorisations dont la légalité doit encore être appréciée par le juge administratif, du moins pour le moyen concerné par cette validation.

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