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Le Conseil National des Barreaux et la Délégation des Barreaux de France organisent le 1er avril prochain à Bruxelles une journée de formation sur le thème : « L'Europe et les droits de l'homme ».
Ces rencontres européennes ont pour ambition de présenter les nouveaux défis à relever par les avocats en matière de droits de l'homme, tant au sein du système du Conseil de l'Europe qu'au sein de l'Union européenne.
Il sera abordé deux thèmes principaux : « L'Avocat et la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales » et « L'Union européenne et les droits de l'homme : quel nouveau rôle pour l'avocat ? ».
PROGRAMME
9h00 - 9h15 : Propos introductifs
Paul-Albert Iweins, Avocat au Barreau de Paris, Président de la Commission des affaires européennes et internationales du CNB, Dominique Voillemot, Président de la DBF. L'Avocat et la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales
9h15 - 11h15 : La procédure devant la Cour EDH
- La recevabilité des requêtes
- La procédure ordinaire
- La procédure d'urgence
11h15 - 11h30 : Pause
11h30 - 12h30 : Les effets des arrêts de la Cour EDH
- A l'égard du défendeur
- A l'égard de l'Etat
- A l'égard du juge national
13h45 - 14h30 : Actualités jurisprudentielles
- La jurisprudence de la Cour EDH
- Le recours à la CEDH par le juge national
L'Union européenne et les droits de l'homme : quel
nouveau rôle pour l'avocat ?
14h30 - 15h30 : Rappel historique de la protection
des droits fondamentaux au sein de l'UE et confrontation
des deux ordres UE-CEDH
- Les droits fondamentaux dans la jurisprudence de
la Cour (de l'arrêt Stauder à nos jours)
- Rappel des effets des arrêts de la CJUE
15h30 - 16h15 : La charte des droits fondamentaux
de l'Union européenne
- Champ d'application de la Charte des droits fondamentaux
- Les droits garantis par la Charte des droits fondamentaux
16h15 - 16h30 : Pause
16H30 - 17H30 : Considérations prospectives
- Les droits fondamentaux et le programme de
Stockholm
- Le Traité de Lisbonne et l'adhésion de l'UE à la
Convention EDH :
Préalable requis
Conséquences institutionnelles et procédurales
17h30 : Propos conclusifs
Ces rencontres européennes sont des formations de très haute qualité.
Référence: La délégation des barreaux de france
Attention ici il est question d'un cas très particulier visé dans un avis de la Cour de cassation du 13 septembre 2010 n°1000004P.
Lorsqu'un second lien de filiation est établi, et qu'il y a désaccord des parents sur le nom à donner à l'enfant, que faire??
Le tribunal de grande instance est compétent pour statuer sur l'attribution du nom de l'enfant en cas de désaccord entre les parents.
Il peut décider, en considération de l'intérêt supérieur de l'enfant, soit de la substitution du nom soit de son adjonction.
La Cour de cassation dans son avis du 13 septembre 2010 confirme la compétence du tribunal de grande instance, sur le fondement de l'article 331 du code civil, pour statuer sur l'attribution du nom de l'enfant en cas de désaccord entre les parents et reconnait au juge la possibilité de décider, soit de la substitution du nom soit de son adjonction.
L'article 331 du code civil dispose que lorsqu'il est saisi d'une action aux fins d'établissement de la filiation le tribunal statue s'il y a lieu, « ... sur l'attribution du nom ». (Circ. 30 juin 2006, p. 37-38).
Ce qui revient à maintenir une voie contentieuse de changement de nom à celle prévue à l'article 61 du Code civil, et donc à créer une différence selon le mode d'établissement du lien de filiation qu'il soit natutel ou judiciaire.
Exécuter l'ordre de retour d'un enfant déplacé illicitement par sa mère ne serait pas dans son intérêt et serait contraire à l'article 8 de la Convention européenne des droits de l'homme.
Une mère déplace illicitement son fils d'Israël vers la Suisse. Le Juge Suisse ordonne le retour de l'enfant en Israël. L'enfant et la mère soutiennent que ce retour porte atteinte à leur droit au respect de leur vie familiale au sens de l'article 8 de la Convention europééenne des droits de l'Homme.
La Cour européenne a finalement constaté que la possibilité de continuer à vivre ensemble était un élément fondamental qui relève de la vie familiale au sens de l'article 8 qui trouve donc à s'appliquer.
La Cour a rentenu que « dans la recherche du juste équilibre entre les intérêts concurrents en jeu - ceux de l'enfant, ceux des deux parents et ceux de l'ordre public - l'intérêt supérieur de l'enfant constitue la considération déterminante ».
Qu'au vu de la situation personnelle, du passé et des garanties offertes par le père, la Cour retient qu'il ne serait pas dans l'intérêt supérieur de l'enfant de retourner en Israël.
Quant à la mère, elle subirait une ingérence disproportionnée dans son droit au respect de sa vie familiale si elle était contrainte de rentrer en Israël.
Alors que la Cour de Strasbourg a, par le passé, rendu plusieurs décisions dans lesquelles elle a mis à la charge des États l'obligation de prendre les mesures nécessaires au retour des enfants ayant fait l'objet de déplacements illicites.
Elle semble donc atténuer la rigueur de l'obligation mise jusqu'alors à la charge des États.
référence: CEDH 6 juill. 2010, Neulinger et Shuruk c. Suisse, req. n° 41615/07
L'article 309 du code civil indique que le juge français saisi d'une demande en divorce doit appliquer la loi française lorsque les époux sont :
- soit sont tous deux français au jour de l'introduction de l'instance (al. 1er),
- soit sont tous deux domiciliés en France au jour de l'introduction de l'instance (al. 2),
- soit lorsqu'aucune loi étrangère potentiellement applicable ne se reconnaît compétente (al. 3).
Le bénéfice de la loi française sur le divorce, est donc non seulement permis aux français, quel que soit leur domicile, mais aussi aux étrangers vivant en France.
Le domicile retenu est celui déclaré au moment du dépôt de la requête de saisine de la Juridiction.
Dernier exemple récent le divorce d'un couple franco-roumain, il a été retenu « la requête en divorce produite par l'épouse mentionnant que les époux étaient domiciliés à Lyon, à l'adresse de l'immeuble commun servant de domicile conjugal ». C'est le droit français au divorce des époux qui est applicable.
Réf.: Civ. 1re, 8 juill. 2010, n° 09-66.658
Les couples internationaux pourront bientôt choisir d'un commun accord la législation devant s'appliquer à leur divorce.
Cette possibilité s'appliquera aux couples de nationalité différente, qu'il s'agisse de ceux vivant séparés dans des pays différents ou de ceux vivant ensemble dans un pays autre que leur pays d'origine.
Le Parlement européen vise une coopération renforcée dans le domaine de la loi applicable au divorce et à la séparation de corps cocnernant les 9 états à cette initiative. A tout moment les autres états pourront adhérer.
Les principaux objectifs poursuivis par la proposition sont :
- la prévisibilité : connaître la loi applicable
- l'autonomie des époux: la possibilité de choisir une autre loi qui sera applicable à leur procédure de divorce ou de séparation de corps. Le choix des conjoints est limité aux lois avec lesquelles le mariage présente des liens étroits.
- d'empêcher la course au Tribunal : l'un des conjoints demande le divorce avant l'autre pour faire en sorte que la procédure soit soumise à une loi donnée, qu'il estime plus favorable à la protection de ses intérêts.
À défaut de choix, la loi applicable serait en effet déterminée en fonction d'une échelle de critères de rattachement, donnant la priorité à la loi de la résidence habituelle des époux.
La loi n° 2006-1376 du 14 novembre 2006 et le code civil régissent les démarches préalables au mariage à l'étranger de ressortissants français.
En application des articles 63 et 171-2 du code civil, la publication des bans et l'obtention du certificat de capacité à mariage sont obligatoires.
L'absence d'accomplissement de formalités préalables n'exempte pas, pour autant, de l'obligation d'audition, qui doit, dans ce cas, être effectuée avant la transcription du mariage étranger.
relatives au mariage et à la transcription d'actes d'état civil étrangers dans les registres de l'état civil français.
L'officier d'état civil a donc le devoir d'auditionner tout couple, soit avant, soit après le mariage.
Il peut cependant y être fait exception « s'il apparaît, au vu des pièces fournies, que cette audition n'est pas nécessaire au regard des articles 146 et 180 » (art. 63, 2°, c. civ.).
Les délais dans le traitement des demandes de transcription sont, donc variables, selon que l'officier d'état civil décide d'auditionner ou non les (futurs) époux.
Ce délais est allongé lorsqu'au cours de ces auditions, la validité du mariage est remis en doute, il s'en suit une instruction du "dossier".
Rép. min. n° 78359, JOAN Q 22 juin 2010
Le samedi 2 octobre 2010 à l'Université Inter-âges à VERSAILLES aura lieu une formation en droit de la famille international.
Fin : 02/10/10
Prenons l'exemple d'un citoyen britannique possédant une maison dans le sud de la France: s'il décède, est-ce le droit français ou le droit britannique en matière de succession qui s'applique à sa propriété ?
La question n'aurait presque plus lieu d'être avec la création d'un nouveau site européen.
Près de 9 millions d'européens vivent hors des frontières de leur pays d'origine.
Chaque année, ce sont environ 450 000 successions internationales qui s'ouvrent dans l'Union européenne.
En tant que propriétaires de biens - qu'il s'agisse de maisons ou de comptes bancaires - les familles sont confrontées au problème de savoir ce que contient le droit applicable étranger.
Afin d'aider les citoyens à mieux connaître ces règles, le Conseil des notariats de l'Union européenne vient de lancer, avec le soutien de la Commission européenne, un site internet.
Le site fournit des réponses aux principales questions qui se posent dans le cadre d'une succession: sur l'autorité compétente et la législation applicable, sur la possibilité de choisir une législation plutôt qu'une autre ou sur la manière dont les héritiers sont identifiés.
Cette initiative s'inscrit dans un objectif de simplification de règlement des successions internationales.
La simplification est en cours, et retiendrait, en matière de succession transfrontalière : celui de la résidence habituelle du défunt.
Par ailleurs, les citoyens résidant à l'étranger pourraient cependant décider de soumettre l'intégralité de leur succession à la loi du pays dont ils ont la nationalité.
Source: Comm. UE, communiqué IP/10/844, 28 juin 2010
Il n'est rien de plus difficile pour le parent qui se voit retirer son enfant par l'autre, bien souvent lors de leur sépration.
Comment rechercher un enfant à l'étranger ?
Vous êtes divorcé ou séparé de corps et votre enfant a été emmené à l'étranger sans votre consentement, vous pouvez faire effectuer des recherches à l'étranger afin de déterminer le lieu où il se trouve. Il faut avouer que la procédure est bien souvent très longue.
Il faut avant toute chose s'adresser au secrétariat du parquet du tribunal de grande instance pour demander la recherche d'un enfant mineur déplacé à l'étranger.
Vous devez justifier de votre situation juridique à son égard en présentant un document prouvant que vous exercez l'autorité parentale ou que vous disposez du droit de visite sur l'enfant.
Qu'en est il du rapatriement de l'enfant ?
Si vous êtes divorcé ou séparé de corps et si vous exercez l'autorité parentale sur votre enfant, vous pouvez entreprendre une procédure de rapatriement de l'enfant en France.
Divers moyens sont possibles selon les cas, les pays et les conventions existantes.
L'intervention du ministère de la Justice est gratuite, mais peut être longue, et n'aboutit pas toujours.
Il est toujours possible de s'adresser au secrétariat du parquet du tribunal de grande instance de votre lieu de résidence pour demander le rapatriement de l'enfant emmené à l'étranger.
Vous devez fournir tous les documents prouvant votre droit de garde, et éventuellement une plainte pour non-représentation d'enfant.
Pour toute information, adressez-vous:
· au ministère de la Justice, bureau du droit international et de l'entraide judiciaire et internationale,
· au ministère des Affaires étrangères division de la coopération internationale en droit de la famille.
Pour toutes démarches, adressez-vous au tribunal de grande instance, ou à un avocat qui saura être un interlocuteur efficace dans ces procédures longues.
Les associations sont également des liens important. Vous pouvez joindre au 116 000 (appel gratuit) l'Association SOS Enfants
7 jours /7 et 24h/24.
Numéro européen opérationnel depuis 10 pays : la Belgique, la France, la Grèce, la Hongrie, l'Italie, les Pays-Bas, la Pologne, le Portugal, La Roumanie et la Slovaquie.
Les mesures préventives conseillées aux parents par la Direction de l'information légale et administrative :
Le parent peut demander des garanties judiciaires au début de la procédure de divorce, ou même à tout moment en cas d'urgence, en s'adressant au juge des référés.
Ces garanties peuvent être :
· la localisation du droit de visite,
· le dépôt temporaire et volontaire des pièces d'identité pendant l'exercice du droit de visite par exemple.
Un avocat vous donnera davantages d'informations sur ces garanties.
En cas de SEPARATION et de DIVORCE, comment faire, et qu'en est-il ?
Concernant la délivrance des pièces d'identité : Seul le parent qui exerce l'autorité parentale peut autoriser la délivrance de la carte d'identité et du passeport. Si l'un des parents n'exerce pas l'autorité parentale, il doit toujours pouvoir être en mesure d'exercer son droit de visite.
Dans le cas d'un départ à l'étranger :
Si l'ex-conjoint ou l'autre parent envisage de voyager à l'étranger avec son enfant, l'autre parent doit être informé de la destination et de la durée du séjour.
Il est possible de s'opposer à la sortie du territoire de l'enfant, si l'un des parents craint que son enfant soit emmené à l'étranger sans son accord. Dans ce cas, le parent peut demander une "opposition à la sortie de territoire".
Il en existe 3 types avec une durée de validité variable :
· mesure d'opposition en urgence,
Si l'un des parents se trouve dans une situation d'urgence, il peut recourir à une procédure spéciale d'urgence dite "mesure d'opposition en urgence à sortie du territoire français".
La demande doit être déposée :
· au commissariat de police,
· ou à la brigade de gendarmerie,
dont dépend le domicile du parent.
La mesure d'opposition en urgence est valable 7 jours.
Le parent (demandeur) peut ensuite transformer cette mesure en une opposition conservatoire ou de longue durée.
· mesure d'opposition conservatoire,
L'un des parents qui exerce l'autorité parentale peut, en attendant de pouvoir justifier de ses droits ou d'obtenir une décision de justice réglant le différend, demander une opposition conservatoire à sortie de territoire.
Il peut également la demander pendant le mariage.
Cette mesure est valable 15 jours maximum et ne peut être ni prorogée ni renouvelée.
Il convient de s'adresser :
· au service des passeports de la préfecture,
· ou, à défaut, au commissariat de police ou à la gendarmerie.
Le parent peut ensuite saisir le juge (par référé d'heure à heure) pour obtenir une décision judiciaire d'interdiction de sortie du territoire français, c'est-à-dire une mesure d'opposition de longue durée.
· mesure d'opposition de longue durée.
Le parent peut obtenir la diffusion d'une mesure d'opposition à sortie du territoire d'une validité d'un an renouvelable uniquement sur décision d'opposition du juge aux affaires familiales.
Il convient de la demander dès que le parent est en mesure de prouver qu'il exerce l'autorité parentale sur l'enfant soit en application de la loi, soit par une décision de justice.
Il convient de s'adresser à la préfecture, au commissariat ou à la gendarmerie.
Autre recours
Lors de la procédure de séparation, le juge aux affaires familiales peut prendre des mesures relatives à l'interdiction de sortie du territoire sans l'autorisation des deux parents.
Si le jugement (ou l'ordonnance) a déjà été rendu, le parent peut également saisir le juge.
Il convient de s'adresser au tribunal de grande instance dont dépend le domicile du demandeur.
Dans le cas d'un DEPLACEMENT ILLICITE à l'étranger d'un enfant
Si l'enfant est déjà à l'étranger, il convient de s'adresser au ministère de la Justice, bureau du droit international et de l'entraide judiciaire et internationale et à un Avocat pour vous aider dans vos démarches.









