copropriété (2)

Par un arrêt du 24 octobre 2007, la troisiéme chambre civile de la Cour de Cassation pose que l'appel en garantie du locataire par le copropriétaire bailleur poursuivi en justice ne vaut pas assignation de ce locataire par le syndicat.


Le syndicat des copropriétaires de l'immeuble 12 rue du Cheval Vert a assigné le 6 juillet 2005 Monsieur X...Y..., propriétaire d'un lot de copropriété donné à bail à la société Pharmacie Annick Trévillot, pour obtenir la condamnation de Monsieur Y...X... à enlever le climatiseur que la locataire avait installé sans autorisation en 1995 sur la façade de l'immeuble. Monsieur Y...X... a appelé en garantie la Pharmacie Annick Trévillot.


Sur le fondement de l'article 42 alinéa 1 de la loi du 10 juillet 1965, Monsieur Y...X... et la société Pharmacie Annick Trévillot ont soutenu que l'action était prescrite pour avoir été engagée au-delà du délai de dix ans prévu par la loi.


Pour acceuillir la demande du syndicat, la Cour d'appel a retenu que la société Pharmacie Annick ne pouvait se prévaloir du texte susvisé. L'arrêt d'appel est alors cassé et annulé aux motifs que le syndicat des copropriétaires n'avait pas exercé d'action directe à l'encontre de la locataire, le copropriétaire bailleur l'ayant seulement appelée en garantie, modifiant l'objet du litige.


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oct.
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Modification du réglement de copropriété, Arrêt du 10 octobre 2007

  • Par wilfried.schaeffer le

Par un arrêt du 10 octobre 2007, la troisième chambre civile de la Cour de Cassation précise que l'assemblée générale des copropriétaires ne peut autoriser des dérogations à un principe général d'interdiction posé par le réglement de copropriété sans modifier celui-ci.


Le voisin de Madame X a été autorisé à édifier une véranda sur un jardin constituant une partie commune sur laquelle il avait un droit de jouissance exclusif, par une résolution de l'assemblée générale.


Madame X, propriétaire d'un lot dans un immeuble en copropriété, a assigné le syndicat des copropriétaires en annulation de ladite résolution.


La Cour d'appel de Versailles, par un arrêt du 13 février 2006, a débouté Madame X de sa demande, arguant qu'il ne s'agissait que d'une dérogation au réglement de copropriété, et non une modification de celui-ci.


La Cour d'appel a ainsi violé les articles 8 et 26 de la loi du 10 juillet 1965.

La Cour de Cassation casse et annule l'arrêt d'appel.


Par conséquent, il apparaît que préalablement à une autorisation de dérogation à un principe général d'interdiction posé par le règlement de copropriété, l'assemblée générale doit modifier celui-ci.


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