divorce (14)
L' article L. 39 du Code des Pensions Civiles et Militaires de Retraite prévoit que seules les années de mariage sont prises en compte pour attribuer le bénéfice de la pension de réversion.
Les personnes pacsées ou vivant en concubinage en sont exclues.
Le Conseil constitutionnel vient d'indiquer que cela ne contrevient pas au principe d'égalité,au motif que trois régimes de vie de couple ont été prévus par le légisalteur:
- le concubinage : aucune solidarité financière à l'égard des tiers et aucunes obligations réciproques ;
- le pacte civil de solidarité: existences d'obligations financières réciproques et à l'égard des tiers mais aucune compensation pour perte de revenus, en cas derupture du PACS, aucune vocation successorale au survivant en cas de décès d'un partenaire ;
- le mariage : existence d'obligations personnelles, matérielles et patrimoniales des époux pendant ce lien marital mais également aprèsdivorce, avec pour objectif la protection de la famille
référence: Conseil constitutionnel, décision n° 2011-155 QPC, du 29 juill. 2011
L'article 271 du Code civil indique :
"La prestation compensatoire est fixée selon les besoins de l'époux à qui elle est versée et les ressources de l'autre en tenant compte de la situation au moment du divorce et de l'évolution de celle-ci dans un avenir prévisible.
A cet effet, le juge prend en considération notamment :
- la durée du mariage ;
- l'âge et l'état de santé des époux ;
- leur qualification et leur situation professionnelles ;
- les conséquences des choix professionnels faits par l'un des époux pendant la vie commune pour l'éducation des enfants et du temps qu'il faudra encore y consacrer ou pour favoriser la carrière de son conjoint au détriment de la sienne ;
- le patrimoine estimé ou prévisible des époux, tant en capital qu'en revenu, après la liquidation du régime matrimonial ;
- leurs droits existants et prévisibles ;
- leur situation respective en matière de pensions de retraite".
La Cour de cassation s'est prononcée dans un arrêt du 6 octobre 2010 sur l'appréciation du calcul de la prestation compensatoire.
Une épouse évoque la prise en compte de la durée de vie commune antérieure au mariage et reproche à la Cour d'appel de Versailles qui a rejeté sa demande de prestation compensatoire de n'avoir pris uniquement en compte la durée de la vie commune postérieure à la célébration du mariage.
La Cour de cassation rejette cet argument et indique que « pour apprécier l'existence du droit de l'un des époux à bénéficier d'une prestation compensatoire et pour en fixer le montant, le juge ne doit pas tenir compte de la vie commune antérieure au mariage mais peut prendre en considération la durée de la vie commune postérieure à la célébration du mariage ».
Par ailleurs, la Cour de cassation relève que les prestations familiales et un revenu mensuel au titre du congé parental, sont des prestations destinées aux enfants, qui ne constituent pas des revenus bénéficiant à un époux.
Ils ne doivent donc pas être pris en compte lors du calcul de la prestation compensatoire.
Référence: Cass. 1e civ., 6 oct. 2010, n° 09-12.718
Depuis le décret du 29 septembre 2010, la procédure change.
L'article 1136-3 du code civil prévoit les mesures de protection des victimes de violences.
En cas de violences exercées au sein du couple, le juge peut délivrer en urgence une ordonnance de protection (art. 515-9 c. civ.).
Dans ce cas, il est saisi au préalable par requête remise ou adressée au greffe. Cet acte doit contenir un exposé sommaire des motifs de la demande.
Ensuite chaque partie est convoquée par le greffier à l'audience par lettre recommandée avec avis de réception ou par la voie administrative.
Le ministère public est avisé de la date d'audience par le greffier.
Lorsque le demandeur souhaite dissimuler son domicile (art. 515-11 c. civ.), la requête ne mentionne pas son adresse à la condition que celle-ci soit portée à la connaissance de son avocat.
Le juge rend une ordonnance qui statue sur la demande de mesures de protection.
Elle fixe la durée des mesures, à défaut, celles-ci prennent fin à l'issue d'un délai de 4 mois.
L'ordonnance est susceptible d'appel dans un délai de quinze jours.
L'article 309 du code civil indique que le juge français saisi d'une demande en divorce doit appliquer la loi française lorsque les époux sont :
- soit sont tous deux français au jour de l'introduction de l'instance (al. 1er),
- soit sont tous deux domiciliés en France au jour de l'introduction de l'instance (al. 2),
- soit lorsqu'aucune loi étrangère potentiellement applicable ne se reconnaît compétente (al. 3).
Le bénéfice de la loi française sur le divorce, est donc non seulement permis aux français, quel que soit leur domicile, mais aussi aux étrangers vivant en France.
Le domicile retenu est celui déclaré au moment du dépôt de la requête de saisine de la Juridiction.
Dernier exemple récent le divorce d'un couple franco-roumain, il a été retenu « la requête en divorce produite par l'épouse mentionnant que les époux étaient domiciliés à Lyon, à l'adresse de l'immeuble commun servant de domicile conjugal ». C'est le droit français au divorce des époux qui est applicable.
Réf.: Civ. 1re, 8 juill. 2010, n° 09-66.658
Le samedi 2 octobre 2010 à l'Université Inter-âges à VERSAILLES aura lieu une formation en droit de la famille international.
Fin : 02/10/10
Il n'est rien de plus difficile pour le parent qui se voit retirer son enfant par l'autre, bien souvent lors de leur sépration.
Comment rechercher un enfant à l'étranger ?
Vous êtes divorcé ou séparé de corps et votre enfant a été emmené à l'étranger sans votre consentement, vous pouvez faire effectuer des recherches à l'étranger afin de déterminer le lieu où il se trouve. Il faut avouer que la procédure est bien souvent très longue.
Il faut avant toute chose s'adresser au secrétariat du parquet du tribunal de grande instance pour demander la recherche d'un enfant mineur déplacé à l'étranger.
Vous devez justifier de votre situation juridique à son égard en présentant un document prouvant que vous exercez l'autorité parentale ou que vous disposez du droit de visite sur l'enfant.
Qu'en est il du rapatriement de l'enfant ?
Si vous êtes divorcé ou séparé de corps et si vous exercez l'autorité parentale sur votre enfant, vous pouvez entreprendre une procédure de rapatriement de l'enfant en France.
Divers moyens sont possibles selon les cas, les pays et les conventions existantes.
L'intervention du ministère de la Justice est gratuite, mais peut être longue, et n'aboutit pas toujours.
Il est toujours possible de s'adresser au secrétariat du parquet du tribunal de grande instance de votre lieu de résidence pour demander le rapatriement de l'enfant emmené à l'étranger.
Vous devez fournir tous les documents prouvant votre droit de garde, et éventuellement une plainte pour non-représentation d'enfant.
Pour toute information, adressez-vous:
· au ministère de la Justice, bureau du droit international et de l'entraide judiciaire et internationale,
· au ministère des Affaires étrangères division de la coopération internationale en droit de la famille.
Pour toutes démarches, adressez-vous au tribunal de grande instance, ou à un avocat qui saura être un interlocuteur efficace dans ces procédures longues.
Les associations sont également des liens important. Vous pouvez joindre au 116 000 (appel gratuit) l'Association SOS Enfants
7 jours /7 et 24h/24.
Numéro européen opérationnel depuis 10 pays : la Belgique, la France, la Grèce, la Hongrie, l'Italie, les Pays-Bas, la Pologne, le Portugal, La Roumanie et la Slovaquie.
Les mesures préventives conseillées aux parents par la Direction de l'information légale et administrative :
Le parent peut demander des garanties judiciaires au début de la procédure de divorce, ou même à tout moment en cas d'urgence, en s'adressant au juge des référés.
Ces garanties peuvent être :
· la localisation du droit de visite,
· le dépôt temporaire et volontaire des pièces d'identité pendant l'exercice du droit de visite par exemple.
Un avocat vous donnera davantages d'informations sur ces garanties.
En cas de SEPARATION et de DIVORCE, comment faire, et qu'en est-il ?
Concernant la délivrance des pièces d'identité : Seul le parent qui exerce l'autorité parentale peut autoriser la délivrance de la carte d'identité et du passeport. Si l'un des parents n'exerce pas l'autorité parentale, il doit toujours pouvoir être en mesure d'exercer son droit de visite.
Dans le cas d'un départ à l'étranger :
Si l'ex-conjoint ou l'autre parent envisage de voyager à l'étranger avec son enfant, l'autre parent doit être informé de la destination et de la durée du séjour.
Il est possible de s'opposer à la sortie du territoire de l'enfant, si l'un des parents craint que son enfant soit emmené à l'étranger sans son accord. Dans ce cas, le parent peut demander une "opposition à la sortie de territoire".
Il en existe 3 types avec une durée de validité variable :
· mesure d'opposition en urgence,
Si l'un des parents se trouve dans une situation d'urgence, il peut recourir à une procédure spéciale d'urgence dite "mesure d'opposition en urgence à sortie du territoire français".
La demande doit être déposée :
· au commissariat de police,
· ou à la brigade de gendarmerie,
dont dépend le domicile du parent.
La mesure d'opposition en urgence est valable 7 jours.
Le parent (demandeur) peut ensuite transformer cette mesure en une opposition conservatoire ou de longue durée.
· mesure d'opposition conservatoire,
L'un des parents qui exerce l'autorité parentale peut, en attendant de pouvoir justifier de ses droits ou d'obtenir une décision de justice réglant le différend, demander une opposition conservatoire à sortie de territoire.
Il peut également la demander pendant le mariage.
Cette mesure est valable 15 jours maximum et ne peut être ni prorogée ni renouvelée.
Il convient de s'adresser :
· au service des passeports de la préfecture,
· ou, à défaut, au commissariat de police ou à la gendarmerie.
Le parent peut ensuite saisir le juge (par référé d'heure à heure) pour obtenir une décision judiciaire d'interdiction de sortie du territoire français, c'est-à-dire une mesure d'opposition de longue durée.
· mesure d'opposition de longue durée.
Le parent peut obtenir la diffusion d'une mesure d'opposition à sortie du territoire d'une validité d'un an renouvelable uniquement sur décision d'opposition du juge aux affaires familiales.
Il convient de la demander dès que le parent est en mesure de prouver qu'il exerce l'autorité parentale sur l'enfant soit en application de la loi, soit par une décision de justice.
Il convient de s'adresser à la préfecture, au commissariat ou à la gendarmerie.
Autre recours
Lors de la procédure de séparation, le juge aux affaires familiales peut prendre des mesures relatives à l'interdiction de sortie du territoire sans l'autorisation des deux parents.
Si le jugement (ou l'ordonnance) a déjà été rendu, le parent peut également saisir le juge.
Il convient de s'adresser au tribunal de grande instance dont dépend le domicile du demandeur.
Dans le cas d'un DEPLACEMENT ILLICITE à l'étranger d'un enfant
Si l'enfant est déjà à l'étranger, il convient de s'adresser au ministère de la Justice, bureau du droit international et de l'entraide judiciaire et internationale et à un Avocat pour vous aider dans vos démarches.
C'est la question classique et incontournable pour le couple en cours de séparation: "Qui de nous deux va percevoir les allocations familiales?"
Un formulaire "Déclaration et choix des parents" relatif aux allocations familiales, enregistré sous le numéro CERFA 14000*01 vient d'être créé.
Ce formulaire peut être obtenu auprès des caisses d'allocations familiales et des caisses de mutualité sociale agricole, il est également accessible sur les sites internet de la CAF et de la MSA.
Ce formulaire permet, en cas d'accord entre les parents d'un ou plusieurs enfant(s) en résidence alternée, d'exprimer leur choix :
En cette période fiscale, voici une information à noter...
Il semble que OUI , il est possible de partager les allocations familiales pour l'enfant en résidence alternée et cela même lorsque l'enfant est majeur.
Un père a demandé que la moitié de la charge des allocations familiales lui soient attribuées, compte tenu de la résidence alternée et équilibrée chez les deux parents. La Caisse des allocations familiales lui a opposé un refus.
La Cour d'appel a fait droit à la demande du père, et la Cour de cassation est venue confirmée l'arrêt en énonçant:
« Mais attendu que, selon le deuxième alinéa de l'art. L. 521-2 CSS, dans sa rédaction résultant de la loi n° 2006-1640 du 21 déc. 2006, en cas de résidence alternée de l'enfant au domicile de chacun des parents telle que prévue à l'art. 373-2-9 c. civ., mise en oeuvre de manière effective, les parents désignent l'allocataire et que cependant la charge de l'enfant pour le calcul des allocations familiales est partagée par moitié entre les deux parents soit sur demande conjointe des parents, soit si les parents sont en désaccord sur la désignation de l'allocataire ; qu'il en résulte que ce partage n'est pas subordonné à la minorité ou à l'absence d'émancipation de l'enfant mais à la mise en oeuvre effective de la résidence alternée».
Cass. Civ. 2ème, 14 janvier 2010, n° 09-13.061
La rupture d'un couple n'est jamais évidente.
Une fois le divorce prononcé on se pense libéré, or des liens perdurent bien souvent....si ce ne sont les sentiments bons ou mauvais, c'est celui de l'argent.
La chose est d'autant moins évidente lorsque l'autre vit ou réside à l'étranger...
Cet article a pour objectif de vous aider.
QUE FAIRE LORSQUE L'EX CONJOINT EST A L'ETRANGER ET NE PAIE PAS LA PENSION?
La convention internationale de New York du 20 juin 1956 facilite le recouvrement des pensions alimentaires lorsque l'un des ex-conjoints réside à l'étranger.
Elle est en vigueur dans 55 états.
Elle instaure une coopération directe entre les autorités désignées dans chaque pays.
Il est créé dans chaque Etat contractant deux organismes : l'autorité expéditrice et l'institution intermédiaire.
QUI PEUT BENEFICIER DE LA CONVENTION DE NEW YORK?
Toute personne peut bénéficier de cette convention :
· si la personne qui lui doit la pension est domiciliée en France,
· si la personne qui lui doit la pension réside également dans l'un des pays énumérés précédemment.
COMMENT CONSTITUER SON DOSSIER?
· une lettre détaillant les motifs de la demande,
· tous renseignements concernant la personne qui lui doit la pension alimentaire,
· une copie de l'acte de mariage,
· éventuellement une copie de l'acte de naissance du (ou des) enfant(s),
· une copie du jugement fixant la pension alimentaire et l'acte de signification,
· une procuration donnant tout pouvoir à l'institution (consulat, ministère, par exemple) qui représentera le demandeur dans la procédure.
QUE FAIRE SI L'ON NE SAIT PAS OU RESIDE EXACTEMENT L'EX CONJOINT A L'ETRANGER?
Il est nécessaire de déposer plainte pour abandon de famille auprès des services de police ou de la gendarmerie.
Le procureur de la République va alors ordonner une enquête pour chercher ces renseignements.
QUI EST COMPETENT, A QUI S'ADRESSER?
· si le demandeur habite la France, au procureur de la République du tribunal de grande instance de son domicile,
· si le demandeur habite à l'étranger, soit au consulat, soit au ministère de la Justice ou des Affaires étrangères du pays dans lequel elle réside.
Il faut alors présenter le dossier constitué.
OU DEMANDER DE L'AIDE?
· au ministère de la Justice, service des affaires européennes et internationales, bureau du droit international et de l'entraide judiciaire internationale en matière civile et commerciale:
Site internet: http://www.justice.gouv.fr
Comment contacter le service ?
en se déplaçant au 5, boulevard de la Madeleine 75001 Paris
en lui écrivant: 13, place Vendôme 75042 Paris Cedex 01
en téléphonant: +33 1 44 77 60 60
· au ministère des Affaires étrangères, service du recouvrement des aliments.
· si le demandeur habite en France, au tribunal de grande instance
. à un avocat
La réponse nous est donnée par la Cour de cassation (Cass. 1re civ., 4 nov. 2009, n° 08-20.355) :
Une femme de nationalité marocaine a demandé le divorce au Juge français.
La cour d'appel de Montpellier a prononcé le divorce en application des articles 98 et 99 du nouveau Code marocain de la famille.
Monsieur rétorque que le divorce n'est pas valable, en rappelant que le Code Marocain exige qu'une double tentative de conciliation « en cas d'existence d'enfants », constitue une règle du fond du divorce, et que la violation de cette exigence caractérise une fin de non-recevoir au sens de l'article 122 du Code procédure civile français.
La Cour de cassation confirme l'arrêt de la Cour d'appel de Montpellier en décidant que la juridiction française étant compétente, les règles de procédure française étaient applicables.
L'exigence de la double tentative de conciliation ne constitue donc pas une fin de non recevoir.
Le dernier alinéa de l'article 373-2-6 du code civil autorise le juge aux affaires familiales à ordonner l'inscription sur le passeport des parents de l'interdiction de sortie de l'enfant du territoire français sans l'autorisation des deux parents.
Les motifs qui peuvent à titre d'exemple, conduire le Juge à prendre une telle mesure:
* d'un point de vue familial : la double nationalité de la mère et ses fortes attaches familiales à l'étranger,
* d'un point de vue professionnel : le fait que son activité professionnelle s'exerçait dans un domaine où elle pouvait retrouver un emploi à l'étranger et qu'elle avait déjà fait l'expérience d'une première expatriation en France ;
* et enfin du côté du divorce : le fait que la mise en place du droit de visite et d'hébergement du père était difficile.
-> Civ. 1re, 3 mars 2010, n° 08-21.059
L'inscription sur le passeport des parents de l'interdiction de sortie du territoire français de l'enfant est justifiée au regard de la nécessité pour l'enfant de maintenir des relations avec chacun de ses parents et du risque pouvant affecter la continuité et l'effectivité de ces liens.
Il résulte de l'article 3 du code civil qu'il incombe au juge français, s'agissant de droits indisponibles, de mettre en oeuvre, même d'office, la règle de conflit de lois et de rechercher, au besoin avec le concours des parties, la teneur du droit étranger applicable. Selon l'article 309 du même code, lorsque l'un et l'autre époux ne sont pas de nationalité française ou domiciliés en France et que les tribunaux français sont compétents pour connaître du divorce, celui-ci est régi par la loi française lorsqu'aucune loi étrangère ne se reconnaît compétente.
Référence: Civ. 1re, 3 mars 2010, n° 09-13.723
Maître Virgine VERNAT
Avocat à la Cour
« Je jure comme Avocat d'exercer mes fonctions avec dignité, conscience, indépendance, probité et humanité ».
Le Cabinet peut etre contacté pour vous assister, vous représenter, et vous défendre au :
228, Boulevard Lafayette
34400 LUNEL
Téléphone: 04.67.60.18.36
Mail: vernatvirginie@yahoo.fr
Le cabinet est situé en coeur de ville.
Le secrétariat est ouvert de 9h à 12h et de 14h à 18 h,
absente pour plaidoirie, ou expertises, et rendez-vous extérieurs,
je vous laisse le soin de me laisser un message avec vos coordonnées.
34400 LUNEL











