pigiste régulier (5)
La Cour de cassation distingue le pigiste occasionnel auquel l'entreprise de presse n'a pas l'obligation de procurer du travail et le pigiste régulier qu'elle considère comme étant, de fait, employé sous contrat à durée indéterminée.
Un certain nombre de litiges, engagés notamment après la fin de la relation de travail, ont donc pour objet de déterminer si le journaliste est un pigiste occasionnel ou un pigiste régulier.
Dans le premier cas, le journaliste ne pourra prétendre à aucune indemnité, les juridictions considérant que la fin d'une collaboration avec un pigiste occasionnel n'est pas assimilée à un licenciement tandis que si le pigiste est jugé "régulier", il pourra prétendre à des indemnités de fin de contrat.
La difficulté consiste - on le devine - à préciser les critères qui permettent de déterminer à partir de quelle régularité le journaliste payé à la pige peut prétendre être un pigiste régulier employé sous contrat à durée indéterminée (cf. cette autre publication sur ce sujet).
Mais, si la jurisprudence a souvent qualifié de contrat à durée indéterminée le lien unissant le pigiste régulier à une entreprise de presse, elle ne s'intéresse pas vraiment à la qualification juridique du contrat conclu entre un pigiste occasionnel et son employeur, étant rappelé que le journaliste professionnel même payé à la pige est présumé être salarié et que ce contrat est donc également présumé être un contrat de travail (cf. cette autre publication sur ce sujet).
Existerait-il un contrat de travail atypique : le contrat de pige occasionnelle ?
Ni le Code du travail ni la convention collective des journalistes n'envisagent l'existence d'un tel contrat dérogatoire.
En réalité un tel contrat n'existe pas.
La pige n'est en effet pas un contrat mais un simple mode de paiement à la tâche du salaire à un journaliste professionnel.
C'est ce qu'a par exemple rappelé la Cour d'appel de Paris dans un arrêt du 29 octobre 2009 ou encore la Cour d'appel d'Angers dans en arrêt du 4 décembre 2012 en indiquant clairement que : "la rémunération à la pige est l'un des modes de rémunération des journalistes mais ne constitue pas en elle-même un contrat de travail".
Si le contrat de pige occasionnelle n'existe pas et que la relation de travail n'est pas à durée indéterminée, alors cette relation ne peut qu'être à durée déterminée.
Dans un arrêt du 20 février 1991, la Cour de cassation a semblé opter pour une telle qualification.
Elle a en effet approuvé l'arrêt d'une Cour d'appel qui avait clairement jugé qu'un journaliste à qui un travail payé à la pige avait été confié avait été lié à la société par un contrat à durée déterminée.
Un contrat à durée déterminée, par définition, contient un "terme".
En l'espèce aucun écrit n'avait été régularisé entre les parties.
Or, l'article L.1242-12 du Code du travail dispose en son premier alinéa que :
"Le contrat de travail à durée déterminée est établi par écrit et comporte la définition précise de son motif. A défaut, il est réputé conclu pour une durée indéterminée". Cet écrit doit notamment contenir "la date du terme" du contrat à durée déterminée.
En 1991, l'article 122-3-13 du Code du travail disposait déjà qu'un contrat à durée déterminée non écrit était présumé être à durée indéterminée.
Mais la Cour de cassation admettait alors que la preuve contraire soit rapportée et l'employeur pouvait donc démontrer, même en l'absence de contrat de travail écrit, qu'il était convenu avec le salarié d'un terme.
Dans cet arrêt du 20 février 1991, la Cour de cassation a ainsi retenu que, nonobstant l'absence d'écrit, le travail payé à la pige s'inscrivait dans un contrat à durée déterminée dont le terme était constitué par "l'achèvement du reportage commandé".
Depuis cet arrêt de 1991, la jurisprudence de la Cour de cassation sur les contrats à durée déterminée a évolué.
Elle considère désormais qu'un contrat à durée déterminée non écrit est présumé de façon irréfragable être un contrat à durée indéterminée. La preuve contraire ne peut donc plus être apportée.
Or, en pratique, les commandes de piges passées à des journalistes, font rarement l'objet d'un contrat écrit.
De ce seul fait, la relation de travail payée à la pige, indépendamment de son caractère régulier ou non, est susceptible d'être considérée comme étant un contrat à durée indéterminée.
Dans un jugement du 21 septembre 2012, le Conseil de prud'hommes de Paris a ainsi retenu qu'une journaliste payée à la pige était "sous contrat à durée indéterminée puisque lorsqu'elle a été embauchée il n'y a pas eu de contrat écrit et qu'en application de l'article L1242[-12] du code du travail le contrat à durée déterminée est forcément écrit".
Déjà dans un arrêt du 16 septembre 2009, la Cour de cassation avait estimé, entre autres moyens, qu'en l'absence de contrat écrit, le contrat de travail d'un journaliste payé à la pige était réputé avoir été conclu pour une durée indéterminée.
Dans un arrêt du 20 septembre 2012, la Cour d'appel de Paris, après avoir indiqué que la presse est un secteur d'activité dans lequel le recours aux contrats à durée déterminée d'usage est possible a précisé "encore faut-il que ce mode d'embauche soit formalisé par un document écrit, cette règle s'appliquant au cas des journalistes rémunérés à la pige".
Après avoir constaté qu'aucun contrat de travail à durée déterminée n'avait en l'espèce été signé entre les parties, la Cour d'appel a requalifié la relation de travail en un contrat à durée indéterminée.
Elle indique encore dans son arrêt que "le contrat à durée déterminée verbal étant requalifié en contrat à durée indéterminée", le journaliste "a droit à une indemnité de requalification d'un montant égal à un mois de salaire".
La Cour d'appel estime donc ainsi clairement que les "piges" confiées au journaliste étaient, à l'origine, considérées comme des contrats à durée déterminée. Elle applique, dans cette logique, la sanction prévue par l'article L. 122-3-13 du Code du travail qui prévoit que lorsque le juge fait droit à la demande de requalification du contrat à durée déterminée formulée par le salarié "il doit lui accorder, à la charge de l'employeur, une indemnité qui ne peut être inférieure à un mois de salaire... ".
Alors que, dans les décisions précitées, le Conseil de prud'hommes et la Cour de cassation semblent retenir qu'en l'absence d'écrit, une collaboration payée à la pige ne peut être qu'à durée indéterminée, la Cour d'appel de Paris, dans cet arrêt, part du principe qu'une commande payée à la pige peut être un contrat à durée déterminée mais que ce contrat doit être requalifiée en un contrat à durée indéterminée s'il n'a pas été écrit. Si ces deux approches conduisent à des conséquences identiques sur la nature du contrat (à durée indéterminée donc), les sanctions attachées à la requalification d'un contrat à durée déterminée irrégulier exposent l'employeur, outre autre paiement de l'indemnité rappelée ci-dessus (un mois de salaire au minimum), à une éventuelle sanction de nature pénale puisque l'article L.1248-6 du Code du travail dispose que "le fait de ne pas établir par écrit le contrat de travail à durée déterminée et de ne pas y faire figurer la définition précise de son motif (...) est puni d'une amende de 3 750 euros".
La Cour d'appel de Paris dans un arrêt du 23 janvier 2013 a, à nouveau, très clairement jugé que : "Contrairement à ce que soutient la (Société appelante), il n'existe légalement aucun «statut particulier dupigiste», en ce que la pige n'est qu'un mode spécifique de rémunération du journaliste devant s'inscrire dans le respect des dispositions d'ordre public sur le contrat de travail à durée déterminée".
Une relation de travail payée à la pige pour une durée limitée (celle de la pige) doit donc être conclue par écrit et respecter les règles applicables aux contrats à durée déterminée.
Le fait de payer un journaliste ou assimilé à la pige déroge aux règles habituelles en ce que le montant de la pige est fonction de la tâche accomplie et non pas du temps de travail passé à la réalisation de cette tâche.
Pour autant, la notion de temps ne devrait pas être totalement absente dans un contrat de travail rémunéré à la pige, la Cour de cassation exigeant par exemple que les journalistes soient payés au moins sur la base du SMIC "pour le nombre d'heures qu'ils ont effectué, ou qu'ils ont consacré à la réalisation de chaque pige" (cf. cette autre publication sur ce point). En pratique, pour vérifier que ce plancher est respecté, l'employeur devrait donc apprécier la durée de travail consacrée à la réalisation de chaque pige.
On sait par ailleurs que lorsqu'un pigiste est employé de façon régulière, il bénéficie de fait d'un contrat à durée indéterminée, obligeant son employeur à continuer à lui fournir du travail et à respecter les règles applicables en cas de rupture de ce contrat à durée indéterminée.
En particulier, l'employeur ne peut pas unilatéralement diminuer de façon significative la rémunération du pigiste régulier, sauf à s'exposer à un rappel de salaires, voire à être condamné pour licenciement sans cause réelle et sérieuse (cf. cette autre publication sur ce point).
C'est évidemment généralement lorsque la relation de travail a pris fin ou que le montant des piges a considérablement baissé, que le pigiste régulier saisit les tribunaux afin de faire juger que la rupture de son contrat doit être assimilée à un licenciement abusif et de solliciter un rappel de salaires.
Rien n'interdit pour autant à un journaliste de faire fixer ses droits par les juridictions alors qu'il est toujours salarié de l'entreprise.
C'est ce qu'a fait un journaliste, employé par une importante société de presse écrite.
Ce salarié, photographe reporter, avait commencé à "piger" pour cette société en 1981.
La collaboration s'est poursuivie de façon très régulière, le salarié recevant chaque mois un bulletin de paye portant mention d'une rémunération à la pige, plus ou moins variable selon les mois.
A partir de 2007, le volume des piges et la rémunération qui en découle ont commencé à baisser même si la collaboration s'est poursuivie de façon régulière.
Le journaliste a alors décidé de saisir le Conseil de prud'hommes d'une demande de reconnaissance d'un contrat à durée indéterminée.
La collaboration s'est encore poursuivie pendant la durée de la procédure judiciaire.
Après avoir été débouté de l'ensemble de ses demandes par le Conseil de prud'hommes, le journaliste a saisi la Cour d'appel de Versailles.
Le 26 novembre 2009, cette Cour d'appel a rendu un arrêt dans lequel elle a jugé que le journaliste, pigiste régulier, bénéficiait d'un contrat à durée indéterminée. Cela est désormais classique. Mais, et c'est plus inhabituel, la Cour a également estimé que ce contrat à durée indéterminée correspondait à un contrat à temps partiel à hauteur de 60%.
Les magistrats en déduisent que le salarié était dès lors en droit de percevoir un salaire correspondant au moins à 60 % du minimum conventionnel applicable à son statut.
Sur cette base, l'entreprise de presse est donc condamnée à verser à ce journaliste un rappel de salaire correspondant à la différence entre 60 % d'un salaire plein et le montant des piges qu'il a effectivement reçu.
Cette solution mérite d'être soulignée car généralement, en cas de baisse des piges, les Tribunaux accordent aux pigistes réguliers des rappels de salaires, calculés non pas en fonction des salaires conventionnels applicables, mais par référence au montant des piges qu'ils percevaient avant la baisse jugée fautive (cf. cette autre publication sur ce point ou encore celle-ci).
Ici, les juges, pour retenir l'existence d'un contrat à temps partiel, ont donc privilégié le temps passé à son travail par le pigiste et ce au détriment de la rémunération qu'il a reçue.
Une étape supplémentaire semble avoir été franchie car le pigiste régulier va bénéficier d'un contrat à durée indéterminée et, désormais, également d'une rémunération calculée non plus en fonction des tâches effectuées mais en considération du temps effectivement passé à son travail.
Bref, ce journaliste n'est plus pigiste régulier, il devient salarié employé à temps partiel.
La situation du journaliste se trouve également confortée pour l'avenir.
Son employeur devra continuer à lui verser la rémunération correspondant à un emploi à 60% d'un temps plein, sans pouvoir la faire varier d'un mois sur l'autre comme c'est le cas pour un pigiste, même régulier.
Au moment de la rupture de son contrat, ses droits auront d'ores et déjà été précisés...
Cette décision a fait l'objet d'un pourvoi en cassation.
Par un arrêt du 6 juillet 2011, la Cour de cassation a rejeté ce pourvoi et a donc approuvé la solution dégagée par les juges du fond.
La difficulté de cette solution tient bien évidemment à la nécessité d'évaluer le temps partiel, dès lors que les contrats de pige ne font pas (ou, en tout cas, que très rarement) référence au temps passé.
Un contrat de travail à durée indéterminée est, lorsqu'il n'est pas écrit (ce qui était le cas en l'espèce), présumé être à temps complet. La preuve contraire peut toutefois être apportée par l'employeur.
Le salarié demandait d'ailleurs à la Cour d'appel de Versailles de qualifier la relation de travail de contrat à durée indéterminée à temps plein.
ici, la Cour, pour retenir un temps partiel à 60% indique, dans son arrêt, avoir tenu compte du "volume de travail résultant des mentions portées sur les bulletins de paie depuis 2001" (sans autre précision) et "des modalités d'exécution du travail au sein de l'agence n'imposant pas une présence selon temps complet".
Pour déterminer ce temps de travail, une autre voie aurait pu être suivie en comparant simplement le montant des piges versées avant la baisse fautive au montant du salaire d'un journaliste employé à temps plein. C'est d'ailleurs la logique qui a été suivie dans l'accord du 7 novembre 2008, pour déterminer le montant de la prime d'ancienneté des pigistes (cf. cette autre publication sur ce point).
Il reste que la solution dégagée par la Cour d'appel de Versailles et la Cour de cassation, tend à mettre fin au statut atypique du pigiste régulier en en faisant un salarié "ordinaire".
Dans un arrêt du 16 septembre 2009, la Cour de cassation a jugé que l'employeur d'un journaliste ou assimilé payé à la pige ne "pouvait unilatéralement modifier le montant de sa rémunération en ne lui fournissant plus la même quantité de travail".
Quelques jours plus tard, par un arrêt du 29 septembre 2009, elle a également jugé "que si l'employeur d'un journaliste pigiste employé comme collaborateur régulier est tenu de lui fournir régulièrement du travail sauf à engager la procédure de licenciement, il n'est pas tenu de lui fournir un volume de travail constant" (cf. autre publication sur ce point)
La mise en oeuvre, par les juridictions du fond, de ces règles a priori difficilement conciliables apparaissait délicate tant l'espace entre le droit, pour l'employeur, de ne pas fournir au pigiste régulier un "volume de travail constant" et son obligation de lui maintenir "la même quantité de travail" apparaît réduit.
C'est l'exercice auquel s'est livrée, la Cour d'appel de Paris qui a eu l'occasion, ces derniers mois, de s'interroger sur la possibilité, pour un employeur, de baisser unilatéralement le volume des piges confiées à un journaliste ou assimilé.
Dans un arrêt en date du 12 mars 2010, la Cour d'appel de Paris (Pôle 6 - Chambre 11) examinait le cas d'un photographe reporter, employé et payé à la pige depuis de nombreuses années par une société de presse, qui se plaignait d'une baisse importante du montant de ses piges à partir de l'année 2001.
Les montants annuels des piges versées à ce journaliste avaient été les suivants :
en 1994 : 12 246 euros
en 1995 : 41 165 euros
en 1996 : 29 109 euros
en 1997 : 31 600 euros
en 1998 : 27 699 euros
en 1999 : 38 523 euros
en 2000 : 35 191 euros
en 2001 : 17 731 euros
en 2002 : 14 846 euros
en 2003 :11 855 euros
en 2004 : 18 630 euros
en 2005 :16 397 euros
en 2006 : 15 980 euros
en 2007 : 3 205 euros
en 2008 : 732 euros
en 2009 : 0 euro
Le pigiste soutenait que son employeur avait, en passant sa rémunération annuelle de 35 191 euros en 2002 à 17 731 euros en 2001, modifié son contrat de travail et que la rupture du contrat de travail lui était donc imputable.
Après avoir été débouté de toutes ses demandes par le Conseil de prud'hommes, ce salarié avait saisi la Cour d'appel de Paris.
La Cour d'appel de Paris rappelle que "si en principe une entreprise de presse n'a pas l'obligation de procurer du travail au journaliste pigiste occasionnel, il n'en va pas de même si, en lui fournissant régulièrement du travail pendant une longue période, elle en a fait un collaborateur régulier, même rémunéré à la pige, auquel elle est tenue de donner régulièrement du travail sauf à engager la procédure de licenciement".
Elle estime cependant que cette même entreprise de presse "n'a aucune obligation de fournir un volume de travail constant" au pigiste régulier. Par un arrêt du 15 février 2012, la Cour de cassation a confirmé cette analyse (cf. ci-dessous, le commentaire en date du 7 mars 2012).
Ici, selon la Cour d'appel de Paris, l'entreprise de presse ne pouvait donc pas "être contrainte", en 2001, de régler des piges pour un montant équivalent à celui qu'elle avait été versé les années précédentes.
Cette position rejoint celle arrêtée par la Cour de cassation dans sa décision du 29 septembre 2009, selon laquelle si l'employeur doit maintenir au pigiste régulier une collaboration régulière il n'a pas pour autant à lui garantir une rémunération constante.
La diminution de 49 % de la rémunération versée à ce salarié entre 2000 et 2001 n'est donc pas jugée fautive.
En revanche, la Cour d'appel de Paris estime qu'en 2007, "l'interruption de la relation de travail peut être constatée", "le règlement d'une pige de 3 205 euros n'étant pas de nature à caractériser la fourniture d'un travail régulier".
Et elle conclut qu'en s'abstenant de procurer régulièrement des piges à son collaborateur à compter de cette date, la société de presse "en a fait un employé occasionnel, a modifié son contrat de travail et a commis un manquement à ses obligations contractuelles dont la gravité justifie la résiliation du contrat à ses torts exclusifs".
Ainsi, selon la Cour, si la baisse de 49 % du montant du montant des piges entre 2000 et 2001 était acceptable, celle de 79 % en 2006 ne l'était pas et ce parce que le salarié ne pouvait alors plus être considéré comme un pigiste régulier.
Cela revient à considérer qu'un pigiste payé 3 205 euros par an ne serait plus "régulier" alors que celui qui reçoit 11 855 euros le serait encore.
Selon la Cour d'appel, lorsque la rémunération annuelle devient trop faible le pigiste ne peut plus être considéré que comme occasionnel et ce changement de statut justifie que le contrat soit résilié aux torts de l'employeur, produisant ainsi les effets d'un licenciement abusif.
En apparence, cette solution conduit à faire abstraction de l'évolution des montants réels des piges versées au journaliste pour ne s'intéresser qu'à l'évolution de son statut : pigiste régulier ou occasionnel. En dessous d'un certain niveau de rémunération, le pigiste ne serait plus "régulier".
Mais la régularité d'une collaboration et la rémunération retirée de la relation de travail sont deux choses qui ne sont pas forcément liées.
Est un pigiste régulier celui à qui l'entreprise de presse "fournit régulièrement du travail pendant une longue période" et non pas celui qui perçoit une rémunération supérieure à tel niveau.
Un journaliste qui perçoit d'un employeur des piges d'un montant modeste mais de façon régulière est un pigiste "régulier" et, à ce titre, est employé sous contrat à durée indéterminée et ce indépendamment du montant réel des piges reçues.
L'examen de la seule évolution du montant des piges versées apparaît donc plus adapté lorsqu'il s'agit d'apprécier si la baisse a ou non été fautive.
Dans un second arrêt en date du 15 avril 2010, la Cour d'appel de Paris (Pôle 6 - Chambre 7) a jugé le cas d'une journaliste payée à la pige pendant plus de 20 ans par le même employeur, dont le montant des piges avait subitement baissé.
Cette formation de la Cour d'appel, se ralliant elle à la position exprimée par la Cour de cassation dans son arrêt du 16 septembre 2009 estime tout d'abord que "l'intéressée est fondée à prétendre au maintien global d'un même niveau de collaboration, en se voyant confier un même nombre de piges, et assurer par-là même un niveau de rémunération à tout le moins comparable, d'une année sur l'autre, et, partant, à soutenir que toute baisse significative, en termes de charge de travail comme de rémunération, s'analyse en un licenciement dès lors dénué de toute cause réelle et sérieuse".
Constatant une telle "baisse significative", puisque la rémunération annuelle de la journaliste était passée d'environ 25000 euros en 2006, 2007 et en 2008 à 6500 euros en 2009, la Cour analyse cette diminution de la collaboration comme un licenciement.
Celui-ci ne peut être considéré que comme dépourvu de toute cause réelle et sérieuse ce qui entraîne la condamnation de l'employeur à payer à la journaliste, une indemnité compensatrice de préavis, une indemnité de licenciement et des dommages-intérêts.
La Cour fait également droit à la demande de rappel de salaires formulée par la journaliste, calculée sur la différence entre les rémunérations perçues en 2008 et en 2009 et elle condamne donc l'employeur à lui payer les salaires qu'il aurait effectivement dû verser s'il n'avait pas baissé le volume des piges confiées à cette journaliste.
Il est intéressant de constater que, comme si elle se devait de justifier sa décision, la Cour d'appel a pris le soin de préciser que "au regard notamment de la constance et de la permanence de la collaboration" de la journaliste, celle-ci "pouvait prétendre au statut de journaliste professionnelle permanente - et non plus de simple pigiste - ".
C'est en effet "en cet état" de "journaliste permanent" que la Cour retient que la salariée avait droit au maintien d'un niveau de rémunération d'un niveau comparable, "en se voyant confier un même nombre de piges" (ce qui permet de penser que même devenue "journaliste professionnelle permanente", la salariée n'en demeurait pas moins, pour la Cour, certes plus une"simple pigiste" mais une pigiste tout de même).
Il reste que, contrairement à ce qu'a jugé la Cour d'appel de Paris le 12 mars 2010, cette même Cour (mais "autrement composée") ne prend ici pas en compte, pour sanctionner la diminution des piges, le changement de statut de la journaliste (régulier / occasionnel) mais la seule baisse, jugée fautive (car significative), de la rémunération d'un pigiste "permanent".
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Selon qu'il est pigiste "occasionnel" ou "régulier" voire "permanent", le pigiste pourra ou non prétendre, non pas à une rémunération "constante" mais au moins "comparable" et/ou au maintien de son statut.
Les nuances, en la matière, sont importantes et l'incertitude juridique reste grande tant pour l'employeur que pour le salarié ne serait-ce parce que personne ne sait vraiment à partir de quand un pigiste devient "régulier".
Conscients de cette difficulté, les partenaires sociaux ont, par accord du 7 novembre 2008, créé une "commission de suivi et d'interprétation" qui était amenée à se réunir, pour la première fois dans les 3 mois suivant la signature de cet accord, pour statuer "sur la question de la définition du pigiste régulier".
Les conclusions de cette commission ne semblent pas être connues.
A défaut de statut légal des journalistes ou assimilés payés à la pige, la jurisprudence a depuis longtemps indiqué qu'il fallait distinguer les pigistes réguliers (ou pigistes permanents) des pigistes occasionnels (ou pigistes temporaires).
Cette distinction a des conséquences pratiques importantes.
Le pigiste régulier peut se considérer comme titulaire d'un contrat de travail à durée indéterminée (Cass. soc. 16 sept. 2009 ou encore Cass. soc 6 juill. 2011) et prétendre, en cas de licenciement ou de démission légitime, à des indemnités de rupture.
En revanche, le journaliste pigiste employé de façon occasionnelle ne bénéficie ni de garantie d'un certain niveau de rémunération ni d'indemnisation en cas de rupture de la collaboration. (Cf. cette autre publication sur ce sujet)
On mesure ainsi l'intérêt qu'il y a à distinguer le pigiste régulier du pigiste occasionnel.
Toutefois, en pratique cette distinction est parfois difficile à effectuer.
Selon la Cour de cassation :
"si en principe une entreprise de presse n'a pas l'obligation de procurer du travail au journaliste pigiste occasionnel, il n'en est pas de même si, en fournissant régulièrement du travail à ce journaliste pendant une longue période, elle a fait de ce dernier, même rémunéré à la pige, un collaborateur régulier auquel l'entreprise est tenue de fournir du travail" (Cass. soc. 1er fév. 2000 et Cass. soc 30 juin 2009).
Les critères permettant de distinguer un pigiste régulier d'un pigiste occasionnel sont donc la durée et la régularité de la collaboration.
Personne ne sait toutefois, avec précision, à partir de quelle durée et selon quelle régularité des piges, on peut (et on doit) considérer que le journaliste est un "pigiste régulier".
Il appartient donc aux juges du fond (c'est-à-dire aux Conseils de prud'hommes et aux Cours d'appel) de se prononcer.
La Cour d'appel de Paris a été amenée, dans un arrêt du 10 juin 2010, à examiner le cas d'un journaliste pigiste qui, après avoir collaboré en qualité de journaliste payé à la pige pendant 26 mois avec une entreprise de presse, s'était ensuite systématiquement vu refuser ses articles.
En première instance, le Conseil de prud'hommes de Paris avait jugé que les parties avaient été liées par un "contrat de travail à durée indéterminée à temps partiel non fixe" et condamné l'employeur à payer au pigiste, une indemnité compensatrice de préavis, une indemnité de licenciement, une indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse.
Insatisfait des montants qui lui avaient été alloués par ce Conseil de prud'hommes, le journaliste avait interjeté appel.
La Société presse, de son côté, soutenait que le pigiste n'avait pas été un collaborateur régulier du journal.
Dans son arrêt, la Cour d'appel constate tout d'abord que sur les 26 mois "servant à la qualification de la nature de la collaboration", le journaliste "n'a en fait réalisé régulièrement et consécutivement des piges pour la société que pendant une période de neuf mois".
Au surplus, la Cour observe que, même s'il justifiait de bulletins de salaire, le journaliste n'avait, en fait, pas du tout travaillé certains mois puisque, comme cela est assez fréquent, il y avait un décalage entre la date de remise des articles et la date de paiement des piges.
La Cour déduit de ses constatations que le journaliste ne peut "se prévaloir d'une régularité et d'une permanence de collaboration" avec son employeur, "il n'a en fait été que pigiste occasionnel sur une durée limitée", la Société de presse n'ayant en conséquence pas "contracté à son égard l'obligation de lui fournir un travail régulier".
Puisque ce journaliste ne peut "se voir reconnaître la qualité de pigiste régulier" il ne peut prétendre bénéficier des "droits qui s'attachent à un contrat à durée indéterminée".
Le jugement de première instance est ainsi infirmé en totalité et le journaliste est condamné à restituer à la Société de presse les sommes qu'il avait d'ores et déjà perçues en exécution de celui-ci.
La Cour d'appel de Paris semble donc s'être ici moins attachée à la durée de la relation de travail (26 mois tout de même) qu'à l'absence de régularité de cette collaboration pour considérer que le journaliste pigiste ne pouvait être considéré comme "régulier".
Reste en suspens une question, a priori non posée à la Cour. Si une pige occasionnelle n'est pas un contrat de travail à durée indéterminée quelle doit être sa qualification juridique ?
Rien, en droit, ne semble pouvoir justifier que l'on retienne qu'il s'agit d'un contrat de travail temporaire, renouvelable sans limite et prenant fin, sans indemnité, par la seule réalisation de la tâche confiée au pigiste.
Ce qui a été refusé au pigiste par la Cour d'appel de Paris du fait de l'absence de régularité de sa collaboration aurait probablement pu lui être accordé sur d'autres fondements juridiques permettant de considérer que la relation de travail était à durée indéterminée.
L'usage répandu dans les entreprises de presse est de considérer que les pigistes (journalistes ou assimilés) ne sont employés ni par contrat à durée déterminée, ni par contrat à durée indéterminée. Payés à la tâche, il est même parfois soutenu qu'ils ne devraient pas pouvoir prétendre au statut de salarié.
Pourtant, il a été jugé depuis longtemps qu'il fallait distinguer le pigiste occasionnel du "pigiste régulier" (on utilise même parfois l'expression de "pigiste permament"). Le premier, malgré la présomption de salariat dont jouissent les journalistes et assimilés, est effectivement parfois considéré (y compris par les tribunaux) comme un travailleur indépendant. En revanche, il est peu contestable que le second soit un salarié.
L'intérêt de cette distinction n'est évidemment pas que théorique.
En fonction de la régularité et de la durée de sa collaboration, le pigiste devenu régulier pourra en effet se voir reconnaître, notamment au moment de la fin de la collaboration avec l'entreprise de presse, les mêmes droits qu'un salarié employé sous contrat à durée indéterminée.
Si le pigiste est jugé "régulier", les tribunaux seront donc amenés à appliquer non seulement la Convention collective des journalistes mais également les régles du Code du travail (celles du droit commun , conformément aux dispositions de l'article L7111-1 du Code du travail, et celles spécifiques aux journalistes) Il pourra ainsi notamment prétendre à une indemnité de licenciement, un préavis...
Les conséquences pour l'employeur qui aurait considéré le pigiste régulier comme un simple pigiste occasionnel peuvent s'avérer extrêmement lourdes.
Un arrêt de la Cour de cassation du 31 octobre 2006 en est une bonne illustration (n° 05-41773).
Pendant plusieurs années, une Société confie assez régulièrement des piges à un journaliste.
Un jour, elle arrête totalement de faire appel à ce pigiste.
Rien ne se passe pendant 18 mois mais, après ce délai, le pigiste prend acte de la rupture de son contrat de travail et saisit la juridiction prud'homale.
La Cour d'appel de Paris puis la Cour de cassation jugent que, compte tenu d'une certaine régularité des piges qui lui ont été confiées, le pigiste et son employeur étaient liés par un contrat de travail à durée indéterminée.
Partant, tant que ce contrat n'était pas rompu, l'employeur était tenu de fournir du travail à son salarié et en tout cas de lui verser une rémunération.
En ne le faisant pas pendant 18 mois, l'entreprise de presse a commis une faute qui justifie la demande du salarié de lui voir imputer la cause de la rupture du contrat de travail. Une telle rupture ne peut s'analyser que comme un licenciement sans cause réelle et sérieuse permettant au salarié de prétendre à des dommages-intérêts, à une indemnité de préavis et à une indemnité conventionnelle de licenciement.
Mais la Cour de cassation juge que le salarié est également bien fondé à réclamer à son ancien employeur un arriéré de salaire pour la période comprise entre la date de la dernière pige et celle de la prise d'acte de la rupture. La Cour estime en effet que, faute de rupture du contrat de travail, le salarié est resté "à la disposition de son employeur" pendant toute cette période.
Même s'il n'a plus accompli aucun travail pour cet employeur, le pigiste va donc percevoir un rappel de salaire pour les 18 mois qui se sont écoulés entre sa dernière pige et la date de sa prise d'acte de la rupture, le montant de ce salaire mensuel étant ici égal à la moyenne des salaires versés au cours des 24 derniers mois qui ont précédé la dernière pige.
Pour éviter cette sanction, l'employeur aurait dû clairement notifier au salarié la fin de leur relation contractuelle et non pas le laisser la deviner.




