enfant (17)
L' article L. 39 du Code des Pensions Civiles et Militaires de Retraite prévoit que seules les années de mariage sont prises en compte pour attribuer le bénéfice de la pension de réversion.
Les personnes pacsées ou vivant en concubinage en sont exclues.
Le Conseil constitutionnel vient d'indiquer que cela ne contrevient pas au principe d'égalité,au motif que trois régimes de vie de couple ont été prévus par le légisalteur:
- le concubinage : aucune solidarité financière à l'égard des tiers et aucunes obligations réciproques ;
- le pacte civil de solidarité: existences d'obligations financières réciproques et à l'égard des tiers mais aucune compensation pour perte de revenus, en cas derupture du PACS, aucune vocation successorale au survivant en cas de décès d'un partenaire ;
- le mariage : existence d'obligations personnelles, matérielles et patrimoniales des époux pendant ce lien marital mais également aprèsdivorce, avec pour objectif la protection de la famille
référence: Conseil constitutionnel, décision n° 2011-155 QPC, du 29 juill. 2011
Comment financer le nouveau régime de garde à vue?
Il est prévu la création d'un nouveau droit d'enregistrement des instances en justice, affecté au financement de l'aide juridictionnelle.
Un projet de loi sera discuté à compter du 6 juin devant l'Assemblée nationale.
Au nom de la solidarité financière entre l'ensemble des justiciables,une contribution serait alors exigée pour toute procédure intentéeen matière civile, commerciale, prud'homale, sociale ou rurale devant une juridiction judiciaire ou par instance administrative introduite devant les juridictions administratives.
L'acquittement de cette contribution deviendra une condition de recevabilité de la requête.
Son tarif est fixé à 35 €.
Cette contribution ne sera pas due lorsque la partie bénéficiera de l'aide juridictionnelle et pour certaines procédures comme les affaires pénales.
Elle sera acquittée sous forme de droit de timbre soit par le justiciable soit par l'avocat pour le compte de son client.
Référence: Projet de loi AN n° 3406, 11 mai 2011
Pour rappel, l'article 353 du code civil prévoit:
"L'adoption est prononcée à la requête de l'adoptant par le tribunal de grande instance qui vérifie dans un délai de six mois à compter de la saisine du tribunal si les conditions de la loi sont remplies et si l'adoption est conforme à l'intérêt de l'enfant. Dans le cas où l'adoptant a des descendants le tribunal vérifie en outre si l'adoption n'est pas de nature à compromettre la vie familiale.Si l'adoptant décède, après avoir régulièrement recueilli l'enfant en vue de son adoption, la requête peut être présentée en son nom par le conjoint survivant ou l'un des héritiers de l'adoptant. Si l'enfant décède après avoir été régulièrement recueilli en vue de son adoption, la requête peut toutefois être présentée. Le jugement produit effet le jour précédant le décès et emporte uniquement modification de l'état civil de l'enfant. Le jugement prononçant l'adoption n'est pas motivé."
La ministre de la justice vient de rappeller que l'adoption prononcée à l'étranger par décision administrative ou judiciaire étrangère est reconnue de plein droit en France, tant que sa régularité internationale n'est pas contestée devant un tribunal français.
Lorsque cette adoption produit les effets d'une adoption plénière, la transcription de la décision peut être effectuée sur les registres du service central d'état civil du ministère des affaires étrangères, sur instructions du procureur de la République près le tribunal de grande instance (TGI) de Nantes, après avoir vérifié sa régularité internationale.
Dans cette hypothèse, aucune nouvelle décision judiciaire n'est requise et le décès de l'un des adoptants ou de l'enfant entre la décision étrangère et l'accueil de ce dernier dans sa famille est sans incidence.
En revanche, lorsque l'adoption est assimilable à une adoption simple, deux solutions s'offrent aux adoptants :
- soit demander l'exequatur de la décision, qui produira alors en France les effets d'une adoption simple (l'exequatur peut être sollicité même si l'un des adoptants ou l'enfant est décédé à la date de l'assignation) ;
- soit saisir le TGI d'une requête en conversion de l'adoption simple en adoption plénière. Or, dans ce dernier cas, les dispositions de l'article 353 du code civil s'appliquent et interdisent qu'une telle adoption puisse être prononcée si l'adopté est décédé avant son arrivée dans la famille adoptive ou que l'adoption plénière puisse être prononcée au profit des deux époux lorsque l'un d'eux est décédé avant d'avoir recueilli l'enfant.
La ministre précise cependant qu'une proposition de loi du 20 mai 2010, a pour objet de permettre, une conversion de l'adoption simple étrangère en adoption plénière de droit français.
Ce projet de loi est donc fermement attendu par les adoptants.
Source: Rép. min. n° 12826, JO Sénat 29 juill. 2010
Attention ici il est question d'un cas très particulier visé dans un avis de la Cour de cassation du 13 septembre 2010 n°1000004P.
Lorsqu'un second lien de filiation est établi, et qu'il y a désaccord des parents sur le nom à donner à l'enfant, que faire??
Le tribunal de grande instance est compétent pour statuer sur l'attribution du nom de l'enfant en cas de désaccord entre les parents.
Il peut décider, en considération de l'intérêt supérieur de l'enfant, soit de la substitution du nom soit de son adjonction.
La Cour de cassation dans son avis du 13 septembre 2010 confirme la compétence du tribunal de grande instance, sur le fondement de l'article 331 du code civil, pour statuer sur l'attribution du nom de l'enfant en cas de désaccord entre les parents et reconnait au juge la possibilité de décider, soit de la substitution du nom soit de son adjonction.
L'article 331 du code civil dispose que lorsqu'il est saisi d'une action aux fins d'établissement de la filiation le tribunal statue s'il y a lieu, « ... sur l'attribution du nom ». (Circ. 30 juin 2006, p. 37-38).
Ce qui revient à maintenir une voie contentieuse de changement de nom à celle prévue à l'article 61 du Code civil, et donc à créer une différence selon le mode d'établissement du lien de filiation qu'il soit natutel ou judiciaire.
Depuis le décret du 29 septembre 2010, la procédure change.
L'article 1136-3 du code civil prévoit les mesures de protection des victimes de violences.
En cas de violences exercées au sein du couple, le juge peut délivrer en urgence une ordonnance de protection (art. 515-9 c. civ.).
Dans ce cas, il est saisi au préalable par requête remise ou adressée au greffe. Cet acte doit contenir un exposé sommaire des motifs de la demande.
Ensuite chaque partie est convoquée par le greffier à l'audience par lettre recommandée avec avis de réception ou par la voie administrative.
Le ministère public est avisé de la date d'audience par le greffier.
Lorsque le demandeur souhaite dissimuler son domicile (art. 515-11 c. civ.), la requête ne mentionne pas son adresse à la condition que celle-ci soit portée à la connaissance de son avocat.
Le juge rend une ordonnance qui statue sur la demande de mesures de protection.
Elle fixe la durée des mesures, à défaut, celles-ci prennent fin à l'issue d'un délai de 4 mois.
L'ordonnance est susceptible d'appel dans un délai de quinze jours.
Exécuter l'ordre de retour d'un enfant déplacé illicitement par sa mère ne serait pas dans son intérêt et serait contraire à l'article 8 de la Convention européenne des droits de l'homme.
Une mère déplace illicitement son fils d'Israël vers la Suisse. Le Juge Suisse ordonne le retour de l'enfant en Israël. L'enfant et la mère soutiennent que ce retour porte atteinte à leur droit au respect de leur vie familiale au sens de l'article 8 de la Convention europééenne des droits de l'Homme.
La Cour européenne a finalement constaté que la possibilité de continuer à vivre ensemble était un élément fondamental qui relève de la vie familiale au sens de l'article 8 qui trouve donc à s'appliquer.
La Cour a rentenu que « dans la recherche du juste équilibre entre les intérêts concurrents en jeu - ceux de l'enfant, ceux des deux parents et ceux de l'ordre public - l'intérêt supérieur de l'enfant constitue la considération déterminante ».
Qu'au vu de la situation personnelle, du passé et des garanties offertes par le père, la Cour retient qu'il ne serait pas dans l'intérêt supérieur de l'enfant de retourner en Israël.
Quant à la mère, elle subirait une ingérence disproportionnée dans son droit au respect de sa vie familiale si elle était contrainte de rentrer en Israël.
Alors que la Cour de Strasbourg a, par le passé, rendu plusieurs décisions dans lesquelles elle a mis à la charge des États l'obligation de prendre les mesures nécessaires au retour des enfants ayant fait l'objet de déplacements illicites.
Elle semble donc atténuer la rigueur de l'obligation mise jusqu'alors à la charge des États.
référence: CEDH 6 juill. 2010, Neulinger et Shuruk c. Suisse, req. n° 41615/07
Les couples internationaux pourront bientôt choisir d'un commun accord la législation devant s'appliquer à leur divorce.
Cette possibilité s'appliquera aux couples de nationalité différente, qu'il s'agisse de ceux vivant séparés dans des pays différents ou de ceux vivant ensemble dans un pays autre que leur pays d'origine.
Le Parlement européen vise une coopération renforcée dans le domaine de la loi applicable au divorce et à la séparation de corps cocnernant les 9 états à cette initiative. A tout moment les autres états pourront adhérer.
Les principaux objectifs poursuivis par la proposition sont :
- la prévisibilité : connaître la loi applicable
- l'autonomie des époux: la possibilité de choisir une autre loi qui sera applicable à leur procédure de divorce ou de séparation de corps. Le choix des conjoints est limité aux lois avec lesquelles le mariage présente des liens étroits.
- d'empêcher la course au Tribunal : l'un des conjoints demande le divorce avant l'autre pour faire en sorte que la procédure soit soumise à une loi donnée, qu'il estime plus favorable à la protection de ses intérêts.
À défaut de choix, la loi applicable serait en effet déterminée en fonction d'une échelle de critères de rattachement, donnant la priorité à la loi de la résidence habituelle des époux.
La loi n° 2006-1376 du 14 novembre 2006 et le code civil régissent les démarches préalables au mariage à l'étranger de ressortissants français.
En application des articles 63 et 171-2 du code civil, la publication des bans et l'obtention du certificat de capacité à mariage sont obligatoires.
L'absence d'accomplissement de formalités préalables n'exempte pas, pour autant, de l'obligation d'audition, qui doit, dans ce cas, être effectuée avant la transcription du mariage étranger.
relatives au mariage et à la transcription d'actes d'état civil étrangers dans les registres de l'état civil français.
L'officier d'état civil a donc le devoir d'auditionner tout couple, soit avant, soit après le mariage.
Il peut cependant y être fait exception « s'il apparaît, au vu des pièces fournies, que cette audition n'est pas nécessaire au regard des articles 146 et 180 » (art. 63, 2°, c. civ.).
Les délais dans le traitement des demandes de transcription sont, donc variables, selon que l'officier d'état civil décide d'auditionner ou non les (futurs) époux.
Ce délais est allongé lorsqu'au cours de ces auditions, la validité du mariage est remis en doute, il s'en suit une instruction du "dossier".
Rép. min. n° 78359, JOAN Q 22 juin 2010
Le samedi 2 octobre 2010 à l'Université Inter-âges à VERSAILLES aura lieu une formation en droit de la famille international.
Fin : 02/10/10
Il n'est rien de plus difficile pour le parent qui se voit retirer son enfant par l'autre, bien souvent lors de leur sépration.
Comment rechercher un enfant à l'étranger ?
Vous êtes divorcé ou séparé de corps et votre enfant a été emmené à l'étranger sans votre consentement, vous pouvez faire effectuer des recherches à l'étranger afin de déterminer le lieu où il se trouve. Il faut avouer que la procédure est bien souvent très longue.
Il faut avant toute chose s'adresser au secrétariat du parquet du tribunal de grande instance pour demander la recherche d'un enfant mineur déplacé à l'étranger.
Vous devez justifier de votre situation juridique à son égard en présentant un document prouvant que vous exercez l'autorité parentale ou que vous disposez du droit de visite sur l'enfant.
Qu'en est il du rapatriement de l'enfant ?
Si vous êtes divorcé ou séparé de corps et si vous exercez l'autorité parentale sur votre enfant, vous pouvez entreprendre une procédure de rapatriement de l'enfant en France.
Divers moyens sont possibles selon les cas, les pays et les conventions existantes.
L'intervention du ministère de la Justice est gratuite, mais peut être longue, et n'aboutit pas toujours.
Il est toujours possible de s'adresser au secrétariat du parquet du tribunal de grande instance de votre lieu de résidence pour demander le rapatriement de l'enfant emmené à l'étranger.
Vous devez fournir tous les documents prouvant votre droit de garde, et éventuellement une plainte pour non-représentation d'enfant.
Pour toute information, adressez-vous:
· au ministère de la Justice, bureau du droit international et de l'entraide judiciaire et internationale,
· au ministère des Affaires étrangères division de la coopération internationale en droit de la famille.
Pour toutes démarches, adressez-vous au tribunal de grande instance, ou à un avocat qui saura être un interlocuteur efficace dans ces procédures longues.
Les associations sont également des liens important. Vous pouvez joindre au 116 000 (appel gratuit) l'Association SOS Enfants
7 jours /7 et 24h/24.
Numéro européen opérationnel depuis 10 pays : la Belgique, la France, la Grèce, la Hongrie, l'Italie, les Pays-Bas, la Pologne, le Portugal, La Roumanie et la Slovaquie.
Les mesures préventives conseillées aux parents par la Direction de l'information légale et administrative :
Le parent peut demander des garanties judiciaires au début de la procédure de divorce, ou même à tout moment en cas d'urgence, en s'adressant au juge des référés.
Ces garanties peuvent être :
· la localisation du droit de visite,
· le dépôt temporaire et volontaire des pièces d'identité pendant l'exercice du droit de visite par exemple.
Un avocat vous donnera davantages d'informations sur ces garanties.
En cas de SEPARATION et de DIVORCE, comment faire, et qu'en est-il ?
Concernant la délivrance des pièces d'identité : Seul le parent qui exerce l'autorité parentale peut autoriser la délivrance de la carte d'identité et du passeport. Si l'un des parents n'exerce pas l'autorité parentale, il doit toujours pouvoir être en mesure d'exercer son droit de visite.
Dans le cas d'un départ à l'étranger :
Si l'ex-conjoint ou l'autre parent envisage de voyager à l'étranger avec son enfant, l'autre parent doit être informé de la destination et de la durée du séjour.
Il est possible de s'opposer à la sortie du territoire de l'enfant, si l'un des parents craint que son enfant soit emmené à l'étranger sans son accord. Dans ce cas, le parent peut demander une "opposition à la sortie de territoire".
Il en existe 3 types avec une durée de validité variable :
· mesure d'opposition en urgence,
Si l'un des parents se trouve dans une situation d'urgence, il peut recourir à une procédure spéciale d'urgence dite "mesure d'opposition en urgence à sortie du territoire français".
La demande doit être déposée :
· au commissariat de police,
· ou à la brigade de gendarmerie,
dont dépend le domicile du parent.
La mesure d'opposition en urgence est valable 7 jours.
Le parent (demandeur) peut ensuite transformer cette mesure en une opposition conservatoire ou de longue durée.
· mesure d'opposition conservatoire,
L'un des parents qui exerce l'autorité parentale peut, en attendant de pouvoir justifier de ses droits ou d'obtenir une décision de justice réglant le différend, demander une opposition conservatoire à sortie de territoire.
Il peut également la demander pendant le mariage.
Cette mesure est valable 15 jours maximum et ne peut être ni prorogée ni renouvelée.
Il convient de s'adresser :
· au service des passeports de la préfecture,
· ou, à défaut, au commissariat de police ou à la gendarmerie.
Le parent peut ensuite saisir le juge (par référé d'heure à heure) pour obtenir une décision judiciaire d'interdiction de sortie du territoire français, c'est-à-dire une mesure d'opposition de longue durée.
· mesure d'opposition de longue durée.
Le parent peut obtenir la diffusion d'une mesure d'opposition à sortie du territoire d'une validité d'un an renouvelable uniquement sur décision d'opposition du juge aux affaires familiales.
Il convient de la demander dès que le parent est en mesure de prouver qu'il exerce l'autorité parentale sur l'enfant soit en application de la loi, soit par une décision de justice.
Il convient de s'adresser à la préfecture, au commissariat ou à la gendarmerie.
Autre recours
Lors de la procédure de séparation, le juge aux affaires familiales peut prendre des mesures relatives à l'interdiction de sortie du territoire sans l'autorisation des deux parents.
Si le jugement (ou l'ordonnance) a déjà été rendu, le parent peut également saisir le juge.
Il convient de s'adresser au tribunal de grande instance dont dépend le domicile du demandeur.
Dans le cas d'un DEPLACEMENT ILLICITE à l'étranger d'un enfant
Si l'enfant est déjà à l'étranger, il convient de s'adresser au ministère de la Justice, bureau du droit international et de l'entraide judiciaire et internationale et à un Avocat pour vous aider dans vos démarches.
C'est la question classique et incontournable pour le couple en cours de séparation: "Qui de nous deux va percevoir les allocations familiales?"
Un formulaire "Déclaration et choix des parents" relatif aux allocations familiales, enregistré sous le numéro CERFA 14000*01 vient d'être créé.
Ce formulaire peut être obtenu auprès des caisses d'allocations familiales et des caisses de mutualité sociale agricole, il est également accessible sur les sites internet de la CAF et de la MSA.
Ce formulaire permet, en cas d'accord entre les parents d'un ou plusieurs enfant(s) en résidence alternée, d'exprimer leur choix :
En cette période fiscale, voici une information à noter...
Il semble que OUI , il est possible de partager les allocations familiales pour l'enfant en résidence alternée et cela même lorsque l'enfant est majeur.
Un père a demandé que la moitié de la charge des allocations familiales lui soient attribuées, compte tenu de la résidence alternée et équilibrée chez les deux parents. La Caisse des allocations familiales lui a opposé un refus.
La Cour d'appel a fait droit à la demande du père, et la Cour de cassation est venue confirmée l'arrêt en énonçant:
« Mais attendu que, selon le deuxième alinéa de l'art. L. 521-2 CSS, dans sa rédaction résultant de la loi n° 2006-1640 du 21 déc. 2006, en cas de résidence alternée de l'enfant au domicile de chacun des parents telle que prévue à l'art. 373-2-9 c. civ., mise en oeuvre de manière effective, les parents désignent l'allocataire et que cependant la charge de l'enfant pour le calcul des allocations familiales est partagée par moitié entre les deux parents soit sur demande conjointe des parents, soit si les parents sont en désaccord sur la désignation de l'allocataire ; qu'il en résulte que ce partage n'est pas subordonné à la minorité ou à l'absence d'émancipation de l'enfant mais à la mise en oeuvre effective de la résidence alternée».
Cass. Civ. 2ème, 14 janvier 2010, n° 09-13.061
La rupture d'un couple n'est jamais évidente.
Une fois le divorce prononcé on se pense libéré, or des liens perdurent bien souvent....si ce ne sont les sentiments bons ou mauvais, c'est celui de l'argent.
La chose est d'autant moins évidente lorsque l'autre vit ou réside à l'étranger...
Cet article a pour objectif de vous aider.
QUE FAIRE LORSQUE L'EX CONJOINT EST A L'ETRANGER ET NE PAIE PAS LA PENSION?
La convention internationale de New York du 20 juin 1956 facilite le recouvrement des pensions alimentaires lorsque l'un des ex-conjoints réside à l'étranger.
Elle est en vigueur dans 55 états.
Elle instaure une coopération directe entre les autorités désignées dans chaque pays.
Il est créé dans chaque Etat contractant deux organismes : l'autorité expéditrice et l'institution intermédiaire.
QUI PEUT BENEFICIER DE LA CONVENTION DE NEW YORK?
Toute personne peut bénéficier de cette convention :
· si la personne qui lui doit la pension est domiciliée en France,
· si la personne qui lui doit la pension réside également dans l'un des pays énumérés précédemment.
COMMENT CONSTITUER SON DOSSIER?
· une lettre détaillant les motifs de la demande,
· tous renseignements concernant la personne qui lui doit la pension alimentaire,
· une copie de l'acte de mariage,
· éventuellement une copie de l'acte de naissance du (ou des) enfant(s),
· une copie du jugement fixant la pension alimentaire et l'acte de signification,
· une procuration donnant tout pouvoir à l'institution (consulat, ministère, par exemple) qui représentera le demandeur dans la procédure.
QUE FAIRE SI L'ON NE SAIT PAS OU RESIDE EXACTEMENT L'EX CONJOINT A L'ETRANGER?
Il est nécessaire de déposer plainte pour abandon de famille auprès des services de police ou de la gendarmerie.
Le procureur de la République va alors ordonner une enquête pour chercher ces renseignements.
QUI EST COMPETENT, A QUI S'ADRESSER?
· si le demandeur habite la France, au procureur de la République du tribunal de grande instance de son domicile,
· si le demandeur habite à l'étranger, soit au consulat, soit au ministère de la Justice ou des Affaires étrangères du pays dans lequel elle réside.
Il faut alors présenter le dossier constitué.
OU DEMANDER DE L'AIDE?
· au ministère de la Justice, service des affaires européennes et internationales, bureau du droit international et de l'entraide judiciaire internationale en matière civile et commerciale:
Site internet: http://www.justice.gouv.fr
Comment contacter le service ?
en se déplaçant au 5, boulevard de la Madeleine 75001 Paris
en lui écrivant: 13, place Vendôme 75042 Paris Cedex 01
en téléphonant: +33 1 44 77 60 60
· au ministère des Affaires étrangères, service du recouvrement des aliments.
· si le demandeur habite en France, au tribunal de grande instance
. à un avocat
L'adoption internationale est, pour ceux qui s'y sont confronté, un chemin difficile.
Le rapport COLOMBANI remis en mars 2008 a formulé 32 propositions dont la réorganisation de l'adoption internationale.
C'est dans ce cadre, qu'une convention a été signée le 24 novembre 2009 entre les autorités de l'Etat et l'Agence française de l'adoption (AFA) avec pour objectifs (Prem. min., 26 nov. 2009, communiqué) :
Conclue pour une durée de 3 ans, la convention fixe quatre objectifs à l'AFA :
Depuis 2008, un service de l'adoption internationale (SAI) a notamment été créé et des projets de coopération en faveur de l'enfance privée de famille mis en oeuvre dans 11 pays dont le Cambodge, Haïti, le Togo, la Colombie.
Les obstacles relatifs aux conditions de délivrance de l'agrément aux familles françaises, seraient liés pour certains pays à l'élévation du niveau de vie rendant alors plus strict et plus sévère la sélection des dossiers.
L'adoption internationale connaît une mutation à laquelle il faut s'adapter.
Le site de l'AFA :
http://www.agence-adoption.fr/home/
Un couple mixte franco-américain se marie aux Etats unis et part vivre en France.
Avant de se séparer le couple a un enfant.
Madame quitte la France et retourne dans son pays d'origine les Etats unis avec l'enfant.
Monsieur qui est français demande le prononcé du divorce au Juge français.
Il y a alors conflit entre les deux Juridictions.
Le Juge américain a été finalement le plus rapide...
Le Juge étranger est-il compétent ? Monsieur peut il refuser que ces décisions américaines lui soient appliquées en protestant que seule la décision d'un tribunal français peut s'appliquer à un français?
L'article 14 du Code civil indique que :
« L'étranger, même non résidant en France, pourra être cité devant les tribunaux français, pour l'exécution des obligations par lui contractées en France avec un Français ; il pourra être traduit devant les tribunaux de France, pour les obligations par lui contractées en pays étranger envers des Français ».
Finalement le Juge français a reconnu les décisions américaines en expliquant que l'article 14 du code civil ne donne au demandeur français qu'une simple faculté et n'édicte pas à son profit une compétence impérative, et exclusive de la compétence indirecte d'un tribunal étranger.
Maître Virgine VERNAT
Avocat à la Cour
« Je jure comme Avocat d'exercer mes fonctions avec dignité, conscience, indépendance, probité et humanité ».
Le Cabinet peut etre contacté pour vous assister, vous représenter, et vous défendre au :
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Le secrétariat est ouvert de 9h à 12h et de 14h à 18 h,
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je vous laisse le soin de me laisser un message avec vos coordonnées.
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