contrat de mariage (5)
L' article L. 39 du Code des Pensions Civiles et Militaires de Retraite prévoit que seules les années de mariage sont prises en compte pour attribuer le bénéfice de la pension de réversion.
Les personnes pacsées ou vivant en concubinage en sont exclues.
Le Conseil constitutionnel vient d'indiquer que cela ne contrevient pas au principe d'égalité,au motif que trois régimes de vie de couple ont été prévus par le légisalteur:
- le concubinage : aucune solidarité financière à l'égard des tiers et aucunes obligations réciproques ;
- le pacte civil de solidarité: existences d'obligations financières réciproques et à l'égard des tiers mais aucune compensation pour perte de revenus, en cas derupture du PACS, aucune vocation successorale au survivant en cas de décès d'un partenaire ;
- le mariage : existence d'obligations personnelles, matérielles et patrimoniales des époux pendant ce lien marital mais également aprèsdivorce, avec pour objectif la protection de la famille
référence: Conseil constitutionnel, décision n° 2011-155 QPC, du 29 juill. 2011
Les couples internationaux pourront bientôt choisir d'un commun accord la législation devant s'appliquer à leur divorce.
Cette possibilité s'appliquera aux couples de nationalité différente, qu'il s'agisse de ceux vivant séparés dans des pays différents ou de ceux vivant ensemble dans un pays autre que leur pays d'origine.
Le Parlement européen vise une coopération renforcée dans le domaine de la loi applicable au divorce et à la séparation de corps cocnernant les 9 états à cette initiative. A tout moment les autres états pourront adhérer.
Les principaux objectifs poursuivis par la proposition sont :
- la prévisibilité : connaître la loi applicable
- l'autonomie des époux: la possibilité de choisir une autre loi qui sera applicable à leur procédure de divorce ou de séparation de corps. Le choix des conjoints est limité aux lois avec lesquelles le mariage présente des liens étroits.
- d'empêcher la course au Tribunal : l'un des conjoints demande le divorce avant l'autre pour faire en sorte que la procédure soit soumise à une loi donnée, qu'il estime plus favorable à la protection de ses intérêts.
À défaut de choix, la loi applicable serait en effet déterminée en fonction d'une échelle de critères de rattachement, donnant la priorité à la loi de la résidence habituelle des époux.
La loi n° 2006-1376 du 14 novembre 2006 et le code civil régissent les démarches préalables au mariage à l'étranger de ressortissants français.
En application des articles 63 et 171-2 du code civil, la publication des bans et l'obtention du certificat de capacité à mariage sont obligatoires.
L'absence d'accomplissement de formalités préalables n'exempte pas, pour autant, de l'obligation d'audition, qui doit, dans ce cas, être effectuée avant la transcription du mariage étranger.
relatives au mariage et à la transcription d'actes d'état civil étrangers dans les registres de l'état civil français.
L'officier d'état civil a donc le devoir d'auditionner tout couple, soit avant, soit après le mariage.
Il peut cependant y être fait exception « s'il apparaît, au vu des pièces fournies, que cette audition n'est pas nécessaire au regard des articles 146 et 180 » (art. 63, 2°, c. civ.).
Les délais dans le traitement des demandes de transcription sont, donc variables, selon que l'officier d'état civil décide d'auditionner ou non les (futurs) époux.
Ce délais est allongé lorsqu'au cours de ces auditions, la validité du mariage est remis en doute, il s'en suit une instruction du "dossier".
Rép. min. n° 78359, JOAN Q 22 juin 2010
Le samedi 2 octobre 2010 à l'Université Inter-âges à VERSAILLES aura lieu une formation en droit de la famille international.
Fin : 02/10/10
Les couples mixtes sont riches de leur différences, mais à l'union et l'engagement succèdent des difficultés juridiques, et sonne l'heure des choix.......
Quelle législation appliquer, ma législation nationale ou celle de mon conjoint, avec toutes les angoisses que peuvent générer la méconnaissances de la langue de l'autre et le système juridique étranger.
Pour les couples franco-allemands, un régime matrimonial commun va être créé entre la France et l'Allemagne
Sont concernés:
Les ministres de la Justice des deux pays ont signé le 4 février 2010, un accord instituant un régime matrimonial commun à la France et à l'Allemagne.
De quel régime s'agirait-il?
Le régime de la participation aux acquêts choisi par contrat de mariage :
Pendant le mariage, les époux se trouvent sous le régime de la séparation de biens mais à sa dissolution, chacun des époux a droit à la moitié des biens acquis pendant le mariage.
Comment fonctionne le régime ?
Comme si les époux étaient mariés sous le régime de la séparation de biens ce qui entraîne deux conséquences :
Attention, la séparation du patrimoine des époux n'est pas entière : notamment concernant le logement de la famille et la solidarité des dettes engagées dans l'intérêt du ménage.
Les causes de dissolution du régime matrimonial seraient :
- le décès ou la déclaration d'absence de l'un des époux ;
- le changement de régime matrimonial ;
- le jugement de divorce ;
- toute autre décision judiciaire devenue définitive, emportant dissolution du régime matrimonial.
Cet accord trouvé une avancée importante, espérons que d'autres États de l'Union européenne y porteront adhésion.



