lois différentes (14)
Comment financer le nouveau régime de garde à vue?
Il est prévu la création d'un nouveau droit d'enregistrement des instances en justice, affecté au financement de l'aide juridictionnelle.
Un projet de loi sera discuté à compter du 6 juin devant l'Assemblée nationale.
Au nom de la solidarité financière entre l'ensemble des justiciables,une contribution serait alors exigée pour toute procédure intentéeen matière civile, commerciale, prud'homale, sociale ou rurale devant une juridiction judiciaire ou par instance administrative introduite devant les juridictions administratives.
L'acquittement de cette contribution deviendra une condition de recevabilité de la requête.
Son tarif est fixé à 35 €.
Cette contribution ne sera pas due lorsque la partie bénéficiera de l'aide juridictionnelle et pour certaines procédures comme les affaires pénales.
Elle sera acquittée sous forme de droit de timbre soit par le justiciable soit par l'avocat pour le compte de son client.
Référence: Projet de loi AN n° 3406, 11 mai 2011
Le Conseil National des Barreaux et la Délégation des Barreaux de France organisent le 1er avril prochain à Bruxelles une journée de formation sur le thème : « L'Europe et les droits de l'homme ».
Ces rencontres européennes ont pour ambition de présenter les nouveaux défis à relever par les avocats en matière de droits de l'homme, tant au sein du système du Conseil de l'Europe qu'au sein de l'Union européenne.
Il sera abordé deux thèmes principaux : « L'Avocat et la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales » et « L'Union européenne et les droits de l'homme : quel nouveau rôle pour l'avocat ? ».
PROGRAMME
9h00 - 9h15 : Propos introductifs
Paul-Albert Iweins, Avocat au Barreau de Paris, Président de la Commission des affaires européennes et internationales du CNB, Dominique Voillemot, Président de la DBF. L'Avocat et la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales
9h15 - 11h15 : La procédure devant la Cour EDH
- La recevabilité des requêtes
- La procédure ordinaire
- La procédure d'urgence
11h15 - 11h30 : Pause
11h30 - 12h30 : Les effets des arrêts de la Cour EDH
- A l'égard du défendeur
- A l'égard de l'Etat
- A l'égard du juge national
13h45 - 14h30 : Actualités jurisprudentielles
- La jurisprudence de la Cour EDH
- Le recours à la CEDH par le juge national
L'Union européenne et les droits de l'homme : quel
nouveau rôle pour l'avocat ?
14h30 - 15h30 : Rappel historique de la protection
des droits fondamentaux au sein de l'UE et confrontation
des deux ordres UE-CEDH
- Les droits fondamentaux dans la jurisprudence de
la Cour (de l'arrêt Stauder à nos jours)
- Rappel des effets des arrêts de la CJUE
15h30 - 16h15 : La charte des droits fondamentaux
de l'Union européenne
- Champ d'application de la Charte des droits fondamentaux
- Les droits garantis par la Charte des droits fondamentaux
16h15 - 16h30 : Pause
16H30 - 17H30 : Considérations prospectives
- Les droits fondamentaux et le programme de
Stockholm
- Le Traité de Lisbonne et l'adhésion de l'UE à la
Convention EDH :
Préalable requis
Conséquences institutionnelles et procédurales
17h30 : Propos conclusifs
Ces rencontres européennes sont des formations de très haute qualité.
Référence: La délégation des barreaux de france
Exécuter l'ordre de retour d'un enfant déplacé illicitement par sa mère ne serait pas dans son intérêt et serait contraire à l'article 8 de la Convention européenne des droits de l'homme.
Une mère déplace illicitement son fils d'Israël vers la Suisse. Le Juge Suisse ordonne le retour de l'enfant en Israël. L'enfant et la mère soutiennent que ce retour porte atteinte à leur droit au respect de leur vie familiale au sens de l'article 8 de la Convention europééenne des droits de l'Homme.
La Cour européenne a finalement constaté que la possibilité de continuer à vivre ensemble était un élément fondamental qui relève de la vie familiale au sens de l'article 8 qui trouve donc à s'appliquer.
La Cour a rentenu que « dans la recherche du juste équilibre entre les intérêts concurrents en jeu - ceux de l'enfant, ceux des deux parents et ceux de l'ordre public - l'intérêt supérieur de l'enfant constitue la considération déterminante ».
Qu'au vu de la situation personnelle, du passé et des garanties offertes par le père, la Cour retient qu'il ne serait pas dans l'intérêt supérieur de l'enfant de retourner en Israël.
Quant à la mère, elle subirait une ingérence disproportionnée dans son droit au respect de sa vie familiale si elle était contrainte de rentrer en Israël.
Alors que la Cour de Strasbourg a, par le passé, rendu plusieurs décisions dans lesquelles elle a mis à la charge des États l'obligation de prendre les mesures nécessaires au retour des enfants ayant fait l'objet de déplacements illicites.
Elle semble donc atténuer la rigueur de l'obligation mise jusqu'alors à la charge des États.
référence: CEDH 6 juill. 2010, Neulinger et Shuruk c. Suisse, req. n° 41615/07
L'article 309 du code civil indique que le juge français saisi d'une demande en divorce doit appliquer la loi française lorsque les époux sont :
- soit sont tous deux français au jour de l'introduction de l'instance (al. 1er),
- soit sont tous deux domiciliés en France au jour de l'introduction de l'instance (al. 2),
- soit lorsqu'aucune loi étrangère potentiellement applicable ne se reconnaît compétente (al. 3).
Le bénéfice de la loi française sur le divorce, est donc non seulement permis aux français, quel que soit leur domicile, mais aussi aux étrangers vivant en France.
Le domicile retenu est celui déclaré au moment du dépôt de la requête de saisine de la Juridiction.
Dernier exemple récent le divorce d'un couple franco-roumain, il a été retenu « la requête en divorce produite par l'épouse mentionnant que les époux étaient domiciliés à Lyon, à l'adresse de l'immeuble commun servant de domicile conjugal ». C'est le droit français au divorce des époux qui est applicable.
Réf.: Civ. 1re, 8 juill. 2010, n° 09-66.658
Succession internationale, qui est compétent, lorsque les biens sont en France et en Espagne?
Prenons l'exemple d'un français qui décède en Espagne. Sa succession se compose d'un immeuble situé en France, d'un autre situé en Espagne. Quel est le Juge compétent?
Par application de l'article 14 du Code civil, le privilège de Juridiction vaut aussi en matière de successions internationales, dès lors que les héritiers (ou certains d'entre eux) sont français, et, d'autre part, du lieu de situation d'un des immeubles de la succession.
La loi espagnole retient le principe de l'unité de la succession, même en matière immobilière, et en cas de conflit de loi, elle désigne la loi nationale du défunt (en l'espèce la loi française) pour régir l'intégralité de la succession.
source: Civ. 1re, 11 févr. 2009, D. 2009. AJ 562, obs. Egéa
Les couples internationaux pourront bientôt choisir d'un commun accord la législation devant s'appliquer à leur divorce.
Cette possibilité s'appliquera aux couples de nationalité différente, qu'il s'agisse de ceux vivant séparés dans des pays différents ou de ceux vivant ensemble dans un pays autre que leur pays d'origine.
Le Parlement européen vise une coopération renforcée dans le domaine de la loi applicable au divorce et à la séparation de corps cocnernant les 9 états à cette initiative. A tout moment les autres états pourront adhérer.
Les principaux objectifs poursuivis par la proposition sont :
- la prévisibilité : connaître la loi applicable
- l'autonomie des époux: la possibilité de choisir une autre loi qui sera applicable à leur procédure de divorce ou de séparation de corps. Le choix des conjoints est limité aux lois avec lesquelles le mariage présente des liens étroits.
- d'empêcher la course au Tribunal : l'un des conjoints demande le divorce avant l'autre pour faire en sorte que la procédure soit soumise à une loi donnée, qu'il estime plus favorable à la protection de ses intérêts.
À défaut de choix, la loi applicable serait en effet déterminée en fonction d'une échelle de critères de rattachement, donnant la priorité à la loi de la résidence habituelle des époux.
La loi n° 2006-1376 du 14 novembre 2006 et le code civil régissent les démarches préalables au mariage à l'étranger de ressortissants français.
En application des articles 63 et 171-2 du code civil, la publication des bans et l'obtention du certificat de capacité à mariage sont obligatoires.
L'absence d'accomplissement de formalités préalables n'exempte pas, pour autant, de l'obligation d'audition, qui doit, dans ce cas, être effectuée avant la transcription du mariage étranger.
relatives au mariage et à la transcription d'actes d'état civil étrangers dans les registres de l'état civil français.
L'officier d'état civil a donc le devoir d'auditionner tout couple, soit avant, soit après le mariage.
Il peut cependant y être fait exception « s'il apparaît, au vu des pièces fournies, que cette audition n'est pas nécessaire au regard des articles 146 et 180 » (art. 63, 2°, c. civ.).
Les délais dans le traitement des demandes de transcription sont, donc variables, selon que l'officier d'état civil décide d'auditionner ou non les (futurs) époux.
Ce délais est allongé lorsqu'au cours de ces auditions, la validité du mariage est remis en doute, il s'en suit une instruction du "dossier".
Rép. min. n° 78359, JOAN Q 22 juin 2010
Le samedi 2 octobre 2010 à l'Université Inter-âges à VERSAILLES aura lieu une formation en droit de la famille international.
Fin : 02/10/10
Prenons l'exemple d'un citoyen britannique possédant une maison dans le sud de la France: s'il décède, est-ce le droit français ou le droit britannique en matière de succession qui s'applique à sa propriété ?
La question n'aurait presque plus lieu d'être avec la création d'un nouveau site européen.
Près de 9 millions d'européens vivent hors des frontières de leur pays d'origine.
Chaque année, ce sont environ 450 000 successions internationales qui s'ouvrent dans l'Union européenne.
En tant que propriétaires de biens - qu'il s'agisse de maisons ou de comptes bancaires - les familles sont confrontées au problème de savoir ce que contient le droit applicable étranger.
Afin d'aider les citoyens à mieux connaître ces règles, le Conseil des notariats de l'Union européenne vient de lancer, avec le soutien de la Commission européenne, un site internet.
Le site fournit des réponses aux principales questions qui se posent dans le cadre d'une succession: sur l'autorité compétente et la législation applicable, sur la possibilité de choisir une législation plutôt qu'une autre ou sur la manière dont les héritiers sont identifiés.
Cette initiative s'inscrit dans un objectif de simplification de règlement des successions internationales.
La simplification est en cours, et retiendrait, en matière de succession transfrontalière : celui de la résidence habituelle du défunt.
Par ailleurs, les citoyens résidant à l'étranger pourraient cependant décider de soumettre l'intégralité de leur succession à la loi du pays dont ils ont la nationalité.
Source: Comm. UE, communiqué IP/10/844, 28 juin 2010
La rupture d'un couple n'est jamais évidente.
Une fois le divorce prononcé on se pense libéré, or des liens perdurent bien souvent....si ce ne sont les sentiments bons ou mauvais, c'est celui de l'argent.
La chose est d'autant moins évidente lorsque l'autre vit ou réside à l'étranger...
Cet article a pour objectif de vous aider.
QUE FAIRE LORSQUE L'EX CONJOINT EST A L'ETRANGER ET NE PAIE PAS LA PENSION?
La convention internationale de New York du 20 juin 1956 facilite le recouvrement des pensions alimentaires lorsque l'un des ex-conjoints réside à l'étranger.
Elle est en vigueur dans 55 états.
Elle instaure une coopération directe entre les autorités désignées dans chaque pays.
Il est créé dans chaque Etat contractant deux organismes : l'autorité expéditrice et l'institution intermédiaire.
QUI PEUT BENEFICIER DE LA CONVENTION DE NEW YORK?
Toute personne peut bénéficier de cette convention :
· si la personne qui lui doit la pension est domiciliée en France,
· si la personne qui lui doit la pension réside également dans l'un des pays énumérés précédemment.
COMMENT CONSTITUER SON DOSSIER?
· une lettre détaillant les motifs de la demande,
· tous renseignements concernant la personne qui lui doit la pension alimentaire,
· une copie de l'acte de mariage,
· éventuellement une copie de l'acte de naissance du (ou des) enfant(s),
· une copie du jugement fixant la pension alimentaire et l'acte de signification,
· une procuration donnant tout pouvoir à l'institution (consulat, ministère, par exemple) qui représentera le demandeur dans la procédure.
QUE FAIRE SI L'ON NE SAIT PAS OU RESIDE EXACTEMENT L'EX CONJOINT A L'ETRANGER?
Il est nécessaire de déposer plainte pour abandon de famille auprès des services de police ou de la gendarmerie.
Le procureur de la République va alors ordonner une enquête pour chercher ces renseignements.
QUI EST COMPETENT, A QUI S'ADRESSER?
· si le demandeur habite la France, au procureur de la République du tribunal de grande instance de son domicile,
· si le demandeur habite à l'étranger, soit au consulat, soit au ministère de la Justice ou des Affaires étrangères du pays dans lequel elle réside.
Il faut alors présenter le dossier constitué.
OU DEMANDER DE L'AIDE?
· au ministère de la Justice, service des affaires européennes et internationales, bureau du droit international et de l'entraide judiciaire internationale en matière civile et commerciale:
Site internet: http://www.justice.gouv.fr
Comment contacter le service ?
en se déplaçant au 5, boulevard de la Madeleine 75001 Paris
en lui écrivant: 13, place Vendôme 75042 Paris Cedex 01
en téléphonant: +33 1 44 77 60 60
· au ministère des Affaires étrangères, service du recouvrement des aliments.
· si le demandeur habite en France, au tribunal de grande instance
. à un avocat
La réponse nous est donnée par la Cour de cassation (Cass. 1re civ., 4 nov. 2009, n° 08-20.355) :
Une femme de nationalité marocaine a demandé le divorce au Juge français.
La cour d'appel de Montpellier a prononcé le divorce en application des articles 98 et 99 du nouveau Code marocain de la famille.
Monsieur rétorque que le divorce n'est pas valable, en rappelant que le Code Marocain exige qu'une double tentative de conciliation « en cas d'existence d'enfants », constitue une règle du fond du divorce, et que la violation de cette exigence caractérise une fin de non-recevoir au sens de l'article 122 du Code procédure civile français.
La Cour de cassation confirme l'arrêt de la Cour d'appel de Montpellier en décidant que la juridiction française étant compétente, les règles de procédure française étaient applicables.
L'exigence de la double tentative de conciliation ne constitue donc pas une fin de non recevoir.
Un couple mixte franco-américain se marie aux Etats unis et part vivre en France.
Avant de se séparer le couple a un enfant.
Madame quitte la France et retourne dans son pays d'origine les Etats unis avec l'enfant.
Monsieur qui est français demande le prononcé du divorce au Juge français.
Il y a alors conflit entre les deux Juridictions.
Le Juge américain a été finalement le plus rapide...
Le Juge étranger est-il compétent ? Monsieur peut il refuser que ces décisions américaines lui soient appliquées en protestant que seule la décision d'un tribunal français peut s'appliquer à un français?
L'article 14 du Code civil indique que :
« L'étranger, même non résidant en France, pourra être cité devant les tribunaux français, pour l'exécution des obligations par lui contractées en France avec un Français ; il pourra être traduit devant les tribunaux de France, pour les obligations par lui contractées en pays étranger envers des Français ».
Finalement le Juge français a reconnu les décisions américaines en expliquant que l'article 14 du code civil ne donne au demandeur français qu'une simple faculté et n'édicte pas à son profit une compétence impérative, et exclusive de la compétence indirecte d'un tribunal étranger.
Les couples mixtes sont riches de leur différences, mais à l'union et l'engagement succèdent des difficultés juridiques, et sonne l'heure des choix.......
Quelle législation appliquer, ma législation nationale ou celle de mon conjoint, avec toutes les angoisses que peuvent générer la méconnaissances de la langue de l'autre et le système juridique étranger.
Pour les couples franco-allemands, un régime matrimonial commun va être créé entre la France et l'Allemagne
Sont concernés:
Les ministres de la Justice des deux pays ont signé le 4 février 2010, un accord instituant un régime matrimonial commun à la France et à l'Allemagne.
De quel régime s'agirait-il?
Le régime de la participation aux acquêts choisi par contrat de mariage :
Pendant le mariage, les époux se trouvent sous le régime de la séparation de biens mais à sa dissolution, chacun des époux a droit à la moitié des biens acquis pendant le mariage.
Comment fonctionne le régime ?
Comme si les époux étaient mariés sous le régime de la séparation de biens ce qui entraîne deux conséquences :
Attention, la séparation du patrimoine des époux n'est pas entière : notamment concernant le logement de la famille et la solidarité des dettes engagées dans l'intérêt du ménage.
Les causes de dissolution du régime matrimonial seraient :
- le décès ou la déclaration d'absence de l'un des époux ;
- le changement de régime matrimonial ;
- le jugement de divorce ;
- toute autre décision judiciaire devenue définitive, emportant dissolution du régime matrimonial.
Cet accord trouvé une avancée importante, espérons que d'autres États de l'Union européenne y porteront adhésion.
A l'heure des échanges, les sentiments n'ont plus de frontières, et l'engagement aussi.
Si les liens se font, ils se défont également.
Un million de couples engagent chaque année une procédure de divorce dans l'Union européenne.
Dans le cas des mariages transnationaux, il n'est pas toujours aisé de déterminer quelle législation nationale s'applique,
Dans dix pays de l'Union européenne,(l'Autriche, la Bulgarie, l'Espagne, la France, la Grèce, la Hongrie, l'Italie, le Luxembourg, la Roumanie et de la Slovénie), une nouvelle réglementation va permettre aux couples de nationalités différentes de choisir le pays dont les lois s'appliqueront à leur divorce.
De nombreux États membres permettent déjà aux couples transnationaux de divorcer conformément aux lois d'un autre pays. Mais les règles déterminant le système juridique à appliquer diffèrent d'un pays à l'autre.
La nouvelle réglementation préciserait quelle législation s'applique lorsque les époux ne s'accordent pas sur le choix du système juridique.
L'objectif est d'éviter qu'un conjoint profite des lois d'un pays pour désavantager l'autre partie dans le cadre de la procédure de divorce.













