Conventions d'aménagement: validation législative écartée et reconnaissance de l'intérêt à agir du voisin de la ZAC
Par un arrêt du 18 novembre 2011 (SNC Eiffage Aménagement, n°342147), le Conseil d'Etat a écarté la validation législative "pure et simple" des anciennes conventions d'aménagement conclues sans mise en concurrence préalable (I). Le Conseil d'Etat admet dans le même temps l'intérêt à agir d'un voisin de la ZAC objet de la convention d'aménagement à l'encontre des actes détachables de la passation de ce contrat (II).
I. Pas de validation législative "pure et simple " des conventions d'aménagement.
Pour rappel, jusqu'à l'adoption de la loi n°2005-809 du 20 juillet 2005, l'article L.300-4 du Code de l'urbanisme dispensait l'attribution des conventions d'aménagement de toute procédure de publicité et de mise en concurrence. Les collectivités locales pouvaient donc choisir librement l'aménageur de leur ZAC.
Cette dispense étant contraire au droit communautaire, le législateur avait pris soin d'intégrer un article 11 à la loi du 20 juillet 2005 pour valider toutes les conventions d'aménagement signées avant sa publication:
"Sous réserve des décisions de justice passées en force de chose jugée, sont validés, en tant que leur légalité serait contestée au motif que la désignation de l'aménageur n'a pas été précédée d'une procédure de publicité permettant la présentation de plusieurs offres concurrentes:
1° Les concessions d'aménagement, les conventions publiques d'aménagement et les conventions d'aménagement signées avant la publication de la présente loi ;
2° Les cessions, locations ou concessions d'usage de terrains ainsi que l'ensemble des actes effectués par l'aménageur pour l'exécution de la concession ou de la convention."
Certaines juridictions administratives ont alors écarté l'application de cette validation législative, tandis que d'autres admettaient son plein effet. Par son arrêt du 18 novembre 2011, le Conseil d'Etat tranche et écarte la validation législative faute de motif impérieux d'intérêt général justifiant son application:
"Mais considérant que les dispositions de l'article 11 de la loi du 20 juillet 2005 tendent à soustraire les conventions d'aménagement à l'exigence d'une publicité préalable à la conclusion de ces contrats, découlant, ainsi qu'il a été dit, tant du respect des principes généraux du droit de l'Union européenne de non-discrimination et d'égalité de traitement que des règles applicables à la conclusion des concessions de travaux au sens de ce droit; que le principe de sécurité juridique, s'il est susceptible de permettre aux cocontractants de poursuivre leurs relations contractuelles durant une période transitoire, afin de les dénouer dans des conditions acceptables, ne saurait autoriser la validation pure et simple de ces conventions; que, par suite, la cour n'a pas commis d'erreur de droit en jugeant illégale la décision de signer la convention litigieuse au motif tiré de ce que, en l'absence au cas d'espèce d'un motif impérieux d'intérêt général, l'article 11 de la loi du 20 juillet 2005 ne pouvait faire obstacle à l'application du droit de l'Union européenne".
S'agissant du principe de sécurité juridique, principe général du droit communautaire (CJUE, 14 janvier 2010, Stadt Papenburg, C-226/08; CJCE, 7 juin 2007, Britannia Alloys & Chemicals, C-76/06; CJCE, 14 avril 2005, Belgique c/ Commission, C-110/03) appliqué par le Conseil d'Etat (CE, 24 mars 2006, Société KPMG, n°288460), l'arrêt précise qu'il ne saurait induire une validation pure et simple des conventions, mais seulement la poursuite des relations contractuelles durant une période transitoire.
II. L'intérêt à agir du voisin de la ZAC contre la décision de signer la convention.
L'arrêt du 18 novembre 2011 mérite également d'être souligné en ce qu'il admet le recours d'un tiers contre un acte détachable de la passation de la convention d'aménagement et ce, en sa seule qualité de voisin de la zone objet de l'aménagement. Le Conseil d'Etat considère en effet que la Cour administrative d'appel de Versailles "n'a pas commis d'erreur de droit en jugeant que M. Nguyen justifiait, en sa qualité de voisin de la zone objet de l'aménagement , d'un intérêt à demander l'annulation pour excès de pouvoir de la décision de signer cette convention d'aménagement".
Dans cette affaire, le tiers soutenait qu'il disposait d'un intérêt à agir contre la décision de la commune de signer la convention d'aménagement, en sa qualité de voisin de la ZAC objet dudit contrat.
L'aménageur soutenait au contraire que si la qualité de voisin de l'opération peut suffire dans la cadre d'un recours contre les actes d'approbation d'une ZAC (sa réalisation par exemple) ou encore contre les autorisations d'urbanisme (permis de construire et autres), tel n'est pas le cas s'agissant d'un recours dirigé contre les actes détachables de la passation du contrat d'aménagement, lesquels n'ont trait qu'à l'organisation des relations contractuelles entre la commune et son l'aménageur.
Le Conseil d'Etat considère que la qualité de voisin est suffisante: un tiers opposé à la réalisation d'une ZAC voisine peut non seulement attaquer les délibérations approuvant cette opération d'aménagement, mais également les délibérations et décisions par lesquelles la commune confie l'aménagement de la zone à un aménageur.
Il s'agit donc d'une décision intéressante puisqu'un tiers pourra s'opposer à l'attribution de la concession d'aménagement en invoquant, de manière plus classique, sa qualité de contribuable local mais également sa qualité de voisin de la ZAC.

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